Décret n° 2019-6 du 4 janvier 2019 portant publication de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée à Paris le 24 novembre 2016, signée par la France le 7 juin 2017 (1)

NOR : EAEJ1833561D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/4/EAEJ1833561D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/4/2019-6/jo/texte
JORF n°0005 du 6 janvier 2019
Texte n° 2

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 autorisant la ratification de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • La convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée à Paris le 24 novembre 2016, signée par la France le 7 juin 2017, sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • La liste des conventions bilatérales couvertes par la présente convention ainsi que les notifications comprenant les options et réserves formulées par les autres Etats parties sont disponibles sur le site internet de l'Organisation de coopération et de développement économiques conformément à l'article 39, paragraphe 3 de la présente convention.


  • Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • CONVENTION MULTILATÉRALE
      POUR LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES RELATIVES AUX CONVENTIONS FISCALES POUR PREVENIR L'ÉROSION DE LA BASE D'IMPOSITION ET LE TRANSFERT DE BÉNÉFICES, ADOPTÉE À PARIS LE 24 NOVEMBRE 2016, SIGNÉE PAR LA FRANCE LE 7 JUIN 2017


      Les Parties à la présente convention,
      Reconnaissant que les gouvernements subissent d'importantes pertes de recettes au titre de l'impôt sur les bénéfices des sociétés liées à la mise en place de planifications fiscales agressives ayant pour conséquence de transférer artificiellement des bénéfices vers des destinations où ils ne sont pas imposés ou sont soumis à une imposition réduite ;
      Conscientes que les problématiques liées à l'érosion de la base d'imposition et au transfert de bénéfices (ci-après dénommés « BEPS ») revêtent un caractère d'urgence non seulement pour les pays industrialisés, mais également pour les économies émergentes et les pays en développement ;
      Reconnaissant qu'il est important de s'assurer que les bénéfices soient imposés là où s'exercent réellement les activités économiques qui génèrent ces bénéfices et là où la valeur est créée ;
      Se félicitant de l'ensemble des mesures élaborées dans le cadre du projet BEPS de l'OCDE et du G20 (ci-après dénommé « l'ensemble des rapports BEPS de l'OCDE et du G20 ») ;
      Notant que l'ensemble des rapports BEPS de l'OCDE et du G20 comprend des mesures relatives aux conventions fiscales visant à lutter contre certains dispositifs hybrides, à prévenir l'utilisation abusive des conventions fiscales, à lutter contre les mesures destinées à éviter artificiellement le statut d'établissement stable et à améliorer le règlement des différends ;
      Conscientes de la nécessité d'assurer une mise en œuvre rapide, coordonnée et cohérente des mesures BEPS relatives aux conventions fiscales dans un contexte multilatéral ;
      Notant la nécessité de veiller à ce que les conventions conclues en vue d'éviter la double imposition en matière de revenu soient interprétées dans le but d'éliminer la double imposition à l'égard des impôts visés par ces conventions, sans pour autant créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion fiscale ou de fraude fiscale/évitement fiscal (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans ces conventions au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces) ;
      Reconnaissant la nécessité de créer un mécanisme efficace pour mettre en œuvre les modifications adoptées, de façon synchronisée et efficiente, dans l'ensemble du réseau de conventions existantes conclues en vue d'éviter la double imposition en matière de revenu, et ce, sans renégocier chacune de ces conventions au niveau bilatéral,
      Conviennent de ce qui suit :


      • La présente convention modifie toutes les conventions fiscales couvertes telles que définies à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 (Interprétation des termes).


        Article 2
        Interprétation des termes


        1. Aux fins de la présente convention, les définitions suivantes s'appliquent :
        a) L'expression « convention fiscale couverte » désigne un accord conclu en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu (que cet accord porte ou non sur d'autres impôts) :
        i) qui est en vigueur entre deux ou plusieurs :
        A) Parties ; et/ou
        B) juridictions ou territoires, ayant conclu un accord susmentionné et dont les relations internationales relèvent de la responsabilité d'une Partie ; et
        ii) pour lequel chacune de ces Parties a formulé une notification au dépositaire indiquant cet accord ainsi que tous les instruments le modifiant ou l'accompagnant (identifiés par leur titre, les noms des parties, la date de signature et, si applicable au moment de la notification, la date d'entrée en vigueur) comme un accord qu'elle souhaite voir visé par la présente convention.
        b) Le terme « Partie » désigne :
        i) un Etat pour lequel la présente convention est en vigueur en vertu de l'article 34 (Entrée en vigueur) ; ou
        ii) une juridiction qui a signé la présente convention en vertu des alinéas b) ou c) du paragraphe 1 de l'article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation) et pour laquelle la présente convention est en vigueur en vertu de l'article 34 (Entrée en vigueur).
        c) L'expression « juridiction contractante » désigne une Partie à une convention fiscale couverte.
        d) Le terme « signataire » désigne un Etat ou une juridiction qui a signé la présente convention mais pour lequel la convention n'est pas encore en vigueur.
        2. Pour l'application de la présente convention à un moment donné par une Partie, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment la convention fiscale couverte concernée.


      • 1. Au sens d'une convention fiscale couverte, le revenu perçu par ou via une entité ou un dispositif considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'une des juridictions contractantes est considéré comme étant le revenu d'un résident d'une juridiction contractante, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l'imposition par cette juridiction contractante, comme le revenu d'un résident de cette juridiction contractante.
        2. Les dispositions d'une convention fiscale couverte qui imposent à une juridiction contractante d'exempter de l'impôt sur le revenu ou d'accorder une déduction ou un crédit égal au montant de l'impôt sur le revenu payé au titre d'un revenu perçu par un résident de cette juridiction contractante qui est imposable dans l'autre juridiction contractante en vertu des dispositions de la convention fiscale couverte ne s'appliquent pas dans la mesure où ces dispositions permettent l'imposition par cette autre juridiction contractante uniquement parce que le revenu est également un revenu perçu par un résident de cette autre juridiction contractante.
        3. S'agissant des conventions fiscales couvertes pour lesquelles une ou plusieurs Parties ont émis la réserve prévue à l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d'une Partie d'imposer ses propres résidents), la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1 : « En aucun cas les dispositions du présent paragraphe ne doivent être interprétées comme affectant le droit d'une juridiction contractante d'imposer les résidents de cette juridiction contractante. »
        4. Le paragraphe 1 (tel que susceptible d'être modifié par le paragraphe 3) s'applique à la place ou en l'absence des dispositions d'une convention fiscale couverte qui stipulent qu'un revenu perçu par ou via une entité ou un dispositif considéré comme fiscalement transparent selon la législation fiscale de l'une des juridictions contractantes (par l'application d'une règle générale ou de règles détaillant le traitement applicable à des situations de faits spécifiques ou des types d'entités ou de dispositifs) doit être considéré comme le revenu d'un résident d'une juridiction contractante.
        5. Une Partie peut se réserver le droit :
        a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes ;
        b) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 4 ;
        c) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 4 qui refuse l'octroi des avantages prévus par la convention dans le cas où un revenu est perçu par ou via une entité ou un dispositif établi dans une juridiction tierce ;
        d) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 4 qui détaille le traitement applicable à des situations de faits spécifiques ou des types d'entités ou de dispositifs ;
        e) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 4 qui détaille le traitement applicable à des situations de faits spécifiques ou des types d'entités ou de dispositifs et qui refuse l'octroi des avantages conventionnels dans le cas où le revenu est perçu par ou via une entité ou un dispositif établi dans une juridiction tierce ;
        f) de ne pas appliquer le paragraphe 2 à ses conventions fiscales couvertes ;
        g) d'appliquer le paragraphe 1 uniquement à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 4 qui détaille le traitement de situations de faits spécifiques ou le type d'entités ou de dispositifs.
        6. Toute Partie qui n'a pas émis de réserve prévue aux alinéas a) ou b) du paragraphe 5 notifie au dépositaire les conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 4 et qui ne font pas l'objet d'une réserve prévue aux alinéas c) à e) du paragraphe 5, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. La notification de la Partie qui a émis la réserve prévue à l'alinéa g) du paragraphe 5 est limitée aux conventions fiscales couvertes visées par cette réserve. Lorsque toutes les juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à une disposition de cette convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1 (tel que susceptible d'être modifié par le paragraphe 3) dans les conditions prévues au paragraphe 4. Dans les autres cas, le paragraphe 1 (tel que susceptible d'être modifié par le paragraphe 3) prévaut sur les dispositions des conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1 (tel que susceptible d'être modifié par le paragraphe 3).


        Article 4
        Entités ayant une double résidence


        1. Lorsque, en vertu des dispositions d'une convention fiscale couverte, une personne autre qu'une personne physique est un résident de plusieurs juridictions contractantes, les autorités compétentes des juridictions contractantes s'efforcent de déterminer d'un commun accord la juridiction contractante de laquelle cette personne est réputée être un résident aux fins de la convention fiscale couverte, eu égard au lieu où se situe son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée en société ou en toute autre forme juridique, et à tout autre facteur pertinent. En l'absence d'un tel accord entre les juridictions contractantes, cette personne ne pourra prétendre à aucun des allègements ou exonérations de l'impôt prévus par la convention fiscale couverte, sauf dans la mesure et selon les modalités convenues par les autorités compétentes des juridictions contractantes.
        2. Le paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence de dispositions d'une convention fiscale couverte qui prévoit des règles permettant de déterminer si une personne autre qu'une personne physique est considérée comme un résident de l'une des juridictions contractantes dans les situations où cette personne serait autrement considérée comme un résident de plus d'une des juridictions contractantes. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions de conventions fiscales couvertes qui traitent de la résidence de sociétés participant à des structures à double cotation.
        3. Une Partie peut se réserver le droit :
        a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes ;
        b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes qui règlent déjà les situations dans lesquelles une personne autre qu'une personne physique est un résident de plusieurs juridictions contractantes en demandant aux autorités compétentes des juridictions contractantes de s'efforcer de déterminer d'un commun accord la seule juridiction contractante dont cette personne est réputée être un résident ;
        c) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes qui règlent déjà les situations dans lesquelles une personne autre qu'une personne physique est un résident de plusieurs juridictions contractantes en refusant les avantages conventionnels sans demander aux autorités compétentes des juridictions contractantes de s'efforcer de déterminer d'un commun accord la seule juridiction contractante dont cette personne est considérée être un résident ;
        d) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes qui règlent déjà les situations dans lesquelles une personne autre qu'une personne physique est un résident de plusieurs juridictions contractantes en demandant aux autorités compétentes des juridictions contractantes de s'efforcer de déterminer d'un commun accord la seule juridiction contractante dont cette personne est réputée être un résident, et qui prévoient le traitement de cette personne aux fins de la convention fiscale couverte lorsqu'un tel accord ne peut être trouvé ;
        e) de remplacer la dernière phrase du paragraphe 1 par la phrase suivante pour l'application de ses conventions fiscales couvertes : « En l'absence d'un tel accord, cette personne ne pourra prétendre à aucun des allègements ou exonérations de l'impôt prévus par la convention fiscale couverte. » ;
        f) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes conclues avec des Parties qui ont émis la réserve prévue à l'alinéa e).
        4. Toute Partie qui n'a pas émis de réserve prévue à l'alinéa a) du paragraphe 3 notifie au dépositaire les conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2 et qui ne font pas l'objet d'une réserve prévue aux alinéas b) à d) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à une disposition d'une convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.


        Article 5
        Application des méthodes d'élimination de la double imposition


        1. Une Partie peut choisir d'appliquer les paragraphes 2 et 3 (Option A), les paragraphes 4 et 5 (Option B) ou les paragraphes 6 et 7 (Option C), ou peut choisir de n'appliquer aucune de ces options. Lorsque chaque juridiction contractante ayant conclu une convention fiscale couverte choisit une option différente (ou lorsqu'une juridiction contractante choisit d'appliquer une option et l'autre décide de n'en appliquer aucune), l'option choisie par chaque juridiction contractante s'applique à ses propres résidents.
        Option A
        2. Les dispositions d'une convention fiscale couverte qui auraient pour effet d'exempter d'impôt le revenu ou la fortune d'un résident d'une juridiction contractante dans cette juridiction contractante aux fins d'éliminer la double imposition, ne s'appliquent pas lorsque l'autre juridiction contractante applique les dispositions de la convention fiscale couverte pour exempter d'impôt ce revenu ou cette fortune ou pour limiter le taux auquel ce revenu ou cette fortune est imposé. Dans ce dernier cas, la première juridiction contractante accorde sur l'impôt qu'elle perçoit sur le revenu ou la fortune de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt payé dans cette autre juridiction contractante. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant aux éléments de revenu ou de fortune imposables dans cette autre juridiction contractante.
        3. Le paragraphe 2 s'applique à une convention fiscale couverte qui exigerait par ailleurs d'une juridiction contractante qu'elle exempte d'impôt le revenu ou la fortune décrit dans ce paragraphe.
        Option B
        4. Les dispositions d'une convention fiscale couverte qui auraient pour effet d'exempter d'impôt dans une juridiction contractante un revenu d'un résident de cette juridiction contractante aux fins d'éliminer la double imposition du fait que ce revenu est considéré comme un dividende par cette juridiction contractante ne s'appliquent pas lorsque ce revenu donne lieu à une déduction pour la détermination des bénéfices imposables d'un résident de l'autre juridiction contractante en vertu de la législation de cette autre juridiction contractante. En pareil cas, la première juridiction contractante accorde sur l'impôt qu'elle perçoit sur le revenu de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt payé sur le revenu en cause dans cette autre juridiction contractante. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant à ce revenu imposable dans cette autre juridiction contractante.
        5. Le paragraphe 4 s'applique à une convention fiscale couverte qui exigerait par ailleurs d'une juridiction contractante qu'elle exempte d'impôt le revenu décrit dans ce paragraphe.
        Option C
        6. a) Lorsqu'un résident d'une juridiction contractante reçoit des revenus ou possède de la fortune qui sont imposables dans l'autre juridiction contractante conformément aux dispositions d'une convention fiscale couverte (sauf dans la mesure où ces dispositions permettent l'imposition par cette autre juridiction contractante uniquement parce que le revenu est également un revenu reçu par un résident de cette autre juridiction contractante), la première juridiction contractante accorde :
        i) sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé sur le revenu en cause dans cette autre juridiction contractante ;
        ii) sur l'impôt qu'elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé sur la fortune en cause dans cette autre juridiction contractante.
        Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune imposables dans cette autre juridiction contractante.
        b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque d'une convention fiscale couverte, les revenus qu'un résident d'une juridiction contractante reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôt dans cette juridiction contractante, celle-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte de ces revenus ou de cette fortune exemptés.
        7. Le paragraphe 6 s'applique à la place des dispositions d'une convention fiscale couverte qui, aux fins d'éliminer la double imposition, prévoient qu'une juridiction contractante exempte d'impôt le revenu qu'un résident de cette juridiction contractante reçoit ou la fortune qu'il possède qui, conformément aux dispositions de la convention fiscale couverte, est imposable dans l'autre juridiction contractante.
        8. Une Partie qui ne choisit pas d'appliquer l'une des options prévues au paragraphe 1 peut se réserver le droit de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à l'une ou plusieurs de ses conventions fiscales couvertes identifiées (ou à toutes ses conventions fiscales couvertes).
        9. Une Partie qui ne choisit pas d'appliquer l'Option C peut se réserver le droit, aux fins d'une ou de plusieurs de ses conventions fiscales couvertes identifiées (ou aux fins de toutes ses conventions fiscales couvertes), de ne pas permettre à l'autre ou aux autres juridictions contractantes d'appliquer l'Option C.
        10. Toute Partie qui choisit d'appliquer l'une des options prévues au paragraphe 1 notifie au dépositaire l'option choisie, ainsi que :
        a) dans le cas où une Partie choisit d'appliquer l'Option A, la liste de ses conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 3, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée ;
        b) dans le cas où une Partie choisit d'appliquer l'Option B, la liste de ses conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 5, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée ;
        c) dans le cas où une Partie choisit d'appliquer l'Option C, la liste de ses conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 7, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée.
        Une option s'applique à une disposition d'une convention fiscale couverte uniquement si la Partie qui choisit d'appliquer cette option a formulé une notification à l'égard de cette disposition.


      • 1. Une convention fiscale couverte est modifiée pour inclure le texte du préambule suivant :
        « Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale/évitement fiscal (*) (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces), ».
        2. Le texte mentionné au paragraphe 1 est inséré dans une convention fiscale couverte à la place ou en l'absence de texte au préambule de cette convention faisant référence à l'intention d'éliminer la double imposition, que ce dernier fasse également référence, ou non, à l'intention de ne pas créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite.
        3. Une Partie peut également choisir d'inclure le texte suivant dans le préambule de ses conventions fiscales couvertes qui ne font pas référence au souhait des Parties de promouvoir leurs relations économiques ou d'améliorer leur coopération en matière fiscale :
        « Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale, ».
        4. Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà un préambule faisant référence à l'intention des juridictions contractantes d'éliminer la double imposition sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite, et ce, que ce préambule vise uniquement les pratiques d'évasion ou de fraude fiscale/évitement fiscal (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces) ou qu'il s'applique plus largement.
        5. Toute Partie notifie au dépositaire les conventions fiscales couvertes, autres que celles qui font l'objet d'une réserve prévue au paragraphe 4, qui contiennent un préambule tel que décrit au paragraphe 2, en indiquant le texte des paragraphes concernés. Lorsque toutes les juridictions contractantes ont formulé cette notification à l'égard d'un préambule d'une convention fiscale couverte, ce dernier est remplacé par le texte du paragraphe 1. Dans les autres cas, le texte mentionné au paragraphe 1 est ajouté au préambule existant.
        6. Toute Partie qui choisit d'appliquer le paragraphe 3 notifie au dépositaire son choix ainsi que la liste de ses conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas déjà le texte relatif au développement des relations économiques et à l'amélioration de la coopération en matière fiscale. Le texte mentionné au paragraphe 3 est inséré dans une convention fiscale couverte uniquement si toutes les juridictions contractantes d'une convention fiscale couverte choisissent d'appliquer ce paragraphe et notifient ce choix pour la convention fiscale couverte.


        (*) Certaines juridictions traduisent le terme anglais « tax avoidance » par « évitement fiscal ».


