Délibération n° 2019-066 du 21 mars 2019 portant modification de la délibération du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre

Version initiale


  • Participaient à la séance : Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Jean-Laurent LASTELLE et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.


    1. Contexte et compétence de la CRE


    En application du 2° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) précise les conditions de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité qui s'appliquent à l'ensemble des gestionnaires de ces réseaux. Ainsi, les procédures de traitement des demandes de raccordement des gestionnaires des réseaux publics de distribution sont élaborées dans le cadre des orientations définies par les décisions de la CRE.
    La décision actuellement en vigueur est celle du 25 avril 2013 sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre (1) modifiée par celle du 12 juillet 2018 (2) (ci-après la Délibération).
    Le 2° de l'article 59 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance a modifié l'article L. 342-2 du code de l'énergie, traitant de la maîtrise d'ouvrage déléguée de la réalisation des ouvrages de raccordement. Il prévoit également qu'un décret encadre les modalités de son application.
    Le décret n° 2019-97 du 13 février 2019 pris pour l'application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie a été publié le 15 février 2019. Il crée notamment les articles D. 342-2-1 à D. 342-2-5 du code de l'énergie. La CRE a rendu un avis le 24 janvier dernier (3) sur le projet de décret qui lui avait été soumis.
    Dès lors qu'un demandeur a le choix de faire réaliser une partie des travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation, la CRE considère qu'il convient de faire évoluer les principes d'élaboration par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité des procédures de traitement des demandes de raccordement à leurs réseaux.
    En conséquence, la présente délibération modifie la Délibération précitée pour prendre en compte les spécificités ajoutées par le décret.
    Les procédures de traitement des demandes de raccordement publiées par les gestionnaires de réseaux concernés devront être modifiées en conséquence.


    2. Modifications proposées
    2.1. Procédure


    L'annexe 1 de la Délibération, intitulée « Nouveaux principes d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité », prévoit un point numéroté 1.3 et intitulé « Le partage de la maîtrise d'ouvrage des travaux de raccordement » dans lequel est évoqué le partage de la maîtrise d'ouvrage dans une concession de distribution avec l'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ou d'autres gestionnaires que le concessionnaire.
    Pour encadrer la possibilité d'une maîtrise d'ouvrage déléguée ouverte aux producteurs et aux consommateurs, il faut préciser les délais, implications et modalités d'une telle solution de raccordement.
    Ainsi, il convient que le point 1.3 intègre après son dernier alinéa le paragraphe suivant :
    « Lorsqu'un producteur ou un consommateur souhaite faire exécuter les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation dans le cadre de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les échéances jusqu'au terme desquelles le demandeur peut demander à faire exécuter les travaux susmentionnés et y renoncer sans impact pour le classement de son projet dans la file d'attente et sur la validité de la proposition de raccordement en cours, ainsi que les incidences sur ce classement et cette proposition d'une demande ou d'un renoncement qui serait effectué après l'expiration de l'une de ces échéances. De même, ces procédures doivent indiquer les modalités de mise en œuvre d'une telle maîtrise d'ouvrage, au nombre desquelles les pièces à fournir par le demandeur et leur délai de remise en vue de la préparation du contrat de mandat et de ses annexes ainsi que les risques encourus en cas de non-respect de ce délai. Enfin, ces procédures doivent préciser à quelle étape et sous quels délais le gestionnaire remet au demandeur les listes d'entreprises agrées pour les travaux faisant l'objet de la maîtrise d'ouvrage déléguée. »


    2.2. Proposition technique et financière


    L'annexe 1 de la Délibération, intitulée « Nouveaux principes d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité », vise à deux occurrences le délai de remise de la proposition technique et financière, d'une part au point 2.5 intitulé « La proposition technique et financière » et, d'autre part, au point 3.2.1 intitulé « Les raccordements en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA ».
    Conformément à l'article L. 342-2 du code de l'énergie, un producteur ou un consommateur peut demander à faire exécuter une partie des travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation. Toutefois, une telle demande doit être encadrée, notamment, en termes de délai maximal jusqu'au terme duquel elle peut être sollicitée. En effet, après l'expiration de certains délais, le gestionnaire de réseau de distribution ne peut déléguer la maîtrise d'ouvrage sans surcoûts ou retards en vue de la mise en service. La CRE fixe donc le calendrier dans lequel un producteur ou un consommateur peut faire jouer son droit à la maîtrise d'ouvrage déléguée. Pour ne pas augmenter les délais de mise en service, la CRE considère que le délai, après la remise de la proposition technique et financière, dans lequel le producteur ou le consommateur peut faire appel à la maîtrise d'ouvrage déléguée doit être identique à celui dont il dispose pour approuver ladite proposition. La CRE fixe donc le calendrier dans lequel un producteur ou un consommateur peut faire jouer son droit à la maîtrise d'ouvrage déléguée. Pour ne pas augmenter les délais de mise en service, la CRE considère que le délai, après la signature de la proposition technique et financière, dans lequel le producteur ou le consommateur peut faire appel à la maîtrise d'ouvrage déléguée doit être identique à celui dont il dispose pour approuver la proposition technique et financière.
    Ainsi, pour intégrer la possibilité d'une maîtrise d'ouvrage déléguée dans chacun de ces articles, l'alinéa prévoyant que le demandeur dispose d'un délai de trois mois pour donner son accord après réception de la proposition technique et financière et qu'à l'expiration de ce délai la proposition est considérée comme caduque et qu'il est mis fin au traitement de la demande de raccordement doit être suivi d'un alinéa spécifique à la procédure de maîtrise d'ouvrage déléguée prévue par l'article L. 342-2 du code de l'énergie.
    Cet alinéa est le suivant : « Afin de permettre la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 342-2 du code de l'énergie, le demandeur peut, dans le délai de trois mois dont il dispose pour donner son accord, à compter de la réception de la proposition technique et financière, demander à faire exécuter les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation. Lorsque ce délai est dépassé, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Si un demandeur souhaite faire exécuter les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation, le gestionnaire doit lui remettre un avenant à la proposition technique et financière correspondant à sa demande, dans les mêmes conditions de délai que l'envoi de la proposition initiale, comprenant les éléments permettant d'estimer le montant de la réfaction qui pourrait être reversé au demandeur avec une précision identique au montant des coûts restant à sa charge pour les ouvrages et prestations restant sous maîtrise d'ouvrage du gestionnaire. »


    2.3. Reprise d'étude


    L'annexe 1 de la Délibération, intitulée « Nouveaux principes d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité », prévoit un point numéroté 2.7 et intitulé « La modification de la demande de raccordement et la reprise d'étude ».
    Une demande de maîtrise d'ouvrage déléguée ne doit pas modifier la solution de raccordement ou le positionnement dans la file d'attente si elle est faite dans les délais prévus. Dans ce cas ce n'est pas une reprise d'étude. Toutefois, comme indiqué aux paragraphes 2.2 et 2.3 de la présente décision, le gestionnaire doit examiner la modification des coûts et des délais et proposer un avenant à la proposition technique et financière.
    Il convient donc que le dernier alinéa de ce point 2.7 soit complété de la manière suivante (souligné) : « Pour autant que le projet ne soit pas techniquement modifié, que les travaux concernés ne soient pas engagés ou que le délai pour ce faire soit respecté, l'application des dispositions de l'article L. 342-2 du code de l'énergie3, à la demande d'un producteur ou d'un consommateur, n'est pas considérée comme une reprise d'étude. Les modalités afférentes sont décrites dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseaux, notamment celles permettant d'obtenir la liste des entreprises agréées. »
    Enfin, pour prendre en compte la nouvelle rédaction de l'article L. 342-2 issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, il convient que la note de bas de page n° 3 soit remplacée par « En application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, le demandeur peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage et selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le maître d'ouvrage et dont le modèle est approuvé par la CRE ».


    2.4. Convention de raccordement


    L'annexe 1 de la Délibération, intitulée « Nouveaux principes d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité », prévoit un point numéroté 2.6 et intitulé « La convention de raccordement ».
    Le gestionnaire peut devoir au demandeur des indemnités du fait du retard de la mise en service du raccordement. Toutefois si ce retard est dû à la partie des travaux que le producteur ou le consommateur a fait exécuter en maîtrise d'ouvrage déléguée, il convient que les conventions de raccordement prévoient l'exonération totale ou partielle du gestionnaire de réseau public en cas de dépassement du délai de raccordement, ainsi que la réduction ou l'annulation des indemnités afférentes.
    Le sixième alinéa du point 2.6 vise les cas d'exonérations du gestionnaire de réseau : « Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire de réseau public de distribution peut être exonéré de ses engagements. »
    Il convient de faire figurer, à la suite de cette disposition, la mention suivante : « Lorsque les travaux de raccordement sont exécutés sous la maîtrise d'ouvrage déléguée d'un producteur ou d'un consommateur en application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, le gestionnaire de réseau ne saurait être tenu pour responsable du retard incombant au maître d'ouvrage délégué. »
    Par ailleurs, dans certains cas, le gestionnaire de réseau établit directement une convention de raccordement. Il convient donc que, dans ces cas, une demande de recourir à la procédure de maîtrise d'ouvrage déléguée puisse néanmoins être formulée par le demandeur.
    Au neuvième alinéa du point 2.6, après « Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximum dont dispose le demandeur pour signer le projet de convention de raccordement. », il faut insérer « En l'absence de proposition technique financière préalable, le consommateur ou le producteur peut demander à faire application des dispositions de l'article L. 342-2 du code de l'énergie dans le même délai. Au-delà de ce délai, toute demande au titre de l'article L. 342-2 du code de l'énergie entraine une reprise d'étude. »


