Décret n° 2019-108 du 18 février 2019 portant publication de l'accord entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et l'Islande, d'autre part, concernant la participation de l'Islande à l'exécution conjointe des engagements de l'Union européenne, de ses Etats membres et de l'Islande au cours de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ensemble deux annexes), signé à Bruxelles le 1er avril 2015 (1)

NOR : EAEJ1903120D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/2/18/EAEJ1903120D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/2/18/2019-108/jo/texte
JORF n°0043 du 20 février 2019
Texte n° 3

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2005-295 du 22 mars 2005 portant publication du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ensemble deux annexes), fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé par la France le 29 avril 1998,
Décrète :


  • L'accord entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et l'Islande, d'autre part, concernant la participation de l'Islande à l'exécution conjointe des engagements de l'Union européenne, de ses Etats membres et de l'Islande au cours de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ensemble deux annexes), signé à Bruxelles le 1er avril 2015, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • A C C O R D
      ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET L'ISLANDE, D'AUTRE PART, CONCERNANT LA PARTICIPATION DE L'ISLANDE À L'EXÉCUTION CONJOINTE DES ENGAGEMENTS DE L'UNION EUROPÉENNE, DE SES ÉTATS MEMBRES ET DE L'ISLANDE AU COURS DE LA DEUXIÈME PÉRIODE D'ENGAGEMENT DU PROTOCOLE DE KYOTO À LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (ENSEMBLE DEUX ANNEXES), SIGNÉ À BRUXELLES LE 1ER AVRIL 2015


      L'UNION EUROPÉENNE
      (ci-après dénommée « Union »),
      LE ROYAUME DE BELGIQUE,
      LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
      LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
      LE ROYAUME DE DANEMARK,
      LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
      LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
      L'IRLANDE,
      LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
      LE ROYAUME D'ESPAGNE,
      LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
      LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
      LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
      LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
      LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
      LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
      LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
      LA HONGRIE,
      LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
      LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
      LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
      LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
      LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
      LA ROUMANIE,
      LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
      LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
      LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
      LE ROYAUME DE SUÈDE,
      LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
      d'une part
      et L'ISLANDE
      d'autre part
      (ci-après dénommées « parties »),
      RAPPELANT QUE :
      la déclaration commune prononcée à Doha le 8 décembre 2012 précise qu'il est entendu que les engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions pour l'Union, ses Etats membres, la Croatie et l'Islande au cours de la deuxième période d'engagement au titre du protocole de Kyoto seront remplis conjointement, conformément à l'article 4 du protocole de Kyoto, que l'article 3, paragraphe 7 ter, du protocole de Kyoto s'appliquera à une quantité attribuée commune, conformément à l'accord relatif à l'exécution conjointe par l'Union européenne, ses Etat membres, la Croatie et l'Islande, et ne s'appliquera pas aux Etats membres, à la Croatie ou à l'Islande considérés individuellement ;
      dans cette déclaration, l'Union, ses Etats membres et l'Islande ont indiqué qu'ils déposeront simultanément leurs instruments d'acceptation, comme ce fut le cas pour le protocole de Kyoto lui-même, afin de veiller à une entrée en vigueur simultanée pour l'Union, ses 27 Etats membres, la Croatie et l'Islande ;
      l'Islande participe au comité des changements climatiques de l'Union européenne, établi conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 525/2013, ainsi qu'au groupe de travail I dans le cadre du comité des changements climatiques,
      ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD :


      Article 1er
      Objectif de l'accord


      L'objectif du présent accord est d'établir les modalités régissant la participation de l'Islande à l'exécution conjointe des engagements de l'Union européenne, de ses Etats membres et de l'Islande pour la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto et de permettre une mise en œuvre effective de cette participation, notamment la contribution de l'Islande à l'exécution par l'Union de ses obligations en matière de déclaration pour la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto.


      Article 2
      Définitions


      Aux fins du présent accord, on entend par :
      a) « protocole de Kyoto », le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), tel que modifié par l'amendement de Doha audit protocole, adopté le 8 décembre 2012 à Doha ;
      b) « amendement de Doha », l'amendement de Doha au protocole de Kyoto à la CCNUCC, adopté le 8 décembre 2012 à Doha, instaurant la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto, allant du ler janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2020 ;
      c) « termes de l'exécution conjointe », les termes fixés à l'annexe 2 du présent accord ;
      d) « directive SEQE », la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée.