      • Article 7
        Prévenir l'utilisation abusive des conventions


        1. Nonobstant toute disposition d'une convention fiscale couverte, un avantage au titre de la convention fiscale couverte ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de cette convention fiscale couverte.
        2. Le paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence de dispositions d'une convention fiscale couverte qui refusent tout ou Partie des avantages qui seraient prévus par la convention fiscale couverte lorsque l'objet principal ou l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction, ou de toute personne concernée par un montage ou une transaction, était d'obtenir ces avantages.
        3. Une Partie qui n'a pas émis la réserve prévue à l'alinéa a) du paragraphe 15 peut également choisir d'appliquer le paragraphe 4 à ses conventions fiscales couvertes.
        4. Lorsqu'une juridiction contractante refuse à une personne l'octroi de tout ou Partie des avantages prévus par une convention fiscale couverte, en application des dispositions de cette même convention (telles que susceptibles d'être modifiées par la présente convention), lorsque l'objet principal ou l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction, ou de toute personne concernée par un montage ou une transaction, est d'obtenir ces avantages, l'autorité compétente de cette juridiction contractante qui aurait normalement accordé cet avantage doit néanmoins considérer que cette personne peut prétendre à cet avantage ou à d'autres avantages au titre d'un élément de revenu ou de fortune spécifique si cette autorité compétente, à la demande de cette personne et après examen des faits et circonstances pertinents, conclut que ces avantages auraient été octroyés à cette personne en l'absence de la transaction ou du montage. L'autorité compétente de la juridiction contractante à laquelle un résident de l'autre juridiction contractante a adressé une demande, en vertu du présent paragraphe, doit consulter l'autorité compétente de cette autre juridiction contractante avant de rejeter la demande.
        5. Le paragraphe 4 s'applique aux dispositions d'une convention fiscale couverte (telles que susceptibles d'être modifiées par la présente convention) qui refusent d'accorder tout ou Partie des avantages qui seraient prévus par cette convention fiscale couverte lorsque l'objet principal ou l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction, ou de toute personne concernée par un montage ou une transaction, était d'obtenir ces avantages.
        6. Une Partie peut également choisir d'appliquer à ses conventions fiscales couvertes les dispositions prévues aux paragraphes 8 à 13 (ci-après dénommées la « règle simplifiée de limitation des avantages ») en formulant une notification décrite à l'alinéa c) du paragraphe 17. La règle simplifiée de limitation des avantages ne s'applique à l'égard d'une convention fiscale couverte que si toutes les juridictions contractantes choisissent de l'appliquer.
        7. Dans les cas où seulement certaines juridictions contractantes qui ont conclu une convention fiscale couverte choisissent d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6, alors, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, la règle simplifiée de limitation des avantages s'applique à l'octroi des avantages prévus par une convention fiscale couverte :
        a) par toutes les juridictions contractantes, si toutes les juridictions contractantes qui ne choisissent pas d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6, acceptent cette application en optant pour le présent alinéa et le notifient au dépositaire ; ou
        b) par les seules juridictions contractantes qui choisissent d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages, à condition que l'ensemble des juridictions contractantes qui ne choisissent pas d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6, acceptent cette application en optant pour le présent alinéa et le notifient au dépositaire.


        Règle simplifiée de limitation des avantages


        8. Sauf dispositions contraires de la règle simplifiée de limitation des avantages, un résident d'une juridiction contractante ayant conclu une convention fiscale couverte ne peut bénéficier d'un avantage qui serait par ailleurs accordé par la convention fiscale couverte, autre qu'un avantage prévu par les dispositions de la convention fiscale couverte :
        a) qui déterminent la résidence d'une personne autre qu'une personne physique qui est un résident de plus d'une juridiction contractante en vertu des dispositions de la convention fiscale couverte qui définissent un résident d'une juridiction contractante ;
        b) qui prévoient qu'une juridiction contractante accorde à une entreprise de cette juridiction contractante un ajustement corrélatif à la suite d'un ajustement initial auquel a procédé l'autre juridiction contractante, conformément à la convention fiscale couverte, du montant de l'impôt perçu dans la première juridiction contractante sur les bénéfices d'une entreprise associée ; ou
        c) qui permettent aux résidents d'une juridiction contractante de demander que l'autorité compétente de cette juridiction contractante examine les cas d'imposition non conformes à la convention fiscale couverte, sauf si ce résident est une « personne admissible » telle que définie au paragraphe 9 au moment où l'avantage serait accordé.
        9. Un résident d'une juridiction contractante ayant conclu une convention fiscale couverte est une personne admissible au moment où un bénéfice serait par ailleurs accordé par cette convention fiscale couverte si, au moment considéré, le résident est :
        a) une personne physique ;
        b) cette juridiction contractante, ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales, une agence ou une personne morale de droit public de cette juridiction contractante, de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ;
        c) une société ou une autre entité, si la principale catégorie de ses actions fait régulièrement l'objet de transactions sur un ou plusieurs marchés boursiers reconnus ;
        d) une personne, autre qu'une personne physique, qui est :
        i) un organisme sans but lucratif relevant d'une catégorie agréée par les juridictions contractantes au moyen d'un échange de notes diplomatiques ; ou
        ii) une entité ou un dispositif constitué dans cette juridiction contractante qui est considéré comme une personne distincte au regard de la législation fiscale de cette juridiction contractante et :
        A) qui est constitué et géré exclusivement ou presque exclusivement dans le but d'administrer ou de verser des prestations de retraite et des prestations accessoires ou auxiliaires à des personnes physiques et qui est réglementé au sens de la législation de cette juridiction contractante, une de ses subdivisions politiques ou une de ses collectivités locales ; ou
        B) qui est constitué et géré exclusivement ou presque exclusivement dans le but d'investir des fonds pour le compte d'entités ou de dispositifs mentionnés au A) ;
        e) une personne, autre qu'une personne physique, si pendant au moins la moitié des jours au cours d'une période de douze mois incluant la date à laquelle l'avantage serait par ailleurs accordé, des personnes qui sont résidentes de cette juridiction contractante et qui ont droit aux avantages de la convention fiscale couverte en vertu des alinéas a) à d), possèdent, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent des actions de cette personne.
        10. a) Un résident d'une juridiction contractante ayant conclu une convention fiscale couverte aura droit aux avantages prévus par cette convention fiscale couverte concernant un élément de revenu provenant de l'autre juridiction contractante, que ce résident soit ou non une personne admissible, s'il est engagé dans l'exercice effectif d'une activité d'entreprise dans la première juridiction contractante, et si ce revenu émane de cette activité ou s'il en constitue un élément accessoire. Aux fins de la présente règle simplifiée de limitation des avantages, l'expression « l'exercice effectif d'une activité d'entreprise » ne comprend pas les activités suivantes ou l'exercice combiné de telles activités :
        i) société holding ;
        ii) supervision ou administration générale d'un groupe d'entreprises ;
        iii) activité de financement de groupe (y compris la gestion centralisée de trésorerie) ; ou
        iv) réalisation ou gestion d'investissements, sauf si ces activités sont exercées par une banque, une compagnie d'assurance ou un opérateur sur titres agréé dans le cadre ordinaire de son activité.
        b) Si un résident d'une juridiction contractante ayant conclu une convention fiscale couverte tire un élément de revenu d'une activité d'entreprise qu'il exerce dans l'autre juridiction contractante, ou reçoit d'une personne liée un élément de revenu provenant de cette autre juridiction contractante, les conditions énoncées à l'alinéa a) sont considérées comme remplies concernant ce revenu seulement si l'activité d'entreprise exercée par le résident dans la première juridiction contractante, à laquelle le revenu se rapporte, présente un caractère substantiel par rapport aux activités d'entreprise identiques ou complémentaires exercées par le résident ou par cette personne liée dans l'autre juridiction contractante. Aux fins de l'application du présent alinéa, le caractère substantiel de l'activité d'entreprise est déterminé en tenant compte de l'ensemble des faits et circonstances propres à chaque cas.
        c) Aux fins de l'application du présent paragraphe, les activités exercées par des personnes liées à un résident d'une juridiction contractante ayant conclu une convention fiscale couverte sont réputées être exercées par ce résident.
        11. Un résident d'une juridiction contractante ayant conclu une convention fiscale couverte qui n'est pas une personne admissible peut néanmoins bénéficier d'un avantage qui serait par ailleurs accordé par cette convention fiscale couverte au titre d'un élément de revenu si, pendant au moins la moitié des jours au cours d'une période de douze mois incluant la date à laquelle l'avantage serait par ailleurs accordé, des personnes qui sont des bénéficiaires équivalents détiennent, directement ou indirectement, au moins 75 pour cent des droits ou participations effectifs dans ce résident.
        12. Lorsqu'un résident d'une juridiction contractante ayant conclu une convention fiscale couverte ne remplit pas les conditions lui permettant d'être une personne admissible en vertu du paragraphe 9, ou de bénéficier des avantages en vertu du paragraphe 10 ou 11, l'autorité compétente de l'autre juridiction contractante peut néanmoins accorder les avantages prévus par cette convention fiscale couverte, ou des avantages au titre d'un élément de revenu spécifique, en tenant compte de l'objet et du but de cette convention fiscale couverte, mais uniquement si le résident démontre auprès de cette autorité compétente, que ni la création, l'acquisition ou la maintenance, ni l'exercice de ses activités n'avaient comme un de ses principaux objectifs de bénéficier des avantages de la convention fiscale couverte. Avant d'accepter ou de rejeter une demande présentée par un résident d'une juridiction contractante en vertu du présent paragraphe, l'autorité compétente de l'autre juridiction contractante à laquelle la demande a été adressée consulte l'autorité compétente de la première juridiction contractante.
        13. Aux fins de l'application de la règle simplifiée de limitation des avantages :
        a) l'expression « marché boursier reconnu » désigne :
        i) tout marché boursier établi et réglementé selon la législation de l'une des juridictions contractantes ; et
        ii) tout autre marché boursier que les autorités compétentes des juridictions contractantes conviennent de reconnaître ;
        b) l'expression « principale catégorie d'actions » désigne la catégorie ou les catégories d'actions d'une société qui représentent la majorité du total des droits de vote et de la valeur de la société, ou la catégorie ou les catégories de droits ou participations effectifs dans une entité qui, conjointement, représentent la majorité du total des droits de vote et de la valeur de l'entité ;
        c) l'expression « bénéficiaire équivalent » désigne toute personne qui pourrait prétendre à des avantages équivalents ou plus favorables au titre d'un élément de revenu, octroyé par une juridiction contractante, ayant conclu une convention fiscale couverte, en vertu de son droit interne, de cette convention fiscale couverte ou de tout autre accord international que les avantages accordés à cet élément de revenu par cette convention fiscale couverte. Pour déterminer si une personne est un bénéficiaire équivalent au titre de dividendes, cette personne est réputée détenir le même capital dans la société qui paie les dividendes que celui détenu par la société qui réclame l'avantage au titre des dividendes ;
        d) s'agissant des entités qui ne sont pas des sociétés, le terme « actions » désigne des droits ou participations comparables à des actions ;
        e) deux personnes sont considérées comme des « personnes liées » si l'une d'elles possède, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l'autre (ou, dans le cas d'une société, au moins 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société) ou si une autre personne possède, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans chacune d'elles (ou, dans le cas d'une société, au moins 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société). Dans tous les cas, une personne est considérée comme liée à une autre personne si, au vu de l'ensemble des faits et circonstances propres à chaque cas, l'une est sous le contrôle de l'autre ou elles sont toutes deux sous le contrôle d'une même personne ou de plusieurs mêmes personnes.
        14. La règle simplifiée de limitation des avantages s'applique à la place ou en l'absence de dispositions d'une convention fiscale couverte qui limiteraient l'octroi des avantages prévus par la convention fiscale couverte (ou qui limiteraient l'octroi d'avantages autres qu'un avantage prévu par les dispositions d'une convention fiscale couverte, relatives à la résidence, aux entreprises associées ou à la non-discrimination, ou d'un avantage qui n'est pas réservé qu'aux résidents d'une juridiction contractante) uniquement à un résident qui remplit un ou plusieurs des critères donnant droit à ces avantages.
        15. Une Partie peut se réserver le droit :
        a) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses conventions fiscales couvertes si elle a l'intention d'adopter une règle détaillée de limitation des avantages complétée par des mécanismes visant les sociétés-relais ou par une règle du critère des objets principaux et de satisfaire ainsi la norme minimale visant à prévenir l'utilisation abusive des conventions fiscales définie dans le cadre du Projet BEPS de l'OCDE et du G20 ; dans ce cas, les juridictions contractantes s'efforcent de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante qui soit conforme à la norme minimale ;
        b) de ne pas appliquer le paragraphe 1 (et le paragraphe 4, dans le cas d'une Partie qui choisit d'appliquer ce paragraphe) à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà des dispositions qui refusent d'accorder tous les avantages qui seraient par ailleurs accordés par cette convention fiscale couverte si l'objet principal ou l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction, ou de toute personne concernée par un montage ou une transaction, était d'obtenir ces avantages ;
        c) de ne pas appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions décrites au paragraphe 14.
        16. Sauf dans les cas où la règle simplifiée de limitation des avantages s'applique, en vertu du paragraphe 7, pour l'octroi d'avantages prévus par une convention fiscale couverte, par une ou plusieurs Parties, une Partie qui choisit d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6 peut se réserver le droit de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes pour lesquels une ou plusieurs autres juridictions contractantes n'ont pas choisi d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages. Dans ce cas, les juridictions contractantes s'efforcent de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante qui soit conforme à la norme minimale visant à prévenir l'utilisation abusive des conventions définie dans le cadre du Projet BEPS de l'OCDE et du G20.
        17. a) Toute Partie qui n'a pas émis la réserve prévue à l'alinéa a) du paragraphe 15 notifie au dépositaire les conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2 et qui ne font pas l'objet d'une réserve prévue à l'alinéa b) du paragraphe 15, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les juridictions ont formulé une telle notification à l'égard d'une disposition d'une convention fiscale couverte, celle-ci est remplacée par les dispositions du paragraphe 1 (et lorsqu'il est applicable, le paragraphe 4). Dans les autres cas, le paragraphe 1 (et lorsqu'il est applicable, le paragraphe 4) prévaut sur les dispositions des conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1 (et lorsqu'il est applicable, le paragraphe 4). Une Partie qui formule une notification à l'égard du présent alinéa peut également inclure une déclaration précisant que, bien que cette Partie accepte l'application du seul paragraphe 1 de manière provisoire, elle a l'intention, si cela est possible, d'adopter une règle de limitation des avantages dans le cadre de négociations bilatérales, en ajout ou en remplacement de ce paragraphe 1.
        b) Toute Partie qui choisit d'appliquer le paragraphe 4 notifie son choix au dépositaire. Le paragraphe 4 s'applique à une convention fiscale couverte seulement si toutes les juridictions contractantes formulent une notification à cet égard.
        c) Toute Partie qui décide d'appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages conformément au paragraphe 6 notifie son choix au dépositaire. La notification doit inclure la liste des conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 14, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée, sauf si cette Partie a émis la réserve prévue à l'alinéa c) du paragraphe 15.
        d) Toute Partie qui n'opte pas pour l'application de la règle simplifiée de limitation des avantages conformément au paragraphe 6, mais qui choisit d'appliquer les alinéas a) ou b) du paragraphe 7, notifie au dépositaire l'alinéa choisi. La notification doit inclure la liste des conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 14, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée, sauf si cette Partie a émis la réserve prévue à l'alinéa c) du paragraphe 15.
        e) Lorsque toutes les juridictions contractantes ont formulé une notification prévue aux alinéas c) ou d) relative à une disposition d'une convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par la règle simplifiée de limitation des avantages. Dans les autres cas, la règle simplifiée de limitation des avantages prévaut sur les dispositions des conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec la règle simplifiée de limitation des avantages.


        Article 8
        Transactions relatives au transfert de dividendes


        1. Les dispositions d'une convention fiscale couverte qui prévoient une exemption d'impôt sur les dividendes payés par une société qui est un résident d'une juridiction contractante ou qui limitent le taux d'imposition de ces dividendes, sous réserve que le bénéficiaire effectif ou le destinataire du paiement soit une société qui est un résident de l'autre juridiction contractante et qui possède, détient ou contrôle, dans la société qui paie les dividendes, plus d'un certain montant du capital, des actions, des titres, des droits de vote ou des droits ou participations similaires, ne s'appliquent que si les conditions de détention énoncées dans ces dispositions sont satisfaites tout au long d'une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n'est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d'une réorganisation, telle qu'une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes).
        2. La période minimale de détention prévue au paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence d'une période minimale de détention dans les dispositions d'une convention fiscale couverte décrites au paragraphe 1.
        3. Une Partie peut se réserver le droit :
        a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes ;
        b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes dans la mesure où les dispositions mentionnées au paragraphe 1 prévoient déjà :
        i) une période minimale de détention ;
        ii) une période minimale de détention inférieure à 365 jours ; ou
        iii) une période minimale de détention supérieure à 365 jours.
        4. Toute Partie qui n'a pas émis de réserve prévue à l'alinéa a) du paragraphe 3 notifie au dépositaire les conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 1 et qui ne font pas l'objet d'une réserve prévue à l'alinéa b) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1 s'applique à une disposition d'une convention fiscale couverte seulement lorsque toutes les juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à la disposition concernée.


        Article 9
        Gains en capital tirés de l'aliénation d'actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers


        1. Les dispositions d'une convention fiscale couverte qui prévoient que les gains qu'un résident d'une juridiction contractante tire de l'aliénation d'actions ou d'autres droits ou participations dans une entité sont imposables dans l'autre juridiction contractante à condition que ces actions, droits ou participations tirent plus d'une certaine Partie de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cette autre juridiction (ou qui prévoient que plus d'une certaine Partie des biens de l'entité soit constituée de tels biens immobiliers [immeubles]) :
        a) s'appliquent si le seuil de valeur pertinent est atteint à un moment donné au cours des 365 jours qui précèdent l'aliénation ; et
        b) s'appliquent à des actions ou à des droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust) (dans la mesure où ces actions, droits ou participations ne sont pas déjà couverts), en plus des actions, droits ou participations déjà couverts par les dispositions.
        2. La période prévue à l'alinéa a) du paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence d'une période définie pour déterminer si le seuil de valeur pertinent prévu par les dispositions d'une convention fiscale couverte mentionnées au paragraphe 1 a été atteint.
        3. Une Partie peut également choisir d'appliquer le paragraphe 4 à ses conventions fiscales couvertes.
        4. Pour l'application d'une convention fiscale couverte, les gains qu'un résident d'une juridiction contractante tire de l'aliénation d'actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l'autre juridiction contractante si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l'aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cette autre juridiction contractante.
        5. Le paragraphe 4 s'applique à la place ou en l'absence de dispositions d'une convention fiscale couverte qui prévoient que les gains qu'un résident d'une juridiction contractante tire de l'aliénation d'actions ou d'autres droits ou participations dans une entité sont imposables dans l'autre juridiction contractante à condition que ces actions, droits ou participations tirent plus d'une certaine Partie de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cette autre juridiction contractante, ou que plus d'une certaine Partie de la propriété de l'entité soit constituée de tels biens immobiliers (immeubles).
        6. Une Partie peut se réserver le droit :
        a) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses conventions fiscales couvertes ;
        b) de ne pas appliquer l'alinéa a) du paragraphe 1 à ses conventions fiscales couvertes ;
        c) de ne pas appliquer l'alinéa b) du paragraphe 1 à ses conventions fiscales couvertes ;
        d) de ne pas appliquer l'alinéa a) du paragraphe 1 à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition telle que décrite au paragraphe 1 qui prévoit une période visant à déterminer si le seuil de valeur pertinent a été atteint ;
        e) de ne pas appliquer l'alinéa b) du paragraphe 1 à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition telle que décrite au paragraphe 1 qui s'applique à l'aliénation de droits ou participations autres que des actions ;
        f) de ne pas appliquer le paragraphe 4 à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions décrites au paragraphe 5.
        7. Toute Partie qui n'a pas émis la réserve prévue à l'alinéa a) du paragraphe 6 notifie au dépositaire les conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 1, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1 ne s'applique à l'égard d'une disposition d'une convention fiscale couverte que lorsque toutes les juridictions contractantes ont formulé une notification y afférente.
        8. Toute Partie qui choisit d'appliquer le paragraphe 4 du présent article notifie son choix au dépositaire. Le paragraphe 4 ne s'applique à une convention fiscale couverte que si l'ensemble des juridictions contractantes le choisit. Dans ce cas, le paragraphe 1 ne s'applique pas à cette convention fiscale couverte. Dans le cas d'une Partie qui n'a pas émis la réserve prévue à l'alinéa f) du paragraphe 6 et qui a émis la réserve prévue à l'alinéa a) du paragraphe 6, cette notification inclut également la liste des conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 5, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte ont formulé une notification relative à une disposition de la convention fiscale couverte conformément au présent paragraphe ou au paragraphe 7, celle-ci est remplacée par les dispositions du paragraphe 4. Dans les autres cas, le paragraphe 4 prévaut sur les dispositions des conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 4.