    Décision


    En application du 2° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) précise les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité.
    Le 2° de l'article 59 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance a modifié l'article L. 342-2 du code de l'énergie, traitant de la maîtrise d'ouvrage déléguée de la réalisation des ouvrages de raccordement. Le décret n° 2019-97 encadre les modalités de son application.
    La délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre modifiée par la décision de la CRE du 12 juillet 2018 est modifiée pour tenir compte de l'évolution de l'article L. 342-2 du code de l'énergie. L'annexe 1 de la délibération de la CRE du 25 avril 2013 telle que modifiée est reprise en annexe de la présente décision.
    Après le dernier alinéa du point 1.3 de l'annexe 1 de la décision du 25 avril 2013 susmentionnée, est ajouté l'alinéa suivant : « Lorsqu'un producteur ou un consommateur souhaite faire exécuter les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation dans le cadre de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les échéances jusqu'au terme desquelles le demandeur peut demander à faire exécuter les travaux susmentionnés et y renoncer sans impact pour le classement de son projet dans la file d'attente et sur la validité de la proposition de raccordement en cours, ainsi que les incidences sur ce classement et cette proposition d'une demande ou d'un renoncement qui serait effectué après l'expiration de l'une de ces échéances. De même, ces procédures doivent indiquer les modalités de mise en œuvre d'une telle maîtrise d'ouvrage, au nombre desquelles les pièces à fournir par le demandeur et leur délai de remise en vue de la préparation du contrat de mandat et de ses annexes ainsi que les risques encourus en cas de non-respect de ce délai. Enfin, ces procédures doivent préciser à quelle étape et sous quels délais le gestionnaire remet au demandeur les listes d'entreprises agrées pour les travaux faisant l'objet de la maîtrise d'ouvrage déléguée. »
    Aux points 2.5 et 3.2.1 de l'annexe 1 de la décision du 25 avril 2013 susmentionnée, l'alinéa « Le demandeur dispose d'un délai de trois mois pour donner son accord après réception de la proposition technique et financière. Lorsque ce délai est dépassé, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement » dans chacun de ces points doit être suivi de l'alinéa suivant : « Afin de permettre la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 342-2 du code de l'énergie, le demandeur peut, dans le délai de trois mois dont il dispose pour donner son accord, à compter de la réception de la proposition technique et financière, demander à faire exécuter les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation. Lorsque ce délai est dépassé, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Si un demandeur souhaite faire exécuter les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation, le gestionnaire doit lui remettre un avenant à la proposition technique et financière correspondant à sa demande, dans les mêmes conditions de délai que l'envoi de la proposition initiale, comprenant les éléments permettant d'estimer le montant de la réfaction qui pourrait être reversé au demandeur avec une précision identique au montant des coûts restants à sa charge pour les ouvrages et prestations restant sous maîtrise d'ouvrage du gestionnaire. »
    Au point 2.6 de l'annexe 1 de la décision du 25 avril 2013 susmentionnée, le sixième alinéa est complété par : « Lorsque les travaux de raccordement sont exécutés sous la maîtrise d'ouvrage déléguée d'un producteur ou d'un consommateur en application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, le gestionnaire de réseau ne saurait être tenu pour responsable du retard incombant au maître d'ouvrage délégué » et, au neuvième alinéa, après « Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximum dont dispose le demandeur pour signer le projet de convention de raccordement. », est inséré « En l'absence de proposition technique financière préalable, le consommateur ou le producteur peut demander à faire application des dispositions de l'article L. 342-2 du code de l'énergie dans le même délai. Au-delà de ce délai, toute demande au titre de l'article L. 342 2 du code de l'énergie entraîne une reprise d'étude ».
    Au point 2.7 de l'annexe 1 de la décision du 25 avril 2013, le dernier alinéa est complété de la manière suivante (souligné) : « Pour autant que le projet ne soit pas techniquement modifié, que les travaux concernés ne soient pas engagés ou que le délai pour ce faire soit respecté, l'application des dispositions de l'article L. 342-2 du code de l'énergie6, à la demande d'un producteur ou d'un consommateur, n'est pas considérée comme une reprise d'étude. Les modalités afférentes sont décrites dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseaux, notamment celles permettant d'obtenir la liste des entreprises agréées. » et la note de bas de page n° 6 est remplacée par « en application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, le demandeur peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage et selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le maître d'ouvrage et dont le modèle est approuvé par la CRE ».
    A compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de la présente délibération, les gestionnaires de réseaux de distribution publics concernés doivent engager sans délai l'élaboration et la publication de la procédure de traitement des demandes de raccordement pour accompagner la mise en œuvre de l'article L. 342-2 du code de l'énergie.
    La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et publiée sur le site internet de la CRE.


    • ANNEXE
      ANNEXE 1 DE LA DÉLIBÉRATION DE LA CRE DU 25 AVRIL 2013 PORTANT DÉCISION SUR LES RÈGLES D'ÉLABORATION DES PROCÉDURES DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ ET LE SUIVI DE LEUR MISE EN ŒUVRE CONSOLIDÉE AVEC LES MODIFICATIONS ISSUES DE LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION ET CELLES DE LA DÉCISION DE LA CRE DU 12 JUILLET 2018
      Annexe 1 modifiée


      Nouveaux principes d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité
      Le présent document encadre les principes applicables à l'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité. Il décrit, notamment, le contenu minimum que doivent avoir les procédures publiées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité concernés.
      Ce document comporte trois chapitres qui concernent chacun des catégories différentes de raccordements. Leurs champs d'application respectifs sont précisés en tête de chapitre.


      1. Les dispositions communes
      1.1. Les définitions
      1.1.1. Les utilisateurs des réseaux publics d'électricité


      Un utilisateur d'un réseau public de distribution est toute personne physique ou tout établissement d'une personne morale, alimentant directement ce réseau public ou directement desservi par ce réseau.


      1.1.2. Le raccordement


      L'article L. 342-1 du code de l'énergie définit le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comme la « création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants ». La consistance des ouvrages de branchement et d'extension est précisée par le décret du 28 août 2007 susvisé.
      Le même article précise, par dérogation, que lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7 du code de l'énergie, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma.


      1.1.3. La solution de raccordement de référence


      Lorsque le raccordement ne s'inscrit pas dans le cadre d'un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, l'arrêté du 28 août 2007 susvisé définit l'opération de raccordement de référence à un réseau public de distribution comme celle qui « minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à partir du barème » établi par le gestionnaire de ce réseau lorsqu'il est maître d'ouvrage des travaux.
      Lorsque le raccordement s'inscrit dans le cadre d'un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, l'opération de raccordement de référence désigne la solution de raccordement définie à l'article 14 du décret du 20 avril 2012 susvisé comme étant la solution de raccordement sur le poste le plus proche disposant d'une capacité réservée suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée.


      1.1.4. Les domaines de tension


      Les domaines de tension utilisés par les gestionnaires de réseaux sont définis par l'article 3 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.


      Domaines de tension

      Valeur de la tension nominale Un
      exprimée en volts

      En courant alternatif

      En courant continu lisse

      Très basse tension
      (domaine TBT)

      Un ≤ 50

      Un ≤ 120

      Basse tension
      (domaine BT)

      Domaine BTA

      50 < Un ≤ 500

      120 < Un ≤ 750

      Domaine BTB

      500 < Un ≤ 1 000

      750 < Un ≤ 1 500

      Haute tension
      (domaine HT)

      Domaine HTA

      1 000 < Un ≤ 50 000

      1 500 < Un ≤ 75 000

      Domaine HTB

      Un > 50 000

      Un > 75 000


      1.1.5. Le domaine de tension de raccordement de référence


      Le domaine de tension de raccordement de référence est défini par les arrêtés pris en application des décrets du 13 mars 2003, du 27 juin 2003 et du 23 avril 2008 susvisés, ou par les textes réglementaires pris en application de l'article L. 342-5 du code de l'énergie.
      Ainsi, les puissances limites réglementaires sont définies comme suit :


      Domaines de tension de raccordement
      de référence

      Valeur de la puissance P limite en soutirage

      Valeur de la puissance Pmax limite en injection

      BT monophasé

      12/18 kVA*

      18 kVA

      BT triphasé

      250 kVA

      250 kVA

      HTA

      min (40, 100/d) MW**

      12/17 MW***

      HTB 1

      min (100, 1 000/d) MW**

      50 MW

      HTB 2

      min (400, 10 000/d) MW**

      250 MW


      * La norme d'application obligatoire NF C14-100 et son addendum A1 définissent la valeur du courant assigné de l'AGCP et, donc, la valeur de la puissance limite.
      ** d est la distance en kilomètres comptée sur un parcours du réseau, réalisable techniquement et administrativement, entre le point de livraison et le point de transformation vers la tension supérieure, le plus proche, alimentant le réseau public de distribution.
      *** Pour une installation de production qui n'est pas située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental, un producteur peut solliciter, à titre dérogatoire et exceptionnel, un raccordement en HTA si la puissance Pmax de l'installation est comprise entre 12 MW et 17 MW.


    • 1.1.6. Les autres définitions


      Pour la rédaction des procédures de traitement des demandes de raccordement, les gestionnaires de réseaux publics de distribution reprennent les termes utilisés par les textes réglementaires relatifs aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement que doivent satisfaire les installations des utilisateurs pour leur raccordement aux réseaux publics d'électricité, ainsi que par les textes réglementaires relatifs à la consistance des ouvrages de raccordement et aux principes de calcul de la contribution qui est due au maître d'ouvrage des travaux de raccordement.
      Le cas échéant, ils précisent la définition de ces termes issus de la réglementation et de tout autre terme utile à la bonne compréhension des procédures par les demandeurs. Les définitions retenues sont, autant que possible, identiques à celles utilisées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution dans les autres documents qu'ils publient.


