Décision n° 2019.0042/DP/SG du 13 mars 2019 de la présidente de la Haute Autorité de santé portant indemnisation des collaborateurs non permanents

Version initiale


La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article R. 161-81 ;
Vu la décision n° 2005.02.027/SG relative au montant de la vacation allouée aux collaborateurs non permanents ;
Vu la décision n° 2005.02.028/SG relative à la création de l'indemnité compensatoire pour perte de revenu ;
Vu l'avis du collège en date du 13 mars 2019 ;
Sur proposition de la directrice générale,
Décide :


  • Les collaborateurs non permanents, à l'exception des membres des commissions, des experts-visiteurs et des chargés de projet, sont indemnisés à hauteur de 2 vacations par journée de présence et/ou de 1 à 3 vacations pour travail rendu. Le nombre de vacations peut être fractionné par demi-journée.
    Lorsqu'ils subissent une perte de revenu du fait de l'interruption de leur activité libérale exercée à titre principal pendant la durée de leur participation à des réunions pour la Haute Autorité de santé, ils perçoivent une indemnité pour perte de revenu qui s'élève à 2,6 vacations par journée. Le nombre de vacations peut être fractionné par demi-journée.


  • Les chargés de projet en charge d'une analyse critique de la littérature sont rétribués en vacations. Le nombre de vacations pouvant leur être attribué est compris entre 1 et 100, selon la nature particulière des travaux effectués et leur durée. Par exception, le nombre de vacations peut être supérieur à 100, sur demande du chef de service et après validation du directeur concerné.


  • Les membres de groupes de travail autorisés par le chef de service concerné à participer par téléphone ou visioconférence à une réunion de travail sont indemnisés à hauteur de :
    0,50 vacation si leur participation est inférieure à 90 minutes ;
    1 vacation si leur participation est comprise entre 90 minutes et 3 heures ;
    1,5 vacation si leur participation est comprise entre 3 heures et 4 heures 30 ;
    2 vacations si leur participation est supérieure à 4 heures 30.
    En complément, en cas de perte de revenu du fait de l'interruption de leur activité libérale exercée à titre principal, ils perçoivent une indemnité compensatoire s'élevant à :
    0,65 vacation si leur participation est inférieure à 90 minutes ;
    1,30 vacation si leur participation est comprise entre 90 minutes et 3 heures ;
    1,95 vacation si leur participation est comprise entre 3 heures et 4 heures 30 ;
    2,60 vacations si leur participation est supérieure à 4 heures 30.
    Le service de la Haute Autorité de santé en charge du groupe de travail concerné atteste du temps de participation à distance des membres du groupe de travail.


  • La présente décision abroge la décision n° 2005.03.043/SG du 24 mars 2005. Elle s'applique rétroactivement à compter du 1er septembre 2018.


  • La directrice générale et l'agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 mars 2019.


D. Le Guludec

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