Publics concernés : universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur.
Objet : modification des missions des services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé et non-application de la majoration aux actes et consultations de médecine préventive dans les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret prévoit que les missions des services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements.
Il apporte également des modifications à la mission relative à l'examen préventif dorénavant dénommé « examen de santé » qui est effectué au cours de la scolarité de l'étudiant dans l'enseignement supérieur.
En outre, ce décret complète les missions des services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé par la prescription de moyens de contraception, de traitements de substitution nicotinique, de radiographies du thorax, le dépistage, le diagnostic et le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles ainsi que la prescription et la réalisation des vaccinations.
Le décret vise également à créer une dérogation au parcours de soins pour les actes et les consultations de médecine préventive effectués dans les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé. Ainsi, le patient ne se verra pas appliquer la majoration prévue à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité applicable en cas de non-respect du parcours de soins par le patient.
Le décret attribue aux services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers prévu à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions de l'article R. 313-4 du même code qui dispensent les étudiants étrangers d'examen médical préalable obligatoire, le présent décret supprime la possibilité de réaliser l'examen médical obligatoire des étudiants étrangers pour le compte de l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Références : le décret ainsi que le code de l'éducation et le code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé, du ministre de l'action et des comptes publics, de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et de la ministre des outre-mer,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1411-8 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-7, L. 714-1, L. 714-2, L. 831-1 et L. 831-3 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 313-7, R. 311-3-1 et R. 313-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-5-3 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 juillet 2018 ;
Vu la saisine de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 24 juillet 2018 ;
Vu la saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 juillet 2018 ;
Vu l'avis du Conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 26 juillet 2018,
Décrète :
Fait le 18 février 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin