Publics concernés : réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.
Objet : modification de la dénomination de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : suite à la décision du Conseil constitutionnel en date du 22 novembre 2018 déclarant le caractère règlementaire des termes « assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat », « assemblée permanente des chambres de métiers » et « assemblée permanente des présidents de chambres de métiers », le présent décret modifie les dispositions faisant référence à ces dénominations ainsi qu'à la dénomination « assemblée permanente » en leur substituant la dénomination « CMA France ».
Il corrige également des coquilles résiduelles, les termes « de région » ayant été parfois accolés, par erreur, à la dénomination « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » ou à celle également erronée de « l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers et de l'artisanat ».
Références : le présent décret et les textes qu'il adapte peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;
Vu le code de l'artisanat, notamment ses articles 5-1, 5-7, 5-8, 5-8-1, 23-1, 24, 24-1, 28-2 et 51 ;
Vu le code des assurances, notamment son article R. 250-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 313-18-1 et R. 313-39 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article D. 134-2 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1601, 1601-0 A et 1602-A ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 114-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 6123-1-8, R. 6123-30, R. 6331-58 et R. 6331-63-1 ;
Vu la loi n° 51-247 du 1er mars 1951 portant ouverture de crédits provisoires applicables au mois de mars 1951, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment ses articles 16 et 19 ;
Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 modifiée en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 71 ;
Vu le décret n° 66-137 du 7 mars 1966 modifié relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, notamment ses articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18-1, 18-2, 18-3, 19 et 20 ;
Vu le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, notamment ses articles 6-1, 16 et 21 ;
Vu le décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 modifié fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 98-246 modifié du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 3-2 ;
Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, notamment ses articles 20, 21 bis et 21 ter ;
Vu le décret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 modifié relatif au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2003-415 du 30 avril 2003 modifié relatif à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2005-1424 du 17 novembre 2005 modifié relatif à la composition et au fonctionnement de la conférence de la ruralité, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 modifié portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2009-37 du 12 janvier 2009 modifié relatif à la direction générale des entreprises, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique, au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique, notamment ses articles 5 et 9 ;
Vu le décret n° 2010-596 du 3 juin 2010 modifié relatif au conseil national de l'industrie, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2010-1356 du 11 novembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 2013-666 du 23 juillet 2013 relatif à la Commission nationale des services, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2015-1311 du 19 octobre 2015 relatif à la commission de concertation du commerce, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2017-754 du 3 mai 2017 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la montagne, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2017-819 du 5 mai 2017 relatif au service militaire volontaire - volontariat militaire d'insertion, notamment son article 4 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-277 L du 22 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
Fait le 30 janvier 2019.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin