Règlement intérieur de l'Autorité des marchés financiers. - Organisation, fonctionnement et déontologie

Version initiale


  • Décision n° 668 du 16 janvier 2019


    Vu le code monétaire et financier ;
    Vu le code pénal ;
    Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
    Vu la loi n° 2003-706 du 1er aout 2003 de sécurité financière ;
    Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
    Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
    Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
    Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 8 et 29 ;
    Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment ses articles 13 et 14 ;
    Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
    Vu le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers ;
    Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
    Vu le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;
    Vu le décret n° 2017-547 du 13 avril 2017 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les fonctionnaires ou les agents occupant certains emplois civils ;
    Vu le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte ;
    Vu le décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018 relatif à l'Autorité des marchés financiers ;
    Vu l'avis du comité d'hygiène et de sécurité en date du 10 juillet 2017 ;
    Vu l'avis du comité d'entreprise en date du 10 juillet 2017 ;
    Vu l'avis du collège en date des 4, 18 juillet 2017 et 5 avril 2018,


    Sommaire


    TITRE 1er. - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COLLÈGE
    Chapitre 1er. - Le collège
    Article 1.1.1. Organisation des séances
    Article 1.1.2. Déroulement des séances
    Article 1.1.3. Consultation écrite
    Article 1.1.4. Conférence téléphonique ou audiovisuelle
    Article 1.1.5. Secrétariat du collège
    Chapitre 2. - Les commissions spécialisées
    Article 1.2.1. Organisation des séances
    Article 1.2.2. Déroulement des séances
    Article 1.2.3. Secrétariat des commissions spécialisées
    Chapitre 3. - Le comité d'audit
    Article 1.3.1. Composition et renouvellement
    Article 1.3.2. Compétences
    Article 1.3.3. Convocation - Périodicité des réunions
    Article 1.3.4. Relevé de conclusions
    Chapitre 4. - Les commissions consultatives
    Article 1.4.1. Rôle des commissions consultatives
    Article 1.4.2. Organisation et fonctionnement
    TITRE 2. - DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DU COLLÈGE
    Chapitre 1er. - Au moment de leur nomination
    Article 2.1.1. Les obligations de déclaration : les déclarations d'intérêts et de patrimoine
    Article 2.1.2. Les incompatibilités
    Article 2.1.3. La gestion des instruments financiers détenus
    Chapitre 2. - En cours de mandat
    Article 2.2.1. Les obligations de déclaration de patrimoine et d'intérêts modificatives
    Article 2.2.2. Les obligations de déontologie générales
    Article 2.2.3. Les incompatibilités professionnelles
    Chapitre 3. - En fin de mandat
    Article 2.3.1. Déclaration de patrimoine
    Article 2.3.2. L'exercice d'une nouvelle activité professionnelle
    Article 2.3.3. Secret et discrétion professionnels
    TITRE 3. - DÉONTOLOGIE APPLICABLE AUX COLLABORATEURS DE L'AMF
    Chapitre 1er. - Obligations déontologiques générales
    Article 3.1.1. Devoirs généraux
    Article 3.1.2. Activités extérieures et incompatibilités
    Article 3.1.3. Le secret professionnel, la discrétion professionnelle
    Article 3.1.4. Avantages, cadeaux et invitations
    Chapitre 2. - Prévention et gestion des conflits d'intérêts
    Article 3.2.1. Conflits d'intérêts
    Article 3.2.2. Mesures en cas de situation de conflit d'intérêts
    Article 3.2.3. Cas particulier de la direction de l'instruction et du contentieux des sanctions
    Chapitre 3. - Procédure de recueil des signalements des lanceurs d'alerte
    Article 3.3.1. Champ d'application
    Article 3.3.2. Procédure de recueil des signalements
    Chapitre 4. - Gestion du portefeuille d'instruments financiers
    Article 3.4.1. Principe d'interdiction d'opération sur les instruments financiers
    Article 3.4.2. Dérogations
    Article 3.4.3. Information du déontologue
    Chapitre 5. - Dispositions applicables lors du départ du collaborateur
    Article 3.5.1. Procédure applicable en cas de départ du collaborateur vers le secteur privé
    Article 3.5.2. Rôle de la commission de déontologie et procédure
    Chapitre 6. - Le déontologue
    Article 3.6.1. Nomination du déontologue
    Article 3.6.2. Missions du déontologue
    Article 3.6.3. Rapport annuel du déontologue
    Chapitre 7. - Sanctions
    Article 3.7.1. Sanctions disciplinaires
    Article 3.7.2. Sanctions pénales
    TITRE 4. - AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS COLLABORATEURS
    Chapitre 1er. - La déclaration de patrimoine
    Chapitre 2. - La déclaration d'intérêts
    Chapitre 3. - La gestion des instruments financiers
    Le présent règlement intérieur reprend l'ensemble de la règlementation applicable aux membres du collège de l'AMF ainsi qu'aux collaborateurs de l'AMF.


    • Le collège de l'Autorité des marchés financiers est composé de seize membres selon les règles fixées par l'article L. 621-2 du code monétaire et financier.
      Le collège est présidé par un président nommé par décret.
      Le président désigne, après avis du collège, un membre en son sein chargé d'assurer sa suppléance en cas de vacance ou d'empêchement.
      Le collège peut constituer en son sein :


      - des commissions spécialisées ;
      - un comité des indemnités et des rémunérations et ;
      - un comité d'audit.


      Le collège peut aussi constituer des commissions consultatives.


      • 1.1.1.1. Calendrier, convocation et présence (1)
        Conformément à l'article R. 621-1 du code monétaire et financier, le collège se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres, à laquelle est jointe un ordre du jour prévisionnel transmis par tout moyen.
        En cas d'absence ou d'empêchement du président, la convocation du collège est signée par l'un des membres du collège dans l'ordre établi par l'article L.621-2 II du code monétaire et financier repris par l'avis relatif à la composition du collège de l'Autorité des marchés financiers publié au Journal officiel.
        Un calendrier prévisionnel des séances du collège, établi par semestre, est communiqué aux membres. Le président peut le modifier pour des raisons liées notamment à l'ordre du jour, à l'urgence ou à des circonstances exceptionnelles.
        1.1.1.2. Ordre du jour
        L'ordre du jour est arrêté par le président.
        Tout membre du collège peut demander au président d'inscrire à l'ordre du jour un ou plusieurs points.
        Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour prévisionnel est envoyé huit jours ouvrables avant la tenue de la séance par tout moyen.
        L'ordre du jour distingue les questions générales et les questions individuelles ; ces questions sont réparties selon les différents domaines de compétence de l'Autorité des marchés financiers. L'ordre du jour précise pour chacune de ces catégories, les points qui relèvent d'une « partie A » ou d'une « partie B ». Ceux qui figurent en partie A ne font, en principe, l'objet d'un débat en séance que si l'un des membres du collège ou le directeur général du Trésor ou son représentant, le demande. Ceux qui figurent en partie B font l'objet d'un débat.
        Les notes et annexes relatives à chaque point de l'ordre du jour sont communiquées par tout moyen aux membres du collège ainsi qu'au directeur général du Trésor ou son représentant en même temps que la convocation et l'ordre du jour auxquels ils sont annexés, sans préjudice de notes ou pièces complémentaires adressées dans l'intervalle ou remises en séance. Certains points peuvent faire l'objet d'une présentation uniquement orale.
        Lorsque le président estime qu'un membre ne peut délibérer sur un dossier en raison de l'existence d'un conflit d'intérêts, il prévient sans délai l'intéressé de sa décision.


        Article 1.1.2
        Déroulement des séances


        1.1.2.1. Tenue de la séance
        Le collège se réunit au siège de l'Autorité. Il peut également se réunir, sur décision du président, en tout autre lieu.
        Un registre d'émargement est mis à disposition des membres.
        1.1.2.2. Présidence et police des séances (2)
        Le président préside la séance. Toutefois, en cas d'absence ou d'empêchement, il confie à l'un des autres membres du collège le soin de présider la séance.
        Le président ou son remplaçant assure la police et dirige les débats lors des séances du collège. Les séances du collège ne sont pas publiques. Pour des motifs légitimes, le président peut convier toute personne à être entendue par le collège,
        Le secrétaire général participe aux séances du collège et peut se faire assister par tout membre des services qu'il désigne. En cas d'absence ou d'empêchement, il peut se faire représenter par le collaborateur qu'il désigne à cet effet.
        Dans l'éventualité où un point de l'ordre du jour n'a pas pu être examiné au cours de la séance, ce dernier est inscrit en priorité à l'ordre du jour de la séance suivante. Au cas où le report est motivé par la nécessité de recueillir un supplément d'informations, la question est inscrite à l'ordre du jour de la séance pour laquelle l'Autorité disposera des éléments nécessaires lui permettant de procéder à cet examen.
        1.1.2.3. Quorum (3)
        A l'ouverture de la séance, le président ou son remplaçant vérifie le quorum.
        Conformément à l'article R. 621-1 du code monétaire et financier, le collège ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsqu'un membre ne prend pas part à une délibération ou s'abstient de siéger s'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il n'est pas pris en compte au titre du quorum (4).
        Conformément à l'article L. 621-3 II du code monétaire et financier, les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
        Si le quorum n'est pas atteint en début de séance ou en cours de séance, le président ou son remplaçant suspend la séance et reporte les points non examinés à une séance ultérieure.
        1.1.2.4. Conflits d'intérêts (5)
        Lorsqu'un membre du collège autre que le président estime que sa participation à une délibération, une vérification ou un contrôle le placerait en situation de conflit d'intérêts, il en informe le président et le secrétariat du collège dès qu'il a connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la réunion au cours de laquelle l'affaire en cause est délibérée.
        Lorsqu'un membre ne prend pas part à une délibération, il n'est pas réputé présent au titre du quorum (6).
        Lors de l'examen du point concerné de l'ordre du jour, le président informe les autres membres du collège des conflits d'intérêts dont il a connaissance ou de ceux qui le concernent.
        Si le président ou un membre du collège décide de s'abstenir de sièger, il ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.
        1.1.2.5 Présence des membres lors d'une séance et pouvoir (7)
        Lorsqu'un membre est dans l'impossibilité d'être présent à une séance, il en informe dans les meilleurs délais le secrétariat du collège qui vérifie si les conditions de quorum sont toujours réunies et en avise la présidence et le secrétariat général.
        Conformément à l'article R. 621-1 I du code monétaire et financier, un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.
        Conformément à l'article R. 621-1 III du code monétaire et financier, tout membre du collège qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives du collège en est réputé démissionnaire d'office. Le président en informe le ministre chargé de l'économie.
        1.1.2.6. Vote (8)
        Le président ou son remplaçant dirige les débats et soumet, si cela lui parait nécessaire ou à la demande d'un membre du collège, la décision ou l'avis à un vote.
        Conformément à l'article L. 621-3 I du code monétaire et financier, le directeur général du Trésor ou son représentant siège aux séances du collège, sans voix délibérative.
        Conformément à l'article R. 621-8 du code monétaire et financier, il peut toutefois demander une deuxième délibération. Il adresse, ainsi, sa demande au président ou à son remplaçant, dans un délai de trois jours ouvrés après la séance. Le président de l'Autorité inscrit le point à l'ordre du jour d'une prochaine séance et transmet aux membres, le cas échéant, les documents communiqués par le directeur général du Trésor ou son représentant à l'appui de sa demande.
        En cas de vote lorsque la séance se tient par conférence téléphonique ou audiovisuelle, le président recueille l'expression de la position de chaque membre en l'appelant nommément.
        1.1.2.7. Présence d'invité
        Le président de l'Autorité peut, le cas échéant, après avoir informé les autres membres du collège, et en fonction de l'ordre du jour, inviter une personne extérieure. Cette dernière ne participe qu'au point de l'ordre du jour sur lequel on l'entend et ne délibère pas.


