Arrêté du 21 février 2019 relatif aux concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier

NOR : ARMH1905653A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/21/ARMH1905653A/jo/texte
JORF n°0051 du 1 mars 2019
Texte n° 6

Version initiale


La ministre des armées et la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612-3 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;
Vu le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 modifié relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale et chirurgicale ;
Vu l'arrêté du 23 février 2016 relatif au concours militaire d'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier pour le personnel militaire de la légion étrangère et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 2017 modifié fixant pour le service de santé des armées les conditions et modalités de recrutement des militaires engagés ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2018 portant organisation du service de santé des armées,
Arrêtent :


    • Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'organisation des concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier.


    • Un avis d'ouverture annuel du ministre de la défense (directeur central du service de santé des armées) publié au Journal officiel de la République française autorise l'ouverture des concours et définit les formalités à accomplir par les candidats.
      Une circulaire annuelle du ministre de la défense précise les modalités d'organisation et de déroulement des concours et les modalités particulières de vérification de l'aptitude médicale.


    • Les conditions médicales d'aptitude sont exprimées sous la forme d'un profil médical « SIGYCOP » défini par l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé.
      L'aptitude médicale des candidats au concours est vérifiée par un médecin des armées avant les épreuves d'admission.


    • Les candidats aux concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé doivent présenter l'aptitude médicale correspondant au profil médical minimal mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 22 novembre 2017 susvisé.
      Pour le sigle P, le coefficient 1 est exigé pour les candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs.
      L'absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires et à la pratique du sport est exigée.


    • La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur central du service de santé des armées.
      La direction de la formation, de la recherche et de l'innovation (DFRI) est chargée de l'organisation matérielle des épreuves des concours, à l'exception des épreuves sportives qui sont organisées par un moniteur ou un moniteur-chef d'entraînement physique militaire et sportif (EPMS).


    • Le jury des concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier est unique.
      Les membres du jury des concours sont désignés chaque année par le ministre de la défense.


    • Le jury unique des concours est composé comme suit :


      - un médecin des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des directeurs des soins, président ;
      - un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des directeurs des soins ou du corps des cadres de santé, vice-président ;
      - neuf examinateurs parmi les examinateurs de l'épreuve orale d'admission.


      Pour les épreuves sportives d'admission, le jury s'adjoint le moniteur d'EPMS prévu à l'article 6 du présent arrêté qui ne participe pas aux délibérations.


    • En cas d'absence du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée de plein droit par le vice-président.
      Si un membre du jury est empêché ou absent avant le début des épreuves, le ministre de la défense désigne un nouveau membre.
      Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres, plus un, restent présents.


    • Sont dispensés des épreuves écrites d'admissibilité les candidats qui présentent :
      1° Les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé et qui ont validé, à la date de présentation de ces concours, les unités d'enseignement de la première année commune des études de santé ;
      2° Les concours prévus au 3° de l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé et qui ont validé, à la date de présentation de ces concours, les unités d'enseignement de la première année ou des deux premières années de scolarité en institut de formation en soins infirmiers.


    • Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
      1° Une épreuve écrite consistant en une rédaction et des réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social, d'une durée de deux heures, notée sur 20 et affectée d'un coefficient 5.
      Cette épreuve permet d'apprécier les qualités rédactionnelles des candidats, leur aptitude au questionnement, à l'analyse, à l'argumentation et leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel ;
      2° Une épreuve de mathématiques, d'une durée d'une heure, notée sur 20 et affectée d'un coefficient 4.
      Cette épreuve a pour objet d'apprécier les connaissances en mathématiques des candidats.


    • La correction des épreuves écrites peut être confiée à des personnes qualifiées sur la base d'un cahier des charges, comprenant notamment des grilles de correction.
      Les épreuves écrites sont corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats.
      Pour être admissibles, les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 90 sur 180 aux deux épreuves. Une note inférieure à 8 sur 20 à l'une des deux épreuves est éliminatoire.


    • I. - Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
      II. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec quatre examinateurs :


      - un infirmier cadre de santé formateur exerçant dans un institut de formation en soins infirmiers en relation avec le service de santé des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, cadre de santé formateur ;
      - un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, cadre de santé exerçant en secteur de soins ;
      - une personne qualifiée en pédagogie ou en psychologie ;
      - un officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine nationale ou de la gendarmerie.