      Article 3
      Exécution conjointe


      1. Les parties conviennent d'exécuter conjointement leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions pour la deuxième période d'engagement inscrits dans la troisième colonne de l'annexe B du protocole de Kyoto, conformément aux termes de l'exécution conjointe.
      2. A cet effet, l'Islande prend toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que ses émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, au cours de la deuxième période d'engagement, des gaz à effet de serre indiqués à l'annexe A du protocole de Kyoto résultant des sources et des puits couverts par le protocole de Kyoto, qui ne relèvent pas de la directive SEQE, ne dépassent pas la quantité qui lui est attribuée, telle qu'elle est définie dans les termes de l'exécution conjointe.
      3. Sans préjudice de l'article 8 du présent accord, l'Islande retire de son registre national, à la fin de la deuxième période d'engagement, et conformément à la décision 1/CMP.8 et à d'autres décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ainsi qu'aux termes de l'exécution conjointe, les UQA, URCE, URE, UAB, URCET ou URCED équivalant aux émissions par les sources et à l'absorption par les puits de gaz à effet de serre incluses dans la quantité qui lui a été attribuée.


      Article 4
      Application de la législation pertinente de l'Union


      1. Les actes juridiques énumérés à l'annexe 1 du présent accord sont contraignants pour l'Islande et rendus applicables à l'Islande. Lorsque les actes juridiques figurant à ladite annexe contiennent des références aux Etats membres de l'Union, ces références s'entendent également, aux fins du présent accord, comme références à l'Islande.
      2. L'annexe 1 du présent accord peut être modifiée par décision du comité d'exécution conjointe institué par l'article 6 du présent accord.
      3. Le comité d'exécution conjointe peut arrêter de nouvelles modalités techniques relatives à l'application à l'Islande des actes juridiques énumérés à l'annexe 1 du présent accord.
      4. Dans le cas de modifications de l'annexe 1 du présent accord qui nécessitent des modifications de la législation primaire en Islande, l'entrée en vigueur de ces modifications tient compte du temps nécessaire à l'adoption de ces modifications par l'Islande et de la nécessité de garantir le respect des exigences du protocole de Kyoto et des décisions.
      5. Il est particulièrement important que la Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, notamment des experts islandais, avant d'adopter des actes délégués inclus ou à inclure à l'annexe 1 du présent accord.


      Article 5
      Déclaration


      1. Au plus tard le 15 avril 2015, l'Islande communique au secrétariat de la CCNUCC un rapport destiné à faciliter le calcul de la quantité qui lui est attribuée, conformément au présent accord, aux exigences du protocole de Kyoto, à l'amendement de Doha et aux décisions adoptées à ce titre.
      2. L'Union prépare un rapport destiné à faciliter le calcul de la quantité attribuée de l'Union et un rapport destiné à faciliter le calcul de la quantité attribuée conjointement de l'Union, de ses Etats membres et de l'Islande (ci-après dénommée « quantité attribuée conjointement »), conformément au présent accord, aux exigences du protocole de Kyoto, à l'amendement de Doha et aux décisions adoptées à ce titre. L'Union communique ces rapports au secrétariat de la CCNUCC au plus tard le 15 avril 2015.


      Article 6
      Comité d'exécution conjointe


      1. Un comité d'exécution conjointe, composé de représentants des parties, est établi.
      2. Le comité d'exécution conjointe veille à la mise en œuvre et au fonctionnement effectifs du présent accord. A cette fin, il prend les décisions prévues à l'article 4 du présent accord et procède à des échanges de vues et d'informations concernant la mise en œuvre des termes de l'exécution conjointe. Le comité d'exécution conjointe arrête toutes ses décisions par consensus.
      3. Le comité d'exécution conjointe se réunit à la demande d'une ou de plusieurs parties ou à l'initiative de l'Union. Cette demande est adressée à l'Union.
      4. Les membres du comité d'exécution conjointe représentant l'Union et ses Etats membres sont initialement les représentants de la Commission et des Etats membres participant également au comité des changements climatiques de l'Union européenne, qui a été établi conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil 1. Le représentant de l'Islande est nommé par le ministère de l'environnement et des ressources naturelles de son pays. Les réunions du comité d'exécution conjointe sont organisées, dans la mesure du possible, corrélativement à celles du comité des changements climatiques.
      5. Le comité d'exécution conjointe adopte son règlement intérieur par consensus.
      1 Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (JOUE L 165 du 18.6.2013, p. 13).


