Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article L. 522-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-157 du 18 février 2016 relative à la réalisation d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2018-1006 du 19 novembre 2018 prorogeant les effets de l'arrêté interpréfectoral n° 2008/2250 du 19 décembre 2008 déclarant d'utilité publique le projet de liaison ferroviaire Charles-de-Gaulle Express ;
Vu l'arrêté interpréfectoral du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du préfet de Seine-Saint-Denis et du préfet de Seine-et-Marne du 19 décembre 2008 déclarant d'utilité publique le projet de liaison ferroviaire Charles-de-Gaulle Express ;
Vu l'arrêté interpréfectoral du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du préfet de Seine-Saint-Denis et de la préfète de Seine-et-Marne du 2 décembre 2013 portant prorogation des effets de la déclaration d'utilité publique du projet de liaison ferroviaire Charles-de-Gaulle Express ;
Vu l'arrêté interpréfectoral du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du préfet de la Seine-Saint-Denis et du préfet de Seine-et-Marne du 31 mars 2017 portant modification de l'arrêté interpréfectoral n° 2008/2250 du 19 décembre 2008 déclarant d'utilité publique le projet de liaison ferroviaire directe Charles-de-Gaulle Express (CDG Express) entre Paris (gare de l'Est) et l'aéroport Paris - Charles-de-Gaulle (gare CDG 2) ;
Considérant qu'il résulte du rapport du ministre d'Etat et des pièces du dossier que les travaux de réalisation de la liaison ferroviaire Charles-de-Gaulle Express ont été déclarés d'utilité publique par l'arrêté interpréfectoral du 19 décembre 2008, modifié par l'arrêté interpréfectoral du 31 mars 2017 dont la demande d'annulation a été rejetée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 22 octobre 2018 ; que les effets de cette déclaration d'utilité publique ont été prorogés par l'arrêté interpréfectoral du 2 décembre 2013 puis par le décret du 19 novembre 2018 ; que la réfection et la création d'accès au chantier, les travaux d'assainissement ainsi que le dévoiement des réseaux situés dans l'emprise des futures voies constituent des travaux préalables indispensables à la réalisation de l'infrastructure ferroviaire ; que l'exécution de ces travaux préalables nécessite la prise de possession de quatorze parcelles non bâties d'une superficie totale de 7,3 hectares situées sur le territoire de la commune de Mitry-Mory ; que les procédures d'acquisition foncière par voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui sont en cours n'ont pu aboutir avant le début de l'année 2019, date à laquelle les travaux préalables doivent au plus tard être entrepris sauf à retarder gravement la réalisation des travaux d'infrastructure et compromettre l'objectif d'une mise en service de la liaison dans un délai permettant qu'elle soit pleinement opérationnelle pour les jeux Olympiques et Paralympiques de l'été 2024 ; que, dès lors, les conditions requises pour l'application de l'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont réunies ;
Sur l'avis conforme du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Décrète :
Fait le 14 février 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Elisabeth Borne
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy
(1) Il peut être pris connaissance de ce plan parcellaire auprès de la société « Gestionnaire d'infrastructure CDG Express » (1, rue de France, 93290 Tremblay-en-France), de la direction générale de SNCF Réseau Ile-de-France (10, rue Camille-Moke, 93212 Saint-Denis) et de la préfecture de Seine-et-Marne (12, rue des Saints-Pères, 77000 Melun).