Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 98 et 106 ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2013 modifié relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère des armées pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Arrête :
Conformément aux dispositions de l'article 106 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'obligation de soumettre au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel les actes mentionnés aux articles 17 et 18 de l'arrêté du 26 décembre 2013 susvisé est suspendue dans les conditions suivantes.
I. - Ne sont plus soumis à visa préalable :
1° Les actes de gestion mentionnés :
- aux b, c et f du 2° du I de l'article 17 ;
- au d du 2° du I de l'article 17 dès lors qu'ils n'ont pas d'impact financier ou qu'ils sont conformes aux référentiels de rémunération des agents non titulaires et aux éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en application de l'arrêté du 26 décembre 2013 susvisé ;
- au c du 3° du I de l'article 17.
2° Les actes de gestion mentionnés au 4° du I de l'article 17 à l'exception :
- des mises à disposition sortantes ;
- des entrées par détachement sur contrat.
3° Les décisions d'engagement, autres que celles relatives aux engagements internationaux, mentionnées aux a et b du I de l'article 18, imputées sur le programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense », d'un montant inférieur à 10 000 000 euros.
4° Les décisions d'engagement, autres que celles relatives aux engagements internationaux, mentionnées aux a et b du I de l'article 18, imputées sur le programme 146 « Equipement des forces », d'un montant inférieur à 50 000 000 euros.
5° Les décisions d'engagement, autres que celles relatives aux engagements internationaux, mentionnées au b du I de l'article 18, imputées sur les programmes 178 « Préparation et emploi des forces » et 212 « Soutien de la politique de la défense », d'un montant inférieur à 7 000 000 euros.
6° Les décisions d'attribution de subvention ou d'intervention, autres que celles relatives aux engagements internationaux, mentionnées au c du I de l'article 18 d'un montant inférieur à 5 000 000 euros.
7° Les décisions d'attributions de subvention (titre 3) et de dotation (titre 7) mentionnées au d du I de l'article 18, sans limitation de montant dès lors que ces engagements sont conformes aux notifications prévisionnelles adressées aux opérateurs du ministère ayant reçu un avis favorable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel en application du II de l'article 18.
8° Les décisions d'engagement relatives aux transactions mentionnées au d du I de l'article 18 d'un montant inférieur à 500 000 euros.
9° Les décisions d'engagement relatives aux marchés de partenariat mentionnées au d du I de l'article 18 d'un montant inférieur à 5 000 000 euros.
10° Les décisions d'attribution de subvention relatives aux rentes mutualistes mentionnées au d du I de l'article 18 d'un montant inférieur à 5 000 000 euros.
II. - Ne sont plus soumis à avis préalable :
1° Les actes de gestion mentionnés au a du 1° du II, au b du 2° du II et au 3° du II de l'article 17, à l'exception :
- des renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération ;
- des nominations dans les emplois fonctionnels.
2° Les actes mentionnés au b du II de l'article 18 imputés sur les programmes mentionnés au 3 à 5° du I du présent article et dont le montant est inférieur au seuil fixé pour chacun de ces programmes.
3° Les propositions de transactions mentionnées au c du II de l'article 18 d'un montant inférieur à 500 000 euros.
III. - Ne sont plus soumis à avis ou visa préalable les retraits unitaires d'engagement ou d'affectation mentionnés au V de l'article 18, sans limitation de montant, sous réserve de la transmission d'une synthèse de ces retraits selon une périodicité arrêtée entre le contrôleur budgétaire et le responsable de la fonction financière ministérielle.Liens relatifs
I. - Les suspensions prévues au présent arrêté sont mises en œuvre en contrepartie d'une part, du développement du contrôle interne budgétaire, et d'autre part, de l'accès aux informations financières et de ressources humaines, par accès direct aux systèmes d'information ou par restitutions spécifiques. Dans ce dernier cas, l'information est transmise au contrôleur budgétaire et comptable ministériel au minimum à l'occasion de la présentation des documents budgétaires à son avis ou à son visa et lors de leur actualisation.
Lorsque, en cours de gestion, il apparaît des risques d'insoutenabilité, de non-respect du plafond d'emplois ou, le cas échéant, de besoins particuliers liés notamment à la réalisation de contrôles a posteriori ou à la fin de gestion, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut demander une transmission plus régulière de ces restitutions d'informations.
II. - Les modalités et conditions d'accès aux informations mentionnées au I du présent article sont arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et les responsables ministériels des fonctions financières et de ressources humaines.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les actes soumis à l'avis ou au visa préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel au titre des gestions 2019 et 2020.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2018.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du budget,
A. Verdier