Décret n° 2019-178 du 8 mars 2019 portant diverses dispositions relatives aux ports et au transport fluvial

NOR : TRAT1817548D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/8/TRAT1817548D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/8/2019-178/jo/texte
JORF n°0058 du 9 mars 2019
Texte n° 32

Version initiale


Publics concernés : Etat, collectivités territoriales, investisseurs privés, grands ports maritimes, ports décentralisés, ports fluviaux.
Objet : actualisation de la réglementation sur les ports maritimes et fluviaux.
Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise certaines dispositions réglementaires relatives aux grands ports maritimes et au port autonome de Paris, en harmonisant les règles concernant l'intérim des organes délibérants, la nomination de commissaires du Gouvernement adjoints et les règles de fins de mandats des membres des conseils de surveillance.
Il prévoit également l'application au port autonome de Strasbourg des règles en vigueur dans les grands ports maritimes en matière de déontologie.
S'agissant des ports décentralisés, il permet la participation des collectivités territoriales au groupement d'intérêt économique relatif au dragage et il précise la procédure de création d'un port par une collectivité territoriale.
Par ailleurs, le décret fixe la liste des informations devant être transmises par les capitaines de navires au guichet unique portuaire prévu par l'article L. 5334-6-1 du code des transports.
Dans le domaine du transport fluvial, il renforce l'obligation d'utilisation des installations de radio téléphonie (VHF) et modifie les conditions de sanction relative au péage fluvial.
Enfin le décret renforce la sûreté des navires et des installations portuaires en y associant les pilotes.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2253-1, L. 3231-1, L. 4211-1, L. 4323-1, L. 5321-2 et L. 5321-4 ;
Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;
Vu le code des transports ;
Vu l'ordonnance n° 2015-889 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret du 27 septembre 1925 relatif à la constitution du port autonome de Strasbourg ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 31 mai 2018 ;
Vu l'avis de la Chambre nationale de la batellerie artisanale en date du 8 août 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 septembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


    • Après le deuxième alinéa de l'article R. 4241-49 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les règlements particuliers de police peuvent imposer l'équipement d'une installation de radiotéléphonie pour les menues embarcations motorisées. »


    • Le chapitre II du titre II du livre III (quatrième partie) du code des transports est ainsi modifié :
      1° Au 2° de l'article R. 4322-7, les mots : « décret sur le rapport » sont remplacés par le mot : « arrêté » ;
      2° Le premier alinéa de l'article R. 4322-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le ministre chargé des transports avant la nomination par arrêté des personnalités qui exercent leur activité principale dans le cadre local, départemental ou régional. » ;
      3° Aux premier et au deuxième alinéas de l'article R. 4322-12, les mots : « et les conseils départementaux » sont remplacés par les mots : «, les conseils départementaux et par la chambre de commerce et d'industrie de la région Ile-de-France » ;
      4° L'article R. 4322-30 est ainsi modifié :
      a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 3° Approuve le règlement général des marchés qui fixe les principes de détermination des règles de publicité et de mise en concurrence des marchés publics passés par le directeur général selon les procédures prévues à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et dans les conditions prévues à l'article R. 4322-50 ; »
      b) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 6° Adopte les principes de souscription des emprunts et des prêts ; »
      c) Le 11° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 11° Approuve les conventions mentionnées aux articles R. 5312-20 et R. 5312-21 ; »
      5° L'article R. 4322-39 est ainsi modifié :
      a) Au 1°, après le mot : « financière » sont ajoutés les mots : « et fixe l'organisation des services et les modalités de fonctionnement de l'établissement » ;
      b) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 6° Conclut tout marché ou accord-cadre en application du règlement des marchés approuvé par le conseil d'administration dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 4322-50 ; »
      6° Au premier alinéa de l'article R. 4322-41, les mots : « un agent du port désigné » sont remplacés par les mots : « l'un des agents du port désignés » ;
      7° L'article R. 4322-56 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le ministre chargé des ports désigne un commissaire du Gouvernement auprès du port autonome de Paris et un commissaire du Gouvernement adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint. » ;
      b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Le commissaire du Gouvernement contrôle l'ensemble des opérations du conseil d'administration et vérifie le fonctionnement de tous les services. »


    • I.-L'article R. 4323-38 du code des transports est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après les mots : « la redevance sur les marchandises, » sont insérés les mots : « la redevance sur les passagers, » ;
      2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 5321-2 et R. 5321-6 à R. 5321-8. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5321-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. 5321-7 et R. 5321-8 sont exercées par le ministre chargé des transports ».
      II.-L'article D. 4323-48 du même codeest abrogé.
      III.-Le second alinéa de l'article R. 4323-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 5321-2 et R. 5321-6 à R. 5321-8. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5321-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. 5321-7 et R. 5321-8 sont exercées par le ministre chargé des transports ».
      IV.-Le second alinéa de l'article R. 4323-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 5321-2 et R. 5321-6 à R. 5321-8. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5321-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. 5321-7 et R. 5321-8 sont exercées par le ministre chargé des transports. »


    • Aux articles R. 4462-2 à R. 4462-4 du code des transports, les mots : « dans la limite de la moitié des sommes éludées » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 100 % des sommes éludées, sans pouvoir excéder le montant maximal prévu à l'article 131-13 du code pénal en matière de peines contraventionnelles ».