      Article 7
      Absence de réserve


      Le présent accord n'admet aucune réserve.


      Article 8
      Durée et conformité


      1. Le présent accord est conclu pour la période allant jusqu'à la fin de la période supplémentaire prévue pour l'exécution des engagements au cours de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto ou jusqu'à ce que toute question de mise en œuvre au titre du protocole de Kyoto pour l'une ou l'autre des parties, se rapportant à cette période d'engagement ou à la mise en œuvre de l'exécution conjointe, soit résolue, la date la plus tardive étant retenue. Le présent accord ne peut pas être résilié avant.
      2. L'Islande notifie au comité d'exécution conjointe tout manquement ou manquement imminent en matière d'application des dispositions du présent accord. Un tel manquement doit être justifié à la satisfaction de ses membres dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Dans le cas contraire, le manquement en matière d'application des dispositions du présent accord constitue une violation du présent accord.
      3. En cas de violation du présent accord ou d'objection émise par l'Islande en ce qui concerne la modification de son annexe 1, conformément à l'article 4, paragraphe 2, l'Islande rend compte des émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, par les sources et l'absorption par les puits en Islande couvertes par le protocole de Kyoto au cours de la deuxième période d'engagement, y compris les émissions provenant des sources couvertes par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union européenne, par rapport à son objectif chiffré de réduction des émissions figurant dans la troisième colonne de l'annexe B du protocole de Kyoto et, à la fin de la deuxième période d'engagement, elle retire de son registre national les UQA, URCE, URE, UAB, URCED ou URCET équivalant à ces émissions.


      Article 9
      Dépositaire


      Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et islandaise, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne.


      Article 10
      Dépôt des instruments de ratification


      1. Le présent accord est ratifié par les parties conformément à leurs dispositions nationales respectives. Chaque partie dépose son instrument de ratification auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, soit avant le dépôt de son instrument d'acceptation de l'amendement de Doha auprès du secrétaire général des Nations unies, soit simultanément.
      2. L'Islande dépose son instrument d'acceptation de l'amendement de Doha auprès du secrétaire général des Nations unies, conformément à l'article 20, paragraphe 4, et à l'article 21, paragraphe 7, du protocole de Kyoto, au plus tard à la date de dépôt du dernier instrument d'acceptation par l'Union ou ses Etats membres.
      3. Au moment du dépôt de son instrument d'acceptation de l'amendement de Doha, l'Islande notifie également les termes de l'exécution conjointe, en son propre nom, au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du protocole de Kyoto.


      Article 11
      Entrée en vigueur


      Le présent accord entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle toutes les parties ont
      déposé leur instrument de ratification.
      EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.


    • A N N E X E 1
      (Liste Prévue à l'article 4)


      1. Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (ci-après dénommé « règlement 525/2013 »), sauf ses articles 4, 7, point f), 15 à 20 et 22. Les dispositions de l'article 21 s'appliquent selon le cas.
      2. Actes délégués et d'exécution, actuels et à venir, basés sur le règlement (UE) n° 525/2013.