      1.2. Les principes généraux


      Le raccordement d'un utilisateur est réalisé dans le domaine de tension de raccordement de référence.
      Sous certaines conditions fixées par la réglementation, le demandeur peut solliciter un raccordement dans le domaine de tension inférieur ou supérieur au domaine de tension de raccordement de référence défini par les textes réglementaires pris en application de l'article L. 342-5 du code de l'énergie.
      L'article 5 de l'arrêté du 28 août 2007 prévoit que le gestionnaire du réseau public de distribution peut réaliser une « opération de raccordement différente de l'opération de raccordement de référence », à son initiative ou à la demande de l'utilisateur.
      Dans le cas où le raccordement s'inscrit dans le cadre d'un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le gestionnaire du réseau public de distribution doit proposer au demandeur l'opération de raccordement de référence, en application de l'article 14 du décret du 20 avril 2012 susvisé, mais il peut, également, réaliser une solution différente.
      Par conséquent, le demandeur doit avoir la faculté d'énoncer ses choix ou ses préférences concernant la solution de raccordement pour autant qu'ils satisfassent aux dispositions réglementaires relatives aux prescriptions techniques que doivent respecter les installations des utilisateurs pour leur raccordement aux réseaux publics d'électricité.
      La documentation technique de référence des gestionnaires de réseaux publics de distribution précise les critères objectifs et non discriminatoires qu'ils utilisent pour déterminer s'ils peuvent satisfaire la demande de raccordement.


      1.3. Le partage de la maîtrise d'ouvrage des travaux de raccordement


      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les conditions dans lesquelles le raccordement peut être effectué par un autre gestionnaire de réseau public de distribution que celui desservant la zone dans laquelle se situe l'installation du demandeur. Elles décrivent les rôles respectifs du gestionnaire de réseau public de distribution et du demandeur dans la conclusion de l'accord nécessaire entre l'ensemble des parties concernées.
      Le cas échéant, la maîtrise d'ouvrage des travaux de raccordement peut être partagée entre différents intervenants (gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution ou autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité). Chacun d'eux détermine, pour ce qui le concerne, la solution permettant de répondre à la demande de raccordement sur la base de l'étude technique effectuée par le gestionnaire de réseaux conformément aux textes réglementaires ou des éléments relatifs à l'état du réseau transmis par le gestionnaire de réseaux à l'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité. Cela exige, en particulier, que les gestionnaires de réseaux concernés coopèrent autant qu'il est nécessaire pour satisfaire les objectifs fixés par le présent document.
      Dans les cas où ils ne sont pas maîtres d'ouvrage de l'intégralité des travaux de raccordement, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement, quels sont les autres intervenants potentiels (autres gestionnaires de réseaux publics ou autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité) et quelles sont leurs prérogatives respectives. Ils décrivent, également, les conséquences de ce partage des responsabilités sur le traitement des demandes de raccordement. En particulier, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent, à cet égard, les limites des engagements et des délais prévus par les procédures. Ils indiquent, également, à qui il revient de solliciter l'intervention des différents acteurs concernés.
      Lors du traitement d'une demande de raccordement, les gestionnaires de réseaux publics de distribution explicitent quels sont les intervenants (autres gestionnaires de réseaux publics ou autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité) et la répartition correspondante des responsabilités pour le traitement de la demande de raccordement.
      Lorsqu'un producteur ou un consommateur souhaite faire exécuter les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation dans le cadre de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les échéances jusqu'au terme desquelles le demandeur peut demander à faire exécuter les travaux susmentionnés et y renoncer sans impact pour le classement de son projet dans la file d'attente et sur la validité de la proposition de raccordement en cours, ainsi que les incidences sur ce classement et cette proposition d'une demande ou d'un renoncement qui serait effectué après l'expiration de l'une de ces échéances. De même, ces procédures doivent indiquer les modalités de mise en œuvre d'une telle maîtrise d'ouvrage, au nombre desquelles les pièces à fournir par le demandeur et leur délai de remise en vue de la préparation du contrat de mandat et de ses annexes ainsi que les risques encourus en cas de non-respect de ce délai. Enfin, ces procédures doivent préciser à quelle étape et sous quels délais le gestionnaire remet au demandeur les listes d'entreprises agréées pour les travaux faisant l'objet de la maîtrise d'ouvrage déléguée.


      2. Les principes applicables aux raccordements de puissance supérieure à 36 kVA


      Le présent chapitre ne concerne ni les raccordements en basse tension de puissance inférieure ou égale à 36 kVA, ni les raccordements provisoires qui sont traités dans le chapitre suivant.


      2.1. L'information mise à disposition des futurs demandeurs de raccordement


      Avant de solliciter un nouveau raccordement à un réseau public de distribution d'électricité ou une évolution d'un raccordement existant, tout demandeur doit pouvoir évaluer les coûts ainsi que les délais associés à cette opération. Par conséquent, il convient que ce demandeur ait accès aux données visées au paragraphe 2.1.1, nécessaires pour établir sa propre estimation, ou qu'il puisse demander cette estimation au gestionnaire de réseau public de distribution concerné selon les modalités du paragraphe 2.1.2.


      2.1.1. La publication d'informations sur les capacités d'accueil par les gestionnaires de réseaux publics de distribution


      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent la nature des données qui sont mises à disposition des demandeurs par les gestionnaires de réseaux publics de distribution pour leur permettre d'évaluer au préalable les conditions de raccordement de leur installation.
      Sous réserve de leurs obligations de confidentialité issues, notamment, des articles L. 111-72 et L. 111-73 du code de l'énergie, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité concernés publient, a minima, pour chaque poste source HTB/HTA ou, le cas échant, HTB/HTB :


      - la capacité de transformation restante disponible pour l'injection au poste de transformation considéré, (sans comptabiliser les projets faisant l'objet d'une demande de raccordement et n'ayant pas encore été mis en service ni la capacité réservée au titre des schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables) ;
      - la capacité d'injection sur le réseau public de transport restante disponible (comptabilisant les projets faisant l'objet d'une demande de raccordement et n'ayant pas encore été mis en service et la capacité réservée au titre des schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables) ;
      - la somme des puissances, en injection, des projets faisant l'objet d'une demande de raccordement en HTA en cours d'instruction et des capacités réservées au titre d'un schéma régional de raccordement.


      Concernant les capacités réservées au titre des schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables, en application des articles L. 321-7, L. 342-1 et L. 342-12 du code de l'énergie et du décret du 20 avril 2012 susvisé, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité concernés, sous réserve de leurs obligations de confidentialité, publient, a minima, pour chaque poste source HTB/HTA ou, le cas échant, HTB/HTB :


      - la capacité d'accueil restante réservée au titre d'un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables après la mise en service de tous les ouvrages créés ou renforcés en application du schéma ;
      - la capacité d'accueil restante réservée au titre d'un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables, réservée sur des ouvrages existants ;
      - la capacité réservée au titre d'un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables disponible après la réalisation des différentes phases de travaux, le cas échéant.


      Les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent les hypothèses utilisées pour déterminer ces valeurs.
      Les informations publiées font l'objet d'une mise à jour régulière dont la fréquence et les modalités sont précisées dans les procédures de traitement des demandes de raccordement. La fréquence de mise à jour ne peut être inférieure à une fois par an pour les capacités de transformation et deux fois par an pour la puissance cumulée des demandes de raccordement en cours d'instruction, dans ou en dehors du cadre des schémas régionaux de raccordement.


      2.1.2. La pré-étude de raccordement


      Tout demandeur doit pouvoir bénéficier d'une estimation du coût et des délais de raccordement à un réseau public de distribution de son projet d'installation, même s'il a formulé une demande similaire d'estimation des coûts et des délais de raccordement à un autre gestionnaire de réseau public d'électricité.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les informations et les données techniques qui doivent être communiquées par le demandeur pour la réalisation d'une pré-étude de raccordement. Si certaines données sont manquantes, le gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité sollicite du demandeur, sans attendre, la transmission des informations manquantes.
      Les résultats présentent, a minima :


      - un schéma de raccordement répondant à la demande et qui correspond, par défaut, à la solution de raccordement de référence, en tenant compte des projets pour lesquels une demande de raccordement est en cours d'instruction, des décisions d'investissement prises par les gestionnaires de réseaux, ainsi que, pour les projets ne relevant pas d'un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables, des capacités réservées au titre de ces schémas ;
      - une estimation de la contribution versée par le demandeur du raccordement au gestionnaire du réseau public de distribution ;
      - une estimation du délai nécessaire pour la réalisation des travaux de raccordement ;
      - une estimation des éventuelles limitations temporaires d'injection liées à des contraintes sur le réseau public de distribution ou, le cas échéant, sur le réseau public de transport, ainsi qu'une estimation du délai nécessaire à la levée de ces contraintes.


      Dans les conditions fixées par les procédures de traitement des demandes de raccordement, le périmètre de la pré-étude peut être adapté aux attentes du demandeur et aux caractéristiques de son projet d'installation.
      Lorsque le périmètre de la pré-étude l'exige, les gestionnaires de réseaux publics concernés s'échangent les informations nécessaires à l'identification des contraintes sur leurs réseaux respectifs. Les relations entre les gestionnaires de réseaux publics sont organisées en conséquence.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximal dans lequel le gestionnaire de réseau public de distribution doit remettre les résultats de la pré-étude suivant la réception de la demande complète. Ce délai peut être fonction du niveau de tension, du type d'installation ou encore du périmètre de la pré-étude pour refléter au mieux sa complexité. Cependant, il ne peut excéder le délai maximal défini, ci-après, pour la remise d'une proposition technique et financière pour le même type de demande.
      La pré-étude, qui n'est pas un préalable à la demande de raccordement, n'engage aucune des parties. Une demande de pré-étude peut être adressée à plusieurs gestionnaires de réseaux publics concernant le raccordement d'un même projet.
      Les frais d'étude, qui peuvent, notamment, dépendre du niveau de tension et du type d'installation, sont à la charge du demandeur de la pré-étude. Les frais d'études sont présentés de manière transparente à l'ensemble des demandeurs.


