Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2009/147/CE du parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment ses articles 7 et 9 ;
Vu la résolution 7.5 relative notamment au plan de gestion international de l'oie cendrée adoptée lors de la 7e session de la réunion des parties contractantes à l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (« Adoption, révision, retrait, prolongation et mise en œuvre des plans d'action et des plans de gestion internationaux par espèce ») ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 424-2 ;
Vu le décret n° 2003-1112 du 24 novembre 2003 portant publication de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 8 janvier 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 3 janvier au 24 janvier 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'environnement : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. / Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. / Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 425-14, des dérogations peuvent être accordées (…) » ;
Considérant qu'il ressort du plan de gestion international de l'oie cendrée adoptée lors de la 7e session de la réunion des parties contractantes à l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie que l'oie cendrée est une espèce dont l'état de conservation est très favorable et que la progression de la population Nord-Ouest Européenne est particulièrement dynamique ;
Considérant que la prolifération, depuis plusieurs années, de cette espèce présente des risques, au regard notamment de l'équilibre des écosystèmes ;
Considérant que le nombre de prélèvements effectués durant la période pendant laquelle l'espèce est chassable ne permet pas suffisamment d'éviter ces risques, notamment de déséquilibre des écosystèmes ;
Considérant qu'il convient de prendre les mesures destinées à prévenir un tel déséquilibre, en veillant, d'une part, au maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable et, d'autre part, au respect de la condition ci-dessus rappelée de l'article L. 424-2 du code de l'environnement, qui transpose le c) du 1 de l'article 9 de la directive 2009/147/CE du parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, tenant au prélèvement, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, de petites quantités d'oiseaux ;
Considérant qu'en autorisant un nombre total de prélèvement au plus égal à 4000, et en garantissant que ce nombre maximal de prélèvements soit respecté, les conditions fixées par la loi et la directive sont respectées,
Arrêtent :
Fait le 30 janvier 2019.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy
La secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Emmanuelle Wargon