      Pour les candidats qui présentent les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé, cet entretien, relatif à un thème sanitaire et social, est destiné à apprécier leur aptitude à suivre la formation, leurs motivations, leur aptitude à servir en qualité d'infirmier militaire et leur projet professionnel au sein de l'institution.
      Pour les candidats qui présentent les concours prévus aux 4° et 5° de l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé, cet entretien porte sur leur expérience professionnelle. Il est destiné à apprécier l'aptitude de ces candidats à valoriser leur expérience professionnelle, à suivre la formation, à évaluer leurs motivations et leur aptitude à servir en qualité d'infirmier militaire ou à suivre une carrière de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.
      L'épreuve orale d'admission, d'une durée de 30 minutes, est notée sur 20. Elle est affectée d'un coefficient 9 pour les candidats n'ayant pas bénéficié de la dispense des épreuves d'admissibilité prévue à l'article 11 du présent arrêté et d'un coefficient 18 pour les candidats ayant bénéficié de cette dispense.
      Pour pouvoir être admis, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à l'entretien.
      III. - Les épreuves sportives sont obligatoires. Elles ont pour finalité de :


      - s'assurer d'un niveau minimum en sport des candidats pour intégrer l'institution militaire ;
      - vérifier la capacité et la volonté du candidat à se préparer physiquement ;
      - lui faire prendre conscience que la pratique du sport fait partie intégrante du métier de militaire.


      Les barèmes retenus tiennent compte de la performance réalisée, du sexe et de l'âge du candidat apprécié au 1er janvier de l'année des épreuves et sont fixés en annexe au présent arrêté.
      Pour se présenter aux épreuves sportives d'admission, chaque candidat doit présenter un certificat médical attestant l'absence de contre-indication aux activités physiques et sportives des épreuves d'admission, délivré par un médecin de son choix et datant de moins de trois mois. En cas de contre-indication définitive, le candidat ne peut pas se présenter aux épreuves orales et sportives d'admission.
      Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives ou présente une inaptitude temporaire l'empêchant de subir les épreuves sportives le jour de sa convocation initiale peut être autorisé, sur décision du président du jury, à subir ces épreuves avec une autre série à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.
      Les notes des épreuves sportives sont ramenées à une note sur 20. Cette note est affectée d'un coefficient 2 pour le calcul de la note finale.


    • A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit une liste de classement des candidats admis par ordre de mérite pour chacun des concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé. Chaque liste de classement comprend une liste principale et, le cas échéant, une liste complémentaire.


    • Pour les concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé, la liste de classement est établie par le jury au vu du total des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité et d'admission.
      En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :
      a) Les candidats ayant bénéficié d'une dispense des épreuves d'admissibilité ;
      b) Les candidats ayant obtenu le plus haut total de points aux épreuves d'admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à départager n'a été dispensé de ces épreuves ;
      c) Les candidats ayant obtenu le plus de points à l'épreuve d'oral d'admission dans le cas où les conditions des a et b ci-dessus n'ont pas permis de départager les candidats.


    • Pour chaque concours prévu à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste principale des candidats admis et, le cas échéant, la liste complémentaire correspondante et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d'admission. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
      Lorsque la liste complémentaire établie pour un concours n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le ministre de la défense peut décider de faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'un autre concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées.


    • Les candidats admis figurant sur les listes principales sont convoqués individuellement par le service de santé des armées pour rejoindre l'école du personnel paramédical des armées.
      Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont convoqués individuellement par le service de santé des armées dans l'ordre de leur classement, en remplacement des candidats admis démissionnaires, s'étant désistés, ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude médicale permanente ou ne réunissant pas les conditions de diplômes et d'ancienneté d'exercice.
      Sauf décision particulière du directeur central du service de santé des armées, tout candidat qui ne rejoint pas l'école du personnel paramédical des armées à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté.


    • L'admission à l'école du personnel paramédical des armées est considérée comme définitive lorsque les conditions exigées par l'article L. 4132-1 du code de la défense susvisé ont été vérifiées.
      L'admission à l'école du personnel paramédical des armées entraîne automatiquement l'admission dans l'un des instituts de formation en soins infirmiers ayant conclu à cet effet une convention avec le ministère de la défense.


    • Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an. Le report de scolarité peut être accordé par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du commandant de l'école du personnel paramédical des armées, après accord du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers devant accueillir ce candidat admis.
      Tout candidat ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.


    • L'arrêté du 15 février 2016 relatif aux concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier est abrogé.


    • Le présent arrêté prend effet à compter des concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier organisés en 2019.


    • Le directeur central du service de santé des armées et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      PROGRAMME, COEFFICIENTS ET COTATION DES ÉPREUVES SPORTIVES


      Pour les concours sur épreuves d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier, les épreuves sportives se composent de trois épreuves réalisées successivement :


      - première épreuve : la course à pied ;
      - deuxième épreuve : le parcours de coordination motrice ;
      - troisième épreuve : l'évaluation de la force des bras.


      Les clichés et schémas des épreuves sont consultables sur le site de l'école du Val-de-Grâce (EVDG) à l'adresse suivante : www.ecole-valdegrace.sante.defense.gouv.fr.
      Les épreuves sportives font tout d'abord l'objet d'une présentation théorique en salle, puis d'une démonstration initiale par un moniteur ou un moniteur-chef EPMS, avant d'être réalisées par le candidat.


      1. PREMIÈRE ÉPREUVE : LA COURSE À PIED
      1.1. Description et déroulement


      Le test « Luc Léger » est une épreuve qui consiste à faire une navette de 20 m entre deux bandes parallèles. Il s'agit d'effectuer une course continue et progressive par paliers d'une durée de 1 min, qui permet d'évaluer les capacités aérobies, c'est-à-dire l'endurance du candidat. Celle-ci doit être exécutée sur une surface plane, antidérapante et dans un local couvert en cas d'intempérie. Les vitesses sont réglées au moyen d'une bande sonore émettant des sons à intervalles réguliers.
      L'épreuve commence lentement au palier 1 qui correspond à 8,5 km/h. La vitesse augmente progressivement de 0,5 km/h toutes les minutes. Les candidats sont évalués entre le palier 1 et le palier 12 (14 km/h).
      La zone de retard autorisé doit être matérialisée en traçant au sol une ligne en pointillés afin qu'elle ne soit pas confondue avec la ligne des 20 m.


      1.2. Règlement


      Le candidat arrête son épreuve quand :


      - au bip sonore, il se trouve en dehors de la zone de retard autorisé ;
      - il n'a pas réussi à récupérer son retard (1 à 2 m admis) ou son avance, dans les deux ou trois allers-retours suivants ;
      - il ne respecte pas, à trois reprises, la consigne de ne repartir qu'au cadencement sonore ;
      - il ne respecte pas, à trois reprises, la consigne de ne pas réaliser de virage en demi-cercle ;
      - il ne passe pas le pied derrière la ligne.


      1.3. Notation


      TEST « Luc Léger »

      Moins de 30 ans

      De 30 à 35 ans

      Plus de 35 ans

      Homme

      Femme

      Homme

      Femme

      Homme

      Femme

      20

      12

      9

      11

      8

      10

      7

      19

      11

      8 + 30”

      10

      7 + 30”

      9

      6 + 30”

      18

      10 + 30”

      8

      9 + 30”

      7

      8 + 30”

      6

      17

      10

      7 + 30”

      9

      6 + 30”

      8

      5 + 30”

      16

      9 + 30”

      7

      8 + 30”

      6

      7 + 30”

      5

      15

      9

      6 + 30”

      8

      5 + 30”

      7

      4 + 30”

      14

      8 + 30”

      6

      7 + 30”

      5

      6 + 30”

      4

      13

      8

      5 + 45”

      7

      4 + 45”

      6

      3 + 45”

      12

      7 + 45”

      5 + 30”

      6 + 45”

      4 + 30”

      5 + 45”

      3 + 30”

      11

      7 + 30”

      5 + 15”

      6 + 30”

      4 + 15”

      5 + 30”

      3 + 15”

      10

      7 + 15”

      5

      6 + 15”

      4

      5 + 15”

      3

      9

      /

      /

      /

      /

      8

      6 + 45”