      2.2. La demande de raccordement


      Tout nouveau raccordement ou toute modification d'un raccordement existant doit faire l'objet d'une demande de raccordement. Celle-ci donne lieu à la réalisation, par le gestionnaire de réseau public de distribution concerné, d'une étude de raccordement permettant d'établir une proposition technique et financière soumise au demandeur.


      2.3. L'accueil et la qualification des demandes de raccordement


      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de la demande de raccordement ainsi que les informations et les données techniques qui doivent être adressées au gestionnaire de réseau public de distribution.
      Lorsque c'est nécessaire, les gestionnaires de réseaux publics de distribution classent les demandes de raccordement en vue de leur traitement hiérarchisé. Pour cela, ils tiennent compte de l'ordre d'arrivée des demandes complètes et de tout autre critère objectif et non discriminatoire nécessaire pour assurer que les projets d'installation les plus avancés bénéficient, dans les meilleurs délais, de la capacité d'accueil. Les critères de classement sont précisés dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.
      Dans les plus brefs délais, le gestionnaire de réseau public de distribution vérifie si la demande de raccordement qui lui a été adressée est complète. Si c'est le cas, il adresse au demandeur du raccordement un accusé de réception. Sinon, le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité sollicite du demandeur, sans attendre, la transmission des informations manquantes en lui proposant, éventuellement, des données de remplacement. Les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent préciser les modalités correspondantes.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les informations et pièces nécessaires à la complétude d'une demande de raccordement au sens de la présente délibération. Seules les données nécessaires à la réalisation de l'étude de raccordement et, éventuellement, certaines autorisations administratives peuvent être exigibles pour qu'une demande de raccordement soit considérée comme complète au sens de la présente délibération. Les données concernant uniquement l'obligation d'achat, lorsqu'elles sont collectées par le gestionnaire de réseau public de distribution, doivent être identifiées comme telles.
      Une demande de raccordement pour un projet d'installation faisant déjà l'objet d'une demande de raccordement antérieure auprès du gestionnaire de réseaux publics de distribution ou d'un autre gestionnaire de réseau public ne peut pas être traitée dès lors que la demande antérieure est prise en compte lors de la réalisation de l'étude de raccordement pour le traitement de la nouvelle demande, en application de la présente délibération. Le cas échéant, le gestionnaire de réseaux invite le demandeur à choisir la demande de raccordement qu'il souhaite poursuivre. Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de ces échanges.
      Une demande est qualifiée lorsque le dernier élément nécessaire à sa complétude a été reçu par le gestionnaire de réseaux. Les retards du gestionnaire de réseau lors de vérification de la complétude d'une demande de raccordement ont une influence sur le délai maximum dont il dispose pour transmettre au demandeur une proposition technique et financière, selon les dispositions du paragraphe 2.5.


      2.4. L'étude de raccordement


      L'étude de raccordement a pour objet d'établir avec précision les conditions techniques et financières du raccordement. Elle est menée dans un cadre objectif, transparent et non discriminatoire.
      Les méthodes et les hypothèses utilisées pour mener l'étude de raccordement sont décrites dans la documentation technique de référence des gestionnaires de réseaux publics de distribution.
      L'étude de raccordement tient compte, notamment, des projets pour lesquels une demande de raccordement est déjà en cours d'instruction, selon les principes du traitement hiérarchique prévu ci-dessus.
      Le cas échéant, l'étude de raccordement tient, également, compte des projets pour lesquels une demande de raccordement est en cours d'instruction par un autre gestionnaire de réseaux, selon les modalités présentées au sixième alinéa. Pour les projets n'entrant pas dans le cadre d'un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables, l'étude de raccordement tient, également, compte des capacités réservées dans le cadre de ces schémas.
      Le gestionnaire de réseau public de distribution étudie les différentes solutions réalisables afin d'identifier l'opération de raccordement de référence. Le cas échéant, le gestionnaire de réseau public de distribution étudie, également, les alternatives qui répondraient aux choix ou préférences exprimés par le demandeur du raccordement, ou encore à ses propres besoins en termes de développement de réseau.
      Au cours de l'étude de raccordement, le gestionnaire de réseau public de distribution propose des échanges d'informations avec le demandeur, en particulier lorsqu'il envisage une solution différente de l'opération de raccordement de référence. Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités des échanges. Notamment, dans le cas où le demandeur envisage une solution de raccordement différente de l'opération de raccordement de référence, le gestionnaire du réseau public de distribution présente au demandeur de raccordement l'opération de raccordement de référence ainsi que la ou les solutions qui permettraient de répondre au mieux aux besoins du demandeur.
      Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau public de distribution fournit au demandeur une estimation indicative des contributions associées à chacune des solutions présentées ainsi que, le cas échéant, de la durée et de la profondeur des limitations temporaires de l'injection ou du soutirage liées à des contraintes sur le réseau public de transport. Les procédures de traitement des demandes de raccordement indiquent le niveau de précision des informations fournies par le gestionnaire de réseaux au demandeur ainsi que le délai dont dispose le demandeur pour exprimer sa préférence. A défaut, la solution retenue dans la proposition technique et financière est la solution de raccordement de référence, ou une autre solution retenue à l'initiative du gestionnaire du réseau public de distribution, qui en supporte dans ce cas les surcoûts par rapport à la solution de référence. Ces échanges entre le gestionnaire de réseaux et le demandeur ne doivent pas conduire à déroger au traitement hiérarchisé des demandes complètes de raccordement mentionné au paragraphe 2.3.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les critères objectifs qui conduisent un gestionnaire de réseau public de distribution à consulter et à collaborer avec un autre gestionnaire de réseau public d'électricité pour la réalisation de l'étude de raccordement. Le cas échéant, cette concertation ne doit pas conduire à dépasser le délai maximal fixé pour la transmission de la proposition technique et financière au demandeur du raccordement. Il convient que les relations entre les gestionnaires de réseaux publics soient organisées en conséquence. Dans ce cadre, les gestionnaires de réseaux publics s'échangent les données nécessaires à la détermination de la solution de raccordement et à la justification des contraintes qu'ils ont respectivement identifiées. Le demandeur est informé des conséquences de ces contraintes sur la solution de raccordement, dans le respect des règles de confidentialité auxquelles les gestionnaires de réseaux publics sont soumis.
      Le gestionnaire du réseau public de distribution auquel doit être raccordée l'installation considérée reste l'interlocuteur privilégié du demandeur. Il est l'unique porteur de la proposition technique et financière de raccordement. Les éléments justifiant la proposition technique et financière et présentés au demandeur du raccordement s'appuient, le cas échéant, sur les informations qui ont été échangées avec les autres gestionnaires de réseaux publics, dans le respect des règles de confidentialité auxquelles il est soumis (4).
      Par ailleurs, un gestionnaire de réseau public de distribution consulté par un autre gestionnaire de réseau public lors de la réalisation d'une étude de raccordement répond dans un délai compatible avec le délai maximal fixé par la présente décision pour la transmission de la proposition technique et financière par ce gestionnaire de réseau.


      2.5. La proposition technique et financière


      La proposition technique et financière présente les résultats de l'étude de raccordement et la solution technique envisagée pour répondre à la demande de raccordement. Elle précise le contexte d'application des méthodes de dimensionnement et d'identification des contraintes décrites dans la documentation technique de référence. La proposition technique et financière expose également, en les détaillant et en les justifiant, le délai de mise à disposition du raccordement ainsi que le montant de la contribution dont le demandeur sera redevable.
      La description de la solution de raccordement proposée fait clairement apparaître la consistance des ouvrages qui la composent (les ouvrages de branchement, d'extension et de renforcement des réseaux existants, ou, le cas échéant, les ouvrages propres, les ouvrages créés en application d'un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables au réseau, et les ouvrages renforcés), en s'appuyant notamment sur les définitions de l'article L. 342-1 du code de l'énergie et du décret du 28 août 2007 susvisé.
      Lorsqu'elle diffère de la solution retenue, l'opération de raccordement de référence est, également, présentée par le gestionnaire de réseau public de distribution dans la proposition technique et financière. Les éléments de coût relatifs à ces deux opérations sont précisés s'ils sont nécessaires pour justifier le montant de la contribution exigible du demandeur du raccordement.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise au demandeur, à partir de la date de réception de la demande de raccordement complète, ou, le cas échéant, de la date de réception des derniers éléments complétant la demande. Ce délai peut dépendre du niveau de tension et du type d'utilisateur, mais ne doit dans tous les cas pas excéder trois mois.
      En premier lieu et par dérogation, pour les demandes de raccordement issues du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris approuvé par le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 pris en application de l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010, en cas de demandes complexes et d'afflux de demandes, le délai de transmission de la proposition technique et financière ne doit pas excéder six mois. La mise en œuvre de cette prolongation de délai doit faire l'objet d'une information publique de la part du gestionnaire de réseaux.
      En second lieu et par dérogation, lorsque le nombre de demandes de raccordement d'installations de production reçues par le gestionnaire de réseaux publics de distribution pendant une quinzaine (première quinzaine du mois ou deuxième quinzaine du mois) dépasse quatre fois la moyenne des demandes reçues pendant les six quinzaines précédentes, le délai maximal dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise au producteur peut être allongé, selon les modalités suivantes :


