Arrêté du 26 mars 2019 relatif à la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement locatif prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts, pris pour l'application du 3° de l'article 46 AZA octies-0 A de l'annexe III du même code

NOR : LOGL1903827A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/26/LOGL1903827A/jo/texte
JORF n°0073 du 27 mars 2019
Texte n° 67

Version initiale


Le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 271-6 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 199 novovicies, et l'annexe III du même code, notamment son article 46 AZA octies-0 A ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2007 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments,
Arrêtent :


    • Pour bénéficier de la réduction d'impôt aux conditions prévues aux a et b du 3° de l'article 46 AZA octies-0 A susvisé, le contribuable justifie d'une consommation conventionnelle en énergie primaire du logement rénové après travaux inférieure à 331 kWh/m2/an.
      Cette consommation énergétique est évaluée sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement.


    • La diminution de la consommation conventionnelle en énergie primaire du logement mentionnée au a du 3° de l'article 46 AZA octies-0 A susvisé est d'au moins 30 % par rapport à sa consommation conventionnelle en énergie primaire avant la réalisation des travaux mentionnés à ce même article.
      Toutefois, pour les logements situés, au moment de la réalisation des travaux, dans un bâtiment d'habitation collectif régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée, la diminution de la consommation conventionnelle en énergie primaire est d'au moins 20 % par rapport à la consommation conventionnelle en énergie primaire du logement avant la réalisation des travaux mentionnés à ce même article.
      Cette diminution de consommation énergétique est évaluée sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement.


    • Les actions d'amélioration de la performance énergétique mentionnées au b du 3° de l'article 46 AZA octies-0 A susvisé sont :
      a) Les travaux d'isolation thermique des toitures conformes aux prescriptions de l'article 4 ;
      b) Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions de l'article 5 ;
      c) Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées conformes aux prescriptions de l'article 6 ;
      d) Les travaux d'installation ou de remplacement de systèmes de chauffage conformes aux prescriptions de l'article 7 ;
      e) Les travaux d'installation ou de remplacement de systèmes de production d'eau chaude sanitaire conformes aux prescriptions de l'article 8.


    • Les travaux d'isolation thermique des toitures mettent en œuvre un ou des matériaux d'isolation thermique en toitures-terrasses, en planchers de combles perdus, en rampants de toiture et plafonds de combles dont la résistance thermique totale R est conforme aux exigences techniques définies au chapitre Ier de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants au sein duquel le tableau suivant l'alinéa 3 de l'article 3 est remplacé par le tableau du sixième alinéa du I de l'article 2 de l'arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.


    • Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur mettent en œuvre un ou des matériaux d'isolation thermique dont la résistance thermique totale R est conforme aux exigences techniques définies au chapitre Ier de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants au sein duquel le tableau suivant l'alinéa 3 de l'article 3 est remplacé par le tableau du sixième alinéa du I de l'article 2 de l'arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.


    • Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées donnant sur l'extérieur doivent conduire à l'isolation thermique d'au moins la moitié des parois vitrées, conformes aux exigences techniques définies au chapitre II de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.


    • Les travaux d'installation ou de remplacement de systèmes de chauffage sont réalisés conformément aux exigences techniques définies au chapitre III de l'arrêté mentionné à l'article 6.


    • Les travaux d'installation ou de remplacement de systèmes de production d'eau chaude sanitaire sont réalisés conformément aux exigences techniques définies au chapitre IV de l'arrêté mentionné à l'article 6.


    • La justification du respect des exigences de performance énergétique mentionnées aux articles 1er et 2 du présent arrêté est apportée par la fourniture :


      - d'une évaluation énergétique établie selon une méthode de calcul conventionnel satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine, quelle que soit l'année de construction et le type du bâtiment. Cette évaluation est réalisée par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Elle indique la consommation du logement telle que résultant de la situation existante avant la réalisation des travaux et telle que projetée après travaux ;
      - de factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé des travaux, comportant le lieu de réalisation des travaux, la nature de ces travaux, ainsi que les caractéristiques et critères de performance prévus par le présent arrêté.


    • La justification du respect des exigences de performance énergétique mentionnées à l'article 3 du présent arrêté est apportée par la fourniture de factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé des travaux, comportant le lieu de réalisation des travaux, la nature de ces travaux, ainsi que les caractéristiques et critères de performance prévus par le présent arrêté.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 mars 2019.


Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Julien Denormandie


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

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