Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 165-1, L. 165-2 et L. 165-3 ;
Vu l'arrêté portant modification des modalités de prise en charge des prothèses capillaires et accessoires inscrits au chapitre 2 du titre I de la liste des produits et prestations remboursables (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) en date du 18 décembre 2018, consultable sur le site de la Haute Autorité de santé ;
Vu l'avis de projet de fixation des tarifs de responsabilité et des prix des prothèses capillaires et accessoires visés au chapitre 2 du titre I de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale publié en application de l'article R. 165-15 du code de la sécurité sociale (NOR SSAS1835085V : Journal officiel du 21 décembre 2018) ;
Vu les propositions de conventions adressées à l'ensemble des organisations professionnelles concernées le 31 janvier 2019 ;
Considérant la signature de cette convention par l'USPO (Union des Syndicats des Pharmaciens d'Officine) le 6 février 2019 ;
Considérant le refus de signature de cette convention et par conséquent l'absence d'accord conventionnel sur les tarifs et les prix limites de vente au public des dispositifs médicaux relevant de la présente décision entre le comité économiquedes produits de santé et :
- Le SNEC (Syndicat National de l'Esthétique Capillaire) ;
- L'UNEC (Union Nationale des Entreprises de Coiffure) ;
- La FSPF (Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France) ;
- L'UNPF (Union Nationale des Pharmaciens de France) ;
Vu la délibération du comité économiquedes produits de santé, dans sa séance du 6 mars 2019, fixant par décision les tarifs de responsabilité et les prix limites de vente des dispositifs médicaux relevant de la présente décision ;
Considérant qu'en application des articles L. 165-2 et L. 165-3 susvisés, les tarifs de responsabilité et les prix des produits inscrits par description générique sur la LPP peuvent être fixés par convention entre le comité économiquedes produits de santé et une organisation regroupant les fabricants ou distributeurs concernés ou, à défaut d'accord conventionnel, par décision du Comité ;
Considérant qu'en l'espèce, en l'absence d'accord conventionnel, il y a lieu de fixer par décision du comité économiquedes produits de santé et en application des articles L. 165-2 et L. 165-3 susvisés les tarifs de responsabilité et les prix limites de ventes des dispositifs médicaux relevant de la présente décision ;
Considérant que la fixation des tarifs de responsabilité et des prix des dispositifs médicaux relevant de la présente décision tient compte principalement des critères suivants, prévus notamment aux articles L. 165-2 et L. 165-3 susvisés :
- une croissance des volumes de ventes prévus de prothèses capillaires et accessoires en lien avec une augmentation de la base de remboursement sur les prothèses capillaires et accessoires ;
- des conditions tarifaires devant permettre une utilisation et un accès sans reste à charge pour certaines prothèses capillaires et accessoires inscrits sur la LPP ;
- des prix de vente au public, et donc des prix d'achat au détail qui peuvent en être déduits, actuellement constatés pour les produits pris en charge.
Considérant l'intérêt de santé publique résultant, d'un accès facilité des patients aux produits de santé relevant de la présente décision.
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait le 6 mars 2019.
Le président,
M.- P. Planel