      Lorsque le nombre de demandes reçues pendant la quinzaine Q dépasse

      les demandes reçues par le gestionnaire de réseaux pendant les quinzaines

      doivent donner lieu à la transmission d'une proposition technique et financière dans un délai de

      4 fois la moyenne des demandes reçues pendant les quinzaines Q-6 à Q-1

      Q

      4 mois

      Q + 1

      3,5 mois

      5 fois la moyenne des demandes reçues pendant les quinzaines Q-6 à Q-1

      Q

      4,5 mois

      Q + 1

      4 mois

      Q + 2

      3,5 mois

      6 fois la moyenne des demandes reçues pendant les quinzaines Q-6 à Q-1

      Q

      5 mois

      Q + 1

      4,5 mois

      Q + 2

      4 mois

      Q + 3

      3,5 mois

      7 fois la moyenne des demandes reçues pendant les quinzaines Q-6 à Q-1

      Q

      5,5 mois

      Q + 1

      5 mois

      Q + 2

      4,5 mois

      Q + 3

      4 mois

      Q + 4

      3,5 mois

      8 fois la moyenne des demandes reçues pendant les quinzaines Q-6 à Q-1

      Q

      6 mois

      Q + 1

      5,5 mois

      Q + 2

      5 mois

      Q + 3

      4,5 mois

      Q + 4

      4 mois

      Q + 5

      3,5 mois


      Lorsqu'elle est mise en œuvre, l'application de ce régime dérogatoire doit être notifiée à la CRE dans un délai d'un mois suivant la fin de la quinzaine concernée et faire l'objet d'une information publique.
      Pour le raccordement des installations de consommation en BT, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir des dispositions visant à anticiper les demandes de raccordement des demandeurs pour répondre au mieux à leurs besoins, en s'appuyant, notamment, sur l'affichage des autorisations d'urbanisme accordées. Lorsque les procédures prévoient de telles dispositions, et lorsque ces dispositions sont mises en œuvre, le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise ne peut excéder trois mois. Dans le cas contraire ce délai ne peut excéder six semaines.
      Pour chaque demande de raccordement, le délai maximum de transmission de la proposition technique et financière peut être retranchée d'un certain nombre de jours, représentatif d'un éventuel retard du gestionnaire de réseaux lors de vérification de la complétude de la demande, déterminé selon les modalités suivantes :


      - si la demande initiale est complète, le délai maximal de transmission de la proposition technique et financière n'est en aucun cas affecté ;
      - si la demande initiale n'est pas complète :
      - et si le gestionnaire de réseau sollicite les informations ou les pièces manquantes auprès du demandeur du raccordement dans un délai de quinze jours calendaires, alors le délai maximal de transmission de la proposition technique et financière n'est pas affecté ;
      - et si ce même délai excède quinze jours calendaires, alors le délai maximal de transmission de la proposition technique et financière est réduit d'un nombre de jours égal à la différence entre la date d'envoi de la demande d'informations ou de pièces complémentaires et la date de réception par le gestionnaire de réseau de la demande de raccordement, retranchée de quinze jours.


      Le cas échéant, lorsqu'il reçoit des informations ou des pièces complémentaires, le gestionnaire de réseaux vérifie la complétude de la demande complétée et notifie au demandeur la complétude de sa demande ou, en cas de non-complétude, lui envoie une demande d'informations ou de pièces complémentaires.
      En cas de dépassement par le gestionnaire de réseau du délai maximum de transmission au demandeur de la proposition technique et financière, une pénalité peut être due par le gestionnaire de réseaux au demandeur de raccordement, selon les modalités prévues par les mesures incitatives fixées en application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie. Cette pénalité n'est, dans tous les cas, pas exclusive d'autres recours devant les juridictions compétentes. Lorsque des pénalités sont prévues par les mesures incitatives fixées en application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent faire apparaître de façon visible et détaillée les montants et les modalités de versement de ces pénalités. Dans ce cas, les propositions techniques et financières transmises aux demandeurs doivent faire apparaître de façon visible le montant effectif et les modalités de versement de la pénalité éventuelle qui est due par le gestionnaire de réseaux au demandeur.
      La proposition technique et financière constitue un engagement contractuel du gestionnaire de réseau public de distribution concernant le montant de la contribution due par le demandeur et le délai maximum de mise à disposition du raccordement. Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les marges d'incertitude admises concernant le montant de la contribution et les délais, ainsi que, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire peut être exonéré de cet engagement, qui ne peuvent concerner que des causes externes au gestionnaire de réseau. Lorsque le raccordement comporte des ouvrages réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de différents gestionnaires de réseaux publics, leurs obligations et engagements respectifs sont précisés dans les conditions de raccordement et d'accès qu'ils contractualisent entre eux.
      A la suite de la transmission de la proposition technique et financière, le gestionnaire de réseau public de distribution répond aux éventuelles demandes d'informations complémentaires du demandeur du raccordement concernant les résultats présentés, dans le respect de ses obligations de confidentialité. Les procédures de traitement des demandes de raccordement décrivent les modalités de ces échanges, ainsi que les éventuelles prorogations de la validité de la proposition technique et financière qu'ils impliquent.
      La proposition technique et financière indique le délai nécessaire à la transmission de la convention de raccordement, à partir de la réception de l'accord du demandeur. Le gestionnaire de réseau public de distribution est tenu de justifier ce délai au vu des études complémentaires, des consultations d'entreprises et des démarches administratives nécessitées par le projet de raccordement. En tout état de cause, il ne peut excéder neuf mois pour un raccordement en HTB ou en HTA et cinq mois pour un raccordement en BT, sous réserve de l'aboutissement des démarches administratives dans un délai compatible. Dans les cas où le projet de raccordement nécessite la réalisation d'ouvrages d'extension relevant de la maîtrise d'ouvrage du gestionnaire du réseau public de transport, le délai de transmission de la convention de raccordement au demandeur par le gestionnaire de réseau public de distribution ne peut excéder douze mois sous réserve de l'aboutissement des procédures administratives dans un délai compatible.
      Après réception de la proposition technique et financière, le demandeur dispose d'un délai de trois mois pour donner accord sur cette proposition. Passé ce délai, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement.
      Afin de permettre la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 342-2 du code de l'énergie, le demandeur peut, dans le délai de trois mois dont il dispose pour donner son accord, à compter de la réception de la proposition technique et financière, demander à faire exécuter les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation. Lorsque ce délai est dépassé, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Si un demandeur souhaite faire exécuter les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation, le gestionnaire doit lui remettre un avenant à la proposition technique et financière correspondant à sa demande, dans les mêmes conditions de délai que l'envoi de la proposition initiale, comprenant les éléments permettant d'estimer le montant de la réfaction qui pourrait être reversé au demandeur avec une précision identique au montant des coûts restant à sa charge pour les ouvrages et prestations restant sous maîtrise d'ouvrage du gestionnaire.
      Toutefois, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir la possibilité de proroger ce délai tant qu'aucune autre demande de raccordement n'est affectée. Si cette condition n'est plus vérifiée à la suite d'une nouvelle demande de raccordement, le gestionnaire de réseau public de distribution en informe sans délai le demandeur. Les procédures de traitement des demandes de raccordement fixent le délai dont dispose le demandeur pour se prononcer sur la proposition technique et financière, à réception de la notification du gestionnaire de réseau. A défaut de réponse dans ce délai, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Les autres modalités de mise en œuvre de cette prorogation de délai sont décrites, le cas échéant, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.
      Pour les personnes qui ne sont pas soumises aux règles issues de la comptabilité publique, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir que la signature de la proposition technique et financière donne lieu au versement d'un acompte sur le montant de la contribution prévue. Elles précisent alors le principe de son calcul et les modalités de remboursement lorsque l'instruction de la demande de raccordement est interrompue par l'une des parties.