    • A N N E X E 2
      NOTIFICATION DES TERMES DE L'ACCORD RELATIF À L'EXÉCUTION CONJOINTE DES ENGAGEMENTS DE L'UNION EUROPÉENNE, DE SES ÉTATS MEMBRES ET DE L'ISLANDE PRÉVUS À L'ARTICLE 3 DU PROTOCOLE DE KYOTO, POUR LA DEUXIÈME PÉRIODE D'ENGAGEMENT DU PROTOCOLE DE KYOTO, INSTAURÉE PAR LA DÉCISION 1/CMP.8 ADOPTÉE PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES À LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, AGISSANT COMME RÉUNION DES PARTIES AU PROTOCOLE DE KYOTO, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 4 DU PROTOCOLE DE KYOTO


      1. Membres de l'accord.
      L'Union européenne, ses Etats membres et la République d'Islande, tous étant parties au protocole de Kyoto, sont membres de l'accord (ci-après dénommés « membres »). Les Etats membres de l'Union européenne sont actuellement :
      le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
      L'Islande est partie à l'accord en vertu de l'accord entre l'Union européenne et ses Etats membres et l'Islande concernant la participation de l'Islande à l'exécution conjointe des engagements de l'Union européenne, de ses Etats membres et de l'Islande au cours de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
      2. Exécution conjointe des engagements prévus à l'article 3 du protocole de Kyoto pour la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto.
      Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du protocole de Kyoto, les membres remplissent leurs engagements prévus à l'article 3 dudit protocole comme indiqué ci-après


      - conformément à l'article 4, paragraphes 5 et 6, du protocole de Kyoto, les membres feront en sorte que, dans les Etats membres et en Islande, le total cumulé des émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l'annexe A du protocole de Kyoto ne dépasse pas leur quantité attribuée conjointement ;
      - l'application de l'article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto aux émissions de gaz à effet de serre dues au transport aérien et maritime pour les Etats membres et l'Islande repose sur l'approche suivie par la convention selon laquelle seules les émissions provenant des vols intérieurs et du trafic maritime national sont incluses dans les objectifs des parties. L'approche de l'Union européenne à l'égard de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto sera identique à celle qui a été suivie pour la première période d'engagement, compte tenu du peu de progrès accomplis depuis la décision 2/CP.3 en ce qui concerne la prise en compte de ces émissions dans les objectifs des parties. Cette approche n'enlève rien à la rigueur des engagements de l'Union européenne dans le cadre de l'ensemble des mesures sur le climat et l'énergie, qui demeurent inchangés. Elle n'exclut pas non plus la nécessité de prendre des mesures concernant les émissions des gaz concernés provenant des combustibles de soute utilisés dans les transports aériens et maritimes ;
      - chaque membre peut relever le niveau d'ambition de son engagement en transférant des unités de quantité attribuée, des unités de réduction des émissions ou des unités de réduction des émissions certifiée sur un compte d'annulation établi dans le registre national. Les membres présenteront conjointement les informations requises au paragraphe 9 de la décision 1/CMP.8 et communiqueront conjointement toute proposition éventuelle aux fins de l'article 3, paragraphes 1 ter et 1 quater, du protocole de Kyoto ;
      - les membres continueront d'appliquer l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto et les décisions adoptées en vertu de celui-ci individuellement ;
      - les émissions cumulées de l'année de référence des membres seront égales au total des émissions de chaque Etat membre et de l'Islande pour leurs années de référence respectives ;
      - si l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie constituaient en 1990 une source nette d'émissions de gaz à effet de serre pour un Etat membre ou l'Islande, le membre concerné, conformément à l'article 3, paragraphe 7 bis, du protocole de Kyoto, prend en compte dans ses émissions correspondant à l'année de référence ou à la période de référence les émissions anthropiques agrégées par les sources, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, déduction faite des quantités absorbées par les puits pendant l'année de référence ou la période de référence, telles qu'elles résultent de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie, aux fins du calcul de la quantité attribuée conjointement des membres déterminée conformément à l'article 3, paragraphes 7 bis, 8 et 8 bis, du protocole de Kyoto ;
      - le calcul effectué en vertu de l'article 3, paragraphe 7 ter, du protocole de Kyoto s'applique à la quantité attribuée conjointement de la deuxième période d'engagement pour les membres, déterminée conformément à l'article 3, paragraphes 7 bis, 8 et 8 bis, du protocole de Kyoto et au total des émissions annuelles moyennes des membres pour les trois premières années de la première période d'engagement, multiplié par huit ;
      - conformément à la décision 1/CMP.8, des unités du compte de réserve d'unités excédentaires de la période précédente d'un membre peuvent être retirées pendant le délai supplémentaire accordé pour l'exécution des engagements de la deuxième période d'engagement dans la mesure où les émissions de la deuxième période d'engagement dépassent la quantité attribuée pour cette période d'engagement, telle que définie dans la présente notification.


      3. Niveaux d'émission respectifs attribués aux membres.
      Les engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions pour les membres, indiqués dans la troisième colonne de l'annexe B du protocole de Kyoto, sont de 80 %. La quantité attribuée conjointement des membres pour la deuxième période d'engagement sera déterminée conformément à l'article 3, paragraphes 7 bis, 8 et 8 bis, du protocole de Kyoto et son calcul sera facilité par le rapport communiqué par l'Union européenne en vertu du paragraphe 2 de la décision 2/CMP.8.
      Les niveaux d'émision respectifs des membres sont les suivants :


      - le niveau d'émission de l'Union européenne correspond à la différence entre la quantité attribuée conjointement des membres et le total des niveaux d'émission des Etats membres et de l'Islande. Son calcul sera facilité par le rapport communiqué conformément au paragraphe 2 de la décision 2/CMP.8 ;
      - les niveaux d'émission respectifs des Etats membres et de l'Islande conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 5, du protocole de Kyoto correspondent au total de leurs quantités respectives indiquées dans le tableau 1 ci-dessous et de tout résultat découlant de l'application de la deuxième phrase de l'article 3, paragraphe 7 bis, du protocole de Kyoto pour un Etat membre ou l'Islande.


      Les quantités attribuées des membres sont égales à leurs niveaux d'émission respectifs.
      La quantité attribuée de l'Union européenne sera comptabilisée dans les émissions de gaz à effet de serre provenant de sources relevant du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne, auquel ses Etats membres et l'Islande participent, dans la mesure où ces émissions sont couvertes par le protocole de Kyoto. Les quantités attribuées respectives des Etats membres et de l'Islande couvrent les émissions de gaz à effet de serre par les sources et l'absorption par les puits dans chaque Etat membre ou en Islande en ce qui concerne les sources et les puits non couverts par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Ces émissions comprennent toutes les émissions par les sources et l'absorption par les puits couvertes par l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto ainsi que toutes les émissions de trifluorure d'azote (NF3) relevant du protocole de Kyoto.
      Les membres de l'accord présentent chacun séparément des informations sur les émissions par les sources et l'absorption par les puits couvertes par leurs quantités attribuées respectives.
      Tableau 1 : Niveaux d'émission des Etats membres et de l'Islande (avant application de l'article 3, paragraphe 7 bis) en tonnes équivalent-dioxyde de carbone pour la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto


      Belgique

      584 228 513

      Bulgarie

      222 945 983

      République tchèque

      520 515 203

      Danemark

      269 321 526

      Allemagne

      3 592 699 888

      Estonie

      51 056 976

      Irlande

      343 467 221

      Grèce

      480 791 166

      Espagne

      1 766 877 232

      France

      3 014 714 832

      Croatie

      162 271 086

      Italie

      2 410 291 421

      Chypre

      47 450 128

      Lettonie

      76 633 439

      Lituanie

      113 600 821

      Luxembourg

      70 736 832

      Hongrie

      434 486 280

      Malte

      9 299 769

      Pays-Bas

      919 963 374

      Autriche

      405 712 317

      Pologne

      1 583 938 824

      Portugal

      402 210 711

      Roumanie

      656 059 490

      Slovénie

      99 425 782

      Slovaquie

      202 268 939

      Finlande

      240 544 599

      Suède

      315 554 578

      Royaume-Uni

      2 743 362 625

      Islande

      15 327 217


    • A N N E X E 1
      (Liste Prévue à l'article 4)


      1. Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (ci-après dénommé « règlement 525/2013 »), sauf ses articles 4, 7, point f), 15 à 20 et 22. Les dispositions de l'article 21 s'appliquent selon le cas.
      2. Actes délégués et d'exécution, actuels et à venir, basés sur le règlement (UE) n° 525/2013.