        Article 10
        Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces


        1. Lorsque :
        a) une entreprise d'une juridiction contractante ayant conclu une convention fiscale couverte tire un revenu de l'autre juridiction contractante et que la première juridiction contractante considère ce revenu comme étant attribuable à un établissement stable de cette entreprise situé dans une juridiction tierce ; et que
        b) les bénéfices attribuables à cet établissement stable sont exonérés d'impôt dans la première juridiction contractante, les avantages accordés par la convention fiscale couverte ne s'appliquent pas à tout élément de revenu au titre duquel l'impôt dans la juridiction tierce est inférieur à 60 pour cent de l'impôt qui serait dû dans la première juridiction contractante sur cet élément de revenu si cet établissement stable était situé dans la première juridiction contractante. Dans ce cas, tout élément de revenu auquel s'appliquent les dispositions du présent paragraphe reste imposable conformément à la législation de l'autre juridiction contractante, nonobstant toute autre disposition de la convention fiscale couverte.
        2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le revenu tiré de l'autre juridiction contractante tel qu'il est décrit dans le paragraphe 1 est lié ou constitue un élément annexe ou accessoire à l'exercice effectif d'une activité d'entreprise exercée par l'intermédiaire de l'établissement stable (autre que l'activité consistant à réaliser, gérer ou simplement détenir des placements pour le compte de l'entreprise, à moins qu'il ne s'agisse d'activités bancaires, d'assurance ou d'activités portant sur des valeurs mobilières exercées respectivement par une banque, une compagnie d'assurance ou un opérateur sur titres agréé).
        3. Si les avantages prévus par une convention fiscale couverte sont refusés en vertu du paragraphe 1 pour un élément de revenu tiré par un résident d'une juridiction contractante, l'autorité compétente de l'autre juridiction contractante peut néanmoins accorder ces avantages pour cet élément de revenu si, en réponse à une demande de ce résident, cette autorité compétente considère que l'octroi de ces avantages est justifié au regard des motifs pour lesquels ce résident n'a pas satisfait les conditions des paragraphes 1 et 2. L'autorité compétente de la juridiction contractante à laquelle une demande a été faite en vertu de la phrase précédente par un résident de l'autre juridiction contractante consulte l'autorité compétente de cette autre juridiction contractante avant d'accepter ou de rejeter la demande.
        4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent à la place ou en l'absence de dispositions d'une convention fiscale couverte qui refusent ou limitent les avantages qui seraient octroyés à une entreprise d'une juridiction contractante qui tire un revenu de l'autre juridiction contractante qui est attribuable à un établissement stable de cette entreprise situé dans une juridiction tierce.
        5. Une Partie peut se réserver le droit :
        a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes ;
        b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions mentionnées au paragraphe 4 ;
        c) d'appliquer le présent article uniquement à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions mentionnées au paragraphe 4.
        6. Toute Partie qui n'a pas émis de réserve prévue aux alinéas a) ou b) du paragraphe 5 notifie au dépositaire les conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 4, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les juridictions contractantes ont formulé une telle notification à l'égard d'une disposition d'une convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par celles des paragraphes 1 à 3. Dans les autres cas, les paragraphes 1 à 3 prévalent sur les dispositions des conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec ces paragraphes.


        Article 11
        Application des conventions fiscales pour limiter le droit d'une Partie d'imposer ses propres résidents


        1. Une convention fiscale couverte n'affecte pas l'imposition par une juridiction contractante de ses résidents, sauf en ce qui concerne les avantages accordés en vertu de dispositions de cette convention fiscale couverte :
        a) qui prévoient qu'une juridiction contractante accorde à une entreprise de cette juridiction un ajustement corrélatif après un ajustement initial auquel a procédé l'autre juridiction contractante, conformément à la convention fiscale couverte, du montant de l'impôt perçu dans la première juridiction contractante sur les bénéfices d'un établissement stable de l'entreprise ou sur les bénéfices d'une entreprise associée ;
        b) qui peuvent affecter la manière dont cette juridiction contractante impose une personne physique qui est un résident de cette juridiction contractante si cette personne tire un revenu au titre de services rendus à l'autre juridiction contractante ou à l'une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou autres institutions comparables ;
        c) qui peuvent affecter la manière dont cette juridiction contractante impose une personne physique qui est un résident de cette juridiction contractante si cette personne est également un étudiant, apprenti ou stagiaire, ou un enseignant, professeur, conférencier, instructeur, chercheur ou maître de recherche qui remplit les conditions de la convention fiscale couverte ;
        d) qui prévoient que cette juridiction contractante accorde un crédit d'impôt ou une exemption d'impôt aux résidents de cette juridiction contractante au titre de revenus que l'autre juridiction contractante peut imposer conformément à la convention fiscale couverte (y compris les bénéfices attribuables à un établissement stable situé dans cette autre juridiction contractante conformément à la convention fiscale couverte) ;
        e) qui protègent les résidents de cette juridiction contractante contre certaines pratiques de discrimination fiscale appliquées par cette juridiction contractante ;
        f) qui permettent aux résidents de cette juridiction contractante de demander que l'autorité compétente de cette juridiction contractante ou de l'une ou l'autre des juridictions contractantes, examine les cas d'imposition non conformes à la convention fiscale couverte ;
        g) qui peuvent affecter l'imposition par cette juridiction contractante d'une personne physique qui est un résident de cette juridiction contractante lorsque cette personne est un membre d'une mission diplomatique, d'une mission gouvernementale ou d'un poste consulaire de l'autre juridiction contractante ;
        h) qui prévoient que les pensions ou autres sommes payées en application de la législation de l'autre juridiction contractante en matière de sécurité sociale ne sont imposables que dans cette autre juridiction contractante ;
        i) qui prévoient que les pensions et paiements similaires, rentes, pensions alimentaires ou autres allocations d'entretien provenant de l'autre juridiction contractante ne sont imposables que dans cette autre juridiction contractante ; ou
        j) qui limitent expressément le droit d'une juridiction contractante d'imposer ses propres résidents ou qui prévoient expressément qu'une juridiction contractante d'où provient un élément de revenu a le droit exclusif d'imposer cet élément de revenu.
        2. Le paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence de dispositions d'une convention fiscale couverte prévoyant que la présente convention n'affecterait pas l'imposition par une juridiction contractante de ses résidents.
        3. Une Partie peut se réserver le droit :
        a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes ;
        b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions décrites au paragraphe 2.
        4. Toute Partie qui n'a pas émis de réserve prévue aux alinéas a) ou b) du paragraphe 3 notifie au dépositaire les conventions fiscales couvertes qui contiennent des dispositions décrites au paragraphe 2, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les juridictions contractantes d'une convention fiscale couverte ont formulé une telle notification à l'égard d'une disposition d'une convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.


      • 1. Nonobstant les dispositions d'une convention fiscale couverte qui définissent l'expression « établissement stable » mais sous réserve du paragraphe 2, lorsqu'une personne agit dans une juridiction contractante ayant conclu une convention fiscale couverte, pour le compte d'une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l'entreprise, et que ces contrats sont :
        a) au nom de l'entreprise ; ou
        b) pour le transfert de la propriété de biens appartenant à cette entreprise ou pour la concession du droit d'utiliser de tels biens ou des biens que l'entreprise a le droit d'utiliser ; ou
        c) pour la prestation de services par cette entreprise,
        cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cette juridiction contractante pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que ces activités, si elles étaient exercées par l'entreprise par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires de cette entreprise située dans cette juridiction contractante, ne conduiraient pas à considérer cette installation fixe d'affaires comme un établissement stable, selon la définition d'établissement stable contenue dans la convention fiscale couverte (telle que susceptible d'être modifiée par la présente convention).
        2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la personne qui agit dans une juridiction contractante ayant conclu une convention fiscale couverte, pour le compte d'une entreprise de l'autre juridiction contractante exerce dans la première juridiction contractante une activité d'entreprise comme agent indépendant et agit pour l'entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu'une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n'est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises.
        3. a) Le paragraphe 1 s'applique à la place des dispositions d'une convention fiscale couverte qui énoncent les conditions dans lesquelles une entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans une juridiction contractante (ou qu'une personne est considérée comme étant un établissement stable dans une juridiction contractante) pour une activité qu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant exerce pour l'entreprise, mais uniquement dans la mesure où ces dispositions traitent de la situation dans laquelle cette personne dispose, dans cette juridiction contractante, de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise.
        b) Le paragraphe 2 s'applique à la place des dispositions d'une convention fiscale couverte qui prévoient qu'une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans une juridiction contractante pour une activité qu'un agent jouissant d'un statut indépendant exerce pour l'entreprise.
        4. Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes.
        5. Toute Partie qui n'a pas émis de réserve prévue au paragraphe 4 notifie au dépositaire les conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l'alinéa a) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1 s'applique à une disposition d'une convention fiscale couverte lorsque toutes les juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte ont formulé une notification relative de cette disposition.
        6. Toute Partie qui n'a pas émis de réserve prévue au paragraphe 4 notifie au dépositaire les conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l'alinéa b) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 2 s'applique à une disposition d'une convention fiscale couverte lorsque toutes les juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à cette disposition.


        Article 13
        Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques


        1. Une Partie peut choisir d'appliquer le paragraphe 2 (Option A) ou le paragraphe 3 (Option B) ou de n'appliquer aucune de ces options.
        Option A
        2. Nonobstant les dispositions d'une convention fiscale couverte qui définissent l'expression « établissement stable », on considère qu'il n'y a pas d'« établissement stable » dans les cas suivants :
        a) les activités spécifiquement énumérées dans la convention fiscale couverte (avant qu'elle ne soit modifiée par la présente convention) et considérées comme ne constituant pas un établissement stable, que cette exception relative au statut d'établissement stable soit ou non subordonnée au fait que l'activité revête un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
        b) une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute activité non visée à l'alinéa a) ;
        c) une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités visées aux alinéas a) et b),
        à condition que l'activité concernée ou, dans le cas de l'alinéa c), l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires, revête un caractère préparatoire ou auxiliaire.
        Option B
        3. Nonobstant les dispositions d'une convention fiscale couverte qui définissent l'expression « établissement stable », on considère qu'il n'y a pas d'« établissement stable » dans les cas suivants :
        a) les activités spécifiquement énumérées dans la convention fiscale couverte (avant qu'elle ne soit modifiée par la présente convention) et considérées comme ne constituant pas un établissement stable, que cette exception relative au statut d'établissement stable soit ou non subordonnée au fait que l'activité revête un caractère préparatoire ou auxiliaire, sauf dans la mesure où la disposition de la convention fiscale couverte prévoit expressément qu'une activité spécifique est considérée comme ne constituant pas un établissement stable si cette activité revêt un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
        b) une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité non visée à l'alinéa a), à condition qu'elle revête un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
        c) une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités visées aux alinéas a) et b) du présent paragraphe ; à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul revête un caractère préparatoire ou auxiliaire.
        4. Une disposition d'une convention fiscale couverte (telle que susceptible d'être modifiée par le paragraphe 2 ou le paragraphe 3) qui énumère des activités spécifiques dont l'exercice est considéré comme ne constituant pas un établissement stable, ne s'applique pas à une installation fixe d'affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d'entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans la même juridiction contractante et :
        a) lorsque l'une de ces installations constitue un établissement stable pour l'entreprise ou pour l'entreprise étroitement liée en vertu des dispositions de cette convention fiscale couverte définissant un établissement stable ; ou
        b) lorsque l'activité d'ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que les activités d'entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s'inscrivent dans un ensemble cohérent d'activités d'entreprise.
        5. a) Le paragraphe 2 ou le paragraphe 3 s'applique à la place des parties pertinentes des dispositions d'une convention fiscale couverte qui énumèrent des activités spécifiques dont l'exercice est considéré comme ne constituant pas un établissement stable même si elles sont exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires (ou des dispositions d'une convention fiscale couverte qui ont un effet comparable).
        b) Le paragraphe 4 s'applique aux dispositions d'une convention fiscale couverte (telles que susceptibles d'être modifiées par les paragraphes 2 ou 3) qui énumèrent des activités spécifiques dont l'exercice est considéré comme ne constituant pas un établissement stable même si elles sont exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires (ou des dispositions d'une convention fiscale couverte qui ont un effet comparable).
        6. Une Partie peut se réserver le droit :
        a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes ;
        b) de ne pas appliquer le paragraphe 2 à ses conventions fiscales couvertes qui prévoient expressément une liste d'activités spécifiques qui doivent être considérées comme ne constituant pas un établissement stable uniquement si chacune de ces activités revêt un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
        c) de ne pas appliquer le paragraphe 4 à ses conventions fiscales couvertes.
        7. Toute Partie qui choisit d'appliquer une option en application du paragraphe 1 notifie au dépositaire son choix d'option. Cette notification inclut également la liste des conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l'alinéa a) du paragraphe 5, ainsi que les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Une option ne s'applique à une disposition d'une convention fiscale couverte que si toutes les juridictions contractantes ont choisi d'appliquer la même option et ont formulé une telle notification relative à cette disposition.
        8. Toute Partie qui n'a pas émis de réserve prévue aux alinéas a) ou c) du paragraphe 6 et qui n'a pas choisi d'option en application du paragraphe 1 notifie au dépositaire les conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l'alinéa b) du paragraphe 5, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 4 ne s'applique à une disposition d'une convention fiscale couverte que si toutes les juridictions contractantes ont formulé une notification relative à cette disposition en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 7.


        Article 14
        Fractionnement de contrats


        1. A seule fin de déterminer si la période (ou les périodes) visée(s) dans une disposition d'une convention fiscale couverte qui prévoit une période (ou des périodes) au-delà de laquelle (ou desquelles) des projets ou des activités spécifiques constituent un établissement stable a (ont) été dépassé (es) :
        a) lorsqu'une entreprise d'une juridiction contractante exerce des activités dans l'autre juridiction contractante à un endroit qui constitue un chantier de construction ou de montage, ou tout autre projet spécifique mentionné dans la disposition pertinente de la convention fiscale couverte, ou exerce des activités de surveillance ou de conseil qui sont liées à cet endroit, dans le cas d'une disposition d'une convention fiscale couverte qui mentionne de telles activités, et que ces activités sont exercées pendant une ou des périodes qui, au total, dépassent 30 jours mais ne dépassent pas la période ou les périodes indiquées dans la disposition pertinente de la convention fiscale couverte ; et
        b) lorsque des activités connexes sont exercées dans cette autre juridiction contractante (ou lorsque la disposition pertinente de la convention fiscale couverte s'applique à des activités de surveillance ou de conseil, en lien avec cet endroit) sur le même chantier de construction ou de montage ou à tout autre endroit identifié dans la disposition pertinente de la convention fiscale couverte pendant différentes périodes de plus de 30 jours chacune, par une ou plusieurs entreprises étroitement liées à la première entreprise,
        ces différentes périodes sont ajoutées à la période totale pendant laquelle la première entreprise a exercé des activités sur ce chantier de construction ou de montage ou à tout autre endroit identifié dans la disposition pertinente de la convention fiscale couverte.
        2. Le paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence des dispositions d'une convention fiscale couverte dans la mesure où ces dispositions portent sur le fractionnement de contrats en plusieurs parties pour éviter de dépasser une période ou des périodes relatives à l'existence d'un établissement stable pour des projets ou des activités spécifiques décrites au paragraphe 1.
        3. Une Partie peut se réserver le droit :
        a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes ;
        b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article aux dispositions de ses conventions fiscales couvertes relatives à l'exploration ou l'exploitation de ressources naturelles.
        4. Toute Partie qui n'a pas émis de réserve prévue à l'alinéa a) du paragraphe 3 notifie au dépositaire les conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2 et qui ne font pas l'objet d'une réserve prévue à l'alinéa b) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à une disposition de la convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1 dans les conditions prévues au paragraphe 2. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions de la convention fiscale couverte seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.


        Article 15
        Définition d'une personne étroitement liée à une entreprise


        1. Aux fins des dispositions d'une convention fiscale couverte modifiées par le paragraphe 2 de l'article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires), le paragraphe 4 de l'article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques), ou le paragraphe 1 de l'article 14 (Fractionnement de contrats), une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, l'une est sous le contrôle de l'autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l'une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l'autre (ou, dans le cas d'une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d'une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l'entreprise.
        2. Une Partie qui a émis les réserves prévues au paragraphe 4 de l'article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires), aux alinéas a) ou c) du paragraphe 6 de l'article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques) et à l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 14 (Fractionnement de contrats) peut se réserver le droit de ne pas appliquer l'intégralité du présent article aux conventions fiscales couvertes auxquelles ces réserves s'appliquent.