      2.6. La convention de raccordement


      Après la signature de la proposition technique et financière, le gestionnaire de réseau public de distribution soumet au demandeur un projet de convention de raccordement qui tient compte, notamment, du résultat des études complémentaires, des consultations d'entreprises et des démarches administratives nécessaires pour le raccordement de l'installation du demandeur.
      Lorsque le délai maximum de transmission au demandeur de la convention de raccordement, défini au paragraphe 2.5, est dépassé du fait de l'aboutissement des procédures administratives dans un délai non compatible avec le respect de ce délai, le gestionnaire de réseaux publics de distribution le justifie auprès du demandeur, en présentant, notamment, les dates auxquelles les procédures ont été engagées.
      Après acceptation de la proposition technique et financière, les procédures de traitement des demandes de raccordement prévoient la possibilité pour le demandeur de raccordement de solliciter auprès du gestionnaire de réseaux la suspension du traitement de sa demande, en cas de recours concernant les autorisations administratives relatives aux installations du demandeur. Les procédures prévoient alors les modalités et la durée maximale de cette suspension.
      Par ailleurs, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir, dans le cas où la solution de raccordement ainsi que les coûts et les délais associés peuvent être définis précisément dès la demande de raccordement, la possibilité pour le gestionnaire de réseaux d'adresser directement au demandeur de raccordement un projet de convention de raccordement en réponse à sa demande de raccordement. Les procédures précisent les conditions objectives dans lesquelles cette possibilité peut être mise en œuvre. Dans ce cas, les délais maximum de transmission aux demandeurs et, le cas échéant, les pénalités applicables en cas de dépassement de ces délais, sont ceux définis au paragraphe 2.5 pour la transmission de la proposition technique et financière de raccordement. Cependant, de telles conventions de raccordement ne peuvent être assimilées à de simples propositions techniques et financières, mais doivent être regardées comme se situant à un stade contractuel plus avancé et comme incluant les propositions techniques et financières.
      Conformément aux textes réglementaires pris en application des articles L. 342-5 et L. 342-9 du code de l'énergie, ce projet de convention de raccordement précise les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement et, en particulier, les caractéristiques auxquelles doit satisfaire l'installation pour être raccordée à ce réseau public de distribution d'électricité. Suite aux études complémentaires, la convention de raccordement précise, le cas échéant, la description de la solution de raccordement présentée dans la proposition technique et financière.
      Le montant définitif de la contribution due par le demandeur et le délai de mise à disposition du raccordement doivent correspondre aux engagements de la proposition technique et financière, dans la limite des marges d'incertitude qui y sont définies. La convention de raccordement justifie les coûts et les délais annoncés. Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire de réseau public de distribution peut être exonéré de ses engagements. Lorsque les travaux de raccordement sont exécutés sous la maîtrise d'ouvrage déléguée d'un producteur ou d'un consommateur en application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, le gestionnaire de réseau ne saurait être tenu pour responsable du retard incombant au maître d'ouvrage délégué.
      Lorsque la réalisation du raccordement nécessite la réalisation d'ouvrages de renforcement, dont la maîtrise d'ouvrage relève du gestionnaire du réseau public de transport, l'engagement du gestionnaire du réseau public de distribution sur le délai de mise à disposition de ces ouvrages peut exclure les cas où le non-respect de ce délai ne relève pas de la responsabilité du gestionnaire du réseau public de transport (5).
      La convention de raccordement précise, s'il y a lieu, si les coûts et les délais annoncés sont susceptibles d'être influencés par des demandes de raccordement antérieures pour lesquelles une convention de raccordement n'a pas encore été signée.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximum dont dispose le demandeur pour signer le projet de convention de raccordement. Ce délai maximum ne peut excéder six mois, ni être inférieur à trois mois en HTB ou en HTA et six semaines en BT. Avant l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseaux rappelle au demandeur la date de validité du projet de convention de raccordement et l'informe des conséquences de l'absence d'acceptation dans ce délai. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'acceptation du demandeur, le projet de convention de raccordement est considéré comme caduc et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. En l'absence de proposition technique financière préalable, le consommateur ou le producteur peut demander à faire application des dispositions de l'article L. 342-2 du code de l'énergie dans le même délai. Au-delà de ce délai, toute demande au titre de l'article L. 342-2 du code de l'énergie entraîne une reprise d'étude.
      Toutefois, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir la possibilité de proroger ce délai tant qu'aucune autre demande de raccordement n'est affectée. Si cette condition n'est plus vérifiée à la suite d'une nouvelle demande de raccordement, le gestionnaire du réseau public de distribution en informe sans délai le demandeur. Les procédures de traitement des demandes de raccordement fixent le délai maximum dont dispose le demandeur pour accepter ou refuser la convention de raccordement, à réception de la notification du gestionnaire de réseau. A défaut de réponse dans ce délai, le projet de convention est considéré comme caduc et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Les autres modalités de mise en œuvre de cette prorogation de délai sont décrites, le cas échéant, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.
      Pour le raccordement d'une installation en BT, la convention de raccordement peut être fondue dans un document unique incluant, également, le contrat d'accès et, le cas échéant, la convention d'exploitation.


      2.7. La modification de la demande de raccordement et la reprise d'étude


      Les procédures de traitement des demandes de raccordement prévoient les modalités de reprise d'étude lorsque le demandeur souhaite modifier son projet par rapport à sa demande initiale.
      Sous certaines conditions, la modification de la demande de raccordement peut être traitée dans la continuité de la demande initiale. Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent la nature des modifications de la demande de raccordement qui permettent un tel traitement. Les reprises d'études sont, alors, réalisées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution en ne tenant compte que des projets ayant fait l'objet d'une demande complète de raccordement antérieurement à la demande initiale.
      Lorsqu'il examine la possibilité d'un tel traitement, le gestionnaire de réseau public de distribution vérifie, notamment, que la demande de modification ne remet pas en cause les coûts ou les délais présentés dans les propositions techniques et financières ou les conventions de raccordement transmises à d'autres demandeurs pour des demandes de raccordement intervenues entre la date de la demande initiale et la date de la demande de modification.
      Si les conditions précitées ne sont pas vérifiées, le gestionnaire de réseau en informe le demandeur et lui expose les conséquences de sa demande de modification sur le traitement de sa demande initiale. Le gestionnaire de réseaux interroge alors formellement le demandeur quant à la poursuite de sa demande de modification. Si le demandeur souhaite tout de même poursuivre sa demande de modification, cette dernière est considérée comme une nouvelle demande de raccordement et il est alors mis fin au traitement de la demande initiale.
      Le gestionnaire de réseau public de distribution peut facturer le coût des études complémentaires au demandeur après acceptation préalable d'un devis. Le coût et le délai de réalisation de ces études doivent refléter leur complexité. Dans tous les cas, le délai d'une étude complémentaire ne peut excéder celui d'une étude de raccordement.
      Pour autant que le projet ne soit pas techniquement modifié, que les travaux concernés ne soient pas engagés ou que le délai pour ce faire soit respecté, l'application des dispositions de l'article L. 342-2 du code de l'énergie (6), à la demande d'un producteur ou d'un consommateur, n'est pas considérée comme une reprise d'étude. Les modalités afférentes sont décrites dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseaux, notamment celles permettant d'obtenir la liste des entreprises agréées.


      2.8. La convention d'exploitation


      Avant la mise en service de l'installation, le gestionnaire de réseau public de distribution et l'utilisateur concluent une convention d'exploitation conformément aux décrets du 13 mars 2003, du 27 juin 2003 et du 23 avril 2008 susvisés et à leurs arrêtés d'application.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités d'établissement de la convention d'exploitation.


      2.9. La réalisation du raccordement et sa mise en service


      La signature de la convention de raccordement, ou du document qui en tient lieu, vaut accord du demandeur pour l'engagement des travaux par le gestionnaire de réseau public de distribution. Le demandeur peut solliciter le report du démarrage des travaux, en cas de recours concernant les autorisations administratives des installations du demandeur. Les procédures prévoient alors les modalités et la durée maximale de ce report.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent, en tant que de besoin, les conditions préalables à la mise en service du raccordement comme, par exemple, les visites de conformité.
      La mise en service de l'installation du demandeur met fin au processus de traitement de la demande de raccordement.


      2.10. La limitation de l'injection ou du soutirage d'une installation
      2.10.1 La limitation temporaire de l'injection ou du soutirage d'une installation


      Lorsque le raccordement de l'installation du demandeur exige la création d'ouvrages d'extension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux publics existants, sa mise en service peut, sous certaines conditions, intervenir avant l'achèvement des travaux correspondants. Dans ce cas, les gestionnaires de réseaux prévoient des mécanismes visant à limiter temporairement la puissance injectée ou soutirée par l'installation du demandeur pour respecter, notamment, la capacité de transit des ouvrages existants. La mise en œuvre d'une telle solution ne saurait se substituer à la réalisation de l'ensemble des travaux de raccordement dans les meilleurs délais.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent les critères utilisés par les gestionnaires de réseaux publics de distribution pour juger de la possibilité de procéder à la mise en service d'une installation avant l'achèvement des travaux de raccordement.
      Lorsque cette solution est proposée par le gestionnaire de réseau public de distribution, son principe est présenté dans la proposition technique et financière. Il est accompagné des justifications quant au niveau et à la durée prévisible des limitations d'injection ou de soutirage qu'elle imposerait.
      Si cette solution est acceptée par le demandeur, la convention de raccordement précise les modalités de sa mise en œuvre. En particulier, elle fixe et justifie la date jusqu'à laquelle le gestionnaire de réseau public de distribution peut imposer des limitations d'injection ou de soutirage, le niveau de ces limitations et le nombre annuel maximal d'heures concernées. L'engagement du gestionnaire du réseau public de distribution sur le délai de mise à disposition des ouvrages de renforcement peut exclure les cas où le non-respect de ce délai ne relève pas de la responsabilité du gestionnaire du réseau public de transport (7). La convention de raccordement identifie, également, les contraintes justifiant la mise en œuvre de cette solution ainsi que les ouvrages devant être créés ou modifiés pour les lever.
      Par ailleurs, à son initiative ou à la demande du demandeur de raccordement, le gestionnaire de réseaux peut proposer une solution de raccordement mettant en œuvre des mécanismes pérennes, visant à limiter de façon non continue la puissance injectée ou soutirée par l'installation du demandeur pour respecter, notamment, la capacité de transit des ouvrages existants, lorsque la levée de ces contraintes impliquerait la réalisation d'ouvrages de renforcement. Dans les cas où il est à l'origine de cette proposition, le gestionnaire de réseau s'engage alors à compenser le demandeur au titre du préjudice qu'il subit du fait de ces limitations, lorsqu'elles sont effectivement mises en œuvre. La mise en œuvre de ces mécanismes ne relève pas de la création d'ouvrages d'extension (8).
      Les gestionnaires de réseaux publics privilégient les mécanismes permettant de restreindre, autant que possible, les limitations d'injection ou de soutirage aux périodes où les ouvrages sont effectivement en contrainte.
      Après la mise en service de l'installation, le gestionnaire de réseau public de distribution concerné justifie, à la demande de l'utilisateur, les limitations d'injection ou de soutirage qu'il lui impose, sous réserve de ses obligations de confidentialité.
      Lorsque les limitations d'injection ou de soutirage résultent de contraintes survenant sur un autre réseau que celui auquel est raccordée l'installation du demandeur, les gestionnaires de réseaux publics concernés échangent les données nécessaires à l'application des dispositions précédentes, dans le respect des règles de confidentialité auxquelles ils sont soumis. Les obligations et engagements respectifs de ces gestionnaires de réseaux publics sont précisés dans les conditions de raccordement et d'accès qu'ils contractualisent entre eux.
      La documentation technique de référence des gestionnaires de réseaux publics de distribution détaille, le cas échéant, les principes d'évaluation du niveau et de la durée des limitations d'injection ou de soutirage lors de l'étude de raccordement. Elle expose, également, les modalités de leur mise en œuvre.