    • Le chapitre II du titre Ier du livre III (cinquième partie) du code des transports est ainsi modifié :
      1° Après le troisième alinéa de l'article R. 5312-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Le mandat du membre du conseil de surveillance représentant la chambre de commerce et d'industrie de région prend fin lors du renouvellement de l'assemblée qui l'a désigné. » ;
      2° L'article R. 5312-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « En cas d'absence concomitante ou pour tout autre empêchement concomitant du président et du vice-président, le président du conseil de surveillance est provisoirement remplacé dans la plénitude des fonctions de président par le préfet de région ou le suppléant qu'il a désigné à titre permanent. » ;
      3° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5312-22 sont supprimés ;
      4° Le septième alinéa de l'article R. 5312-36 est ainsi modifié :
      a) Après le mot : « président » sont insérés les mots : « et son vice-président » ;
      b) Il est complété par la phrase suivante : « En cas d'absence ou pour tout autre empêchement du président, le président du conseil de développement est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président. » ;
      5° Au premier alinéa de l'article R. 5312-62, les mots : « peut désigner » sont supprimés ;
      6° Les quatre premiers alinéas de l'article R. 5312-73 sont remplacés par l'alinéa suivant :
      « Un règlement des marchés adopté par le conseil de surveillance du grand port maritime fixe les principes de détermination des règles de publicité et de mise en concurrence des marchés publics passés dans le respect des procédures prévues à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. »


    • Le chapitre III du titre Ier du livre III (cinquième partie) du code des transports est ainsi modifié :
      1° L'article R. 5313-75 est ainsi modifié :
      a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Le groupement ainsi constitué peut admettre parmi ses membres les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes qui l'ont décidé en application de l'article R. 5314-11-1. » ;
      b) Au dernier alinéa, après le mot : « Etat », la phrase est ainsi complétée : « et aux collectivités territoriales membres, proportionnellement à leur niveau d'investissement » ;
      2° L'article R. 5313-76 est ainsi modifié :
      a) Au 1°, les mots : « d'un port autonome ou d'un service de l'Etat » sont remplacés par les mots : « d'un de ses membres » et les mots : « d'autres ports autonomes ou services maritimes » sont remplacés par les mots : « d'autres membres » ;
      b) Au 2°, le mot : « ports » est remplacé par le mot : « membres ».


    • Au chapitre IV du titre Ier du livre III (cinquième partie) du code des transports, il est inséré après l'article R. 5314-11, dans la sous-section 3 intitulée « Dispositions communes » de la section 1 intitulée « Aménagement et exploitation des ports maritimes », un article R. 5314-11-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 5314-11-1.-Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes peuvent adhérer au groupement d'intérêt économique constitué en application de l'article R. 5313-75 entre l'Etat et les ports autonomes. »


    • Le chapitre VI du titre Ier du livre III (cinquième partie) du code des transports est ainsi modifié :
      1° Aux articles R. 5314-2 et R. 5314-5, les mots : « le directeur du port » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente » ;
      2° A l'article R. 5314-3, la référence : « R. 1511-3 » est remplacé par la référence : « R. 1511-2 » ;
      3° L'article R. 5314-4 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
      « La consultation prévue au 1° du premier alinéa n'est pas requise lorsque l'instruction porte sur la création d'un port. » ;
      4° A l'article R. 5314-11, après les mots : « aux articles », sont ajoutés les mots : « R. 5314-2, R. 5314-5, ».


    • Le titre II du livre III (cinquième partie) du code des transportsest ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article R. 5321-18, les mots : « de France métropolitaine » sont supprimés ;
      2° A l'article R. 5321-31, le mot : « métropolitain » est supprimé.


    • Le chapitre III du titre III du livre III (cinquième partie) du code des transports est ainsi modifié :
      1° L'article R. 5333-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 5333-4.-Pour l'application des articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2, les capitaines transmettent à la capitainerie du port de destination, avant l'entrée dans le port, par voie électronique, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports :
      « 1° Les informations exigées pour l'accomplissement des formalités déclaratives définies par ce même arrêté, relatives notamment à l'identification du navire, aux dates et heures probables d'arrivée et d'appareillage, au nombre de personnes à bord et au chargement du navire ;
      « 2° Les caractéristiques physiques du navire (jauges brute et nette, déplacement à pleine charge, longueur hors tout, largeur maximale, tirant d'eau maximum du navire et tirant d'eau à l'arrivée au port, tirant d'air à l'arrivée) ;
      « 3° Les informations relatives aux avaries du navire, de ses apparaux ou de la cargaison ;
      « 4° Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités, une attestation selon laquelle le navire détient à son bord le certificat d'assurance prévu à l'article L. 5123-1 et à l'article R. 5123-1 ;
      « 5° Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.
      « Un message rectificatif doit être envoyé en cas de modification de l'une de ces informations. » ;


      2° L'article R. 5333-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 5333-5.-Avant d'appareiller, les navires de commerce adressent, par voie électronique, à la capitainerie une demande d'autorisation de sortie comportant les informations exigées pour l'accomplissement des formalités déclaratives définies par arrêté du ministre chargé des transports relatives notamment à l'identification du navire, à la date et l'heure souhaitée de l'appareillage et au nombre de personnes à bord.
      « Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les capitaines de navires adressent également les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.
      « L'autorisation de sortie est donnée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. »


    • L'article R. 5713-5 du code des transportsest complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les mandats des représentants de la chambre de commerce et d'industrie au conseil de surveillance du grand port maritime prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés. »


    • Les articles R. 5713-25, R. 5723-2, R. 5733-5, R. 5743-4 et R. 5753-10 du code des transports sont abrogés.


    • Le décret du 27 septembre 1925 susvisé est ainsi modifié :
      1° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Désignation des membres du conseil d'administration


      « Art. 7.-La ville de Strasbourg, le conseil général du Bas-Rhin et la chambre de commerce de Strasbourg portent à la connaissance du ministre chargé des transports les noms des personnes qu'ils proposent pour faire partie du conseil d'administration.
      « Pour la nomination par décret de tout membre du conseil d'administration à choisir parmi les personnalités exerçant les professions énumérées au 1 de l'article 5 de la convention annexe, le ministre chargé des transports provoque l'avis de la chambre de commerce de Strasbourg.
      « Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le port de Kehl, adressent à l'inspecteur général du contrôle, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
      « 1° Les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles elles sont liées par un pacte civil de solidarité, dans les sociétés ou organismes susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec le port autonome de Strasbourg ;
      « 2° La liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
      « Tout membre n'ayant pas souscrit cette déclaration dans le délai prescrit fait l'objet, de la part de l'inspecteur général, d'une demande écrite l'invitant à la produire dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir produit sa déclaration dans ce nouveau délai, ce membre est réputé démissionnaire du conseil d'administration.
      « Chaque année, l'inspecteur général demande aux membres du conseil d'administration de lui signaler toute modification affectant les éléments mentionnés dans cette déclaration.
      « L'inspecteur général communique à l'autorité chargée du contrôle économique et financier les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées. » ;


      2° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Désignation des membres du bureau


      « Art. 8.-Les candidats aux fonctions de membre du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du bureau, se faire connaître auprès de l'inspecteur général du contrôle et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article 7. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable.
      « Préalablement au vote, l'inspecteur général informe le conseil d'administration de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal. » ;


      3° Au deuxième alinéa de l'article 12, après les mots : « 13, » sont insérés les mots : « 13 bis, » ;
      4° Après l'article 12, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :


      « Publication des actes


      « Art. 12 bis.-Les actes de nature réglementaire pris par le conseil d'administration et le directeur sont publiés par voie d'inscription dans un registre mis à la disposition du public au siège du port autonome et par voie électronique. L'inscription est attestée par le directeur. » ;
      5° L'article 13 est ainsi modifié :
      a) Le quatrième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
      « Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
      « Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre membre la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. Un membre ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues. » ;
      b) Au sixième alinéa, après le mot : « présente », sont insérés les mots : « et représentées » ;
      c) L'article est complété par l'alinéa suivant :
      « Les dispositions des articles R. 5312-20 et R. 5312-21 du code des transports relatives aux obligations déontologiques des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration du Port autonome de Strasbourg. Les fonctions de commissaires du Gouvernement et d'autorité chargée du contrôle économique et financier sont assurées respectivement par l'inspecteur général du contrôle et par le commissaire-contrôleur. » ;


      6° Après l'article 13, il est inséré un article 13 bis ainsi rédigé :


      « Transaction


      « Art. 13 bis.-Le conseil d'administration approuve les transactions prévues aux articles 2044 et suivants du code civil, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe. » ;


      7° L'article 15 est complété par l'alinéa suivant :
      « Le directeur peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les limites et selon les conditions fixées par le conseil d'administration. » ;
      8° L'article 36 est ainsi modifié :
      a) Les mots : « taxe » et « taxes » sont respectivement remplacés par les mots : « redevance » et « redevances » ;
      b) Au deuxième alinéa, après les mots : « des affiches » sont insérés les mots : « ou tout moyen de communication électronique ».


    • Au III de l'article 41-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 susvisé, après les mots : « susceptibles de compromettre », sont insérés les mots : « la sûreté des navires et des installations portuaires, ».


    • I. - Les 1°, 2° et 3° de l'article 2 et les 1° et 2° de l'article 14 s'appliquent à l'expiration des mandats en cours.
      II. - L'abrogation prévue au II de l'article 3 prend effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.


    • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 mars 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Elisabeth Borne


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

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