      4 + 45”

      5 + 45”

      3 + 45”

      4 + 45”

      2 + 45”

      7

      /

      /

      /

      /

      6

      6 + 15”

      4 + 30”

      5 + 15”

      3 + 30”

      4 + 15”

      2 + 30”

      5

      /

      /

      /

      /

      4

      5 + 45”

      4 + 15”

      4 + 45”

      3 + 15”

      3 + 45”

      2 + 15”

      3

      /

      /

      /

      /

      2

      5 + 15”

      4

      4 + 15”

      3

      3 + 15”

      2

      1

      /

      /

      /

      /

      0

      < 5 + 15”


      < 4


      < 4 + 15”


      < 3


      < 3 + 15”


      < 2


      2. DEUXIÈME ÉPREUVE : LE PARCOURS DE COORDINATION MOTRICE
      2.1. Déroulement


      Le candidat doit effectuer un parcours d'obstacles d'une longueur d'une cinquantaine de mètres effectué deux fois. Afin de motiver le candidat à s'impliquer dans cette épreuve, le parcours est chronométré et noté. Il est précédé d'un échauffement généralisé effectué sous la responsabilité d'un moniteur EPMS.
      Lors de cette épreuve, le candidat doit faire preuve de dynamisme, de coordination, d'agilité, de sens de l'équilibre, d'adresse ainsi que du goût de l'effort.
      Durant l'épreuve et à chaque tour, le candidat ne peut pas retenter un agrès qu'il n'a pas réussi.
      A l'issue de la démonstration, les candidats doivent parcourir un tour complet pour assimiler les consignes. Toutefois, par souci de sécurité et d'équité, les candidats ne s'entraînent pas au lancer de balle.
      Ce parcours est effectué en salle, sur une surface plane et antidérapante.


      2.2. Description des obstacles


      - le « plinth » : d'une hauteur de 0,95 m (pour les anciens modèles) ou de 0,90 m (pour les nouveaux modèles) et d'une largeur de 0,5 m. Sauter par-dessus avec la possibilité de prendre appui dessus avec, uniquement, les genoux ou les pieds et les mains. Le corps entier du candidat doit passer par-dessus ;
      - le « tapis de sol » : sauter le plus loin possible avec une course d'élan, en prenant appel sur un pied, sans toucher le tapis, puis réception sur l'autre pied (foulée bondissante). Ce tapis comporte un trait déterminant la distance, 2 m pour les candidats et 1,5 m pour les candidates ;
      - les « abdominaux » : en appui sur les coudes, à 90° du corps, dos au contact de l'agrès. Relever les genoux à l'horizontale et redescendre les jambes tendues, puis répéter le mouvement. Les moniteurs de sport ont la possibilité d'installer des élastiques matérialisant la ligne haute à atteindre par les genoux et la ligne basse matérialisant la position initiale (jambes tendues). Si le candidat touche le sol avec ses pieds, le comptage s'arrête et celui-ci continue le parcours. Les candidats peuvent compter à haute voix le nombre d'abdominaux effectués ;
      - la « poutre d'équilibre ». Accéder par un escalier (3 marches) en posant un seul pied sur chaque marche sur une poutre située à une hauteur de 1,1 m, mesurant 5 m de long et 0,1 m de large, la traverser une seule fois par tour, sans tomber, puis redescendre par un autre escalier en posant un seul pied sur chaque marche. Il est interdit au candidat de toucher la poutre avec la main et impossible, en cas de chute, de retenter l'agrès durant ce tour (comme pour les autres agrès) ;
      - le « gué » : franchir, sans les toucher et sans temps d'arrêt, les 8 cercles de 0,6 m de diamètre disposés de manière asymétrique sur une longueur de 6 m. Les cercles sont espacés de 0,5 m. Le candidat doit poser ses deux pieds simultanément sur les deux derniers cerceaux ;
      - le « lancer de balle » : lancer, sans élan, 3 balles de 200 g, l'une après l'autre, dans un cercle de 1,3 m de diamètre, situé à une distance de 9 m pour tous les candidats hommes et femmes. Le bras peut être fléchi ou tendu, départ de la balle au-dessus de la ligne des épaules, accentué au besoin par un mouvement de rotation du buste. Le lancer de la troisième balle est facultatif en cas de réussite au deux premiers lancers.