      2.10.2. La déconnexion d'une installation de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental


      Les installations de production d'électricité mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire, telles les fermes éoliennes et les installations photovoltaïques, peuvent, sous certaines conditions (9), être déconnectées du réseau public de distribution d'électricité à la demande du gestionnaire de ce réseau lorsque ce dernier constate que la somme des puissances actives injectées par de telles installations atteint 30 % de la puissance active totale transitant sur le réseau.
      Lorsque cette disposition est mise en œuvre, les installations de production doivent bénéficier à chaque instant de la possibilité d'injecter l'énergie qu'elles produisent selon l'ordre hiérarchique mentionné au paragraphe 2.3.
      Les propositions techniques et financières transmises aux demandeurs présentent les modalités de mise en œuvre de cette disposition et justifient la durée et l'évolution prévisibles des déconnexions qu'elle imposerait. Les conventions de raccordement transmises aux demandeurs reprennent et précisent ces modalités et ces justifications.
      Les circonstances dans lesquelles ces déconnexions peuvent être demandées sont précisées dans la convention de raccordement et les modalités selon lesquelles elles sont effectuées le sont dans la convention d'exploitation.
      La documentation technique de référence des gestionnaires de réseaux publics de distribution détaille, le cas échéant, les principes d'évaluation de la durée et de l'évolution des déconnexions liées à l'application de cette disposition lors de l'étude de raccordement. Elle expose, également, les modalités de sa mise en œuvre et les règles de sûreté du système électriques qui s'imposent.


      2.11. L'abandon d'une demande de raccordement


      Lorsqu'une demande de raccordement est abandonnée par le demandeur, ou lorsque le gestionnaire de réseaux met fin à son traitement dans les conditions fixées par la présente décision, les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de mise à jour des documents contractuels émis dans le cadre du traitement des autres demandes pouvant être affectées par l'abandon de cette demande.
      Ces modalités prennent en compte la hiérarchie du traitement des demandes de raccordement par le gestionnaire de réseaux ainsi que l'avancement du traitement des demandes de raccordement concernées.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent, le cas échéant, les modalités de remboursement des avances versées par les demandeurs.
      Par ailleurs, dans les cas où le gestionnaire de réseau avait, également, collecté auprès du demandeur des informations concernant l'obligation d'achat de l'électricité produite, le gestionnaire de réseau informe l'acheteur obligé de l'abandon de la demande de raccordement.


      2.12. Les refus de raccordement


      Tout refus d'instruire une demande de raccordement, de transmettre une proposition technique et financière ou de produire une convention de raccordement doit être motivé et notifié au demandeur. Ces critères de refus doivent être objectifs, non discriminatoires et transparents. Ils ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement.


      3. Les principes applicables aux raccordements de puissance inférieure ou égale à 36 kVA et aux raccordements provisoires
      3.1. Les catégories de raccordement concernées


      Les gestionnaires de réseaux publics de distribution élaborent des procédures de traitement des demandes de raccordement qui prévoient des modalités distinctes pour :


      - les raccordements en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA ;
      - les raccordements en BT d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable de puissance inférieure ou égale à 3 kVA nécessitant uniquement la réalisation d'ouvrages de branchement ;
      - les raccordements provisoires (raccordements de chantier, raccordements forains, etc.).


      3.2. Le contenu des procédures applicables à ces catégories de raccordements
      3.2.1. Les raccordements en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA


      Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas aux demandes de raccordement en BT d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable de puissance inférieure ou égale à 3 kVA nécessitant uniquement la réalisation d'ouvrages de branchement.
      Tout nouveau raccordement ou toute modification d'un raccordement existant doit faire l'objet d'une demande au sens de la présente décision. Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de cette demande ainsi que les informations et les données techniques qui doivent être communiquées par le demandeur.
      Lorsque c'est nécessaire, les gestionnaires de réseaux publics de distribution classent les demandes de raccordement en vue de leur traitement hiérarchisé. Pour cela, ils tiennent compte de l'ordre d'arrivée des demandes complètes et de tout autre critère objectif et non discriminatoire nécessaire pour assurer que les projets d'installation les plus avancés bénéficient, dans les meilleurs délais, de la capacité d'accueil. Les critères de classement sont précisés dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.
      En réponse à une demande de raccordement, le gestionnaire de réseau public de distribution transmet au demandeur une proposition technique et financière. Cette proposition technique et financière présente et justifie la solution technique envisagée, le délai de mise à disposition du raccordement et le montant de la contribution dont le demandeur sera redevable.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise au demandeur.
      Pour le raccordement des installations de production, ce délai ne peut excéder trois mois pour un raccordement nécessitant la création d'ouvrages d'extension et six semaines lorsque le raccordement comprend seulement la création d'ouvrages de branchement.
      Pour le raccordement des installations de consommation, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir des dispositions visant à anticiper les demandes de raccordement des demandeurs pour répondre au mieux à leurs besoins, en s'appuyant, notamment, sur l'affichage des autorisations d'urbanisme accordées. Lorsque les procédures prévoient de telles dispositions, et lorsque ces dispositions sont mises en œuvre, le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise ne peut excéder trois mois. Dans le cas contraire, ce délai ne peut excéder six semaines pour un raccordement nécessitant la création d'ouvrages d'extension et dix jours ouvrés lorsque le raccordement comprend seulement la création d'ouvrages de branchement.
      En cas de dépassement par le gestionnaire de réseaux du délai maximum de transmission au demandeur de la proposition technique et financière, une pénalité peut être due par le gestionnaire de réseaux au demandeur de raccordement, selon les modalités prévues par les mesures incitatives fixées en application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie. Cette pénalité n'est, dans tous les cas, pas exclusive d'un recours devant les juridictions compétentes. Lorsque des pénalités sont prévues par les mesures incitatives fixées en application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent faire apparaître de façon visible et détaillée les montants et les modalités de versement de ces pénalités. Dans ce cas, les propositions techniques et financières transmises aux demandeurs doivent également faire apparaître de façon visible ces indications.
      La proposition technique et financière constitue un engagement contractuel du gestionnaire de réseau public de distribution concernant le montant de la contribution due par le demandeur et le délai de mise à disposition du raccordement. Le cas échéant, les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les marges d'incertitude admises ainsi que, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire de réseau public de distribution peut être exonéré de cet engagement.
      Le demandeur dispose d'un délai de trois mois pour donner son accord après réception de la proposition technique et financière. Lorsque ce délai est dépassé, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement.
      Afin de permettre la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 342-2 du code de l'énergie, le demandeur peut, dans le délai de trois mois dont il dispose pour donner son accord, à compter de la réception de la proposition technique et financière, demander à faire exécuter les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation. Lorsque ce délai est dépassé, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Si un demandeur souhaite faire exécuter les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation, le gestionnaire doit lui remettre un avenant à la proposition technique et financière correspondant à sa demande, dans les mêmes conditions de délai que l'envoi de la proposition initiale, comprenant les éléments permettant d'estimer le montant de la réfaction qui pourrait être reversé au demandeur avec une précision identique au montant des coûts restants à sa charge pour les ouvrages et prestations restant sous maîtrise d'ouvrage du gestionnaire.
      Pour les personnes qui ne sont pas soumises aux règles issues de la comptabilité publique, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir que la signature de la proposition technique et financière de raccordement donne lieu au versement d'un acompte sur le montant de la contribution due par le demandeur. Elles précisent, alors, le principe de son calcul et les modalités de remboursement lorsque l'instruction de la demande de raccordement est interrompue par l'une des parties.
      Pour les situations les plus communes, la proposition technique et financière peut prendre la forme d'un devis simplifié. Ces situations sont identifiées dans les procédures de traitement des demandes de raccordement concernées.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent, le cas échéant, les conditions d'établissement de la convention de raccordement et de la convention d'exploitation.
      Pour les installations de production, la convention de raccordement peut être fondue dans un document unique incluant, par ailleurs, le contrat d'accès et la convention d'exploitation.
      La signature de la convention de raccordement, ou le cas échéant du document qui en tient lieu, vaut accord du demandeur pour l'engagement des travaux par le gestionnaire de réseau public de distribution.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les conditions objectives dans lesquelles les demandes de modification de la demande initiale peuvent être acceptées dans la continuité du traitement de la demande initiale.
      La mise en service de l'installation du demandeur met fin au processus de traitement de la demande de raccordement.
      Tout refus d'instruire une demande de raccordement, de transmettre une proposition technique et financière de raccordement ou de produire une convention de raccordement doit être motivé et notifié au demandeur. Ces critères de refus doivent être objectifs, non discriminatoires et publiés. Ils ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement.


