Arrêté du 6 février 2019 revalorisant le montant de l'aide financière susceptible d'être attribué aux entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l'expérimentation des contrats à durée déterminée tremplin

NOR : MTRD1835722A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/6/MTRD1835722A/jo/texte
JORF n°0040 du 16 février 2019
Texte n° 14

Version initiale


La ministre du travail et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment ses articles 33 et 34 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 et D. 313-15 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel notamment ses articles 78 et 79 ;
Vu le décret n° 2018-990 du 14 novembre 2018 relatif à l'expérimentation par les entreprises adaptées d'un accompagnement des transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres employeurs notamment ses articles 5 et 6 ;
Vu le décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance,
Arrêtent :


  • Le montant annuel socle de l'aide mentionnée au 1° du II de l'article 5 du titre V du décret n° 2018-990 du 14 novembre 2018 est revalorisé pour tenir compte de l'évolution du salaire minimum de croissance. Il s'élève à 10 520 euros.


  • L'Agence de services et de paiement verse pour le compte de l'Etat l'aide mentionnée à l'article 1er dans les conditions ainsi fixées :
    1° L'aide est versée mensuellement à l'entreprise adaptée. Elle est calculée en équivalent temps plein travaillé au vu du nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit à l'aide et ayant travaillé au cours du mois.
    Ce versement mensuel est limité à un douzième de l'enveloppe financière fixée par l'avenant au contrat conclu. En cas de sous-consommation sur un mois donné, les crédits correspondants sont reportés sur le ou les mois suivants ;
    2° Des régularisations peuvent être réalisées en cours d'année aux mois de juin, septembre, décembre et janvier de l'année suivante afin d'ajuster les paiements des aides versées au plus près des embauches réalisées depuis le 1er janvier de la période considérée ;
    3° A titre transitoire, du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019 au plus tard et par dérogation à l'article 1er, le montant annuel de l'aide socle versée aux entreprises adaptées s'élève à 14 604 euros. L'aide est versée mensuellement. Elle est réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé.
    A l'issue de cette période transitoire, une régularisation des montants payés à l'entreprise adaptée est réalisée pour verser le montant d'aide prévu à l'article 1er.
    L'aide minorée visée à l'article R. 5213-77 du code du travail est calculée sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Il tient compte de la durée du travail applicable ou de la durée inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail. Lorsque l'absence ne recouvre pas un mois civil entier, l'aide est réduite au prorata du nombre d'indemnités journalières versées.


  • Le présent arrêté revalorise le montant de l'aide et aménage les modalités de versement au titre de l'année 2019.


  • La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle et la directrice du budget sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 février 2019.


La ministre du travail,
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,
C. Chevrier


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice chargée de la 6e sous-direction de la direction du budget,
M. Chanchole

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 203 Ko
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