        Article 1.1.3
        Consultation écrite (9)


        Conformément à l'article R. 621-2 du code monétaire et financier, en cas d'urgence constatée par son président, le collège peut statuer par voie de consultation écrite.
        Le président de l'Autorité recueille, dans un délai qu'il fixe, les observations et les votes des membres et les observations du directeur général du Trésor ou de son représentant. Ce délai ne peut être inférieur à un jour ouvré.
        Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante du collège. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du collège dans le délai fixé par le président.
        Le président informe dans les meilleurs délais les membres du collège et le directeur général du Trésor ou son représentant de la décision prise.
        Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai fixé par le président dans la consultation. Elles sont annexées au procès-verbal de la séance suivante du collège. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation.
        Un membre qui ne prend pas part à une délibération ou qui s'abstient de siéger s'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, n'est pas pris en compte au titre du quorum.


        Article 1.1.4
        Conférence téléphonique ou audiovisuelle


        Le président peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle en application des articles 2 et 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. L'AMF met en œuvre un dispositif afin de garantir l'identification des participants, leur participation effective à la séance et la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. Les caractéristiques techniques de ce dispositif permettent la retransmission continue, simultanée et effective des délibérations. Un procès-verbal des délibérations du collège est établi dans les conditions fixées à l'article R. 621-1 du code monétaire et financier.


        Article 1.1.5
        Secrétariat du collège (10)


        Le secrétariat du collège est chargé de la préparation des ordres du jour, des convocations, des dossiers de séances, de la rédaction, de la diffusion et de la conservation des procès-verbaux.
        Le procès-verbal de séance comporte :


        - le numéro, la date et l'heure de début de la séance ;
        - les noms des membres présents, absents et excusés ;
        - les membres ayant donné pouvoir et ceux ayant reçu pouvoir ;
        - les membres n'ayant pas pris part aux délibérations (en ce compris les membres qui se sont abstenus de siéger ou de délibérer au motif qu'ils s'estiment en situation de conflit d'intérêts) ;
        - la liste des points de l'ordre du jour ;
        - pour chacun des points de l'ordre du jour, les noms des membres qui se sont déportés ;
        - les débats et les décisions prises sur chacun des points de l'ordre du jour ;
        - la date et l'heure de la prochaine séance.


        Il est soumis pour approbation lors d'une des séances suivantes du collège, puis signé par le président ou son remplaçant à la séance.
        Une copie du procès-verbal est tenue à la disposition de chacun des membres du collège ou du directeur général du Trésor ou de son représentant. Il est conservé avec des pièces complémentaires telles que l'original de la convocation et de la feuille d'émargement.


      • 1.2.1.1. Convocation, calendrier, et présence (11)
        Conformément aux articles L. 621-2 I et III et R. 621-3 du code monétaire et financier, le collège peut constituer en son sein des commissions spécialisées présidées par le président de l'AMF pour prendre des décisions à portée individuelle dans les matières mentionnées à l'article L. 621-14 du même code.
        Conformément à l'article R. 621-4 I du code monétaire et financier, composée, outre le président, de cinq membres, chaque commission spécialisée se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres, en y joignant un ordre du jour prévisionnel transmis par tout moyen. Le directeur général du Trésor ou son représentant peut participer aux séances des commissions spécialisées.
        Un calendrier prévisionnel des séances de chacune des commissions, établi par semestre, est mis à l'ordre du jour d'une séance du collège. Le président peut le modifier pour des raisons liées notamment à l'ordre du jour, à l'urgence ou aux circonstances exceptionnelles.
        1.2.1.2. Ordre du jour
        L'ordre du jour est arrêté par le président.
        Sauf urgence, l'ordre du jour prévisionnel est envoyé 15 jours ouvrables avant la tenue de la séance par tout moyen.
        Lorsque le président estime qu'un membre ne peut délibérer sur un dossier en raison de l'existence d'un conflit d'intérêts, il prévient sans délai l'intéressé de sa décision.


        Article 1.2.2
        Déroulement des séances


        1.2.2.1. Tenue de la séance
        La commission spécialisée se réunit au siège de l'Autorité. Elle peut se réunir, sur décision du président, en tout autre lieu. Elle peut également décider de se tenir à huis-clos.
        Un registre d'émargement est mis à disposition des membres.
        1.2.2.2. Présidence et police des séances (12)
        Le président préside la séance. Toutefois, conformément à l'article R. 621-4 I du code monétaire et financier, en cas d'absence, il confie à l'un des autres membres de la commission spécialisée le soin de présider la séance.
        Le président ou son remplaçant assure la police et dirige les débats lors des séances de la commission spécialisée. Les séances de la commission spécialisée ne sont pas publiques. Pour des motifs légitimes, le président peut convier toute personne à être entendue par la commission spécialisée.
        Le secrétaire général participe aux séances de la commission spécialisée et peut se faire assister par tout membre des services qu'il désigne. En cas d'absence, il peut se faire représenter par le collaborateur qu'il désigne à cet effet.
        Dans l'éventualité où un point de l'ordre du jour n'a pas pu être examiné au cours de la séance, ce dernier est inscrit en priorité à l'ordre du jour de la séance suivante.
        Au cas où le report est motivé par la nécessité de recueillir un supplément d'informations, la question est inscrite à l'ordre du jour de la séance pour laquelle l'Autorité disposera des éléments nécessaires lui permettant de procéder à cet examen.
        1.2.2.3. Quorum (13)
        A l'ouverture de la séance, le président ou son remplaçant vérifie le quorum.
        Si le quorum n'est pas atteint en début de séance ou en cours de séance, le président ou son remplaçant suspend la séance et reporte les points non examinés à une séance ultérieure.
        Conformément à l'article R. 621-4 I du code monétaire et financier, chaque commission spécialisée ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
        Lorsqu'un membre ne prend pas part à une délibération ou s'abstient de siéger s'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il n'est pas pris en compte au titre du quorum (14).
        Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
        1.2.2.4. Conflits d'intérêts (15)
        Lorsqu'un membre de la commission spécialisée autre que le président estime que sa participation à une délibération, une vérification ou un contrôle le placerait en situation de conflit d'intérêts, il en informe le président et le secrétariat de la commission spécialisée dès qu'il a connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la réunion au cours de laquelle l'affaire en cause est délibérée.
        Un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.
        Lorsqu'un membre ne prend pas part à une délibération, il n'est pas réputé présent au titre du quorum (16).
        Lors de l'examen du point concerné de l'ordre du jour, le président informe les autres membres de la commission spécialisée des conflits d'intérêts dont il a connaissance ou de ceux qui le concernent.
        Le membre de la commission spécialisée qui décide de s'abstenir de sièger ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.
        1.2.2.5. Présence des membres lors d'une séance et pouvoir (17)
        Lorsqu'un membre est dans l'impossibilité d'être présent à une séance, il en informe dans les meilleurs délais le secrétariat de la commission spécialisée qui vérifie si les conditions de quorum sont toujours réunies et en avise la présidence et le secrétariat général.
        Conformément à l'article R. 621-4 I du code monétaire et financier, un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.
        Conformément à l'article R. 621-4 III du code monétaire et financier, tout membre d'une commission spécialisée qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives de la commission spécialisée en est réputé démissionnaire d'office.
        1.2.2.6. Consultation écrite (18)
        Conformément à l'article R. 621-2 du code monétaire et financier, en cas d'urgence constatée par son président, la commission spécialisée peut statuer par voie de consultation écrite.
        Le président de l'Autorité recueille, dans un délai qu'il fixe, les observations et les votes des membres et les observations du directeur général du Trésor ou de son représentant. Ce délai ne peut être inférieur à un jour (19).
        Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la commission spécialisée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la commission spécialisée dans le délai fixé par le président.
        Le président informe dans les meilleurs délais les membres de la commission spécialisée et le directeur général du Trésor ou son représentant de la décision prise.
        Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai fixé par le président dans la consultation. Elles sont annexées au procès-verbal de la séance suivante de la commission spécialisée. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation.
        Un membre qui ne prend pas part à une délibération ou qui s'abstient de siéger s'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, n'est pas pris en compte au titre du quorum.
        1.2.2.7. Décisions individuelles
        Lorsque la commission spécialisée (ou le cas échéant le collège) a décidé de l'ouverture d'une procédure de sanction, le président de l'AMF transmet au président de la commission des sanctions la notification des griefs, à laquelle est joint le rapport d'enquête ou de contrôle. La notification des griefs peut être accompagnée éventuellement d'une traduction dans la langue du mis en cause.