      • 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par une juridiction contractante ou par les deux juridictions contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale couverte, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces juridictions contractantes, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'une ou l'autre des juridictions contractantes. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale couverte.
        2. L'autorité compétente s'efforce, si cette réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre juridiction contractante, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention fiscale couverte. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des juridictions contractantes.
        3. Les autorités compétentes des juridictions contractantes s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention fiscale couverte. Elles peuvent également se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention fiscale couverte.
        4. a) i) La première phrase du paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence des dispositions (ou parties de dispositions) d'une convention fiscale couverte qui prévoient que, lorsqu'une personne estime que les mesures prises par l'une ou l'autre des juridictions contractantes ou par les deux entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale couverte, cette personne peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces juridictions contractantes, soumettre son cas à l'autorité compétente de la juridiction contractante dont elle est un résident, y compris les dispositions en vertu desquelles, si le cas qu'elle soumet relève des dispositions relatives à la non-discrimination fondée sur la nationalité d'une convention fiscale couverte, le cas peut être soumis à l'autorité compétente de la juridiction contractante dont elle possède la nationalité.
        ii) La deuxième phrase du paragraphe 1 s'applique à la place des dispositions d'une convention fiscale couverte qui prévoient qu'un cas mentionné dans la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique inférieur à trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale couverte, ou en l'absence de disposition d'une convention fiscale couverte établissant un délai pour la présentation d'un tel cas.
        b) i) La première phrase du paragraphe 2 s'applique en l'absence de dispositions d'une convention fiscale couverte qui prévoient que l'autorité compétente à laquelle la personne mentionnée au paragraphe 1 soumet son cas s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre juridiction contractante, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention fiscale couverte.
        ii) La deuxième phrase du paragraphe 2 s'applique en l'absence de dispositions d'une convention fiscale couverte qui prévoient que l'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des juridictions contractantes.
        c) i) La première phrase du paragraphe 3 s'applique en l'absence de dispositions d'une convention fiscale couverte qui prévoient que les autorités compétentes des juridictions contractantes s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention fiscale couverte.
        ii) La deuxième phrase du paragraphe 3 s'applique en l'absence de dispositions d'une convention fiscale couverte qui prévoient que les autorités compétentes des juridictions contractantes peuvent également se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention fiscale couverte.
        5. Une Partie peut se réserver le droit :
        a) de ne pas appliquer la première phrase du paragraphe 1 à ses conventions fiscales couvertes, au motif qu'elle a l'intention de satisfaire la norme minimale relative à l'amélioration du règlement des différends définie dans le cadre du Projet BEPS de l'OCDE et du G20 en garantissant qu'aux fins de chacune de ses conventions fiscales couvertes (autre qu'une convention fiscale couverte qui permet à une personne de soumettre son cas à l'autorité compétente de l'une ou l'autre des juridictions contractantes), lorsqu'une personne estime que les mesures prises par une juridiction contractante ou par les deux juridictions contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale couverte, cette personne peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces juridictions contractantes, soumettre son cas à l'autorité compétente de la juridiction contractante dont la personne est un résident ou, si le cas relève de la disposition d'une convention fiscale couverte relative à la non-discrimination fondée sur la nationalité, à la juridiction contractante dont elle possède la nationalité ; et l'autorité compétente de cette juridiction contractante engage un processus bilatéral de notification ou de consultation avec l'autorité compétente de l'autre juridiction contractante pour les cas où l'autorité compétente saisie d'un cas de procédure amiable considère que la réclamation du contribuable n'est pas fondée ;
        b) de ne pas appliquer la deuxième phrase du paragraphe 1 à ses conventions fiscales couvertes qui ne prévoient pas que le cas mentionné dans la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique, au motif qu'elle a l'intention de satisfaire la norme minimale relative à l'amélioration du règlement des différends définie dans le cadre du Projet BEPS de l'OCDE et du G20 en garantissant qu'aux fins de toutes ses conventions fiscales couvertes, la personne mentionnée au paragraphe 1 est autorisée à soumettre son cas dans un délai d'au moins trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale couverte ;
        c) de ne pas appliquer la deuxième phrase du paragraphe 2 à ses conventions fiscales couvertes, au motif qu'aux fins de toutes ses conventions fiscales couvertes :
        i) l'accord obtenu par voie d'accord amiable est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des juridictions contractantes ; ou
        ii) elle a l'intention de satisfaire à la norme minimale relative à l'amélioration du règlement des différends définie dans le cadre du Projet BEPS de l'OCDE et du G20 en acceptant, lors des négociations de ses conventions bilatérales, une disposition prévoyant que :
        A) les juridictions contractantes ne procèdent à aucun ajustement des bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise de l'une des juridictions contractantes au-delà d'un délai convenu par les deux juridictions contractantes, qui commence à compter de la fin de la période imposable au cours de laquelle les bénéfices auraient dû être attribués à l'établissement stable (la présente disposition ne s'applique pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré) ; et
        B) les juridictions contractantes s'abstiennent d'inclure dans les bénéfices d'une entreprise, et d'imposer en conséquence, des bénéfices qui aurait dû être réalisés par cette entreprise, mais qui ne l'ont pas été en raison des conditions mentionnées dans une disposition de la convention fiscale couverte relative aux entreprises associées, au-delà d'un délai convenu par les deux juridictions contractantes, qui commence à compter de la fin de la période imposable au cours duquel ces bénéfices auraient dû être réalisés par l'entreprise (la présente disposition ne s'applique pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré).
        6. a) Toute Partie qui n'a pas émis la réserve prévue à l'alinéa a) du paragraphe 5 notifie au dépositaire les conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au point i) de l'alinéa a) du paragraphe 4, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte ont formulé une notification relative à une disposition de la convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par la première phrase du paragraphe 1. Dans les autres cas, la première phrase du paragraphe1 prévaut sur les dispositions des conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec cette phrase.
        b) Toute Partie qui n'a pas émis la réserve prévue à l'alinéa b) du paragraphe 5 notifie au dépositaire :
        i) la liste de ses conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition qui prévoit que le cas mentionné à la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique, inférieur à trois ans, à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale couverte, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée ; lorsque toutes les juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à une disposition de la convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par la deuxième phrase du paragraphe 1 ; dans les autres cas, sous réserve du point ii), la deuxième phrase du paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec la deuxième phrase du paragraphe 1 ;
        ii) la liste de ses conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition qui prévoit que le cas mentionné à la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique, d'au moins trois ans, à compter de la première notification de la mesure qui a entraîné une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale couverte, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée ; la deuxième phrase du paragraphe 1 ne s'applique pas à une convention fiscale couverte dès lors qu'une juridiction contractante a formulé une telle notification relative à cette convention fiscale couverte.
        c) Toute Partie notifie au dépositaire :
        i) la liste de ses conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas une disposition décrite au point i) de l'alinéa b) du paragraphe 4 ; la première phrase du paragraphe 2 s'applique à une convention fiscale couverte dès lors que toutes les juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à cette convention fiscale couverte ;
        ii) pour les cas où une Partie n'a pas émis la réserve prévue à l'alinéa c) du paragraphe 5, la liste de ses conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas une disposition décrite au point ii) de l'alinéa b) du paragraphe 4 ; la deuxième phrase du paragraphe 2 s'applique à une convention fiscale couverte dès lors que toutes les juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à cette convention fiscale couverte.
        d) Toute Partie notifie au dépositaire :
        i) la liste de ses conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas une disposition décrite au point i) de l'alinéa c) du paragraphe 4 ; la première phrase du paragraphe 3 s'applique à une convention fiscale couverte dès lors que toutes les juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à cette convention fiscale couverte ;
        ii) la liste de ses conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas une disposition décrite au point ii) de l'alinéa c) du paragraphe 4 ; la deuxième phrase du paragraphe 3 s'applique à une convention fiscale couverte dès lors que toutes les juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à cette convention fiscale couverte.


        Article 17
        Ajustements corrélatifs


        1. Lorsqu'une juridiction contractante inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cette juridiction contractante - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre juridiction contractante a été imposée dans cette autre juridiction contractante, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise de la première juridiction contractante si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre juridiction contractante procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la convention fiscale couverte et, si nécessaire, les autorités compétentes des juridictions contractantes se consultent.
        2. Le paragraphe 1 s'applique à la place ou en l'absence d'une disposition qui impose à une juridiction contractante de procéder à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur les bénéfices d'une entreprise de cette juridiction contractante lorsque l'autre juridiction contractante inclut ces bénéfices dans les bénéfices d'une entreprise de cette autre juridiction contractante, et les impose en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise de cette autre juridiction contractante si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes.
        3. Une Partie peut se réserver le droit :
        a) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition mentionnée au paragraphe 2 ;
        b) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes au motif qu'en l'absence de dispositions décrites au paragraphe 2 à ses conventions fiscales couvertes :
        i) elle procède à l'ajustement corrélatif approprié tel que mentionné au paragraphe 1 ; ou
        ii) son autorité compétente s'efforce de régler le différend conformément aux dispositions d'une convention fiscale couverte relative à la procédure amiable ;
        c) de ne pas appliquer l'intégralité du présent article à ses conventions fiscales couvertes lorsqu'elle a émis la réserve prévue au point ii) de l'alinéa c) du paragraphe 5 de l'article 16 (Procédure amiable), au motif qu'elle prévoit d'adopter, par le biais de négociations bilatérales, une disposition conventionnelle s'inspirant du paragraphe 1 et que les juridictions contractantes parviennent à un accord sur cette disposition et celle du point ii) de l'alinéa c) du paragraphe 5 de l'article 16 (Procédure amiable).
        4. Toute Partie qui n'a pas émis de réserve prévue au paragraphe 3 notifie au dépositaire chacune de ses conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à une disposition d'une convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.


      • Une Partie peut choisir d'appliquer la présente Partie à ses conventions fiscales couvertes et le notifie au dépositaire. Cette Partie s'applique entre deux juridictions contractantes à l'égard d'une convention fiscale couverte uniquement lorsque les deux juridictions contractantes ont formulé une telle notification.


        Article 19
        Arbitrage obligatoire et contraignant


        1. Lorsque :
        a) en application d'une disposition d'une convention fiscale couverte (telle que susceptible d'être modifiée par le paragraphe 1 de l'article 16 [Procédure amiable]) qui dispose qu'une personne peut soumettre son cas à une autorité compétente d'une juridiction contractante dès lors que cette personne estime que les mesures prises par une juridiction contractante ou par les deux juridictions contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale couverte (telle que susceptible d'être modifiée par la présente convention), une personne a soumis son cas à l'autorité compétente d'une juridiction contractante au motif que les mesures prises par une juridiction contractante ou par les deux juridictions contractantes ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale couverte (telle que susceptible d'être modifiée par la présente convention) ; et que
        b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément à une disposition d'une convention fiscale couverte (telle que susceptible d'être modifiée par le paragraphe 2 de l'article 16 [Procédure amiable]) qui dispose que l'autorité compétente s'efforce de résoudre le cas avec l'autorité compétente de l'autre juridiction contractante, dans un délai de deux ans à compter de la date de début mentionnée au paragraphe 8 ou 9, selon le cas (sauf si, avant l'expiration de ce délai, les autorités compétentes des juridictions contractantes sont convenues d'un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas), les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l'arbitrage selon les modalités énoncées dans la présente partie, conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des juridictions contractantes en application des dispositions du paragraphe 10.
        2. Lorsqu'une autorité compétente a suspendu la procédure amiable mentionnée au paragraphe 1 parce qu'un cas portant sur une ou plusieurs questions identiques est en instance devant un tribunal judiciaire ou administratif, le délai prévu à l'alinéa b) du paragraphe 1 cesse de courir jusqu'à ce que ce tribunal judiciaire ou administratif rende une décision définitive ou que le cas soit suspendu ou retiré. De plus, lorsque la personne qui soumet le cas et une autorité compétente ont convenu de suspendre la procédure amiable, le délai prévu à l'alinéa b) du paragraphe 1 cesse de courir jusqu'à la levée de cette suspension.
        3. Lorsque les deux autorités compétentes conviennent qu'une personne directement concernée par le cas n'a pas communiqué en temps opportun les informations pertinentes complémentaires requises par l'une ou l'autre des autorités compétentes après le début du délai prévu à l'alinéa b) du paragraphe 1, le délai prévu à l'alinéa b) du paragraphe 1 est prolongé d'une durée égale à celle séparant la date à laquelle ces informations ont été demandées et la date à laquelle elles ont été communiquées.
        4. a) La décision de la commission d'arbitrage concernant les questions soumises à l'arbitrage est mise en œuvre par le biais de l'accord amiable concernant le cas mentionné au paragraphe 1. La décision de la commission d'arbitrage est définitive.
        b) La décision de la commission d'arbitrage est contraignante pour les deux juridictions contractantes sauf dans les situations suivantes :
        i) une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable qui met en œuvre la décision de la commission d'arbitrage. Dans un tel cas, le cas ne peut faire l'objet d'un examen complémentaire par les autorités compétentes. L'accord mettant en œuvre la décision de la commission d'arbitrage concernant le cas est considéré comme n'étant pas accepté par une personne directement concernée par le cas lorsque dans les 60 jours suivant la notification de l'accord amiable à la personne directement concernée par le cas, cette personne ne retire pas ou ne met pas un terme définitif à toute action devant un tribunal judiciaire ou administratif ou à toute autre procédure administrative ou juridictionnelle en cours et relative à l'une des questions soumises à l'arbitrage et résolues par l'accord amiable, d'une manière conforme à cet accord amiable.
        ii) une décision définitive des tribunaux de l'une des juridictions contractantes déclare que la décision de la commission d'arbitrage est invalide. En pareil cas, la demande d'arbitrage couverte au paragraphe 1 est considérée comme n'ayant pas été formulée et la procédure d'arbitrage est considérée comme n'ayant pas eu lieu (sauf aux fins de l'article 21 [Confidentialité de la procédure d'arbitrage] et de l'article 25 [Coûts de la procédure d'arbitrage]). Dans ce cas, une nouvelle demande d'arbitrage peut être soumise, à moins que les autorités compétentes conviennent que cette nouvelle demande n'est pas permise.
        iii) une personne directement concernée par le cas intente une action contentieuse au sujet d'une des questions résolues par l'accord amiable mettant en œuvre la décision de la commission d'arbitrage.
        5. L'autorité compétente qui reçoit la demande initiale de procédure amiable telle que mentionnée à l'alinéa a) du paragraphe 1 doit, dans un délai de deux mois calendaires à compter de la réception de cette demande :
        a) envoyer une notification à la personne qui a soumis le cas confirmant la réception de la demande ; et
        b) envoyer une notification de la demande, accompagnée d'une copie de cette demande, à l'autorité compétente de l'autre juridiction contractante.
        6. Dans un délai de trois mois calendaires suivant la réception par une autorité compétente de la demande de procédure amiable (ou de la copie de la demande de celle-ci provenant de l'autorité compétente de l'autre juridiction contractante), cette autorité compétente :
        a) notifie à la personne qui a soumis le cas et à l'autre autorité compétente qu'elle a reçu les informations nécessaires pour procéder à un examen approfondi du cas ; ou
        b) demande à cette personne des informations complémentaires à cet effet.
        7. Lorsque, en application de l'alinéa b) du paragraphe 6, l'une des autorités compétentes, ou les deux, ont demandé à la personne qui a soumis le cas des informations complémentaires nécessaires pour procéder à un examen approfondi, l'autorité compétente qui a demandé ces informations complémentaires doit, dans un délai de trois mois calendaires suivant la réception de ces informations complémentaires de cette personne, informer cette personne et l'autre autorité compétente :
        a) qu'elle a reçu les informations demandées ; ou
        b) que certaines des informations demandées sont toujours manquantes.
        8. Lorsqu'aucune des autorités compétentes n'a demandé d'information complémentaire conformément à l'alinéa b) du paragraphe 6, la date de début indiquée au paragraphe 1 est la première des deux dates suivantes :
        a) la date à laquelle les deux autorités compétentes ont informé la personne qui a soumis le cas conformément à l'alinéa a) du paragraphe 6 ; et
        b) la date qui suit de trois mois calendaires la date à laquelle la notification a été envoyée à l'autorité compétente de l'autre juridiction contractante conformément à l'alinéa b) du paragraphe 5.
        9. Lorsque des informations complémentaires ont été demandées conformément à l'alinéa b) du paragraphe 6, la date de début mentionnée au paragraphe 1 est la première des deux dates suivantes :
        a) la dernière des dates à laquelle les autorités compétentes qui ont demandé des informations complémentaires ont informé la personne qui a soumis le cas ainsi que l'autre autorité compétente conformément à l'alinéa a) du paragraphe 7 ; et
        b) la date qui suit de trois mois calendaires la date à laquelle les deux autorités compétentes ont reçu l'ensemble des informations demandées par l'une ou l'autre des autorités compétentes de la personne qui a soumis le cas.
        Toutefois, si l'une des autorités compétentes, ou les deux, transmettent la notification couverte à l'alinéa b) du paragraphe 7, cette notification doit être considérée comme une demande d'informations complémentaires au sens de l'alinéa b) du paragraphe 6.
        10. Les autorités compétentes des juridictions contractantes doivent, par accord amiable (en vertu de l'article de la convention fiscale couverte concernée relatif à la procédure amiable), s'entendre sur les modalités d'application des dispositions de la présente partie, y compris sur le minimum d'informations requis pour que chaque autorité compétente puisse procéder à un examen approfondi du cas. Cet accord doit être conclu avant la date à laquelle les questions non résolues d'un cas sont susceptibles d'être soumises à l'arbitrage et pourra être modifié par la suite.
        11. Aux fins de l'application du présent article à ses conventions fiscales couvertes, une Partie peut se réserver le droit de remplacer le délai de deux ans mentionné à l'alinéa b) du paragraphe 1 par un délai de trois ans.
        12. Nonobstant les autres dispositions du présent article, une Partie peut se réserver le droit d'appliquer les règles suivantes à ses conventions fiscales couvertes :
        a) toute question non résolue et soulevée par un cas examiné en procédure amiable qui entre dans le champ d'application de la procédure d'arbitrage prévue par la présente convention ne doit pas être soumise à l'arbitrage si un tribunal judiciaire ou administratif de l'une ou l'autre des juridictions contractantes a déjà rendu une décision sur cette question ;
        b) si, à tout moment après qu'une demande d'arbitrage a été formulée et avant que la commission d'arbitrage ait communiqué sa décision aux autorités compétentes des juridictions contractantes, un tribunal judiciaire ou administratif de l'une ou l'autre des juridictions contractantes rend une décision concernant cette question soumise à l'arbitrage, la procédure d'arbitrage prend fin.


        Article 20
        Désignation des arbitres


        1. A moins que les autorités compétentes des juridictions contractantes conviennent de règles différentes, les paragraphes 2 à 4 s'appliquent à la procédure d'arbitrage prévue par la présente partie.
        2. Les règles ci-après régissent la désignation des membres de la commission d'arbitrage :
        a) La commission d'arbitrage se compose de trois personnes physiques possédant une expertise ou une expérience en matière de fiscalité internationale.
        b) Chaque autorité compétente doit désigner un membre de la commission d'arbitrage dans les 60 jours suivant la demande d'arbitrage formulée en application du paragraphe 1 de l'article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant). Les deux membres de la commission d'arbitrage ainsi désignés nomment, dans les 60 jours suivant la désignation du dernier d'entre eux, un troisième membre de la commission d'arbitrage qui assume la fonction de président de la commission d'arbitrage. Le président ne doit pas être un ressortissant ou un résident de l'une ou l'autre des juridictions contractantes.
        c) Chaque membre de la commission d'arbitrage doit être impartial et indépendant des autorités compétentes, des administrations fiscales et des ministères des Finances des juridictions contractantes et de toutes les personnes directement concernées par la demande (ainsi que de leurs conseils) au moment où il accepte la désignation, demeurer impartial et indépendant tout au long de la procédure, et éviter ensuite, pendant une durée raisonnable, toute conduite pouvant entacher l'apparence de son impartialité et de son indépendance.
        3. Si l'autorité compétente d'une juridiction contractante omet de désigner un membre de la commission d'arbitrage selon les règles et dans les délais prévus au paragraphe 2 ou convenus par les autorités compétentes des juridictions contractantes, ce membre est désigné pour le compte de cette autorité compétente par le responsable ayant le rang le plus élevé au sein du Centre de politique et d'administration fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui n'est ressortissant d'aucune des juridictions contractantes.
        4. Si les deux membres de la commission d'arbitrage initialement désignés omettent de nommer le président selon les modalités et dans les délais prévus au paragraphe 2 ou convenus par les autorités compétentes des juridictions contractantes, le président est désigné par le responsable ayant le rang le plus élevé au sein du Centre de politique et d'administration fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économiques qui n'est ressortissant d'aucune des juridictions contractantes.


        Article 21
        Confidentialité de la procédure d'arbitrage


        1. Aux seules fins de l'application des dispositions de la présente Partie et des dispositions de la convention fiscale couverte applicables et du droit interne des juridictions contractantes relatives à l'échange de renseignements, à la confidentialité et à l'assistance administrative, les membres de la commission d'arbitrage ainsi qu'un maximum de trois de leurs collaborateurs (et les membres pressentis de la commission d'arbitrage seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour apprécier leur capacité à exercer la fonction d'arbitre) doivent être considérés comme des personnes ou des autorités à qui des renseignements peuvent être communiqués. Les renseignements reçus par la commission d'arbitrage et par les membres pressentis de la commission d'arbitrage, et ceux que les autorités compétentes reçoivent de la commission d'arbitrage sont considérés comme des renseignements échangés en vertu des dispositions de la convention fiscale couverte relatives à l'échange de renseignements et à l'assistance administrative.
        2. Les autorités compétentes des juridictions contractantes veillent à ce que les membres de la commission d'arbitrage et leurs collaborateurs s'engagent par écrit, avant de participer à la procédure d'arbitrage, à traiter tout renseignement en lien avec la procédure d'arbitrage conformément aux obligations de confidentialité et de non-divulgation prévues dans les dispositions de la convention fiscale couverte relatives à l'échange de renseignements et à l'assistance administrative et à celles résultant du droit applicable des juridictions contractantes.


        Article 22
        Règlement d'un cas avant la conclusion de l'arbitrage


        Au sens de la présente Partie et des dispositions de la convention fiscale couverte qui régissent la résolution des cas dans le cadre de la procédure amiable, la procédure amiable ainsi que la procédure d'arbitrage portant sur le cas prennent fin si, à tout moment après qu'une demande d'arbitrage a été formulée et avant que la commission d'arbitrage ait communiqué sa décision aux autorités compétentes des juridictions contractantes :
        a) les autorités compétentes des juridictions contractantes parviennent à un accord amiable permettant de résoudre le cas ; ou
        b) la personne qui a soumis le cas retire sa demande d'arbitrage ou de procédure amiable.


        Article 23
        Méthode d'arbitrage


        1. A moins que les autorités compétentes des juridictions contractantes conviennent de règles différentes, les règles ci-après s'appliquent à une procédure d'arbitrage engagée conformément à la présente partie :
        a) lorsqu'un cas est soumis à l'arbitrage, l'autorité compétente de chaque juridiction contractante doit soumettre à la commission d'arbitrage, au plus tard à la date fixée d'un commun accord, une proposition de résolution qui porte sur toutes les questions non résolues de ce cas (en tenant compte de tous les accords précédemment conclus entre les autorités compétentes des juridictions contractantes concernant ce cas). La proposition de résolution doit se limiter à la mention de montants spécifiques exprimés en unités monétaires (de revenu ou de charges, par exemple) ou, le cas échéant, à la mention d'un taux d'imposition maximal applicable conformément à la convention fiscale couverte, et ce, pour chaque ajustement ou chaque question similaire soulevée par le cas. Dans les cas où les autorités compétentes des juridictions contractantes n'ont pas pu se mettre d'accord sur une question relative aux conditions d'application d'une disposition d'une convention fiscale couverte (ci-après dénommée une « question de seuil »), par exemple, la question de savoir si une personne physique est un résident ou s'il existe un établissement stable, les autorités compétentes peuvent soumettre des propositions de résolution alternatives portant sur toute question dont la résolution dépend du règlement de cette question de seuil.
        b) l'autorité compétente de chacune des juridictions contractantes peut également soumettre à la commission d'arbitrage un exposé de position à l'appui de sa proposition de résolution. Chaque autorité compétente qui soumet une proposition de résolution ou un exposé de position doit en présenter une copie à l'autre autorité compétente au plus tard à la date à laquelle la proposition de résolution ou l'exposé de position doit être soumis. Chaque autorité compétente peut également, au plus tard à la date fixée d'un commun accord, soumettre à la commission d'arbitrage un mémoire en réponse à la proposition de résolution et à l'exposé de position soumis par l'autre autorité compétente. Une copie de tout mémoire en réponse à la proposition de résolution doit être présentée à l'autre autorité compétente au plus tard à la date à laquelle cette réponse doit être soumise à la commission d'arbitrage.
        c) la commission d'arbitrage choisit l'une des propositions de résolution du cas soumis par les autorités compétentes pour chacun des points et questions soulevés, et n'est pas tenue de motiver ou d'expliquer sa décision. La décision d'arbitrage est adoptée à la majorité simple des membres de la commission d'arbitrage. La commission d'arbitrage remet sa décision par écrit aux autorités compétentes des juridictions contractantes. La décision de la commission d'arbitrage n'a aucune valeur de précédent.
        2. Pour l'application du présent article à ses conventions fiscales couvertes, une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses conventions fiscales couvertes. Dans ce cas, sauf dans la mesure où les autorités compétentes des juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte conviennent de règles différentes, les règles ci-après s'appliquent à la procédure d'arbitrage :
        a) lorsqu'un cas est soumis à l'arbitrage, l'autorité compétente de chacune des juridictions contractantes doit communiquer sans délai aux membres de la commission d'arbitrage les informations qui peuvent être nécessaires pour rendre la décision d'arbitrage. A moins que les autorités compétentes des juridictions contractantes conviennent de règles différentes, toute information qui n'a pas été portée à la connaissance des deux autorités compétentes avant la réception de la demande d'arbitrage par les deux autorités compétentes n'est pas prise en compte par la commission d'arbitrage pour rendre sa décision.
        b) la commission d'arbitrage se prononce sur les questions soumises à l'arbitrage conformément aux dispositions applicables de la convention fiscale couverte et, sous réserve de ces dispositions, à celles du droit interne des juridictions contractantes. Les membres de la commission d'arbitrage doivent également prendre en considération toutes autres sources de droit que les autorités compétentes des juridictions contractantes peuvent avoir expressément identifiées d'un commun accord.
        c) La décision de la commission d'arbitrage est communiquée par écrit aux autorités compétentes des juridictions contractantes et indique les sources de droit sur lesquelles elle se fonde ainsi que le raisonnement qui la sous-tend. La décision d'arbitrage doit être prise à la majorité simple des membres de la commission d'arbitrage. La décision de la commission d'arbitrage n'a aucune valeur de précédent.
        3. Une Partie qui n'a pas émis la réserve prévue au paragraphe 2 peut se réserver le droit de ne pas appliquer les paragraphes précédents du présent article à ses conventions fiscales couvertes conclues avec des Parties qui ont émis la réserve du paragraphe 2. Dans ce cas, les autorités compétentes des juridictions contractantes à une telle convention fiscale couverte s'efforcent de parvenir à un accord relatif à la méthode d'arbitrage applicable à cette convention fiscale couverte. L'article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant) ne s'applique pas au titre d'une convention fiscale couverte tant qu'un tel accord n'est pas conclu.
        4. Une Partie peut choisir d'appliquer le paragraphe 5 à ses conventions fiscales couvertes et le notifie au dépositaire. Le paragraphe 5 s'applique entre deux juridictions contractantes au titre d'une convention fiscale couverte si l'une des juridictions contractantes choisit de l'appliquer et le notifie au dépositaire.
        5. Avant le début de la procédure d'arbitrage, les autorités compétentes des juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte veillent à ce que chacune des personnes qui a soumis le cas, ainsi que leurs conseils, s'engagent, par écrit, de ne pas divulguer, à toute autre personne, toute information reçue dans le cadre de la procédure d'arbitrage, des autorités compétentes et de la commission d'arbitrage. La procédure amiable ouverte en application de la convention fiscale couverte, ainsi que la procédure d'arbitrage ouverte en application de la présente Partie de la convention, prennent fin dès lors que, à tout moment entre le moment où la demande d'arbitrage est formulée et le moment où la commission d'arbitrage communique sa décision aux autorités compétentes des juridictions contractantes, la personne qui a soumis le cas, ou un conseil de la personne qui a soumis la demande, a enfreint cet engagement de manière importante.
        6. Nonobstant le paragraphe 4, une Partie qui ne choisit pas d'appliquer le paragraphe 5 peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 5 à l'une ou plusieurs de ses conventions fiscales couvertes identifiées ou à toutes ses conventions fiscales couvertes.
        7. Une Partie qui choisit d'appliquer le paragraphe 5 peut se réserver le droit de ne pas appliquer la présente Partie au titre des conventions fiscales couvertes pour lesquelles l'autre juridiction contractante émet une réserve prévue au paragraphe 6.


        Article 24
        Accord sur une solution différente


        1. Pour l'application des dispositions de la présente Partie à ses conventions fiscales couvertes, une Partie peut choisir d'appliquer le paragraphe 2 et le notifie au dépositaire. Le paragraphe 2 s'applique entre deux juridictions contractantes à l'égard d'une convention fiscale couverte seulement si les deux juridictions contractantes ont fait une telle notification.
        2. Nonobstant le paragraphe 4 de l'article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant), une décision d'arbitrage rendue en vertu de la présente Partie n'est pas contraignante à l'égard des juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte et ne doit pas être appliquée si les autorités compétentes des juridictions contractantes conviennent d'une autre solution portant sur l'ensemble des questions non résolues dans un délai de trois mois calendaires suivant la date à laquelle la décision leur a été communiquée.
        3. Une Partie qui choisit d'appliquer le paragraphe 2 peut se réserver le droit de n'appliquer le paragraphe 2 qu'à l'égard de ses conventions fiscales couvertes pour lesquelles le paragraphe 2 de l'article 23 (Méthode d'arbitrage) s'applique.


        Article 25
        Coûts de la procédure d'arbitrage


        Dans une procédure d'arbitrage ouverte en application de la présente partie, les rémunérations et les dépenses des membres de la commission d'arbitrage, ainsi que les coûts liés à la procédure d'arbitrage supportés par les juridictions contractantes, sont pris en charge par les juridictions contractantes selon des modalités déterminées d'un commun accord par les autorités compétentes. En l'absence d'un tel accord, chaque juridiction contractante supporte ses propres dépenses et celles du membre de la commission d'arbitrage qu'elle a désigné. Les coûts afférents au président de la commission d'arbitrage et les autres dépenses liées à la conduite de la procédure d'arbitrage sont supportés par les juridictions contractantes à parts égales.


        Article 26
        Compatibilité


        1. Sous réserve de l'article 18 (Choix d'appliquer la Partie VI), les dispositions de la présente Partie s'appliquent à la place ou en l'absence de dispositions d'une convention fiscale couverte qui prévoient le règlement par voie d'arbitrage des questions non résolues soulevées par un cas examiné en procédure amiable. Chaque Partie qui choisit d'appliquer la présente Partie notifie au dépositaire chacune de ses conventions fiscales couvertes qui contiennent une telle disposition autres que celles qui font l'objet d'une réserve prévue au paragraphe 4, en indiquant les numéros de l'article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque deux juridictions contractantes ont formulé une notification à l'égard d'une disposition d'une convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par les dispositions de la présente Partie aux fins de la relation de ces deux juridictions contractantes.
        2. Toute question non résolue soulevée par un cas examiné en procédure amiable qui entre dans le champ de la procédure d'arbitrage prévue par la présente Partie ne doit pas être soumise à l'arbitrage si une commission d'arbitrage ou un organe similaire a déjà été constitué pour ce cas en application d'une convention bilatérale ou multilatérale qui prévoit un mécanisme d'arbitrage obligatoire et contraignant pour le règlement des questions non résolues soulevées en procédure amiable.
        3. Sous réserve du paragraphe 1, aucune disposition de la présente Partie ne porte atteinte au respect d'obligations plus larges afférentes au règlement par voie d'arbitrage de questions non résolues en procédure amiable qui peuvent résulter d'autres conventions auxquelles les juridictions contractantes sont ou seront parties.
        4. Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer la présente Partie à l'une ou plusieurs de ses conventions fiscales couvertes identifiées (ou à toutes ses conventions fiscales couvertes) qui prévoient déjà une procédure d'arbitrage obligatoire et contraignant pour le règlement de questions non résolues soulevées par un cas examiné en procédure amiable.


      • 1. Au 31 décembre 2016, la présente convention est ouverte à la signature de :
        a) tous les Etats ;
        b) Guernesey (le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) ; l'île de Man (le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) ; Jersey (le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) ; et
        c) toute autre juridiction autorisée à devenir une Partie au moyen d'une décision prise par consensus des Parties et des signataires.
        2. La présente convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation.


        Article 28
        Réserves


        1. Sous réserve du paragraphe 2, aucune réserve n'est admise à l'égard de la présente convention, hormis celles qui sont expressément autorisées par :
        a) le paragraphe 5 de l'article 3 (Entités transparentes) ;
        b) le paragraphe 3 de l'article 4 (Entités ayant une double résidence) ;
        c) les paragraphes 8 et 9 de l'article 5 (Application des méthodes d'élimination de la double imposition) ;
        d) le paragraphe 4 de l'article 6 (Objet d'une convention fiscale couverte) ;
        e) les paragraphes 15 et 16 de l'article 7 (Prévenir l'utilisation abusive des conventions) ;
        f) le paragraphe 3 de l'article 8 (Transactions relatives au transfert de dividendes) ;
        g) le paragraphe 6 de l'article 9 (Gains en capital tirés de l'aliénation d'actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers) ;
        h) le paragraphe 5 de l'article 10 (Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces) ;
        i) le paragraphe 3 de l'article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d'une Partie d'imposer ses propres résidents) ;
        j) le paragraphe 4 de l'article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires) ;
        k) le paragraphe 6 de l'article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques) ;
        l) le paragraphe 3 de l'article 14 (Fractionnement de contrats) ;
        m) le paragraphe 2 de l'article 15 (Définition d'une personne étroitement liée à une entreprise) ;
        n) le paragraphe 5 de l'article 16 (Procédure amiable) ;
        o) le paragraphe 3 de l'article 17 (Ajustements corrélatifs) ;
        p) les paragraphes 11 et 12 de l'article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant) ;
        q) les paragraphes 2, 3, 6 et 7 de l'article 23 (Méthode d'arbitrage) ;
        r) le paragraphe 3 de l'article 24 (Accord sur une solution différente) ;
        s) le paragraphe 4 de l'article 26 (Compatibilité) ;
        t) les paragraphes 6 et 7 de l'article 35 (Prise d'effet) ; et
        u) le paragraphe 2 de l'article 36 (Prise d'effet de la Partie VI).
        2. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie qui choisit d'appliquer la Partie VI (Arbitrage) en vertu de l'article 18 (Choix d'appliquer la Partie VI) peut émettre une ou plusieurs réserves concernant le type de cas pouvant être soumis à l'arbitrage en vertu des dispositions de la Partie VI (Arbitrage). La Partie qui choisit d'appliquer la Partie VI (Arbitrage) en vertu de l'article 18 (Choix d'appliquer la Partie VI) après qu'elle est devenue une Partie à la présente convention doit émettre les réserves prévues au présent alinéa au moment où elle formule la notification prévue à l'article 18 (Choix d'appliquer la Partie VI) au dépositaire.
        b) Les réserves prévues à l'alinéa a) sont soumises à acceptation. Une réserve prévue à l'alinéa a) considérée comme acceptée par une Partie si cette dernière n'a pas notifié au dépositaire une objection à cette réserve au plus tard dans les douze mois calendaires à compter de la date de notification de la réserve par le dépositaire ou à la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, selon la dernière de ces dates. Une Partie qui choisit d'appliquer la Partie VI (Arbitrage) en vertu de l'article 18 (Choix d'appliquer la Partie VI) après être devenue une Partie à la présente convention peut faire une objection à toute réserve précédemment émise par les autres Parties et prévue à l'alinéa a) en la notifiant au moment où elle formule la notification prévue à l'article 18 (Choix d'appliquer la Partie VI) au dépositaire. Lorsqu'une Partie formule une objection à une réserve prévue à l'alinéa a), l'intégralité de la Partie VI (Arbitrage) ne s'applique pas entre la Partie qui a formulé l'objection et la Partie auteur de la réserve.
        3. Sauf mention contraire expresse dans les dispositions pertinentes de la présente convention, une réserve émise conformément aux paragraphes 1 ou 2 :
        a) modifie pour la Partie auteure de la réserve dans ses relations avec une autre Partie, les dispositions de la présente convention sur lesquelles porte la réserve, dans la mesure prévue par cette réserve ; et
        b) modifie ces dispositions dans la même mesure pour l'autre Partie dans ses relations avec la Partie auteure de la réserve.
        4. Les réserves applicables aux conventions fiscales couvertes conclues par ou pour le compte d'une juridiction ou d'un territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité d'une Partie, lorsque cette juridiction ou ce territoire n'est pas une Partie à la présente convention en vertu des alinéas b) ou c) du paragraphe 1 de l'article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation) sont émises par ladite Partie et peuvent différer des réserves émises par cette Partie aux fins de ses propres conventions fiscales couvertes.
        5. Les réserves sont émises au moment de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 6 et 9 du présent article et du paragraphe 5 de l'article 29 (Notifications). Toutefois, une Partie qui choisit d'appliquer la Partie VI (Arbitrage) en vertu de l'article 18 (Choix d'appliquer la Partie VI) après être devenue une Partie à la présente convention doit émettre les réserves prévues aux alinéas p), q, r) et s) du paragraphe 1 du présent article au moment où elle formule la notification prévue à l'article 18 (Choix d'appliquer la Partie VI) au dépositaire.
        6. Si des réserves sont émises au moment de la signature, elles doivent être confirmées lors du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, à moins que le document qui énonce ces réserves n'indique expressément qu'il doit être considéré comme définitif, sous réserve des paragraphes 2, 5 et 9 du présent article et du paragraphe 5 de l'article 29 (Notifications).
        7. Si aucune réserve n'est émise au moment de la signature, une liste provisoire de réserves prévues doit être remise au dépositaire à ce moment.
        8. S'agissant des réserves émises conformément à chacune des dispositions suivantes, une liste des conventions fiscales couvertes notifiées en vertu du point ii) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 (Interprétation des termes) qui relèvent du champ d'application d'une réserve, tel que défini aux dispositions pertinentes (et, s'agissant d'une réserve émise conformément à chacune des dispositions suivantes, à l'exception de celles listées aux alinéas c), d) et n), les numéros de l'article et du paragraphe de chacune des dispositions pertinentes) doit être fournie lorsque ces réserves sont émises :
        a) aux alinéas b), c), d), e) et g) du paragraphe 5 de l'article 3 (Entités transparentes) ;
        b) aux alinéas b), c) et d) du paragraphe 3 de l'article 4 (Entités ayant une double résidence) ;
        c) aux paragraphes 8 et 9 de l'article 5 (Application des méthodes d'élimination de la double imposition) ;
        d) au paragraphe 4 de l'article 6 (Objet d'une convention fiscale couverte) ;
        e) aux alinéas b) et c) du paragraphe 15 de l'article 7 (Prévenir l'utilisation abusive des conventions) ;
        f) aux points i), ii) et iii) de l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 8 (Transactions relatives au transfert de dividendes) ;
        g) aux alinéas d), e) et f) du paragraphe 6 de l'article 9 (Gains en capital tirés de l'aliénation d'actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers) ;
        h) aux alinéas b) et c) du paragraphe 5 de l'article 10 (Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces) ;
        i) à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d'une Partie d'imposer ses propres résidents) ;
        j) à l'alinéa b) du paragraphe 6 de l'article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques) ;
        k) à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 14 (Fractionnement de contrats) ;
        l) à l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article 16 (Procédure amiable) ;
        m) à l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 17 (Ajustements corrélatifs) ;
        n) au paragraphe 6 de l'article 23 (Méthode d'arbitrage) ; et
        o) au paragraphe 4 de l'article 26 (Compatibilité).
        Les réserves mentionnées aux alinéas a) à o) ci-dessus ne s'appliquent pas à une convention fiscale couverte ne figurant pas sur la liste mentionnée au présent paragraphe.
        9. Toute Partie qui a émis une réserve conformément aux paragraphes 1 ou 2 peut à tout moment la retirer ou la remplacer par une réserve de portée plus limitée, en adressant une notification au dépositaire. Cette Partie formule toute notification complémentaire requise à la suite de ce retrait ou de ce remplacement conformément au paragraphe 6 de l'article 29 (Notifications). Sous réserve du paragraphe 7 de l'article 35 (Prise d'effet), le retrait ou le remplacement prend effet :
        a) s'agissant d'une convention fiscale couverte conclue uniquement avec des Etats ou des juridictions qui sont Parties à la présente convention lorsque la notification du retrait ou du remplacement de la réserve est reçue par le dépositaire :
        i) pour les réserves portant sur des dispositions relatives aux impôts prélevés à la source, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'expiration d'une période de six mois calendaires commençant à la date de communication par le dépositaire de la notification du retrait ou du remplacement de la réserve ; et
        ii) pour les réserves portant sur toutes les autres dispositions, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition qui débutent à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'expiration d'une période de six mois calendaires commençant à la date de communication par le dépositaire de la notification du retrait ou du remplacement de la réserve ; et
        b) s'agissant d'une convention fiscale couverte conclue avec une ou plusieurs juridictions contractantes qui deviennent Parties à la présente convention après la date de réception par le dépositaire de la notification du retrait ou du remplacement : à la dernière des dates à laquelle la présente convention entre en vigueur pour ces juridictions contractantes.