    • A N N E X E 2
      NOTIFICATION DES TERMES DE L'ACCORD RELATIF À L'EXÉCUTION CONJOINTE DES ENGAGEMENTS DE L'UNION EUROPÉENNE, DE SES ÉTATS MEMBRES ET DE L'ISLANDE PRÉVUS À L'ARTICLE 3 DU PROTOCOLE DE KYOTO, POUR LA DEUXIÈME PÉRIODE D'ENGAGEMENT DU PROTOCOLE DE KYOTO, INSTAURÉE PAR LA DÉCISION 1/CMP.8 ADOPTÉE PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES À LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, AGISSANT COMME RÉUNION DES PARTIES AU PROTOCOLE DE KYOTO, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 4 DU PROTOCOLE DE KYOTO


      1. Membres de l'accord.
      L'Union européenne, ses Etats membres et la République d'Islande, tous étant parties au protocole de Kyoto, sont membres de l'accord (ci-après dénommés « membres »). Les Etats membres de l'Union européenne sont actuellement :
      le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
      L'Islande est partie à l'accord en vertu de l'accord entre l'Union européenne et ses Etats membres et l'Islande concernant la participation de l'Islande à l'exécution conjointe des engagements de l'Union européenne, de ses Etats membres et de l'Islande au cours de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
      2. Exécution conjointe des engagements prévus à l'article 3 du protocole de Kyoto pour la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto.
      Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du protocole de Kyoto, les membres remplissent leurs engagements prévus à l'article 3 dudit protocole comme indiqué ci-après


      - conformément à l'article 4, paragraphes 5 et 6, du protocole de Kyoto, les membres feront en sorte que, dans les Etats membres et en Islande, le total cumulé des émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l'annexe A du protocole de Kyoto ne dépasse pas leur quantité attribuée conjointement ;
      - l'application de l'article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto aux émissions de gaz à effet de serre dues au transport aérien et maritime pour les Etats membres et l'Islande repose sur l'approche suivie par la convention selon laquelle seules les émissions provenant des vols intérieurs et du trafic maritime national sont incluses dans les objectifs des parties. L'approche de l'Union européenne à l'égard de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto sera identique à celle qui a été suivie pour la première période d'engagement, compte tenu du peu de progrès accomplis depuis la décision 2/CP.3 en ce qui concerne la prise en compte de ces émissions dans les objectifs des parties. Cette approche n'enlève rien à la rigueur des engagements de l'Union européenne dans le cadre de l'ensemble des mesures sur le climat et l'énergie, qui demeurent inchangés. Elle n'exclut pas non plus la nécessité de prendre des mesures concernant les émissions des gaz concernés provenant des combustibles de soute utilisés dans les transports aériens et maritimes ;
      - chaque membre peut relever le niveau d'ambition de son engagement en transférant des unités de quantité attribuée, des unités de réduction des émissions ou des unités de réduction des émissions certifiée sur un compte d'annulation établi dans le registre national. Les membres présenteront conjointement les informations requises au paragraphe 9 de la décision 1/CMP.8 et communiqueront conjointement toute proposition éventuelle aux fins de l'article 3, paragraphes 1 ter et 1 quater, du protocole de Kyoto ;
      - les membres continueront d'appliquer l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto et les décisions adoptées en vertu de celui-ci individuellement ;
      - les émissions cumulées de l'année de référence des membres seront égales au total des émissions de chaque Etat membre et de l'Islande pour leurs années de référence respectives ;
      - si l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie constituaient en 1990 une source nette d'émissions de gaz à effet de serre pour un Etat membre ou l'Islande, le membre concerné, conformément à l'article 3, paragraphe 7 bis, du protocole de Kyoto, prend en compte dans ses émissions correspondant à l'année de référence ou à la période de référence les émissions anthropiques agrégées par les sources, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, déduction faite des quantités absorbées par les puits pendant l'année de référence ou la période de référence, telles qu'elles résultent de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie, aux fins du calcul de la quantité attribuée conjointement des membres déterminée conformément à l'article 3, paragraphes 7 bis, 8 et 8 bis, du protocole de Kyoto ;
      - le calcul effectué en vertu de l'article 3, paragraphe 7 ter, du protocole de Kyoto s'applique à la quantité attribuée conjointement de la deuxième période d'engagement pour les membres, déterminée conformément à l'article 3, paragraphes 7 bis, 8 et 8 bis, du protocole de Kyoto et au total des émissions annuelles moyennes des membres pour les trois premières années de la première période d'engagement, multiplié par huit ;
      - conformément à la décision 1/CMP.8, des unités du compte de réserve d'unités excédentaires de la période précédente d'un membre peuvent être retirées pendant le délai supplémentaire accordé pour l'exécution des engagements de la deuxième période d'engagement dans la mesure où les émissions de la deuxième période d'engagement dépassent la quantité attribuée pour cette période d'engagement, telle que définie dans la présente notification.