        Article 1.2.3
        Secrétariat des commissions spécialisées (20)


        Le secrétariat du collège est chargé de la préparation des ordres du jour, des convocations, des dossiers de séances, de la rédaction et de la conservation des procès-verbaux des commissions spécialisées.
        Le procès-verbal de séance comporte :


        - le numéro, la date de séance et l'heure du début de la séance ;
        - les noms des membres présents, absents et excusés ;
        - les membres ayant donné pouvoir et ceux ayant reçu pouvoir ;
        - les membres n'ayant pas pris part aux délibérations (en ce compris les membres qui se sont abstenus de siéger ou de délibérer au motif qu'ils s'estiment en situation de conflit d'intérêts) ;
        - la liste des points de l'ordre du jour ;
        - pour chacun des points de l'ordre du jour, les noms des membres qui se sont déportés ;
        - les décisions prises pour chaque point.


        Il est soumis pour approbation lors de l'une des séances suivantes et signé par le président ou son remplaçant à la séance.
        Une copie du procès-verbal est tenue à la disposition de chacun des membres de la commission spécialisée, du directeur général du Trésor ou de son représentant. Il est conservé avec des pièces complémentaires telles que l'original de la convocation et de la feuille d'émargement.
        Le président de l'Autorité des marchés financiers rend compte à la plus proche réunion du collège des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.


      • Le collège désigne un comité d'audit composé de cinq membres désignés par le collège qui élit en son sein un président.
        Le président de l'AMF peut assister à toutes les réunions du comité d'audit sans voix délibérative.
        Autant que de besoin, il se réunit en formation de comité des indemnités et des rémunérations, composé de trois de ses membres, afin de proposer au collège :


        - le montant des indemnités appelées à être perçues par les membres de l'Autorité des marchés financiers ;
        - un avis sur le montant de la rémunération envisagée par le président pour le secrétaire général.


        Lorsque l'un des membres du comité d'audit démissionne ou perd sa qualité de membre du collège, il est procédé à son remplacement.
        Le comité d'audit est renouvelé après chaque renouvellement du collège.
        Le représentant du directeur général du Trésor participe aux réunions du comité d'audit dans les mêmes conditions que sa participation au collège.


        Article 1.3.2
        Compétences


        Le comité d'audit formule un avis au collège sur le projet de budget annuel de l'Autorité des marchés financiers et sur l'arrêté des comptes de l'Autorité des marchés financiers préparé par l'agent comptable.
        Par ailleurs, il formule un avis sur les comptes du premier semestre et examine la projection budgétaire au 31 décembre et l'estimation budgétaire provisoire transmis au parlement par le président de l'Autorité des marchés financiers.
        Plus généralement, le comité d'audit formule un avis à l'attention du collège sur tout projet de décision entrant dans le champ de l'article R. 621-10 du code monétaire et financier.
        Le comité d'audit examine les conclusions des travaux de l'audit interne. Il valide le plan d'audit fondé sur les risques afin de définir des priorités cohérentes avec les objectifs de l'Autorité des marchés financiers. Il veille par ailleurs à l'indépendance et à l'adéquation des ressources de l'audit interne.
        Il peut également émettre des recommandations sur tout sujet entrant dans son domaine de compétence.


        Article 1.3.3
        Convocation. - Périodicité des réunions


        Le comité d'audit se réunit à la demande de son président ou du président de l'Autorité des marchés financiers au moins trois fois par an. Il se réunit également si au moins trois de ses membres en font la demande auprès de son président.


        Article 1.3.4
        Relevé de conclusions


        Chaque réunion du comité d'audit donne lieu à l'établissement d'un relevé de conclusions qui est transmis au collège après validation par les membres présents lors de la réunion.


      • Conformément aux articles L. 621-2-III du code monétaire et financier, le collège peut constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme des experts pour préparer ses décisions.
        Ces commissions recueillent l'avis de leurs membres sur les questions soumises par le secrétaire général ou le collège.


        Article 1.4.2
        Organisation et fonctionnement


        Leurs modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies dans deux chartes, une charte pour la commission consultative « Epargnants », et une charte commune aux quatre autres commissions consultatives : « Gestion et investisseurs institutionnels », « Opérations et information financières des émetteurs », « Organisation et fonctionnement du marché » et « Activités de compensation, de conservation et de règlement-livraison ».
        Ces chartes sont mises en ligne sur le site Internet de l'AMF.


      • Dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction, chaque membre du collège de l'AMF (ci-après « les membres de l'AMF ») doit adresser au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (ci-après : « Haute Autorité ») une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts (non publiques).
        Ces déclarations doivent être transmises par l'intermédiaire d'un télé-service accessible sur le site Internet de la Haute Autorité (ADEL). Elles peuvent être accompagnées de toute pièce utile à leur examen par la Haute Autorité ainsi que de toute observation de la part du déclarant.
        Une copie de la déclaration d'intérêts doit être transmise au président de l'AMF. Il informe le secrétariat du collège de cette transmission.
        La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments de patrimoine que le membre possède au moment de sa déclaration, tels que précisés dans le « Guide du déclarant » sur le site Internet de la Haute Autorité (23). Cette déclaration vise à recenser tous les éléments d'actif et de passif du déclarant ou, le cas échéant, de la communauté.
        Lorsque le membre a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale au titre d'autres fonctions entrant dans le champ d'application de cette obligation en vertu de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, aucune nouvelle déclaration n'est exigée.
        La déclaration d'intérêts porte sur les intérêts détenus à la date de la nomination et dans les cinq années précédant cette date. Elle doit contenir les éléments précisés dans le « Guide du déclarant » sur le site Internet de la Haute Autorité. Elle recense l'ensemble des activités, des fonctions, des mandats et des participations du déclarant. Elle a pour objet la prévention des conflits d'intérêts.
        Le fait de ne pas transmettre ces déclarations, d'omettre de déclarer une partie de ses intérêts ou de son patrimoine est puni de sanctions pénales.
        La déclaration d'intérêts déposée par un membre est mise, de manière permanente, à la disposition des autres membres de l'autorité, qui en font la demande auprès du président de l'AMF.


        Article 2.1.2
        Les incompatibilités (24)


        Nul ne peut être membre de l'AMF s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce (interdiction de gérer).
        Le président de l'AMF est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
        Nul ne peut être membre de l'AMF et d'une autre autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante. Toutefois, lorsque la loi prévoit qu'une de ces autorités est représentée au sein de l'AMF ou qu'elle en désigne un des membres, elle peut désigner ce représentant ou ce membre parmi ses propres membres.
        Le mandat de membre est incompatible avec des fonctions au sein des services de l'AMF. Le mandat de membre du collège est incompatible avec celui de membre de la commission des sanctions.
        Les membres de l'AMF sont soumis à un certain nombre d'incompatibilités électorales (25).
        Aucun membre du conseil supérieur de la magistrature ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein de l'AMF. Sauf s'il y est désigné en cette qualité, aucun membre du Conseil économique, social et environnemental ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein de l'AMF.
        Conformément à l'article 3 I de la loi n° 2017-54 du 20 janvier 2017, à l'exclusion du président de l'AMF, il ne peut être désigné d'autres membres en activité du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, ou parmi les magistrats de l'ordre judiciaires que ceux prévus à l'article L.621-2 II du code monétaire et financier.
        Un membre qui se trouve dans une situation d'incompatibilité met fin à celle-ci dans un délai de trente jours à compter de sa nomination ou de son élection. A défaut d'option dans ce délai, le président de l'AMF ou un tiers au moins des membres du collège lorsque l'incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire.


        Article 2.1.3
        La gestion des instruments financiers détenus dans des conditions excluant tout droit de regard


        2.1.3.1. Principe de gestion des instruments financiers sans droit de regard
        Conformément à l'article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et au décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 modifié par le décret n° 2017-1254 du 9 août 2017, les membres sont tenus de prendre, dans un délai de deux mois suivant leur nomination, toutes dispositions pour que leurs instruments financiers soient gérés, pendant la durée de leur mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part.
        Les instruments financiers concernés sont ceux admis aux négociations en France sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (titres de capital, titres de créance, contrats financiers) définis à l'article L.211-1 du code monétaire et financier à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif. Sont également visés les titres de sociétés non cotées en cours d'introduction en bourse ainsi que les instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé dont la gestion est confiée à un tiers au moyen d'une fiducie ou d'une convention en vertu de laquelle ce tiers exerce les droits attachés à la détention de ces instruments financiers.
        Il est par ailleurs rappelé que le membre doit s'abstenir d'exploiter pour son compte personnel, ou faire exploiter par des personnes proches ou des tiers, les informations non publiques dont il a eu connaissance à l'occasion de son mandat, aussi longtemps que celles-ci n'auront pas été rendues publiques, dont l'utilisation dans le cadre de la gestion d'un portefeuille, d'un contrat d'assurance vie ou d'autres instruments serait susceptible de lui procurer un avantage.
        2.1.3.2. Modalités de la gestion sans droit de regard


        La gestion sans droit de regard des instruments financiers peut s'effectuer selon quatre modalités selon la catégorie d'instruments financiers visée :
        - la détention de parts ou actions d'OPCVM ou de FIA ;
        - la gestion sous mandat ;
        - la conservation en l'état des instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec le secteur d'activité de l'AMF ;
        - la gestion confiée à un tiers, personne physique ou morale, d'instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, au moyen d'une fiducie prévue ou d'une convention en vertu de laquelle ce tiers exerce les droits attachés à la détention de ces instruments financiers.