        Article 29
        Notifications


        1. Sous réserve des paragraphes 5 et 6 du présent article et du paragraphe 7 de l'article 35 (Prise d'effet), les notifications formulées conformément aux dispositions suivantes doivent être émises au moment de la signature de la convention ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation :
        a) le point ii) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 (Interprétation des termes) ;
        b) le paragraphe 6 de l'article 3 (Entités transparentes) ;
        c) le paragraphe 4 de l'article 4 (Entités ayant une double résidence) ;
        d) le paragraphe 10 de l'article 5 (Application des méthodes d'élimination de la double imposition) ;
        e) les paragraphes 5 et 6 de l'article 6 (Objet d'une convention fiscale couverte) ;
        f) le paragraphe 17 de l'article 7 (Prévenir l'utilisation abusive des conventions) ;
        g) le paragraphe 4 de l'article 8 (Transactions relatives au transfert de dividendes) ;
        h) les paragraphes 7 et 8 de l'article 9 (Gains en capital tirés de l'aliénation d'actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers) ;
        i) le paragraphe 6 de l'article 10 (Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces) ;
        j) le paragraphe 4 de l'article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d'une Partie d'imposer ses propres résidents) ;
        k) les paragraphes 5 et 6 de l'article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires) ;
        l) les paragraphes 7 et 8 de l'article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques) ;
        m) le paragraphe 4 de l'article 14 (Fractionnement de contrats) ;
        n) le paragraphe 6 de l'article 16 (Procédure amiable) ;
        o) le paragraphe 4 de l'article 17 (Ajustements corrélatifs) ;
        p) l'article 18 (Choix d'appliquer la Partie VI) ;
        q) le paragraphe 4 de l'article 23 (Méthode d'arbitrage) ;
        r) le paragraphe 1 de l'article 24 (Accord sur une solution différente) ;
        s) le paragraphe 1 de l'article 26 (Compatibilité) ; et
        t) les paragraphes 1, 2, 3, 5 et 7 de l'article 35 (Prise d'effet).
        2. Les notifications des conventions fiscales couvertes conclues par ou pour le compte d'une juridiction ou d'un territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité d'une Partie, lorsque cette juridiction ou ce territoire n'est pas une Partie à la présente convention en vertu des alinéas b) ou c) du paragraphe 1 de l'article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation), sont formulées par ladite Partie et peuvent différer des notifications effectuées par cette Partie aux fins de ses propres conventions fiscales couvertes.
        3. Si des notifications sont formulées au moment de la signature, elles doivent être confirmées lors du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, à moins que le document qui énonce les notifications n'indique expressément qu'il doit être considéré comme définitif, sous réserve des paragraphes 5 et 6 du présent article et du paragraphe 7 de l'article 35 (Prise d'effet).
        4. Si aucune notification n'est formulée au moment de la signature, une liste provisoire de notifications prévues doit être remise à ce moment.
        5. Une Partie peut à tout moment compléter la liste de ses conventions notifiées prévue au point ii) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 (Interprétation des termes) en formulant une notification à cet effet au dépositaire. La Partie précise dans cette notification si la convention ajoutée fait l'objet de réserves listées au paragraphe 8 de l'article 28 (Réserves). La Partie peut également émettre une nouvelle réserve prévue au paragraphe 8 de l'article 28 (Réserves) dans le cas où la convention ajoutée à la liste serait la première convention à laquelle s'appliquerait cette réserve. La Partie doit également préciser toute notification complémentaire potentiellement requise aux alinéas b) à s) du paragraphe 1 pour tenir compte de l'ajout de nouvelles conventions. En outre, si l'ajout a pour effet pour la première fois d'inclure une convention fiscale conclue par ou pour le compte d'une juridiction ou d'un territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité de la Partie, la Partie doit indiquer les réserves (prévues au paragraphe 4 de l'article 28 (Réserves)) et les notifications (prévues au paragraphe 2 du présent article) applicables aux conventions fiscales couvertes conclues par ou pour le compte de la juridiction ou du territoire. A compter de la date à laquelle la ou les conventions ajoutées deviennent des conventions fiscales couvertes en vertu du point ii) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 (Interprétation des termes), les modifications apportées à la convention fiscale couverte prennent effet à la date prévue par les dispositions de l'article 35 (Prise d'effet).
        6. Une Partie peut formuler des notifications complémentaires prévues aux alinéas b) à s) du paragraphe 1, au moyen d'une notification adressée au dépositaire. Ces notifications prennent effet :
        a) s'agissant des conventions fiscales couvertes conclues uniquement avec des Etats ou des juridictions qui sont Parties à la présente convention lorsque la notification complémentaire est reçue par le dépositaire :
        i) pour les notifications portant sur des dispositions relatives aux impôts prélevés à la source, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'expiration d'une période de six mois calendaires commençant à la date de communication par le dépositaire de la notification complémentaire ; et
        ii) pour les notifications portant sur toutes les autres dispositions, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition qui débutent à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'expiration d'une période de six mois calendaires commençant à la date de communication par le dépositaire de la notification complémentaire ; et
        b) s'agissant d'une convention fiscale couverte conclue avec une ou plusieurs juridictions contractantes qui deviennent Parties à la présente convention après la date de réception par le dépositaire de la notification complémentaire : à la dernière des dates à laquelle la présente convention entre en vigueur pour cette juridiction contractante.


        Article 30
        Modifications ultérieures des conventions fiscales couvertes


        Les dispositions de la présente convention ne préjugent pas des modifications ultérieures d'une convention fiscale couverte susceptibles d'être convenues entre les juridictions contractantes de la convention fiscale couverte.


        Article 31
        Conférence des Parties


        1. Les Parties peuvent convoquer une Conférence des Parties afin de prendre toute décision ou d'exercer toute fonction qui pourrait être requise ou appropriée en vertu des dispositions de la présente convention.
        2. La Conférence des Parties est assistée par le dépositaire.
        3. Toute Partie peut demander la tenue d'une Conférence des Parties en adressant une demande au dépositaire. Le dépositaire informe toutes les Parties de toute demande. Le dépositaire convoque ensuite une Conférence des Parties, à condition que la demande soit soutenue par un tiers des Parties, dans un délai de six mois à compter de la communication de la demande par le dépositaire.


        Article 32
        Interprétation et mise en œuvre


        1. Toute question relative à l'interprétation ou à la mise en œuvre des dispositions d'une convention fiscale couverte telles que modifiées par la présente convention doit être réglée conformément aux dispositions de la convention fiscale couverte relatives au règlement par accord amiable des questions d'interprétation ou d'application de la convention fiscale couverte (ces dispositions pouvant être modifiées par la présente convention).
        2. Toute question relative à l'interprétation ou à la mise en œuvre de la présente convention peut être traitée par une Conférence des Parties convoquée conformément au paragraphe 3 de l'article 31 (Conférence des Parties).


        Article 33
        Modifications


        1. Toute Partie peut proposer une modification de la présente convention en soumettant une proposition de modification au dépositaire.
        2. Une Conférence des Parties peut être convoquée afin d'examiner la proposition de modification conformément au paragraphe 3 de l'article 31 (Conférence des Parties).


        Article 34
        Entrée en vigueur


        1. La présente convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois calendaires à compter de la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
        2. Pour chaque signataire qui ratifie, accepte ou approuve la présente convention après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, la convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois calendaires à compter de la date de dépôt par ce signataire de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.


        Article 35
        Prise d'effet


        1. Les dispositions de la présente convention prennent effet dans chaque juridiction contractante à l'égard d'une convention fiscale couverte :
        a) s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année civile qui commence à compter de la dernière des dates à laquelle la présente convention entre en vigueur pour chacune des juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte ; et
        b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par cette juridiction contractante, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à l'expiration ou après l'expiration d'une période de six mois calendaires (ou d'une période plus courte si toutes les juridictions contractantes notifient au dépositaire qu'elles ont l'intention d'appliquer une telle période) à compter de la dernière des dates à laquelle la présente convention entre en vigueur pour chacune des juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte.
        2. Pour une application unilatérale de l'alinéa a) du paragraphe 1 et de l'alinéa a) du paragraphe 5 par une Partie, une Partie peut choisir de remplacer l'expression « année civile » par « période d'imposition » en notifiant son choix au dépositaire.
        3. Pour une application unilatérale de l'alinéa b) du paragraphe 1 et de l'alinéa b) du paragraphe 5 par une Partie, une Partie peut choisir de remplacer le texte suivant « périodes d'imposition commençant à l'expiration ou après l'expiration d'une période » par « périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année qui commence à compter de l'expiration d'une période », en notifiant son choix au dépositaire.
        4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l'article 16 (Procédure amiable) s'applique aux fins d'une convention fiscale couverte concernant un cas soumis à l'autorité compétente d'une juridiction contractante à compter de la dernière des dates à laquelle la présente convention entre en vigueur pour chacune des juridictions contractantes ayant conclu la convention fiscale couverte, à l'exception des cas qui ne pouvaient être soumis à cette date en application de la convention fiscale couverte, avant qu'elle ne soit modifiée par la présente convention, quelle que soit la période d'imposition concernée par le cas.
        5. Pour une convention fiscale couverte ajoutée conformément au paragraphe 5 de l'article 29 (Notifications) à la liste des conventions notifiées en vertu du point (ii) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 (Interprétation des termes), les dispositions de la présente convention prennent effet dans chaque juridiction contractante :
        a) s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année civile qui suit une période de 30 jours suivant la date de communication par le dépositaire de la notification de l'ajout à la liste des conventions ; et
        b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par cette juridiction contractante, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à l'expiration ou après l'expiration d'une période de neuf mois calendaires (ou d'une période plus courte si toutes les juridictions contractantes notifient au dépositaire qu'elles ont l'intention d'appliquer une telle période) qui commence à compter de la date de communication par le dépositaire de la notification de l'ajout à la liste des conventions.
        6. Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 4 à ses conventions fiscales couvertes.
        7. a) Une Partie peut se réserver le droit de remplacer :
        i) les références, figurant aux paragraphes 1 et 4, à « la dernière des dates à laquelle la présente convention entre en vigueur pour chacune des juridictions contractantes d'une convention fiscale couverte » ; et
        ii) les références, figurant au paragraphe 5, à « la date de communication par le dépositaire de la notification de l'ajout à la liste des conventions » ;
        par des références à : « 30 jours après la date de réception par le dépositaire de la dernière des notifications par chacune des juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue au paragraphe 7 de l'article 35 (Prise d'effet), indiquant l'accomplissement des procédures internes relatives à la prise d'effet des dispositions de la présente convention aux fins de la convention fiscale couverte concernée » ;
        iii) les références, figurant à l'alinéa a) du paragraphe 9 de l'article 28 (Réserves), à « à la date de communication par le dépositaire de la notification du retrait ou du remplacement de la réserve » ; et
        iv) la référence, figurant à l'alinéa b) du paragraphe 9 de l'article 28 (Réserves), à « à la dernière des dates à laquelle la présente convention entre en vigueur pour ces juridictions contractantes » ;
        par des références à : « 30 jours après la date de réception par le dépositaire de la dernière des notifications de chacune des juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue au paragraphe 7 de l'article 35 (Prise d'effet), indiquant l'accomplissement des procédures internes relatives à la prise d'effet du retrait ou du remplacement de la réserve aux fins de la convention fiscale couverte concernée » ;
        v) les références, figurant à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 29 (Notifications), à « à la date de communication par le dépositaire de la notification complémentaire » ; et
        vi) la référence, figurant à l'alinéa b) du paragraphe 6 de l'article 29 (Notifications), à « à la dernière des dates à laquelle la présente convention entre en vigueur pour ces juridictions contractantes » ;
        par des références à : « 30 jours après la date de réception par le dépositaire de la dernière des notifications de chacune des juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue au paragraphe 7 de l'article 35 (Prise d'effet), indiquant l'accomplissement des procédures internes relatives à la prise d'effet de la notification complémentaire aux fins de la convention fiscale couverte concernée » ;
        vii) les références, figurant aux paragraphes 1 et 2 de l'article 36 (Prise d'effet de la Partie VI), à « la dernière des dates à laquelle la présente convention entre en vigueur pour chacune des juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte » ;
        par des références à : « 30 jours après la date de réception par le dépositaire de la dernière des notifications de chacune des juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue au paragraphe 7 de l'article 35 (Prise d'effet), indiquant l'accomplissement des procédures internes relatives à la prise d'effet des dispositions de la présente convention aux fins de la convention fiscale couverte concernée » ; et
        viii) la référence, figurant au paragraphe 3 de l'article 36 (Prise d'effet de la Partie VI), à « la date de communication par le dépositaire de la notification de l'ajout à la liste des conventions » ;
        ix) les références, figurant au paragraphe 4 de l'article 36 (Prise d'effet de la Partie VI), à « la date de communication par le dépositaire de la notification du retrait de la réserve » « la date de communication par le dépositaire de la notification du remplacement de la réserve » et « la date de communication par le dépositaire de la notification du retrait de l'objection à la réserve », respectivement ; et
        x) la référence, figurant au paragraphe 5 de l'article 36 (Prise d'effet de la Partie VI), à « la date de communication par le dépositaire de la notification complémentaire » ;
        par des références à : « 30 jours après la date de réception par le dépositaire de la dernière des notifications de chacune des juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue au paragraphe 7 de l'article 35 (Prise d'effet), indiquant l'accomplissement des procédures internes relatives à la prise d'effet de la Partie VI (Arbitrage) aux fins de la convention fiscale couverte concernée ».
        b) Une Partie qui émet une réserve conformément à l'alinéa a) doit notifier, simultanément au dépositaire et à toutes autres juridictions contractantes une confirmation de l'accomplissement de ses procédures internes.
        c) Si une ou plusieurs juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte émettent une réserve conformément au présent paragraphe, la date de prise d'effet des dispositions de la présente convention, du retrait ou du remplacement d'une réserve, de toute notification complémentaire relative à cette convention fiscale couverte, ou de la Partie VI (Arbitrage), est régie par le présent paragraphe pour toutes les juridictions contractantes parties ayant conclu la convention fiscale couverte.


        Article 36
        Prise d'effet de la Partie VI


        1. Nonobstant le paragraphe 9 de l'article 28 (Réserves), du paragraphe 6 de l'article 29 (Notifications) et des paragraphes 1 à 6 de l'article 35 (Prise d'effet), les dispositions de la Partie VI (Arbitrage) prennent effet entre deux juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte :
        a) concernant les cas soumis à l'autorité compétente d'une juridiction contractante (comme mentionné à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 19 [Arbitrage obligatoire et contraignant]), à compter de la dernière des dates à laquelle la présente convention entre en vigueur pour chacune des juridictions contractantes ayant conclu la convention fiscale couverte ; et
        b) concernant les cas soumis à l'autorité compétente d'une juridiction contractante avant la dernière des dates à laquelle la présente convention entre en vigueur pour chacune des juridictions contractantes ayant conclu la convention fiscale couverte, à la date à laquelle les deux juridictions contractantes ont notifié au dépositaire qu'elles sont parvenues à un accord amiable conformément au paragraphe 10 de l'article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant). Cette notification doit aussi indiquer l'information concernant la date à laquelle ou les dates auxquelles ces cas seront considérés avoir été soumis à l'autorité compétente de la juridiction contractante (comme mentionné à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant), conformément aux termes de l'accord amiable obtenu.
        2. Une Partie peut se réserver le droit de n'appliquer la Partie VI (Arbitrage) à l'égard d'un cas soumis à l'autorité compétente d'une juridiction contractante avant la dernière des dates à laquelle la présente convention entre en vigueur pour chacune des juridictions contractantes ayant conclu la convention fiscale couverte que dans la mesure où les autorités compétentes de toutes les juridictions contractantes conviennent de l'appliquer à ce cas.
        3. Lorsqu'une convention fiscale couverte est ajoutée en vertu du paragraphe 5 de l'article 29 (Notifications) à la liste de conventions notifiées en application du point ii) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 (Interprétation des termes) les références figurant aux paragraphes 1 et 2 du présent article à « la dernière des dates à laquelle la présente convention entre en vigueur pour chacune des juridictions contractantes ayant conclu la convention fiscale couverte » sont remplacées par des références à « la date de communication par le dépositaire de la notification de l'ajout à la liste des conventions ».
        4. Le retrait ou le remplacement d'une réserve émise en vertu du paragraphe 4 de l'article 26 (Compatibilité) conformément au paragraphe 9 de l'article 28 (Réserves), ou le retrait d'une objection à une réserve émise en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 (Réserves) qui déclenche l'application de la Partie VI (Arbitrage) entre deux juridictions contractantes ayant conclu une convention fiscale couverte, prend effet conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article sous réserve que les références à « la dernière des dates à laquelle la présente convention entre en vigueur pour chacune des juridictions contractantes ayant conclu la convention fiscale couverte » soient remplacées par des références à « la date de communication par le dépositaire de la notification du retrait de la réserve », « la date de communication par le dépositaire de la notification du remplacement de la réserve » ou « la date de communication par le dépositaire de la notification du retrait de l'objection à la réserve », respectivement.
        5. Une notification complémentaire formulée en vertu de l'alinéa p) du paragraphe 1 de l'article 29 (Notifications) prend effet conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 sous réserve que les références figurant aux paragraphes 1 et 2 du présent article à « la dernière des dates à laquelle la présente convention entre en vigueur pour chacune des juridictions contractantes ayant conclu la convention fiscale couverte » soient remplacées par des références à « la date de communication par le dépositaire de la notification complémentaire ».


        Article 37
        Retrait


        1. Toute Partie peut, à tout moment, se retirer de la présente convention en formulant une notification à cet effet au dépositaire.
        2. Le retrait prévu au paragraphe 1 prend effet à la date de réception de la notification par le dépositaire. Dans les cas où la présente convention est entrée en vigueur à l'égard de toutes les juridictions contractantes d'une convention fiscale couverte, avant la date à laquelle le retrait d'une Partie prend effet, cette convention fiscale couverte demeure telle qu'elle a été modifiée par la présente convention.


        Article 38
        Relation avec les protocoles


        1. La présente convention peut être complétée par un ou plusieurs protocoles.
        2. Pour être une Partie à un protocole, un Etat ou une juridiction doit également être Partie à la présente convention.
        3. Une Partie à la présente convention n'est pas liée par un protocole si elle n'est pas devenue Partie à ce protocole, conformément à ses dispositions.


        Article 39
        Dépositaire


        1. Le Secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques est le dépositaire de la présente convention et des protocoles y afférents en vertu de l'article 38 (Relation avec les protocoles).
        2. Le dépositaire notifie aux Parties et aux signataires dans un délai d'un mois calendaire :
        a) toute signature conformément à l'article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation) ;
        b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation conformément à l'article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation) ;
        c) toute réserve, retrait ou remplacement d'une réserve conformément à l'article 28 (Réserves) ;
        d) toute notification ou notifications complémentaires conformément à l'article 29 (Notifications) ;
        e) toute proposition de modification de la présente convention en application de l'article 33 (Modifications) ;
        f) tout retrait de la présente convention en application de l'article 37 (Retrait) ; et
        g) toute autre communication relative à la présente convention.
        3. Le dépositaire tient à jour des listes accessibles au public :
        a) des conventions fiscales couvertes ;
        b) des réserves émises par les Parties ; et
        c) des notifications formulées par les Parties.
        En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
        Fait à Paris, le 24e jour de novembre 2016, en anglais et français, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé aux archives de l'Organisation de coopération et de développement économiques.


        RÉSERVES ET NOTIFICATIONS DE LA FRANCE EN VERTU DES ARTICLES 28(6) ET 29(3) DE LA CONVENTION
        Article 2
        Interprétation des termes
        Notifications - conventions fiscales couvertes par cette convention


        En vertu de l'article 2(1) (a) (ii) de la convention, la France souhaite que les conventions suivantes soient couvertes par la convention :



        Titre

        Autre
        juridiction
        contractante

        Original/
        Instrument(s)
        subséquent(s)

        Date
        de signature

        Date
        d'entrée
        en vigueur

        1

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Afrique du Sud

        Convention

        08-11-1993

        01-11-1995

        2

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions

        Algérie

        Convention

        17-10-1999

        01-12-2002

        3

        Convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières

        Allemagne

        Convention

        21-07-1959

        04-11-1961

        Avenant

        09-06-1969

        08-10-1970

        Avenant

        28-09-1989

        01-10-1990

        Avenant

        20-12-2001

        01-06-2003

        Avenant

        31-03-2015

        24-12-2015

        4

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu

        Andorre

        Convention

        02-04-2013

        01-07-2015

        5

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune

        Arabie Saoudite

        Convention

        18-02-1982

        01-03-1983

        Avenant

        02-10-1991

        01-07-1995

        Avenant

        16-06-1993
        et
        31-10-1993

        01-07-1995

        Avenant

        18-02-2011

        01-06-2012

        Accord de prorogation

        26-12-2013
        et
        25-05-2014

        25-05-2014

        6

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Argentine

        Convention

        04-04-1979

        01-03-1981

        Avenant

        15-08-2001

        01-10-2007

        7

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Arménie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Arménie

        Convention

        9-12-1997

        1-05-2001

        Avenant

        05-02-2003
        et
        3-02-2004

        07-12-2006

        8

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale

        Australie

        Convention

        20-06-2006

        01-06-2009

        9

        Convention entre la République française et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Autriche

        Convention

        26-03-1993

        01-09-1994

        Avenant

        23-05-2011

        01-05-2012

        10

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Azerbaïdjan

        Convention

        20-12-2001

        01-10-2005

        11

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

        Bangladesh

        Convention

        09-03-1987

        01-09-1988

        12

        Convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus

        Belgique

        Convention

        10-03-1964

        17-06-1965

        Avenant

        15-02-1971

        19-07-1973

        Avenant

        08-02-1999

        27-04-2000

        Avenant

        12-12-2008

        17-12-2009

        Avenant

        07-07-2009

        01-07-2013

        13

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Dahomey

        Bénin

        Convention

        27-02-1975

        08-11-1977

        14

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus

        Bosnie-
        Herzégovine

        Convention

        28-03-1974

        01-08-1975

        Accord de succession

        3-12-2003
        et
        4-12-2003

        4-12-2003

        15

        Convention entre la République française et la République fédérative du Brésil tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

        Brésil

        Convention

        10-09-1971

        10-05-1972

        16

        Convention entre la République française et la République populaire de Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

        Bulgarie

        Convention

        14-03-1987

        01-05-1988

        17

        Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Haute-Volta tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative en matière fiscale

        Burkina-Faso

        Convention

        11-08-1965

        15-02-1967

        Avenant

        03-06-1971

        01-10-1974

        18

        Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun

        Cameroun

        Convention

        21-10-1976

        19-07-1978

        Avenant

        31-03-1994

        01-02-1997

        Avenant

        28-10-1999

        01-01-2003

        19

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Canada

        Convention

        02-05-1975

        29-07-1976

        Avenant

        16-01-1987

        01-10-1988

        Avenant

        30-11-1995

        01-09-1998

        Avenant

        02-02-2010

        27-12-2013

        20

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Chili

        Convention

        07-06-2004

        10-07-2006

        21

        Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu

        Chine

        Convention

        26-11-2013

        28-12-2014

        22

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Chypre

        Convention

        18-12-1981

        01-04-1983

        23

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Colombie

        Convention

        25-06-2015

        N/A

        24

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

        Corée du Sud

        Convention

        19-06-1979

        01-02-1981

        Avenant

        09-04-1991

        01-03-1992

        25

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale

        Côte d'Ivoire

        Convention

        06-04-1966

        01-10-1968

        Avenant

        25-02-1985

        01-01-1989

        Avenant

        19-10-1993

        01-05-1995

        26

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu

        Croatie

        Convention

        19-06-2003

        01-09-2005

        27

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Egypte

        Convention

        19-06-1980

        01-10-1982

        Avenant

        01-05-1999

        01-06-2004

        28

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis en vue d'éviter les doubles impositions

        Emirats Arabes Unis

        Convention

        19-07-1989

        01-07-1990

        Avenant

        06-12-1993

        01-06-1995

        29

        Convention entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Espagne

        Convention

        10-10-1995

        01-07-1997

        30

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Estonie

        Convention

        28-10-1997

        01-05-2001

        31

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis
        d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Etats-Unis

        Convention

        31-08-1994

        30-12-1995

        Avenant

        19-12-1994
        et
        20-12-1994

        Avenant

        08-12-2004

        21-12-2006

        Avenant

        13-01-2009

        23-12-2009

        32

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Finlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Finlande

        Convention

        11-09-1970

        01-03-1972

        33

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales

        Gabon

        Convention

        20-09-1995

        01-03-2008

        34

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Géorgie

        Convention

        07-03-2007

        01-06-2010

        35

        Convention entre la France et la Grèce tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu

        Grèce

        Convention

        21-08-1963

        31-01-1965

        36

        Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales

        Hong Kong

        Convention

        21-10-2010

        01-12-2011

        37

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire hongroise tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Hongrie

        Convention

        28-04-1980

        01-12-1981

        38

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Inde

        Convention

        29-09-1992

        01-08-1994

        39

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Indonésie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Indonésie

        Convention

        14-09-1979

        13-03-1981

        40

        Convention entre la France et l'Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

        Irlande

        Convention

        21-03-1968

        15-06-1971

        41

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Islande en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

        Islande

        Convention

        29-08-1990

        01-06-1992

        42

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Israël

        Convention

        31-07-1995

        18-07-1996

        43

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales

        Italie

        Convention

        05-10-1989

        01-05-1992

        44

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Jamaïque en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu

        Jamaïque

        Convention

        09-08-1995

        21-05-1998

        45

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu

        Japon

        Convention

        03-03-1995

        24-03-1996

        Avenant

        11-01-2007

        01-12-2007

        46

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

        Jordanie

        Convention

        28-05-1984

        01-04-1985

        47

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Kazakhstan

        Convention

        03-02-1998

        01-07-2000

        48

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu

        Kenya

        Convention

        04-12-2007

        01-11-2010

        49

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions

        Koweït

        Convention

        07-02-1982

        01-09-1983

        Avenant

        27-09-1989

        01-07-1991

        Avenant

        27-01-1994

        01-03-1995

        50

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Lettonie

        Convention

        14-04-1997

        01-05-2001

        51

        Convention entre la France et le Liban en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir une assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur les revenus et d'impôts sur les successions

        Liban

        Convention

        24-07-1962

        28-12-1963

        52

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Lituanie

        Convention

        07-07-1997

        01-05-2001

        53

        Convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Luxembourg

        Convention

        01-04-1958

        09-02-1960

        Avenant

        08-09-1970

        15-11-1971

        Avenant

        24-11-2006

        27-12-2007

        Avenant

        03-06-2009

        29-10-2010

        Avenant

        05-09-2014

        01-02-2016

        54

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malaisie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

        Malaisie

        Convention

        24-04-1975

        23-07-1976

        Avenant

        31-01-1991

        06-05-1992

        Avenant

        12-11-2009

        01-12-2010

        55

        Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Malte

        convention

        25-07-1977

        01-10-1979

        Avenant

        08-07-1994

        01-09-1997

        Avenant

        29-08-2008

        01-06-2010

        56

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale

        Maroc

        Convention

        29-05-1970

        01-12-1971

        Avenant

        18-08-1989

        01-12-1990

        57

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ile Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Maurice (Ile)

        Convention

        11-12-1980

        17-09-1982

        Avenant

        23-06-2011

        01-05-2012

        58

        Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie

        Mauritanie

        Convention

        15-11-1967

        01-03-1969

        59

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

        Mexique

        Convention

        07-11-1991

        31-12-1992

        60

        Convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco

        Monaco

        Convention

        18-05-63

        01-09-63

        Avenant

        09-12-66

        23-01-68

        Avenant

        25-06-69

        01-08-69

        Avenant

        26-05-03

        01-08-05

        61

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Mongolie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Mongolie

        Convention

        18-04-1996

        01-12-1998

        62

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital

        Nigéria

        Convention

        27-02-1990

        02-05-1991

        63

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Norvège

        Convention

        19-12-1980

        10-09-1981

        Avenant

        14-11-1984

        01-10-1985

        Avenant

        07-04-1995

        01-09-1996

        Avenant

        16-09-1999

        01-12-2002

        64

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

        Nouvelle-Zélande

        convention

        30-11-1979

        19-03-1981

        65

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions

        Oman

        Convention

        01-06-1989

        01-08-1990

        Avenant

        22-10-1996

        01-02-2004

        Avenant

        08-04-2012

        01-03-2013

        66

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu

        Pakistan

        Convention

        15-06-1994

        01-09-1996

        67

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu

        Panama

        Convention

        30-06-2011

        01-02-2012

        68

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Pays-Bas

        Convention

        16-03-1973

        29-03-1974

        Avenant

        07-04-2004

        24-07-2005

        69

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

        Philippines

        Convention

        09-01-1976

        24-08-1978

        Avenant

        26-06-1995

        31-03-1998

        Avenant

        25-11-2011

        01-02-2013

        70

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Pologne tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Pologne

        Convention

        20-06-1975

        12-09-1976

        71

        Convention entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu

        Portugal

        Convention

        14-01-1971

        18-11-1972

        Avenant

        25-08-2016

        01-12-2017

        72

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar en vue d'éviter les doubles impositions

        Qatar

        Convention

        04-12-1990

        01-12-1994

        Avenant

        12-01-1993

        01-12-1994

        Avenant

        14-01-2008

        23-04-2009

        73

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        République Tchèque

        Convention

        28-04-2003

        01-07-2005

        74

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Roumanie

        Convention

        27-09-1974

        27-09-1975

        75

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital

        Royaume-Uni

        Convention

        19-06-2008

        18-12-2009

        76

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Russie

        Convention

        26-11-1996

        09-02-1999

        77

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre

        Sénégal

        Convention

        29-03-1974

        24-04-1976

        Avenant

        16-07-1984

        01-01-1986

        Avenant

        10-01-1991

        01-02-1993

        78

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus

        Serbie

        Convention

        28-03-1974

        01-08-1975

        Accord
        de succession
        d'Etat

        26-03-2003

        26-03-2003

        79

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu

        Singapour

        Convention

        15-01-2015

        01-06-2016

        80

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus

        Slovaquie

        Convention

        01-06-1973

        25-01-1975

        81

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales

        Slovénie

        Convention

        07-04-2004

        01-03-2007

        82

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

        Sri Lanka

        Convention

        17-09-1981

        18-11-1982

        83

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Suède

        Convention

        27-11-1990

        01-04-1992

        Avenant

        14-03-1991
        et
        18-03-1991

        01-04-1992

        84

        Convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales

        Suisse

        Convention

        09-09-1966

        26-07-1967

        Avenant

        03-12-1969

        24-09-1970

        Accord

        11-04-1983

        18-12-1986

        Avenant

        22-07-1997

        01-08-1998

        Avenant

        27-08-2009

        04-11-2010

        Avenant

        25-06-2014

        30-03-2016

        85

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de
        Thaïlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus

        Thaïlande

        Convention

        27-12-1974

        29-08-1975

        Avenant

        20-08-1999
        et
        06-03-2000

        06-03-2003

        86

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale

        Tunisie

        Convention

        28-05-1973

        01-04-1975

        87

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu

        Turquie

        Convention

        18-02-1987

        01-07-1989

        88

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Ukraine

        Convention

        31-01-1997

        01-11-1999

        89

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Viêt-Nam en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        Viêt-Nam

        Convention

        10-02-1993

        01-07-1994

        90

        Convention entre le Président de la République française et Sa Majesté britannique tendant à éviter les doubles impositions et l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus

        Zambie

        Convention

        14-12-1950

        30-07-1951

        Avenant

        5-11-1963

        01-07-1964

        Avenant

        31-12-1963

        91

        Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Zimbabwe en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les gains en capital et sur la fortune

        Zimbabwe

        Convention

        15-12-1993

        05-12-1996


        Article 3
        Entités transparentes
        Réserve


        En vertu de l'article 3(5) (a) de la convention, la France se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'article 3 à ses conventions fiscales couvertes.


        Article 4
        Entités ayant une double résidence
        Réserve


        En vertu de l'article 4(3) (a) de la convention, la France se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'article 4 à ses conventions fiscales couvertes.


        Article 5
        Application des méthodes d'élimination de la double imposition
        Réserve


        En vertu de l'article 5(8) de la convention, la France se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'article 5 à toutes ses conventions fiscales couvertes.


        Article 6
        Objet d'une convention fiscale couverte
        Pas de réserve


        Notification relative aux choix prévus :
        En vertu de l'article 6(6) de la convention, la France par la présente choisit d'appliquer l'article 6(3).
        Notification relative au texte du préambule de conventions fiscales couvertes :
        En vertu de l'article 6(5) de la convention, la France considère que les conventions suivantes ne sont pas visées par la réserve prévue à l'article 6(4) et contiennent à leur préambule le texte décrit à l'article 6(2). Les numéros des paragraphes où se trouve le texte pertinent des préambules sont indiqués ci-dessous.