      3. Niveaux d'émission respectifs attribués aux membres.
      Les engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions pour les membres, indiqués dans la troisième colonne de l'annexe B du protocole de Kyoto, sont de 80 %. La quantité attribuée conjointement des membres pour la deuxième période d'engagement sera déterminée conformément à l'article 3, paragraphes 7 bis, 8 et 8 bis, du protocole de Kyoto et son calcul sera facilité par le rapport communiqué par l'Union européenne en vertu du paragraphe 2 de la décision 2/CMP.8.
      Les niveaux d'émision respectifs des membres sont les suivants :


      - le niveau d'émission de l'Union européenne correspond à la différence entre la quantité attribuée conjointement des membres et le total des niveaux d'émission des Etats membres et de l'Islande. Son calcul sera facilité par le rapport communiqué conformément au paragraphe 2 de la décision 2/CMP.8 ;
      - les niveaux d'émission respectifs des Etats membres et de l'Islande conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 5, du protocole de Kyoto correspondent au total de leurs quantités respectives indiquées dans le tableau 1 ci-dessous et de tout résultat découlant de l'application de la deuxième phrase de l'article 3, paragraphe 7 bis, du protocole de Kyoto pour un Etat membre ou l'Islande.


      Les quantités attribuées des membres sont égales à leurs niveaux d'émission respectifs.
      La quantité attribuée de l'Union européenne sera comptabilisée dans les émissions de gaz à effet de serre provenant de sources relevant du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne, auquel ses Etats membres et l'Islande participent, dans la mesure où ces émissions sont couvertes par le protocole de Kyoto. Les quantités attribuées respectives des Etats membres et de l'Islande couvrent les émissions de gaz à effet de serre par les sources et l'absorption par les puits dans chaque Etat membre ou en Islande en ce qui concerne les sources et les puits non couverts par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Ces émissions comprennent toutes les émissions par les sources et l'absorption par les puits couvertes par l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto ainsi que toutes les émissions de trifluorure d'azote (NF3) relevant du protocole de Kyoto.
      Les membres de l'accord présentent chacun séparément des informations sur les émissions par les sources et l'absorption par les puits couvertes par leurs quantités attribuées respectives.
      Tableau 1 : Niveaux d'émission des Etats membres et de l'Islande (avant application de l'article 3, paragraphe 7 bis) en tonnes équivalent-dioxyde de carbone pour la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto


      Belgique

      584 228 513

      Bulgarie

      222 945 983

      République tchèque

      520 515 203

      Danemark

      269 321 526

      Allemagne

      3 592 699 888

      Estonie

      51 056 976

      Irlande

      343 467 221

      Grèce

      480 791 166

      Espagne

      1 766 877 232

      France

      3 014 714 832

      Croatie

      162 271 086

      Italie

      2 410 291 421

      Chypre

      47 450 128

      Lettonie

      76 633 439

      Lituanie

      113 600 821

      Luxembourg

      70 736 832

      Hongrie

      434 486 280

      Malte

      9 299 769

      Pays-Bas

      919 963 374

      Autriche

      405 712 317

      Pologne

      1 583 938 824

      Portugal

      402 210 711

      Roumanie

      656 059 490

      Slovénie

      99 425 782

      Slovaquie

      202 268 939

      Finlande

      240 544 599

      Suède

      315 554 578

      Royaume-Uni

      2 743 362 625

      Islande

      15 327 217


Fait le 18 février 2019.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


(1) Entrée en vigueur : 27 novembre 2018.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 247,8 Ko
Retourner en haut de la page