L'article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-I.-Les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat et les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance sont convoqués par le recteur de l'académie de leur résidence ou par le vice-recteur :
«-à la fin de l'année de première à une épreuve ponctuelle pour l'enseignement de spécialité ne donnant pas lieu à une épreuve terminale ;
«-au cours du deuxième trimestre de la classe de terminale à une épreuve ponctuelle pour chacun des autres enseignements faisant l'objet d'épreuves communes de contrôle continu.
« Ces épreuves ponctuelles subies par les candidats sont corrigées sous couvert de l'anonymat conformément aux dispositions des articles D. 334-9 et D. 336-9 du code de l'éducation par des correcteurs nommés conformément aux dispositions des articles D. 334-21 et D. 336-20 du même code.
« II.-Pour les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, la note de contrôle continu mentionnée à l'article 1er est fixée en tenant compte des notes obtenues aux épreuves ponctuelles prévues au I, pour une part de trente pour cent (30 %), et de l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève au cours du cycle terminal prévue à l'article 1er, pour une part de dix pour cent (10 %).
« Pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement et les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, la note de contrôle continu mentionnée à l'article 1er est fixée en tenant compte des notes obtenues aux épreuves ponctuelles prévues au I.
« Cette note est communiquée par le recteur d'académie au jury de l'examen du baccalauréat. »