        Les communications et déclarations requises par la règlementation sont transmises à la HATVP par l'intermédiaire d'un téléservice. Elles sont accompagnées de toute pièce utile à leur examen par la HATVP ainsi que de toute observation de la part du déclarant. Une délibération de la HATVP précise les conditions de mise en oeuvre du téléservice.
        La détention de parts ou actions d'OPCVM ou de FIA
        Le portefeuille des membres peut comprendre des parts ou actions d'OPCVM et de FIA et le titulaire peut en conserver la gestion directe : les membres peuvent librement détenir, acquérir ou céder des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA.
        En revanche, ils ne peuvent pas détenir en direct :


        - des parts ou actions des fonds relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier, c'est-à-dire les fonds dont la souscription ou l'acquisition de parts ou actions est réservée à vingt investisseurs au plus (« fonds dédiés ») ou à une catégorie d'investisseurs ;
        - des parts ou actions de « fonds déclarés » : fonds professionnels spécialisés ou fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du code monétaire et financier, c'est-à-dire les fonds ouverts à des investisseurs professionnels.


        La conservation en l'état des instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec le secteur d'activité de l'AMF
        Lorsque le portefeuille des membres comprend des instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec le « secteur d'activité » de l'AMF, le titulaire peut les conserver en l'état et les « geler » pendant toute la durée du mandat ; aucune opération sur les instruments financiers que le titulaire a décidé de conserver en l'état, n'est possible à l'achat ou à la vente, y compris en cas de besoin exceptionnel de liquidités.
        Constitue une gestion sans droit de regard la conservation en l'état :


        - d'instruments financiers lorsque le membre est marié sous un régime de communauté légale ou conventionnelle avec une personne qui détient des instruments financiers nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle ;
        - du nombre d'actions strictement nécessaire pour remplir les conditions prévues par la loi lorsque le membre, dont le mandat ne constitue pas un emploi à temps plein, exerce une activité professionnelle subordonnée par la loi à la détention d'actions d'une société ;
        - d'instruments financiers pendant la durée prévue par la loi lorsque le membre détient des instruments financiers qu'il doit conserver pour une durée déterminée pour bénéficier d'un avantage prévu par la loi.


        Les instruments financiers ainsi conservés en l'état doivent faire l'objet d'une déclaration au président de la HATVP assortie de toute information permettant de justifier la nécessité de leur conservation.
        La gestion sous mandat
        Le membre peut confier la gestion - dans le cadre d'une gestion sous mandat - à une personne habilitée à offrir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, des instruments financiers de son portefeuille qui n'entrent ni dans l'hypothèse de la détention de parts ou d'actions d'OPCVM ou de FIA, ni dans la « conservation en l'état ».
        Le mandat exclut toute possibilité pour le membre du collège de donner au mandataire, directement ou indirectement, et par quelconque moyen que ce soit, des instructions d'achat ou de vente portant sur des instruments financiers.
        Le mandat doit être conclu pour toute la durée des fonctions du mandant. Il peut être résilié à tout moment par le mandant ou le mandataire. Lorsque le mandat est résilié, un nouveau mandat doit être conclu.
        Le mandant peut demander au mandataire de lui fournir des liquidités pour un montant déterminé, dès lors que les instruments financiers cédés à cette fin sont choisis par le mandataire. Il peut apporter de nouvelles liquidités ou de nouveaux instruments financiers au mandataire.
        Le mandat, la modification de ses termes ainsi que tout changement de mandataire sont communiqués par les membres concernés au président de la Haute Autorité.


        - La gestion confiée à un tiers d'instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé


        Constitue une gestion sans droit de regard la gestion confiée à un tiers, personne physique ou morale, d'instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, au moyen d'une fiducie prévue aux articles 2011 et suivants du code civil ou d'une convention en vertu de laquelle ce tiers exerce les droits attachés à la détention de ces instruments financiers. Le contrat de fiducie ou la convention mentionnée à l'alinéa précédent stipule que la personne mentionnée à l'article 1er s'abstient de donner toute instruction au tiers auquel elle a confié la gestion de ses instruments financiers. Une copie de la convention ou du contrat de fiducie et les dispositions prises pour prévenir les situations de conflit d'intérêts sont communiquées au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (26).


      • Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou d'intérêts des membres donne lieu, dans un délai de deux mois, à une nouvelle déclaration à effectuer auprès de la Haute Autorité dans les mêmes formes que les deux déclarations faites en début de mandat (cf.2.1.1 et suivants).
        Une copie de la déclaration de modification substantielle d'intérêts doit également être transmise au président de l'AMF. Il en informe le secrétariat du collège.


        Article 2.2.2
        Les obligations de déontologie générales (28)


        2.2.2.1. Le secret et la discrétion professionnels
        Les membres de l'AMF sont tenus de respecter le secret des délibérations. Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
        Ils font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, les informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
        2.2.2.2. Le devoir de réserve
        Les membres de l'AMF ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l'autorité à laquelle ils appartiennent.
        Dans le cas de publications ou d'interventions publiques à l'occasion desquels ils se prévalent de leur qualité de membre de l'AMF, ils doivent informer, dans un délai raisonnable, le président de tout projet de publication ou d'intervention publique dont ils sont les auteurs ou intervenants dès lors qu'elles portent sur des sujets relevant de l'exercice de leurs fonctions.
        2.2.2.3. Dignité, probité, intégrité et impartialité
        Dans l'exercice de leurs attributions, les membres ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité.
        Ils exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts.
        Ils exercent également leurs fonctions avec impartialité.
        Constitue une situation de conflit d'intérêts « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction » (29).
        Aucun membre ne peut siéger ou, le cas échéant, ne peut participer à une délibération, une vérification ou un contrôle si :
        1. Il y a un intérêt, ou il y a eu un tel intérêt au cours des trois années précédant la délibération, la vérification ou le contrôle ;
        2. Il exerce des fonctions ou détient des mandats ou, si au cours de la même période, il a exercé des fonctions ou détenu des mandats au sein d'une personne morale concernée par la délibération, la vérification ou le contrôle ;
        3. Il représente ou, au cours de la même période, a représenté une des parties intéressées.
        Le membre qui décide de s'abstenir ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.
        2.2.2.4. Les avantages, cadeaux et invitations reçus pendant l'exercice du mandat
        Les membres ne sollicitent ni n'acceptent dans le cadre de leurs fonctions, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucun avantage, cadeau ou invitation qui puisse influencer ou paraître influencer leur indépendance, leur impartialité ou la façon dont ils exercent leurs fonctions.


        Article 2.2.3
        Les incompatibilités professionnelles


        Aucun membre ne peut exercer des fonctions de chef d'entreprise, de gérant de société, de président ou membre d'un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou une nouvelle activité professionnelle au sein d'une personne morale ou d'une société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce si cette personne morale ou cette société a fait l'objet d'une délibération, d'une vérification ou d'un contrôle auquel il a participé au cours des deux années précédentes.
        Cette disposition s'applique aux membres nommés après la promulgation de la loi du 20 janvier 2017, c'est-à-dire après le 21 janvier 2017.


      • Dans les deux mois suivant la fin de leur mandat ou de leur renouvellement de mandat - si dans ce dernier cas aucune déclaration n'a été envoyée au cours des six mois précédents -, les membres doivent adresser au président de la Haute autorité une déclaration de situation patrimoniale.
        Elles sont transmises par l'intermédiaire d'un télé service accessible sur le site internet de la Haute Autorité (ADEL). Elles peuvent être accompagnées de toute pièce utile à leur examen par la Haute Autorité ainsi que de toute observation de la part du déclarant.


        Article 2.3.2
        L'exercice d'une nouvelle activité professionnelle


        2.3.2.1. Saisine de la Haute Autorité
        A la fin du mandat de l'AMF ou en cas de cessation de ses fonctions, le membre doit saisir la Haute Autorité en cas d'exercice d'une nouvelle activité privée dans les conditions décrites ci-après.
        Ce dispositif s'applique immédiatement aux membres actuels (et futurs) du collège.
        Elle est également applicable aux anciens membres du collège qui répondent à une double condition : avoir commencé une nouvelle activité professionnelle après le 21 janvier 2017 et avoir été membre du collège dans les 3 dernières années, c'est-à-dire depuis le 21 janvier 2014.
        N'entre pas dans le champ de ces dispositions l'activité professionnelle exercée par un membre du collège en parallèle de son mandat et que l'intéressé conserve une fois le mandat terminé, sous réserve que cette activité ait effectivement été exercée pendant le mandat.
        Au regard des exigences de dignité, probité, intégrité et d'impartialité, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'une entreprise ou au sein d'un établissement public ou d'un groupement d'intérêt public dont l'activité a un caractère industriel et commercial avec les fonctions de membre de l'AMF exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
        Une fois saisie, la HATVP s'attache :


        - d'une part, à vérifier que l'exercice de l'activité envisagée ne conduirait pas l'intéressé à commettre le délit de prise illégale d'intérêts prévu à l'article 432-13 du code pénal ;
        - d'autre part, à formuler, le cas échéant, des réserves pour éviter des difficultés d'ordre déontologique.


