Arrêté du 6 février 2019 relatif à la désignation de l'organisme chargé d'organiser les examens initiaux et de renouvellement du certificat de conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses

NOR : TREP1901944A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/6/TREP1901944A/jo/texte
JORF n°0044 du 21 février 2019
Texte n° 5

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.
Objet : refonte des textes fondateurs du comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD).
Mots-clés : conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa date de parution au Journal officiel.
Notice : les conseillers à la sécurité des marchandises dangereuses doivent détenir un certificat délivré par le CIFMD, attestant qu'ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dangereuses. Les connaissances théoriques et pratiques indispensables doivent être contrôlées au moyen d'un examen. Seul le CIFMD est agréé pour l'organisation de l'examen précité.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1252-1 à L. 1252-8 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses consultée le 12 octobre 2018,
Arrête :


  • Le comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD), association suivant la loi du 1er juillet 1901, dont le siège se trouve 14, rue de la République à Puteaux, est désigné en tant qu'organisme habilité à faire passer, en France, les examens initiaux et de renouvellement du certificat de qualification professionnelle de conseiller à la sécurité mentionnés dans l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »), les accords et le règlement annexés susvisés.


  • Seules ont qualité pour être membres du CIFMD les organisations professionnelles représentatives des secteurs directement concernés par la production, la distribution, le stockage ou le transport des marchandises dangereuses.
    Le CIFMD peut comprendre des membres associés. Ces derniers ont une voix uniquement consultative.


  • Il sera organisé au moins deux sessions d'examen par an. Le calendrier est approuvé par l'administration et publié au Journal officiel, cinq mois au moins avant le début de la première session.
    Les inscriptions des candidats concernés par l'examen initial ou par l'examen de renouvellement sont closes trois mois avant la date de la session.
    Le lieu et les horaires de déroulement des épreuves sont communiqués aux candidats au moins un mois à l'avance.
    Les coûts de l'examen initial et l'examen de renouvellement sont fixés par l'organisme après approbation de l'administration.


  • Conformément au 1.8.3.12.4 des règlements RID ADR ADN, l'examen initial comprend un questionnaire et une étude de cas.
    Conformément au 1.8.3.16.2 des règlements RID ADR ADN, l'examen de renouvellement comprend un questionnaire.
    L'organisme d'examen élabore des procédures pour l'élaboration des études de cas et des questionnaires, la désignation des jurys, la correction des épreuves, la communication des résultats aux candidats et la procédure de révision éventuelle. Ces procédures indiquent aussi les objectifs poursuivis par chaque épreuve et notamment la nature et l'étendue des connaissances ou compétences que celle-ci est destinée à vérifier. Ces procédures et modalités d'examen approuvées par l'administration. Elles sont communiquées aux candidats lors de leur inscription. Les questionnaires et les études de cas sont transmis à l'administration à sa demande.


  • 1. Le CIFMD désigne des jurys de correction en fonction des besoins liés à chaque session (nombre de candidats, spécialisations recherchées…).
    2. Chaque jury est composé de trois membres, dont au moins un membre représentatif des transporteurs et un membre représentatif des chargeurs.
    Si l'examen porte sur une spécialisation telle que mentionnée au 1.8.3.13 des règlements RID/ADR/ADN, parmi les trois membres du jury, un au moins et deux au plus doivent être experts du domaine spécifique correspondant à la spécialisation.
    3. Seuls peuvent être membres de jury :


    - des membres de la CITMD ;
    - des personnes titulaires du certificat de conseiller ;
    - des personnes qualifiées désignées par l'administration.


    4. Le CIFMD désigne un président de session chargé de veiller au bon déroulement de celle-ci ainsi qu'à la coordination des jurys.


  • Les candidats sont informés des résultats de l'examen dans un délai de un mois après l'examen de renouvellement et deux mois pour l'examen initial.
    En cas de litige, ils ont la possibilité de demander la communication de leurs copies et de déposer une demande de révision de leur appréciation dans un délai de deux mois après la communication qui leur a été faite de leurs résultats. Passé ce délai, aucune réclamation ne peut plus être acceptée.
    Le CIFMD transmet les demandes de révision au président de session qui réunit un nouveau jury ayant les qualifications requises à l'article 6 dans le but de réévaluer les copies litigieuses. La décision du nouveau jury est alors irrévocable.


  • L'administration est informée dans un délai de quinze jours des réunions et des ordres du jour du conseil d'administration du CIFMD ainsi que :
    de toute réunion concernant l'élaboration de directives visées à l'article 4,
    de toute réunion concernant les modalités de mise en œuvre des articles 5 et 6.
    La mission des transports des matières dangereuses et l'autorité de sûreté nucléaire peuvent participer en tant que de besoin à ces réunions. Elles sont destinataires de leurs comptes rendus, dès lors qu'y ont été abordés des points visés par le présent arrêté.


  • Le CIFMD tient un registre de délivrance des attestations par spécialisation. Celui-ci doit être tenu à la disposition de l'administration.
    Les attestations y sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur délivrance et affectées d'un numéro. Cette inscription est complétée par la date de délivrance, l'identité du titulaire, l'indication de la spécialisation et des dates de l'examen.


  • Le présent arrête abroge les arrêtés :


    -du 11 décembre 2003 relatif à la désignation de l'organisme chargé d'organiser les examens de renouvellement du certificat de conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;
    -du 12 mars 1999 relatif à la désignation de l'organisme d'examen pour la délivrance des certificats de conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.


  • Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 février 2019.


Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le chef du service des risques technologiques,
P. Merle

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 220,9 Ko
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