      A la fin du premier tour, le moniteur EPMS n'indique pas le temps intermédiaire, mais peut annoncer au candidat s'il a de l'avance ou du retard. Le moniteur EPMS doit corriger les erreurs techniques effectuées par le candidat durant les deux tours.


      2.3. Notation


      Le passage des différents obstacles et le temps réalisé permettent d'attribuer un nombre maximum de 20 points selon le tableau suivant :


      BARÈME APPLICABLE

      PLINTH

      Réussite = 1 point

      Nombre de points attribués par tour

      Echec = 0 point

      TAPIS

      Réussite = 2 points

      Echec = 0 point

      ABDOMINAUX HOMME

      15 abdominaux = 2 points

      8 à 14 abdominaux = 1 point

      < à 8 abdominaux = 0 point


      ABDOMINAUX FEMME

      10 abdominaux = 2 points

      5 à 9 abdominaux = 1 point

      < à 5 abdominaux = 0 point


      POUTRE

      Réussite = 1 point

      Echec = 0 point

      GUÉ

      Réussite = 1 point

      Echec = 0 point

      LANCER DE BALLE

      2 ou 3 balles = 2 points

      1 balle = 1 point

      0 balle = 0 point

      TEMPS HOMME

      < 2'15'' = 2 points


      Nombre de points attribués lorsque les deux tours du parcours ont été effectués

      2'15'' < temps < 2'30'' = - 4 points

      > 2'30'' = - 8 points


      TEMPS FEMME

      < 2'15'' = 2 points


      2'15''< temps < 2'30'' = 1 point

      > 2'30'' = 0 point


      3. TROISIÈME ÉPREUVE : L'ÉVALUATION DE LA FORCE DES BRAS
      3.1. Déroulement


      Cette épreuve est exécutée à la suite du parcours et après une phase de récupération (1 min 30 s minimum). Elle est destinée à tester la force musculaire des membres supérieurs :


      - par des tractions à la barre fixe pour les candidats ;
      - par des tirages poulie haute pour les candidates.


      3.2. Description des mouvements


      Pour les tractions :


      - au départ, les bras sont tendus, corps en suspension sans appui (épaules et coudes déverrouillés), les mains en pronation, en amenant le menton au-dessus de la barre et sans aucun mouvement additionnel des membres inférieurs ;
      - puis retour en position de départ. Le candidat doit faire le maximum de tractions.


      Pour le tirage de poulie haute :


      - au départ, la position est assise, bras tendus, pieds à plat au sol, genoux maintenus ;
      - la répétition est comptabilisée lorsque la barre rentre en contact avec la poitrine, puis retour bras tendus ;
      - l'épreuve est arrêtée dès que le temps de repos en position haute dépasse 1 s.


      3.3. Notation


      BARÈME APPLICABLE

      Note

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      13

      14

      15

      16

      17

      18

      19

      20

      Tractions

      1

      /

      2

      /

      3

      /

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      13

      14

      15

      16

      17

      Poulie haute

      9

      11

      14

      16

      19

      20

      21

      24

      25

      29

      30

      34

      38

      42

      44

      47

      50

      53

      58

      +


      Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1/20 sont notées zéro.


      4. LA NOTATION


      Chacune des trois épreuves sportives est notée de 0 à 20.
      Le résultat final des épreuves sportives est noté de 0 à 20. Il correspond à la moyenne des notes des trois épreuves sportives, arrêtée à la première décimale.
      Cette note finale est assortie d'un coefficient 2 sur un total de 20 pour l'ensemble des épreuves d'admission.


      5. CONDITIONS DE RÉALISATION DES ÉPREUVES SPORTIVES


      Chaque épreuve s'effectue en tenue de sport adaptée. Les chaussures à pointes sont interdites.
      Ces épreuves sportives nécessitent que le candidat :


      - se prépare physiquement avant la convocation aux épreuves ;
      - s'échauffe avant l'épreuve ;
      - reconnaisse les installations et en fasse le tour ;
      - dose ses efforts et ne dépasse pas ses limites.


Fait le 21 février 2019.


La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles de la direction des ressources humaines du ministère de la défense,
L. Gravelaine


La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
C. Courrèges

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