        Afin d'assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie, soit par la personne concernée, préalablement au début de l'exercice de l'activité envisagée (1), soit par le président de l'AMF, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l'exercice non autorisé d'une activité exercée dans les conditions prévues au 2.3.2.1 (2).
        2.3.2.2. Avis de compatibilité, assorti ou non de réserves et avis d'incompatibilité
        La Haute Autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations, sauf lorsqu'elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée.
        L'absence d'avis de la Haute Autorité dans ce délai vaut avis de compatibilité.
        Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s'imposer à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l'exercice des fonctions de membres de l'AMF.
        Lorsque la Haute Autorité rend un avis d'incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l'activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l'exercice des fonctions de membre de l'AMF.
        La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l'organisme ou à l'entreprise au sein duquel celle-ci exerce d'ores et déjà ses fonctions.
        Elle notifie, le cas échéant, un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité avec réserves à l'ordre professionnel régissant l'activité au titre de laquelle l'avis est rendu.
        Les actes et contrats conclus en vue de l'exercice de cette activité :
        1. Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2.3.2.1 (1) supra.
        2. Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° 2.3.2.1 (2) supra.
        3. Lorsqu'elle est saisie en application du point 2.3.2.1 (1 et 2), et qu'elle rend un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de la personne concernée, le rendre public.
        L'avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l'un des secrets mentionnés au 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
        Elle peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.
        4. Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement intérieur, le président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'intéressé, ou un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.
        5. Lorsqu'elle a connaissance de l'exercice, par une personne mentionnée au point 2.3.2.1, d'une activité exercée en violation d'un avis d'incompatibilité ou d'une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l'avis rendu et les observations écrites de la personne concernée.
        Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial susmentionné et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis.


        Article 2.3.3
        Secret et discrétion professionnels (31)


        Les anciens membres sont tenus de respecter le secret des délibérations.
        Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
        Ils font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, les informations ou documents dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.


    • Les dispositions de ce chapitre, prises en application des articles 13 et 14 de la loi du 20 janvier 2017 s'appliquent à l'ensemble des collaborateurs de l'AMF, ci-après dénommés « collaborateurs » qu'ils soient salariés de droit privé, agents de la fonction publique détachés auprès de l'AMF ou agents contractuels de droit public au sens de l'article L. 621-5-1 du code monétaire et financier, la qualité d'« agents contractuels de droit privé » figurant à l'article 25 nonies de la loi du 13 juillet 1983 modifiée par la loi du 20 avril 2016 recouvrant celle de salariés de droit privé.


      • 3.1.1.1. Respect des obligations déontologiques générales
        Il appartient à chaque collaborateur de respecter les obligations déontologiques mentionnées dans le présent chapitre.
        Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller au respect de l'ensemble de ces principes par l'ensemble des collaborateurs placés sous son autorité.
        3.1.1.2. Dignité, impartialité, intégrité et probité
        Le collaborateur de l'AMF exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Il accomplit ses missions avec diligence et efficacité dans l'intérêt de l'AMF et des personnes physiques ou morales en relation avec elle :


        - dignité : le collaborateur ne doit pas commettre de manquement à l'honneur envers l'AMF ;
        - impartialité : le collaborateur n'intervient pas dans une procédure et ne participe pas à un avis ou une décision dans laquelle il a un intérêt ;
        - intégrité : le collaborateur exerce ses fonctions de façon désintéressée ;
        - probité : le collaborateur ne doit pas tirer profit de l'exercice de ses fonctions afin de ne pas compromettre son indépendance.


        3.1.1.3. Neutralité
        Le collaborateur de l'AMF est tenu à l'obligation de neutralité. Le collaborateur de l'AMF ne doit, dans le cadre de ses fonctions, faire état d'aucune opinion politique, philosophique ou religieuse. Cette obligation impose à chaque collaborateur de s'abstenir de faire état de ses convictions dans l'exercice de ses missions et de se servir de son appartenance à l'AMF à des fins de propagande ou de prosélytisme.
        Le collaborateur de l'AMF traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.
        3.1.1.4. Devoir de réserve
        Le collaborateur de l'AMF est soumis à un devoir de réserve. Tout collaborateur doit faire preuve de réserve et de mesure dans l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles. Il s'abstient d'émettre, dans l'exercice de ses fonctions ou en faisant état de sa qualité de collaborateur de l'AMF, une opinion qui porte atteinte à l'image de l'AMF ou au bon fonctionnement de celle-ci.
        Le devoir de réserve ne fait pas obstacle au droit d'expression des responsables syndicaux lorsqu'ils s'expriment en cette qualité et dans le cadre de leurs fonctions syndicales.
        Le collaborateur de l'AMF s'abstient d'accomplir des actes ou d'adopter un comportement ayant pour effet de porter préjudice à l'AMF, y compris par atteinte à la réputation ou à l'image de cette dernière.
        3.1.1.5. Loyauté
        En toute circonstance de sa vie professionnelle, le collaborateur agit avec loyauté envers l'AMF, respecte les dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles qui lui sont applicables et se conforme aux demandes de son supérieur hiérarchique, sauf s'il s'agit d'une demande manifestement illégale.


        Article 3.1.2
        Activités extérieures et incompatibilités


        L'activité à titre accessoire, est une activité, lucrative ou non, exercée auprès d'un organisme public ou privé, compatible avec les missions qui sont confiées au sein de l'AMF et n'affectant pas leur exercice.
        Les missions exercées au sein de l'AMF rendent nécessaire le maintien d'une indépendance complète du collaborateur ainsi qu'une protection absolue du secret professionnel.
        Le collaborateur exerçant une activité accessoire, quelle qu'elle soit, reste strictement soumis au respect des obligations déontologiques générales mentionnées au chapitre 1 du titre 3 du présent règlement. Tout manquement est susceptible d'une sanction.
        3.1.2.1. Activités accessoires libres
        Le collaborateur peut exercer, à titre accessoire, une activité qui ne présente aucun lien, direct ou indirect, avec l'activité de l'AMF.
        La production des œuvres de l'esprit, au sens de articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur.
        3.1.2.2. Activités accessoires soumises à autorisation
        Dès lors que l'activité accessoire présente un lien, direct ou indirect, avec l'activité de l'AMF, le collaborateur ne peut pas l'exercer sans avoir préalablement recueilli une autorisation expresse de son supérieur hiérarchique et de la direction des ressources humaines.
        Tel est le cas, notamment, lorsque le collaborateur se prévaut, dans le cadre d'une activité accessoire de son appartenance à l'AMF. Toute publication par un collaborateur ès qualités, quel qu'en soit le support (papier, numérique, etc.), ou participation à un colloque ou autre manifestation professionnelle ès qualités doit être préalablement autorisée par le supérieur hiérarchique.
        Tel est le cas également des activités d'enseignement et de formation.
        3.1.2.3. Activités accessoires strictement interdites
        Il est strictement interdit d'exercer, à titre accessoire, une activité susceptible de créer une situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, qui serait de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions du collaborateur concerné.
        Il revient au collaborateur de consulter le déontologue en cas de doute sur la possibilité d'exercer une activité accessoire.


        Article 3.1.3
        Le secret professionnel, la discrétion professionnelle


        3.1.3.1. Obligation de secret professionnel
        Le collaborateur est tenu au secret professionnel (33). Il ne doit pas communiquer vers l'extérieur, y compris aux membres de sa famille, à ses proches et à ses connaissances, des informations relatives aux dossiers traités à l'AMF et notamment les informations à confidentialité renforcée et les informations confidentielles. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire dans les conditions fixées par la loi.
        Le fait de ne pas respecter cette obligation est puni de sanctions pénales (cf. chapitre 7 infra)
        3.1.3.2. Obligation de confidentialité


        Les informations à confidentialité renforcée et les informations confidentielles ne doivent être divulguées au sein de l'AMF qu'auprès des collaborateurs ayant à en connaître dans le cadre de leurs attributions professionnelles :
        - les informations « confidentielles » correspondent aux informations dont la divulgation à des personnes non autorisées est susceptible de causer un préjudice grave à l'AMF ou à des tiers. A titre d'exemple, on peut citer toutes les informations rassemblées dans le cadre de l'instruction d'un dossier d'agrément ou d'opération financière, les informations nominatives dans le cadre d'un dossier d'enquête, les réponses à un appel d'offres, etc.
        - les informations « confidentielles renforcées » correspondent aux informations dont la divulgation à des personnes non autorisées est susceptible de causer un préjudice extrêmement grave, voire inacceptable à l'AMF ou à des tiers. A titre d'exemple, on peut citer certains dossiers d'enquête ou de contrôle, les informations privilégiées non encore rendues publiques, etc.


        Même après la cessation de ses fonctions, le collaborateur demeure tenu de ne pas révéler les informations confidentielles dont il a eu connaissance pendant l'exercice de ses fonctions et qui ne sont pas devenues publiques depuis lors.
        3.1.3.3. Obligation de discrétion professionnelle
        Le collaborateur doit également faire preuve de discrétion professionnelle sur les faits, informations ou documents, même non confidentiels, dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
        Le collaborateur ne peut être délié de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de son supérieur hiérarchique.
        Le fait de ne pas respecter cette obligation est puni de sanctions pénales (cf. chapitre 7 infra).


        Article 3.1.4
        Avantages, cadeaux et invitations


        Le collaborateur ne tire directement ou indirectement aucun avantage des rapports qu'il entretient avec les personnes physiques ou morales en relation avec l'AMF et aucun profit de l'influence qu'il peut exercer du fait de ses fonctions.
        Il ne sollicite aucun avantage, aucun cadeau, aucune invitation, ni aucune promesse de telles libéralités.
        Le collaborateur est tenu à la plus grande prudence à l'égard des cadeaux et invitations qui peuvent lui être faits par des tiers en raison des fonctions qu'il exerce.
        Il ne peut accepter, à titre individuel, que des cadeaux d'un montant inférieur ou égal à 80 euros et doit informer son supérieur de toute invitation.
        En toute hypothèse, le collaborateur ne peut accepter à titre individuel que des cadeaux et invitations se situant dans le cadre des usages habituels en matière de relations professionnelles et n'étant pas susceptibles d'altérer son indépendance et son impartialité.