      3.2.2. Les raccordements en BT d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable de puissance inférieure ou égale à 3 kVA nécessitant uniquement la réalisation d'ouvrages de branchement


      Tout nouveau raccordement ou toute modification d'un raccordement existant doit faire l'objet d'une demande au sens de la présente décision. Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de cette demande ainsi que les informations et les données techniques qui doivent être communiquées par le demandeur.
      Lorsque c'est nécessaire, les gestionnaires de réseaux publics de distribution classent les demandes de raccordement en vue de leur traitement hiérarchisé. Pour cela, ils tiennent compte de l'ordre d'arrivée des demandes complètes et de tout autre critère objectif et non discriminatoire nécessaire pour assurer que les projets d'installation de production les plus avancés bénéficient, dans les meilleurs délais, de la capacité d'accueil. Les critères de classement sont précisés dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.
      En réponse à une demande de raccordement, le gestionnaire de réseau public de distribution transmet au demandeur une proposition technique et financière de raccordement. Cette proposition technique et financière présente et justifie la solution technique envisagée, le délai de mise à disposition du raccordement et le montant de la contribution dont le demandeur sera redevable. La proposition technique et financière de raccordement comprend, notamment, une convention de raccordement.
      La convention de raccordement constitue un engagement contractuel du gestionnaire de réseau public de distribution concernant le montant de la contribution due par le demandeur et le délai de mise à disposition du raccordement. Le cas échéant, les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire de réseau public de distribution peut être exonéré de cet engagement.
      La convention de raccordement peut être fondue dans un document unique incluant, par ailleurs, le contrat d'accès et la convention d'exploitation.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent, le cas échéant, les conditions d'établissement de la convention d'exploitation.
      La convention de raccordement est adressée par le gestionnaire de réseau public de distribution dans un délai qui ne peut excéder un mois, conformément à l'article L. 342-3 du code de l'énergie, à compter de la réception de la demande de raccordement complétée. En cas de dépassement par le gestionnaire de réseaux du délai maximum de transmission au demandeur de la convention de raccordement, une indemnité est due par le gestionnaire de réseaux au demandeur de raccordement, selon les modalités prévues par le décret du 10 janvier 2012 susvisé. Les procédures de traitement des demandes de raccordement, ainsi que les conventions de raccordement, doivent faire apparaître de façon visible et détaillée les montants et les modalités de versement de ces indemnités.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximum dont dispose le demandeur pour donner son accord après réception de la convention de raccordement. Ce délai ne peut excéder trois mois, ni être inférieur à trois semaines. Lorsqu'il est dépassé, la convention de raccordement est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement.
      La signature de la convention de raccordement vaut accord du demandeur pour l'engagement des travaux par le gestionnaire de réseau public de distribution. Les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir que la signature de la convention de raccordement donne lieu au versement d'un acompte sur le montant de la contribution due par le demandeur et précisent alors le principe de son calcul.
      Le délai de mise à disposition des ouvrages de raccordement ne peut excéder deux mois, conformément à l'article L. 342-3 du code de l'énergie, à compter de la réception par le gestionnaire du réseau de la convention de raccordement acceptée par le demandeur. En cas de dépassement par le gestionnaire de réseaux de ce délai, une indemnité est due par le gestionnaire de réseaux au demandeur de raccordement, selon les modalités prévues par le décret du 10 janvier 2012 susvisé. Les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent faire apparaître de façon visible et détaillée les montants et les modalités de versement de cette indemnité.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les conditions objectives dans lesquelles les demandes de modification de la demande initiale peuvent être acceptées dans la continuité du traitement de la demande initiale.
      La mise en service de l'installation du demandeur met fin au processus de traitement de la demande de raccordement.
      Tout refus d'instruire une demande de raccordement, de transmettre une proposition technique et financière de raccordement ou de produire une convention de raccordement doit être motivé et notifié au demandeur et à la CRE. Ces critères de refus doivent être objectifs, non discriminatoires et publiés. Ils ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement.


      3.2.3. Les raccordements provisoires


      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités d'une demande de raccordement provisoire ainsi que les informations et les données techniques qui doivent être échangées.


      3.3. La déconnexion d'une installation de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental


      Les installations de production d'électricité mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire, telles les fermes éoliennes et les installations photovoltaïques, peuvent, sous certaines conditions (10), être déconnectées du réseau public de distribution d'électricité à la demande du gestionnaire de ce réseau lorsque ce dernier constate que la somme des puissances actives injectées par de telles installations atteint 30 % de la puissance active totale transitant sur le réseau.
      Lorsque cette disposition est mise en œuvre, les installations de production doivent bénéficier à chaque instant de la possibilité d'injecter l'énergie qu'elles produisent selon l'ordre chronologique de réception des demandes complètes de raccordement par le gestionnaire du réseau.
      Les propositions de raccordement transmises aux demandeurs présentent les modalités de mise en œuvre de cette disposition et justifient la durée et l'évolution prévisibles des déconnexions qu'elle imposerait. Les conventions de raccordement transmises aux demandeurs reprennent et précisent ces modalités et ces justifications.
      Les circonstances dans lesquelles ces déconnexions peuvent être demandées sont précisées dans la convention de raccordement et les modalités selon lesquelles elles sont effectuées le sont dans la convention d'exploitation.
      La documentation technique de référence des gestionnaires de réseaux publics de distribution détaille, le cas échéant, les principes d'évaluation de la durée et de l'évolution des déconnexions liées à l'application de cette disposition lors de l'étude de raccordement. Elle expose, également, les modalités de sa mise en œuvre et les règles de sûreté du système électriques qui s'imposent.


      4. Les principes applicables aux raccordements indirects des installations de production aux réseaux publics de distribution d'électricité


      Dans ce qui suit, le réseau auquel est raccordée ou doit être raccordée une installation de production indirectement raccordée à un réseau public de distribution d'électricité est qualifié de réseau privé de distribution d'électricité.
      Tout nouveau raccordement indirect d'une installation de production d'énergie électrique ou toute modification substantielle d'une installation de production indirectement raccordée doit faire l'objet d'une demande de raccordement (11). Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de cette demande ainsi que les informations et les données techniques qui doivent être communiquées par le demandeur et par le gestionnaire du réseau privé au gestionnaire du réseau public de distribution auquel l'installation est ou sera indirectement raccordée.
      En réponse à une demande de raccordement, le gestionnaire du réseau public de distribution transmet au demandeur une convention de raccordement. La convention de raccordement constitue un engagement contractuel du gestionnaire de réseau public de distribution, du demandeur et du gestionnaire du réseau privé, concernant les caractéristiques du raccordement et des installations de production du demandeur, ainsi que leur date de mise en service.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximum dont dispose le gestionnaire du réseau public pour transmettre la convention de raccordement au demandeur et au gestionnaire du réseau privé. En tout état de cause, ce délai ne peut excéder trois mois.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent, le cas échéant, les conditions d'établissement de la convention d'exploitation.
      Tout refus d'instruire une demande de raccordement ou de produire une convention de raccordement doit être motivé et notifié au demandeur, au gestionnaire du réseau privé et à la CRE. Ces critères de refus doivent être objectifs, non discriminatoires et publiés. Ils ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement.
      Lorsque le raccordement indirect ou la modification du raccordement indirect d'une installation de production entraîne la modification du raccordement du réseau privé au réseau public de distribution auquel il est raccordé, cette modification doit faire l'objet d'une demande de raccordement au sens de la présente décision.


      (4) En application de l'article L. 111-73, chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.


      (5) En application de l'article 13 du cahier des charges type du réseau de transport, annexé au décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant la cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité, la proposition technique et financière transmise au gestionnaire du réseau public de distribution par le gestionnaire du réseau public de transport engage ce dernier sur le délai maximal de réalisation du raccordement à l'exception des cas où le non-respect de ce délai ne relève pas de sa responsabilité.


      (6) En application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, le demandeur peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage et selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le maître d'ouvrage et dont le modèle est approuvé par la CRE.


      (7) Voir note de bas de page n° 2.


      (8) En application l'article 2 du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 modifié, relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, les coûts de renforcement des réseaux sont couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics. Il incombe, donc, aux gestionnaires de réseaux publics d'électricité de prendre en charge financièrement la réalisation des travaux de renforcement, par exemple les travaux d'installation de protections de ligne et d'automates d'effacement pour le raccordement des installations de production.


      (9) En application de l'article 22 de l'arrêté du 23 avril 2008 modifié, relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique, une installation de production dont la puissance Pmax est supérieure ou égale à 3 kVA et mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire telles les fermes éoliennes et les installations photovoltaïques peut être déconnectée du réseau public de distribution d'électricité à la demande du gestionnaire de ce réseau lorsque ce dernier constate que la somme des puissances actives injectées par de telles installations atteint 30 % de la puissance active totale transitant sur le réseau.


      (10) En application de l'article 22 de l'arrêté du 23 avril 2008 modifié, relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique, une installation de production dont la puissance Pmax est supérieure ou égale à 3 kVA et mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire telles les fermes éoliennes et les installations photovoltaïques peut être déconnectée du réseau public de distribution d'électricité à la demande du gestionnaire de ce réseau lorsque ce dernier constate que la somme des puissances actives injectées par de telles installations atteint 30 % de la puissance active totale transitant sur le réseau.


      (11) Le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 modifié s'applique à toute opération de raccordement, fût-elle indirecte, d'une nouvelle installation de production d'énergie électrique à un réseau public d'électricité, effectuée en vue de lui permettre de livrer à ce réseau tout ou partie de sa production, comme l'a confirmé l'arrêt n° 690 du 12 juin 2012 de la Cour de cassation (11-17.344). Ce décret s'applique, également, aux installations de production déjà raccordées subissant une modification substantielle.


Délibéré à Paris, le 21 mars 2019.


Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Un commissaire,
C. Chauvet


(1) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre.

(2) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 12 juillet 2018 portant modification de la délibération du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre.

(3) Délibération n° 2019-016 de la Commission de régulation de l'énergie portant avis sur le projet de décret d'application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie.
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