Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

NOR : INTD1829061P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2019/3/21/INTD1829061P/jo/texte
JORF n°0068 du 21 mars 2019
Texte n° 18

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    La présente ordonnance est prise en application de l'article 24 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qui prévoit que le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
    « 1° Permettre la création, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, en Ile-de-France et dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes, de voies réservées à la circulation des véhicules des services de secours et de sécurité et de ceux des personnes accréditées dans le cadre de ces jeux ;
    « 2° Transférer, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, à l'autorité administrative compétente de l'Etat les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur ces voies réservées ainsi que sur les voies qui permettent d'en assurer le délestage et celles qui concourent au déroulement de ces jeux.
    « Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. »
    L'article 1er prévoit tout d'abord que les voies ou portions de voies qui seront réservées à la circulation des véhicules des personnes accréditées par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (dont la liste sera établie par celui-ci) et aux véhicules de secours et de sécurité seront déterminées par décret. Ces voies pourront être réservées de manière permanente ou bien uniquement durant des périodes déterminées (voie activable).
    Ce même article délimite également la période pendant laquelle ces voies pourront être réservées. Celle-ci débutera le 1er juillet 2024 et s'achèvera le 15 septembre de cette même année, permettra de couvrir à la fois la période des jeux Olympiques et celle des jeux Paralympiques ainsi qu'une période en amont des jeux afin de mettre en place et expérimenter le dispositif.
    Ces voies ou portions de voies seront principalement situées dans les départements accueillant un site de compétition mais également le cas échéant dans les départements limitrophes lorsque la continuité ou la fluidité des itinéraires le rend nécessaire.
    L'article 2 prévoit le régime des voies qui permettent d'assurer le délestage des voies de l'article 1er ainsi que de celles qui concourent au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ces voies seront déterminées par arrêté du préfet de police dans la région d'Ile-de-France et par arrêté du représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité concernée dans les autres départements accueillant un site de compétition, ainsi que, le cas échéant, dans les départements limitrophes. Contrairement aux voies relevant de l'article 1er, elles ne seront pas réservées à la circulation des véhicules des services de secours et de sécurité et des véhicules des personnes accréditées par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
    L'article 3 contient les dispositions relatives au transfert de compétence pour les deux types de voies mentionnées aux articles 1er et 2. Les pouvoirs qui sont normalement dévolus selon les cas au maire ou au président du conseil départemental relèveront d'autorités de l'Etat dans les conditions suivantes :


    - à Paris et dans les autres départements de la région d'Ile-de-France, ces pouvoirs seront exercés par le préfet de police ;
    - dans les autres départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes de ceux accueillant des sites de compétition, par le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité.


    L'article 4 prévoit qu'en Ile-de-France, les projets de travaux ou d'aménagement effectués sur la voirie routière qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'utilisation des voies pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques sont soumis à l'avis du préfet de police. Il pourra en outre subordonner la réalisation des travaux ou aménagements projetés à des prescriptions visant à garantir la circulation sur les voies réservées dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité.
    L'article 5 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application de la présente ordonnance notamment les catégories de véhicules de secours et de sécurité qui pourront emprunter les voies mentionnées à l'article 1er.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 207,5 Ko
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