      • Le collaborateur veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
        Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre l'intérêt de l'AMF et les intérêts personnels d'un collaborateur ou ceux de sa famille ou de ses proches qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.


        Article 3.2.2
        Mesures en cas de situation de conflit d'intérêts


        Il revient au collaborateur de détecter les situations susceptibles de créer un conflit d'intérêts ou l'apparence d'un conflit d'intérêts et de veiller à prendre des mesures afin que de telles situations cessent.
        Ainsi, le collaborateur qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts :


        - saisit son supérieur hiérarchique de manière formalisée ; celui-ci, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, évalue la situation et en tire les conséquences opérationnelles. Il confie ainsi, le cas échéant, le traitement du dossier ou l'élaboration d'une décision à une autre personne ; cette décision s'impose au collaborateur concerné ; le collaborateur saisit également son supérieur hiérarchique en cas de modification de cette situation de conflits d'intérêts ; dans ce cadre, le déontologue de l'AMF (cf. chapitre 6 du titre 3 infra) se tient à la disposition du collaborateur et de son supérieur hiérarchique pour les entendre sur les questions qui pourraient se poser en matière de conflit d'intérêts ou en cas de doute sur la conduite à tenir ;
        - lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user ;
        - lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient de siéger ou, le cas échéant, de délibérer (devoir d'abstention) ;
        - lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire auquel il s'abstient d'adresser des instructions.


        Lors de l'entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, le collaborateur lui indique s'il s'estime en situation de conflits d'intérêts dans le cadre de ses fonctions et dans l'affirmative, lui précise sa situation.


        Article 3.2.3
        Cas particulier de la direction de l'instruction et du contentieux des sanctions


        Lorsque les collaborateurs de la direction de l'instruction et du contentieux des sanctions apportent leur concours aux rapporteurs de la commission des sanctions, ils sont fonctionnellement soumis à ces derniers et agissent sur leurs instructions. Le président et le secrétaire général de l'AMF s'interdisent de leur donner des instructions dans l'accomplissement de cette mission.


      • Les dispositions du présent chapitre sont applicables à compter du 1er janvier 2018.


        Article 3.3.1
        Champ d'application


        3.3.1.1. Collaborateurs concernés
        Les présentes dispositions s'appliquent aux « collaborateurs » de l'AMF tels que définis au Titre 3 du présent règlement intérieur ainsi qu'aux collaborateurs extérieurs et occasionnels de l'AMF : vacataires, personnes mises à disposition ou détachées auprès de l'AMF, prestataires de services.
        3.3.1.2. Définition
        Un lanceur d'alerte est un collaborateur qui révèle ou signale de manière désintéressée et de bonne foi, au sein de l'AMF, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
        Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client, sont exclus du régime de l'alerte.


        Article 3.3.2
        Procédure de recueil des signalements


        L'AMF procède à la diffusion de la procédure de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels dans le cadre du présent règlement intérieur.
        Le signalement d'une alerte est porté à la connaissance du déontologue (cf. chapitre 6 du titre 3 infra).
        Le collaborateur fournit les faits, informations ou documents quels que soient leur forme ou leurs supports de nature à étayer son signalement lorsqu'il dispose de tels éléments ainsi que, le cas échéant, les éléments permettant un échange avec le déontologue.
        Le déontologue informe sans délai l'auteur du signalement de la réception de son signalement, ainsi que du délai raisonnable et prévisible nécessaire à l'examen de sa recevabilité et des modalités suivant lesquelles il sera informé des suites données à son signalement.
        En l'absence de diligences de sa part, dans les deux mois à compter de la clôture de l'ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification, l'alerte est adressée au président ou au secrétaire général de l'AMF.
        En dernier ressort, à défaut de traitement par le déontologue, président ou le secrétaire général dans un délai de trois mois ou en cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être rendu public par le lanceur d'alerte.
        Un traitement automatisé des signalements a été mis en œuvre par l'AMF en conformité avec les exigences de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
        Le déontologue garantit une stricte confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et des faits et informations recueillis par l'ensemble des destinataires du signalement, y compris en cas de communication à des tiers dès lors que celle-ci est nécessaire pour les seuls besoins de la vérification ou du traitement du signalement.
        Les éléments de nature à identifier le collaborateur lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci. Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte (36).
        Lorsqu'aucune suite n'a été donnée au signalement, les éléments du dossier de signalement de nature à permettre l'identification de l'auteur du signalement et celle des personnes visées par celui-ci sont détruits par tous moyens dans les deux mois à compter de la clôture de l'ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification. L'auteur du signalement et les personnes visées par celui-ci sont informés par voie électronique de cette clôture.
        L'utilisation abusive de ce dispositif de lanceur peut exposer son auteur à des sanctions disciplinaires ainsi qu'à des poursuites judiciaires. A l'inverse, l'utilisation de bonne foi du dispositif, même si les faits s'avèrent par la suite inexacts ou ne donnent lieu à aucune suite, ne peut pas exposer son auteur à une sanction disciplinaire.
        Le fait de divulguer les éléments confidentiels liés au signalement est puni de sanctions pénales (cf. chapitre 7 du titre 3 infra).


      • Il est interdit à tout collaborateur de l'AMF qui déclare gérer lui-même un ou des comptes visés à l'article 3.4.3 infra d'effectuer une opération d'acquisition ou de cession d'un instrument financier visé par le présent article.
        Est concerné par cette interdiction l'ensemble des instruments financiers admis aux négociations en France sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (titres de capital, titres de créance, contrats financiers) et définis à l'article L.211-1 du code monétaire et financier à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif. Sont également visés les titres de sociétés non cotées en cours d'introduction en bourse.
        Il est par ailleurs rappelé que le collaborateur doit s'abstenir d'exploiter pour son compte personnel, ou faire exploiter par des personnes proches ou des tiers, les informations non publiques dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, aussi longtemps que celles-ci n'auront pas été rendues publiques (cf. 3.7.2.1), dont l'utilisation dans le cadre de la gestion d'un portefeuille, d'un contrat d'assurance vie ou d'autres instruments serait susceptible de lui procurer un avantage.
        Les informations privilégiées visées sont relatives à l'ensemble du domaine d'intervention de l'AMF notamment les marchés financiers, sociétés cotées ou en cours d'introduction en bourse, les intermédiaires financiers autorisés à fournir des services d'investissement ou des conseils en investissements financiers, produits d'épargne collective investie dans les instruments financiers.
        Tout collaborateur de l'AMF qui est titulaire d'un compte d'instruments financiers en indivision s'interdit de recevoir mandat des co-indivis pour réaliser des opérations.
        Il est interdit à tout collaborateur de l'AMF d'adhérer à un club d'investissement.


        Article 3.4.2
        Dérogations


        Régime spécifique pour les mandats de gestion
        L'interdiction d'opération sur les instruments financiers ne s'applique pas aux opérations effectuées par un tiers professionnel agissant dans le cadre d'un mandat général de gestion excluant toute intervention du mandant dans la gestion
        Pour les comptes d'instruments financiers dont il a remis la gestion à un tiers professionnel dans le cadre d'un mandat de gestion, le collaborateur remet au déontologue, avec sa déclaration, copie du mandat de gestion. Le déontologue vérifie que ce mandat est exclusif de toute intervention de la part du collaborateur ; le cas échéant, il demande une modification du mandat en ce sens.
        Opérations sans intervention du collaborateur
        Le collaborateur peut toutefois procéder à l'inscription sur les comptes d'instruments financiers mentionnés supra, des sommes acquises en l'absence de toute intervention réalisée à son initiative résultant notamment du paiement de dividendes ou d'intérêts en titres ou d'opérations portant sur les émetteurs dont les titres sont détenus, telles que fusion, offre publique et augmentation de capital à titre gratuit.
        Opérations de cession d'instruments financiers après accord du déontologue
        La cession d'instruments financiers inscrits dans des comptes gérés personnellement par le collaborateur est possible après information préalable du déontologue. Ce dernier, après s'être assuré que le collaborateur ne détient pas d'information privilégiée (37) sur l'opération visée ou l'émetteur des instruments financiers concernés, lui fait savoir si l'opération est possible et à quelle date il peut réaliser cette opération.
        Opérations sur parts ou actions d'OPC
        Les opérations sur parts ou actions d'organismes de placements collectifs peuvent être effectuées librement par tout collaborateur de l'AMF, sous réserve qu'il ne détienne pas d'informations non publiques susceptibles de procurer un avantage.
        Conventions d'actionnaires
        Le déontologue peut, après avoir vérifié que le collaborateur ne détient pas d'information privilégiée sur l'opération envisagée ou l'émetteur visé, autoriser des opérations d'acquisition ou de cession d'instruments financiers que celui-ci souhaite réaliser dans le cadre de conventions d'actionnaires le liant à des tiers, notamment des membres de sa famille, conclues avant son entrée dans les effectifs de l'AMF et portées à la connaissance du déontologue dans les conditions fixées à l'article 3.4.3.
        Opérations de souscription ou d'achat d'actions
        Le collaborateur qui détient des options de souscription ou d'achat de titres d'un émetteur dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé lors de son entrée en fonction à l'AMF doit en faire la déclaration au déontologue. Les opérations sur ces options lui sont interdites dès lors qu'il détient des informations privilégiées sur cet émetteur. Un collaborateur, désireux de procéder à quelque opération que ce soit sur des options qu'il possèderait, saisit le déontologue de son projet. Celui-ci, après s'être assuré que le collaborateur ne détient pas d'information privilégiée sur l'émetteur concerné par l'opération, fait savoir à l'intéressé si l'opération est possible et la date à laquelle il peut réaliser cette opération.
        Le collaborateur remet au déontologue une copie des avis d'opéré des opérations autorisées par celui-ci. Il conserve les avis d'opéré pour toutes les opérations réalisées sur ses comptes pendant une durée de cinq ans et s'engage à en donner copie à la demande du déontologue.
        A tout moment, le collaborateur peut saisir le déontologue de toute question relative à la gestion de son portefeuille d'instruments financiers et le solliciter, le cas échéant, en vue d'une dérogation.


        Article 3.4.3
        Information du déontologue par le collaborateur sur son portefeuille d'instruments financiers


        Dans le mois de son entrée en fonction, tout collaborateur de l'AMF qui détient un portefeuille composé d'instruments financiers tels que définis au 3.4.1, un mandat de gestion d'instruments financiers ou une procuration pour la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers pour le compte d'un tiers, en informe par écrit le déontologue (cf. chapitre 6 du titre 3 infra)
        Cette information, qui comporte la liste des comptes d'instruments financiers correspondants, est accompagnée d'un relevé datant de moins de trois mois des portefeuilles (38) et d'une déclaration déliant du secret professionnel ses teneurs de compte, au profit de l'AMF représentée par son déontologue. Le collaborateur fournit un relevé de portefeuille à jour des comptes pour lesquels il a seul ou conjointement le pouvoir de décision et dont il assure lui-même la gestion.
        Le collaborateur qui ne détient pas de compte d'instruments financiers ou de mandat ou de procuration sur le compte de tiers, remet un état « néant ».
        Avant le 15 mars de chaque année, les collaborateurs de l'AMF remettent au déontologue le relevé de leur portefeuille d'instruments financiers arrêté au 31 décembre.
        Ces informations sont fournies lors de toute modification dans son portefeuille par le collaborateur au déontologue, dans les trois mois qui suivent cette modification. Cette obligation s'applique notamment au collaborateur qui vient à détenir des comptes d'instruments financiers à la suite d'une mutation à titre gratuit.


      • Les dispositions ci-après sont applicables à tous les collaborateurs à l'exception des agents de la fonction publique détachés auprès de l'AMF.


        Article 3.5.1
        Procédure applicable en cas de départ du collaborateur vers le secteur privé


        3.5.1.1. Saisine du président de l'AMF par le collaborateur
        Le collaborateur cessant définitivement ou temporairement ses fonctions qui se propose d'exercer une activité privée, est tenu d'en informer par écrit le président de l'AMF trois mois au moins avant le début de l'exercice de son activité privée. La démission peut intervenir sous condition d'un avis de compatibilité prononcé par la commission de déontologie concernant le poste pour lequel collaborateur a souhaité démissionner de l'AMF. Le président de l'AMF peut consulter le collège pour avis s'il l'estime nécessaire.
        Tout nouveau changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par le collaborateur à la connaissance du président de l'AMF trois mois au plus tard avant l'exercice de cette nouvelle activité.
        3.5.1.2. Saisine de la commission de déontologie par le président de l'AMF
        Le président de l'AMF saisit la Commission de déontologie par voie électronique dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du projet du collaborateur.
        La liste des pièces constitutives du dossier de saisine, qui comprend notamment une appréciation relative à ce projet, formulée par le président de l'AMF, est fixée par un arrêté ministériel (40).
        Lorsque la situation du collaborateur le requiert en raison de sa complexité, la Commission de déontologie peut demander au président de l'AMF qu'il produise en outre une analyse circonstanciée de cette situation et un avis sur les conséquences de celle-ci.
        3.5.1.3. Saisine directe de la commission de déontologie par le collaborateur
        Le collaborateur a la possibilité de saisir directement la Commission de déontologie 3 mois au moins avant la date à laquelle il souhaite exercer les fonctions pour lesquelles un avis est sollicité.
        Le collaborateur qui souhaite saisir directement la Commission de déontologie en informe par écrit le président de l'AMF qui transmet les pièces du dossier de saisine, comprenant notamment son appréciation, à la Commission de déontologie.
        En l'absence de transmission de l'appréciation du président de l'AMF dans un délai de 10 jours à compter de la communication du projet du collaborateur par le secrétariat de la Commission de déontologie, le président de la Commission de déontologie peut décider de l'enregistrement du dossier pour instruction.
        3.5.1.4. Saisine de la commission de déontologie par le président de la commission de déontologie
        A défaut de saisine préalable par le collaborateur ou par le président de l'AMF, le président de la Commission de déontologie peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l'embauche du collaborateur de l'AMF ou de la création par ce dernier d'une entreprise ou d'un organisme privé.


        Article 3.5.2
        Rôle de la commission de déontologie et procédure


        3.5.2.1. Rôle de la commission de déontologie
        La Commission de déontologie apprécie la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées par le collaborateur au cours des 3 années précédant le début de cette activité.
        Est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.
        La Commission de déontologie apprécie si l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer le collaborateur de l'AMF risque :


        - de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité de l'AMF, de méconnaître tout principe déontologique auquel il est soumis ;
        - ou de placer le collaborateur en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal (41).


        3.5.2.2. Procédure devant la commission de déontologie
        La Commission de déontologie peut demander au collaborateur ou au président de l'AMF toute explication ou tout document nécessaire à l'exercice de ses missions.
        La Commission de déontologie peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
        Le cas échéant, la Commission de déontologie est informée par le président de l'AMF des faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts qui ont été relatés ou ont fait l'objet d'un témoignage dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par ce collaborateur.
        La saisine de la Commission de déontologie comporte, au moins, une présentation exhaustive des fonctions exercées par le collaborateur ainsi qu'une analyse circonstanciée de sa situation et un avis sur les conséquences de celle-ci sur le plan déontologique et au regard du risque pénal.
        3.5.2.3. L'avis de la commission de déontologie
        La Commission de déontologie rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :


        - de compatibilité ;
        - de compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de 2 ou 3 ans selon le cas ;
        - ou d'incompatibilité.


        Le président de la commission de déontologie peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles du collaborateur.
        Il peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.
        Les avis rendus de compatibilité avec réserves et d'incompatibilité lient l'AMF et s'imposent au collaborateur concerné. La Commission de déontologie peut, lorsqu'elle rend un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les observations du collaborateur concerné, le rendre public.
        L'avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l'un des secrets mentionnés au 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
        Lorsque le collaborateur ne respecte pas l'avis rendu, il peut faire l'objet de poursuites disciplinaires.
        Lorsque le collaborateur ne respecte pas l'avis rendu, le contrat avec l'AMF prend fin à la date de notification de l'avis, sans préavis et sans indemnité de rupture.
        L'absence d'avis de la Commission de déontologie à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité.
        L'avis de la Commission de déontologie est transmis à l'AMF, qui en informe sans délai le collaborateur concerné.
        Lorsqu'un avis d'incompatibilité est rendu par la Commission de déontologie, la notification de cet avis vaut rejet de la demande du collaborateur.
        Lorsqu'un avis de compatibilité avec ou sans réserves est rendu par la Commission de déontologie, mais que le président de l'AMF estime qu'un motif autre que ceux sur lesquels se prononce la Commission de déontologie justifie un refus d'autorisation d'exercice d'une activité privée, il informe l'intéressé dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification de l'avis de la Commission ou de l'expiration du délai de deux mois à compter de sa saisine. A défaut, l'AMF est réputée s'être appropriée l'avis de la Commission.
        En cas de décision favorable, le président de l'AMF transmet à l'entreprise ou à l'organisme qui accueille le collaborateur une copie de sa décision ainsi que de l'avis de la Commission de déontologie.
        3.5.2.4. Seconde délibération de la commission de déontologie
        Le président de l'AMF peut solliciter une seconde délibération de la commission, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son avis. Dans ce cas, la Commission de déontologie rend un nouvel avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette sollicitation.
        La demande de seconde délibération est motivée.
        Le silence de la Commission de déontologie pendant un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de cette demande vaut confirmation du premier avis rendu.


      • Un déontologue nommé par le président est chargé de l'application et du contrôle du respect des dispositions du présent titre. Le déontologue est soumis aux présentes dispositions. Le président assure à son égard les fonctions confiées au déontologue.


        Article 3.6.2
        Missions du déontologue


        Le déontologue supervise l'ensemble des sujets ayant trait à la déontologie et veille à la coordination des autres acteurs concernés au sein de l'AMF. Le déontologue décide des actions à engager pour assurer la sensibilisation et la bonne information des collaborateurs de l'AMF sur les questions relatives à l'application des présentes dispositions.
        Le déontologue est habilité à prendre toute décision relative à l'interprétation des dispositions relatives à la déontologie du présent règlement et à leur application aux situations particulières que lui exposent les collaborateurs de l'AMF.
        Tout collaborateur a le droit de consulter le déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés dans le présent règlement intérieur. Cette mission de conseil du déontologue s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du supérieur hiérarchique.
        Le déontologue exerce des contrôles sur la manière dont les dispositions relatives à la déontologie sont appliquées par les collaborateurs de l'AMF. Tout collaborateur est tenu de répondre aux questions du déontologue de manière sincère et sans délai, et de fournir tous documents nécessaires aux contrôles qu'il effectue. Le déontologue peut interroger les établissements teneurs de comptes.
        Si le déontologue constate des inobservations aux dispositions relatives à la déontologie du présent règlement, il en informe le président et le secrétaire général.
        Le déontologue peut demander l'assistance d'une ou de plusieurs personnes, désignées par le président avec l'accord du secrétaire général, pour l'exercice de ses fonctions d'information et de contrôle. Ces personnes sont astreintes à une confidentialité absolue sur tous les travaux effectués dans ce cadre.
        En matière d'exercice d'activité privée des collaborateurs de l'AMF, le collaborateur ou la Direction des ressources humaines peuvent solliciter le déontologue afin de requérir son avis sur les dossiers individuels lors du départ du collaborateur vers le secteur privé dans le cadre de la procédure devant la Commission de déontologie.


        Article 3.6.3
        Rapport annuel du déontologue


        Le déontologue établit chaque année un rapport écrit d'activité que le président transmet au collège pour information.
        Le déontologue propose au président toute adaptation des présentes dispositions qu'il juge nécessaire.


      • Tout manquement aux dispositions du présent règlement intérieur peut donner lieu à l'ouverture d'une procédure de sanctions disciplinaires prévues par l'AMF.
        S'agissant des agents de la fonction publique, militaires et magistrats, placés auprès de l'AMF, toute infraction aux présentes dispositions est susceptible d'entraîner la remise d'office à disposition de l'administration ou de l'établissement d'origine.


        Article 3.7.2
        Sanctions pénales


        3.7.2.1. Usage d'une information privilégiée
        Le collaborateur doit s'abstenir d'exploiter pour son compte personnel, ou faire exploiter par des personnes proches ou des tiers, les informations privilégiées dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, aussi longtemps que celles-ci n'auront pas été rendues publiques. De même, un collaborateur ne peut faire exploiter, pour son propre compte, ces faits et informations par des tiers (42). Le non-respect de ces dispositions est puni des peines prévues à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.
        3.7.2.2. Manquement à l'obligation de secret professionnel
        Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout collaborateur de l'AMF de violer le secret professionnel dans les conditions fixées à l'article 3.1.3, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
        3.7.2.3. Délit de favoritisme
        L'AMF est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Dans le cadre d'un achat de fourniture ou de matériels et de prestations externes, tout collaborateur participant à un processus d'achat doit respecter envers l'ensemble des candidats les principes d'équité lors de la mise en concurrence et d'égalité de traitement pour l'attribution des marchés. Si tel n'était pas le cas, il pourrait se trouver en situation de délit de favoritisme au sens de l'article 432-14 du code pénal et faire l'objet d'une sanction pénale.
        Est puni des peines prévues à l'article 432-14 du code pénal, le collaborateur qui commet un délit de favoritisme.
        3.7.2.4. Manquement relatif à la prévention des conflits d'intérêts
        Le collaborateur qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal (43).
        3.7.2.5. Signalement émis par les lanceurs d'alerte
        Le fait de divulguer les éléments confidentiels relatifs à un signalement tel que prévu au chapitre 3 du titre 3 du présent règlement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende (44).


      • Conformément à l'article 29-II de la loi du 9 décembre 2016 et à l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013, dans les deux mois qui suivent leur nomination, le secrétaire général de l'AMF et ses adjoints, le directeur général adjoint, adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (ci-après « Haute Autorité »), une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis.
        Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
        Toute modification substantielle de leur situation patrimoniale, au cours de l'exercice de leurs fonctions, donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration auprès de la Haute Autorité dans les mêmes formes.
        Dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les personnes mentionnées au premier paragraphe du présent chapitre adressent une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité. Cette déclaration de patrimoine et ses actualisations doivent être transmises par l'intermédiaire d'un télé-service accessible sur le site Internet de la Haute autorité (application ADEL) (46).


      • Dans les deux mois qui suivent leur nomination, le secrétaire général et ses adjoints (48), le directeur général-adjoint adressent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la Haute autorité.
        Au cours de l'exercice de leurs fonctions, toute modification substantielle de leurs intérêts donne lieu, dans un délai de 2 mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
        Cette déclaration d'intérêts et ses actualisations doivent être transmises par l'intermédiaire d'un télé-service (49) accessible sur le site Internet de la Haute Autorité
        Dans le cas où la Haute Autorité constate que l'intéressé se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle adresse une recommandation au président de l'AMF. Ce dernier prend les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint à l'intéressé de faire cesser cette situation dans un délai qu'il détermine.
        Le fait de ne pas transmettre cette déclaration ou d'omettre de déclarer une partie de ses intérêts est puni de sanctions pénales (50).


      • Le secrétaire général de l'AMF est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part (52).
        Il justifie des mesures prises auprès du président de la Haute Autorité. Le fait de ne pas se conformer à cette obligation est puni de sanctions pénales (53).
        Les modalités de gestion sans droit de regard sont définies par les articles 2 à 3-3 du décret du 1er juillet 2014 précité tel que modifié par le décret n° 2017-1254 du 9 août 2017 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique.

Fait à Paris le 16 janvier 2019.

Le président de l'AMF,
R. Ophèle

(1) Articles L. 621-2 II et R. 621-1 du code monétaire et financier.
(2) Article R. 621-1 I du code monétaire et financier.
(3) Règles fixées par l'article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, articles L. 621-3 II et R. 621-1 I du code monétaire et financier, décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 et Titre 3 du présent règlement sur la déontologie des membres du collège.
(4) Article R. 621-1 du code monétaire et financier.
(5) Voir note de bas de page n° 3.
(6) Article R. 621-1 du code monétaire et financier.
(7) Article R. 621-1 I et III du code monétaire et financier.
(8) Articles L. 621-3 I, R. 621-1 I et R. 621-8 du code monétaire et financier.
(9) Article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 ; articles L. 621-3 II et R. 621-2 du code monétaire et financier et décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014.
(10) Article R. 621-1 II du code monétaire et financier.
(11) Articles L. 621-2 I et III, R. 621-3 et R. 621-4 I du code monétaire et financier.
(12) Article R. 621-4 I du code monétaire et financier.
(13) Article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, articles L. 621-3 II et R. 621-4 du code monétaire et financier, décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 et chapitre 2 du présent règlement sur la déontologie des membres du collège.
(14) Article R. 621-4 du code monétaire et financier.
(15) Voir note de bas de page n° 11.
(16) Article R. 621-4 du code monétaire et financier.
(17) Voir note de bas de page n° 11.
(18) Article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, articles L. 621-3 II, R. 621-2 et R. 621-4 II du code monétaire et financier, décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014.
(19) Article R. 621-2 du code monétaire et financier.
(20) Article R. 621-4 II code monétaire et financier.
(21) Article L. 621-2-III du code monétaire et financier.
(22) Article 11 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, articles 4 à 11 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 modifié par le décret n° 2016-570 du 11 mai 2016, Guide du déclarant de la HATVP.
(23) Site de la HATVP : http://www.hatvp.fr/https://declarations.hatvp.fr/pdf/hatvp-guide-du-declarant.pdf
(24) Articles L. 621-2 II & L. 621-4 III du code monétaire et financier, articles 2 (incompatibilités électorales) et 3 de la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017, articles 8, 10 (incompatibilités électorales et incompatibilités professionnelles applicables aux membres nommés après le 21 janvier 2017) de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
(25) Article 10 I et II de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 et article 2 de la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017.
(26) Article 2. III du décret n° 2014-747 du 126 juillet 2014 précité.
(27) Article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, décret n° 2014-747 du 127 juillet 2014.
(28) Article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, articles 1 et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
(29) Article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
(30) Article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014, Guide du déclarant de la HATVP.
(31) Article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
(32) Article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
(33) L.621-4 II et L.642-1 du code monétaire et financier, articles 226-13 et 226-14 du code pénal et article 25 bis et 26 de la loi du 13 juillet 1983.
(34) Article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
(35) Articles 6 à 15 de la loi du 9 décembre 2016 précitée, décret du 19 avril 2017 précité.
(36) Article 9 de la loi du 9 décembre 2016 précitée.
(37) La notion d'information privilégiée est définie par l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et s'entend comme " une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés […] ".
(38) A l'exception des portefeuilles en gestion sous mandat sans droit de regard (cf. 3.4.2).
(39) Article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 ; article 432-13 du code pénal ; articles 2 à 4 et 25 à 37 du décret du 27 janvier 2017 précité.
(40) A paraître.
(41) Article 432-13 du code pénal : " Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale. "
(42) Article L. 465-1 du code monétaire et financier.
(43) Article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983.
(44) Article 13 de la loi du 9 décembre 2016.
(45) Article 29-II de la loi du 9 décembre 2016, article 11 de la loi du 11 octobre 2013 précitée.
(46) https://declarations.hatvp.fr/. Le processus de déclaration et le détail des rubriques sont détaillés dans le Guide du déclarant - https://declarations.hatvp.fr/pdf/hatvp-guide-du-declarant.pdf.
(47) Loi du 13 juillet 1983, art. 25 ter (créé par loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, art. 5).
(48) Article 29-II de la loi du 9 décembre 2016, article 11 de la loi du 11 octobre 2013.
(49) https://declarations.hatvp.fr/. Le processus de déclaration et le détail des rubriques sont détaillés dans le Guide du déclarant - https://declarations.hatvp.fr/pdf/hatvp-guide-du-declarant.pdf.
(50) Le fait de ne pas transmettre cette déclaration ou d'omettre de déclarer une partie de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (art. 25 sexies, I, de la loi du 13 juillet 1983). Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, toute ou partie de la déclaration mentionnée supra, ainsi que les informations ou les observations relatives à cette déclaration est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
(51) Article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, décret du 1er juillet 2014 et décret du 13 avril 2017 annexe 2.
(52) Les modalités de gestion sans droit de regard sont définies par les articles 2 et 3 du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique.
(53) Le fait de ne pas se conformer à cette obligation est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code. La publication ou la divulgation de ces mesures, de quelque manière que ce soit, est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 438 Ko
Retourner en haut de la page