        Numéro
        de la convention
        couverte

        Autre juridiction
        contractante

        Paragraphe
        du
        préambule

        Texte du préambule

        1

        AFRIQUE DU SUD

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

        2

        ALGÉRIE

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions,

        3

        ALLEMAGNE

        2

        Désireux d'éviter les doubles impositions

        4

        ANDORRE

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu,

        6

        ARGENTINE

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

        7

        ARMÉNIE

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

        8

        AUSTRALIE

        2

        Désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale,

        9

        AUTRICHE

        2

        Désirant éviter les doubles impositions et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

        10

        AZERBAIDJAN

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

        11

        BANGLADESH

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu,

        13

        BÉNIN

        2

        Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôt sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droit de timbre,

        14

        BOSNIE-HERZÉGOVINE

        2

        Désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus,

        15

        BRÉSIL

        2

        Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu,

        16

        BULGARIE

        2

        de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu,

        17

        BURKINA-FASO

        2

        Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre,

        18

        CAMEROUN

        2

        Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droit de timbre,

        19

        CANADA

        2

        Désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

        20

        CHILI

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

        21

        CHINE

        2

        Désireux de conclure un Accord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur les revenus,

        22

        CHYPRE

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

        23

        COLOMBIE

        3

        Entendant conclure une convention pour l'élimination des doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscale (y compris par le biais du chalandage fiscal permettant d'obtenir des allègements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers),

        24

        CORÉE DU SUD

        2

        Désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu,

        25

        CÔTE D'IVOIRE

        2

        Désireux d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre,

        26

        CROATIE

        1

        désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu,

        27

        ÉGYPTE

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

        28

        ÉMIRATS ARABES
        UNIS

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions,

        29

        ESPAGNE

        2

        Désireux de conclure une nouvelle convention en vue d'éviter les doubles impositions et de revenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

        30

        ESTONIE

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

        31

        ÉTATS-UNIS

        2

        Désireux de conclure une nouvelle convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

        32

        FINLANDE

        2

        Désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

        33

        GABON

        1

        désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et prévenir l'évasion et la fraude fiscales,

        34

        GÉORGIE

        1

        concluant une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

        35

        GRÈCE

        2

        d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et

        36

        HONG KONG

        2

        Désireux de conclure un Accord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales,

        37

        HONGRIE

        2

        Désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        38

        INDE

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

        39

        INDONÉSIE

        2

        Désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

        40

        IRLANDE

        2

        Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu,

        41

        ISLANDE

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu,

        42

        ISRAËL

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

        43

        ITALIE

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales,

        44

        JAMAÏQUE

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu,

        45

        JAPON

        2

        désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu,

        46

        JORDANIE

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu,

        47

        KAZAKHSTAN

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

        48

        KENYA

        1

        désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu,

        49

        KOWEÏT

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions,

        50

        LETTONIE

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

        51

        LIBAN

        2

        Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et d'impôts sur les successions,

        52

        LITUANIE

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

        53

        LUXEMBOURG

        2

        Animés du désir d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus et d'impôts sur la fortune et de régler certaines autres questions en matière fiscale,

        55

        MALTE

        2

        Désireux de conclure un accord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu,

        56

        MAROC

        2

        Désireux d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale entre la France et le Maroc

        57

        MAURICE

        2

        Désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

        58

        MAURITANIE

        2

        Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre,

        59

        MEXIQUE

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu,

        61

        MONGOLIE

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

        62

        NIGÉRIA

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital,

        64

        NOUVELLE-ZÉLANDE

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu,

        65

        OMAN

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions,

        66

        PAKISTAN

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu,

        67

        PANAMA

        1

        désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu,

        69

        PHILIPPINES

        2

        Désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

        70

        POLOGNE

        2

        ont décidé de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et

        71

        PORTUGAL

        2

        d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et

        72

        QATAR

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions,

        73

        RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

        1

        désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

        74

        ROUMANIE

        2

        tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        75

        ROYAUME-UNI

        2

        Désireux de conclure une nouvelle convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital,

        76

        RUSSIE

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

        77

        SÉNÉGAL

        3

        Désireux d'éviter, dans la mesure du possible, les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droit de timbre,

        78

        SERBIE

        2

        Désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus,

        79

        SINGAPOUR

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu,

        80

        SLOVAQUIE

        2

        Désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus,

        81

        SLOVÉNIE

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales,

        82

        SRI LANKA

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu,

        83

        SUÈDE

        2

        Désireux de conclure une nouvelle convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

        84

        SUISSE

        2

        Désireux d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

        85

        THAILANDE

        2

        Désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus,

        86

        TUNISIE

        2

        Désireux d'éliminer les doubles impositions et d'assurer une assistance mutuelle administrative entre la France et la Tunisie,

        87

        TURQUIE

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu,

        88

        UKRAINE

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

        89

        VIET-NAM

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

        90

        ZAMBIE

        2

        Désirant conclure une convention pour éviter la double imposition et empêcher l'évasion fiscale en ce qui concerne les impôts sur le revenu,

        91

        ZIMBABWE

        2

        Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les gains en capital et sur la fortune,


        Notification relative aux conventions fiscales couvertes ne contenant pas le texte du préambule :
        En vertu de l'article 6(6) de la convention, la France considère que les conventions suivantes ne contiennent pas au texte de leur préambule une mention relative à la promotion des relations économiques et à l'amélioration de la coopération en matière fiscale.


        Numéro de la convention couverte

        Autre juridiction contractante

        1

        AFRIQUE DU SUD

        2

        ALGÉRIE

        3

        ALLEMAGNE

        4

        ANDORRE

        5

        ARABIE SAOUDITE

        6

        ARGENTINE

        7

        ARMÉNIE

        8

        AUSTRALIE

        9

        AUTRICHE

        10

        AZERBAIDJAN

        11

        BANGLADESH

        12

        BELGIQUE

        13

        BÉNIN

        14

        BOSNIE-HERZEGOVINE

        15

        BRÉSIL

        16

        BULGARIE

        17

        BURKINA-FASO

        18

        CAMEROUN

        19

        CANADA

        20

        CHILI

        21

        CHINE

        22

        CHYPRE

        24

        CORÉE DU SUD

        25

        CÔTE D'IVOIRE

        26

        CROATIE

        27

        ÉGYPTE

        28

        ÉMIRATS ARABES UNIS

        29

        ESPAGNE

        30

        ESTONIE

        31

        ÉTATS-UNIS

        32

        FINLANDE

        33

        GABON

        34

        GEORGIE

        35

        GRÈCE

        36

        HONG KONG

        37

        HONGRIE

        38

        INDE

        39

        INDONÉSIE

        40

        IRLANDE

        41

        ISLANDE

        42

        ISRAËL

        43

        ITALIE

        44

        JAMAÏQUE

        45

        JAPON

        46

        JORDANIE

        47

        KAZAKHSTAN

        48

        KENYA

        49

        KOWEÏT

        50

        LETTONIE

        51

        LIBAN

        52

        LITUANIE

        53

        LUXEMBOURG

        54

        MALAISIE

        55

        MALTE

        56

        MAROC

        57

        MAURICE

        58

        MAURITANIE

        59

        MEXIQUE

        60

        MONACO

        61

        MONGOLIE

        62

        NIGÉRIA

        63

        NORVEGE

        64

        NOUVELLE-ZÉLANDE

        65

        OMAN

        66

        PAKISTAN

        67

        PANAMA

        68

        PAYS-BAS

        69

        PHILIPPINES

        70

        POLOGNE

        71

        PORTUGAL

        72

        QATAR

        73

        RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

        74

        ROUMANIE

        75

        ROYAUME-UNI

        76

        RUSSIE

        77

        SÉNÉGAL

        78

        SERBIE

        79

        SINGAPOUR

        80

        SLOVAQUIE

        81

        SLOVÉNIE

        82

        SRI LANKA

        83

        SUÈDE

        84

        SUISSE

        85

        THAÏLANDE

        86

        TUNISIE

        87

        TURQUIE

        88

        UKRAINE

        89

        VIET-NAM

        90

        ZAMBIE

        91

        ZIMBABWE


        Article 7
        Prévention de l'utilisation abusive des conventions
        Pas de réserve


        Notification relative aux dispositions pertinentes de conventions fiscales couvertes :
        En vertu de l'article 7(17) (a) de la convention, la France considère que les conventions suivantes contiennent une disposition décrite à l'article 7(2) et ne sont pas visées par une réserve prévue à l'article 7(15) (b). Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.


        Numéro
        de la convention couverte

        Autre
        juridiction contractante

        Disposition

        4

        ANDORRE

        Articles 10(8), 11(8), 12(6), 20(4) et 25(1) (a)

        10

        AZERBAIDJAN

        Articles 10(8), 11(8), 12(7) et 21(3)

        20

        CHILI

        Article 27(6)

        21

        CHINE

        Articles 10(7), 11(8), 12(7), 22(4) et 24

        23

        COLOMBIE

        Articles 10(8), 11(8), 12(7), 20(4), 26 (1) et Protocole (7)

        26

        CROATIE

        Article 10(7)

        34

        GEORGIE

        Protocole (8)

        36

        HONG KONG

        Articles 10(6), 11(8), 12(7) et 13(6)

        45

        JAPON

        Articles 10(9), 11(10), 12(6) et 22(5)

        47

        KAZAKHSTAN

        Articles 11(8) et 12(8)

        48

        KENYA

        Articles 10(7), 11(8), 12(7) et 21(5)

        49

        KOWEIT

        Article 18 (3)

        55

        MALTE

        Articles 10(8), 11(8), 12(8) et 22(3)

        59

        MEXIQUE

        Articles 11(8) et 12(8)

        62

        NIGÉRIA

        Articles 10(5), 11(7), 12(6)

        67

        PANAMA

        Articles 10(8), 11(8), 12(7), 20(4), 25(1)

        71

        PORTUGAL

        Article 31bis (2)

        72

        QATAR

        Articles 8(7), 9(4), 10(4) et 16 A(3)

        75

        ROYAUME-UNI

        Articles 11(6), 12(5), 13(5) et 23(4)

        79

        SINGAPOUR

        Article 28

        81

        SLOVÉNIE

        Articles 10(7), 11(8) et 12(9)


        Article 8
        Transactions relatives au transfert de dividendes
        Pas de réserve


        Notification relative aux dispositions pertinentes de conventions fiscales couvertes :
        En vertu de l'article 8(4) de la convention, la France considère que les conventions suivantes contiennent une disposition décrite à l'article 8(1) et non visée par une réserve prévue à l'article 8(3) (b). Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.


        Numéro de la convention
        couverte

        Autre
        juridiction contractante

        Disposition

        1

        AFRIQUE DU SUD

        Article 10(2) (a)

        2

        ALGÉRIE

        Article 10(2) (a)

        3

        ALLEMAGNE

        Article 9(3) et (5)

        4

        ANDORRE

        Article 10(2) (a)

        7

        ARMÉNIE

        Article 10(2) (a)

        8

        AUSTRALIE

        Article 10(2) (a) et (b)

        9

        AUTRICHE

        Article 10(2) (b)

        11

        BANGLADESH

        Article 10(2) (a)

        12

        BELGIQUE

        Article 15(2) (a)

        14

        BOSNIE-HERZÉGOVINE

        Article 10(2) (a)

        16

        BULGARIE

        Article 8(2) (a)

        19

        CANADA

        Article 10(2) (a) et (b)

        21

        CHINE

        Article 10(2) (a)

        22

        CHYPRE

        Article 10(2) (a)

        23

        COLOMBIE

        Article 10(2) (a)

        24

        CORÉE DU SUD

        Article 10(2) (a)

        26

        CROATIE

        Article 10(2) (a)

        29

        ESPAGNE

        Article 10(2) (b)

        30

        ESTONIE

        Article 10(2) (a)

        31

        ÉTATS-UNIS

        Article 10(2) (a) et article 10(3)

        34

        GEORGIE

        Article 10(2) (a) et (b) (i)

        37

        HONGRIE

        Article 10(2) (a)

        38

        INDE

        Article 11(2) et Protocole (7)

        39

        INDONÉSIE

        Article 10(2) (a)

        40

        IRLANDE

        Article 9(1)

        41

        ISLANDE

        Article 10(2) (a)

        42

        ISRAËL

        Article 10(2) (a) et (b)

        43

        ITALIE

        Article 10(2) (a)

        44

        JAMAÏQUE

        Article 10(2) (a)

        45

        JAPON

        Article 10(2) (a) et article 10(3)

        46

        JORDANIE

        Article 10(2) (a)

        47

        KAZAKHSTAN

        Article 10(2) (a)

        50

        LETTONIE

        Article 10(2) (a)

        52

        LITUANIE

        Article 10(2) (a)

        53

        LUXEMBOURG

        Article 8(2) (a)

        54

        MALAISIE

        Article 10(2) (a)

        55

        MALTE

        Article 10 (2) (a)

        57

        MAURICE

        Article 10(2) (a)

        59

        MEXIQUE

        Article 10(2) (b)

        61

        MONGOLIE

        Article 10(2) (a)

        62

        NIGÉRIA

        Article 10(2) (a)

        63

        NORVÈGE

        Article 10(2) (b) et (c)

        66

        PAKISTAN

        Article 10(2) (a)

        67

        PANAMA

        Article 10(2) (a)

        68

        PAYS-BAS

        Article 10(2) (a)

        69

        PHILIPPINES

        Article 10(2) (a)

        70

        POLOGNE

        Article 10(2) (a)

        73

        RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

        Article 10(2) (a)

        75

        ROYAUME-UNI

        Article 11(1) (c)

        76

        RUSSIE

        Article 10(2) (a)

        78

        SERBIE

        Article 10(2) (a)

        79

        SINGAPOUR

        Article 10(2) (a)

        81

        SLOVÉNIE

        Article 10(2) (b)

        83

        SUÈDE

        Article 10(2)

        84

        SUISSE

        Article 11(2) (b)

        85

        THAÏLANDE

        Article 10(2)

        87

        TURQUIE

        Article 10(2) (a)

        88

        UKRAINE

        Article 10(2) (a) et (3) (a)

        89

        VIET-NAM

        Article 10(2) (a) (i) et
        Article 10(2) (b) (i) et (ii) et
        Protocole (2) (a)

        91

        ZIMBABWE

        Article 10(2) (a)


        Article 9
        Gains en capital tirés de l'aliénation d'actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers
        Pas de réserve


        Notification relative aux choix prévus :
        En vertu de l'article 9(8) de la convention, la France par la présente choisit d'appliquer l'article 9(4).
        Notification relative aux dispositions pertinentes de conventions fiscales couvertes :
        En vertu de l'article 9(7) de la convention, la France considère que les conventions suivantes contiennent une disposition décrite à l'article 9(1). Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.


        Numéro
        de la convention
        couverte

        Autre
        juridiction contractante

        Disposition

        1

        AFRIQUE DU SUD

        Article 13(1) (b) première phrase

        2

        ALGÉRIE

        Article 13(1) (b) première phrase

        3

        ALLEMAGNE

        Article 7(4) première phrase

        4

        ANDORRE

        Article 13(1) (b) première phrase

        7

        ARMÉNIE

        Article 13(1) (b)

        8

        AUSTRALIE

        Article 13(4)

        9

        AUTRICHE

        Article 13(2) première phrase

        10

        AZERBAIDJAN

        Article 13(1) (b)

        11

        BANGLADESH

        Article 13(2) première phrase

        14

        BOSNIE-HERZÉGOVINE

        Article 13(1)

        15

        BRÉSIL

        Article 13(1)

        16

        BULGARIE

        Protocole (4)

        18

        CAMEROUN

        Article 16(2)

        19

        CANADA

        Article 13(1) (b) et (c)

        20

        CHILI

        Article 13(2)(b)

        21

        CHINE

        Article 13(4)

        22

        CHYPRE

        Protocole (4) (a)

        23

        COLOMBIE

        Article 13(1) (b) première phrase

        24

        CORÉE DU SUD

        Article 13(1)

        25

        CÔTE D'IVOIRE

        Article 15(2)

        26

        CROATIE

        Article 13(1) (b) première phrase

        27

        ÉGYPTE

        Article 13(1)

        28

        ÉMIRATS ARABES UNIS

        Article 11(1) (b) première phrase

        29

        ESPAGNE

        Article 13(1) (b)

        30

        ESTONIE

        Article 13(1) (b)

        31

        ÉTATS-UNIS

        Article 13(2) (a)

        32

        FINLANDE

        Article 13(1)

        33

        GABON

        Article 13(1) (b) première phrase

        34

        GEORGIE

        Article 13(1) (b) première phrase

        36

        HONG KONG

        Article 13(1)b) première phrase

        37

        HONGRIE

        Protocole (6) (a)

        38

        INDE

        Article 14(4) première phrase

        39

        INDONÉSIE

        Article 13(1)

        41

        ISLANDE

        Article 13(1) deuxième phrase

        42

        ISRAËL

        Article 13(1) (b)

        43

        ITALIE

        Protocole (8)(a) première phrase

        44

        JAMAÏQUE

        Article 13(1)b

        45

        JAPON

        Article 13(3)

        46

        JORDANIE

        Protocole (5) (a)

        47

        KAZAKHSTAN

        Article 13(1) (b) première phrase

        48

        KENYA

        Article 13(1) (b) première phrase

        49

        KOWEÏT

        Article 11(1) (b) première phrase

        50

        LETTONIE

        Article 13(1) (b)

        52

        LITUANIE

        Article 13(1) (b)

        53

        LUXEMBOURG

        Article 3(4) première phrase

        54

        MALAISIE

        Article 13(1)

        55

        MALTE

        Article 13(1)

        57

        MAURICE

        Protocole (6) (a)

        59

        MEXIQUE

        Article 13(2) première phrase

        61

        MONGOLIE

        Article 13(1) (b) première phrase

        63

        NORVÈGE

        Protocole Article 1 (5) (a) première phrase

        64

        NOUVELLE-ZÉLANDE

        Article 13(4)

        65

        OMAN

        Article 11(1) (b) première phrase

        66

        PAKISTAN

        Article 14(2)

        67

        PANAMA

        Article 13(1) (b) première phrase

        68

        PAYS-BAS

        Article 13(1)

        69

        PHILIPPINES

        Article 13(1)

        70

        POLOGNE

        Article 13(1) (en Partie)

        71

        PORTUGAL

        Article 14(1) troisième phrase

        72

        QATAR

        Article 11(1) (b) première phrase

        73

        RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

        Article 13(1) (b) première phrase

        74

        ROUMANIE

        Article 13(1)

        75

        ROYAUME-UNI

        Article 14(2)

        76

        RUSSIE

        Article 13(2)

        77

        SÉNÉGAL

        Article 16(2)

        78

        SERBIE

        Article 13(1)

        79

        SINGAPOUR

        Article 13(3) première phrase

        80

        SLOVAQUIE

        Article 14(1)

        81

        SLOVÉNIE

        Article 13(1) (b) première phrase

        83

        SUÈDE

        Article 13(2) première phrase

        84

        SUISSE

        Article 15(2) première phrase

        85

        THAÏLANDE

        Article 13(1)

        86

        TUNISIE

        Article 20(1)

        87

        TURQUIE

        Article 13(2) première phrase

        88

        UKRAINE

        Article 13(2)


        Article 10
        Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces
        Réserve


        En vertu de l'article 10(5) (a) de la convention, la France se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'article 10 à ses conventions fiscales couvertes.


        Article 11
        Application des conventions fiscales pour limiter le droit d'une Partie d'imposer ses propres résidents
        Réserve


        En vertu de l'article 11(3) (a) de la convention, la France se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'article 11 à ses conventions fiscales couvertes.


        Article 12
        Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires
        Pas de réserve


        Notification relative aux dispositions pertinentes de conventions fiscales couvertes :
        En vertu de l'article 12(5) de la convention, la France considère que les conventions suivantes contiennent une disposition décrite à l'article 12(3) (a). Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.


        Numéro
        de la convention
        couverte

        Autre
        juridiction contractante

        Disposition

        1

        AFRIQUE DU SUD

        Article 5(5)

        2

        ALGÉRIE

        Article 5(5)

        3

        ALLEMAGNE

        Article 2(1) (7) (c)

        4

        ANDORRE

        Article 5(5)

        6

        ARGENTINE

        Article 5(5)

        7

        ARMÉNIE

        Article 5(5)

        8

        AUSTRALIE

        Article 5(6) (a)

        9

        AUTRICHE

        Article 5(5)

        10

        AZERBAIDJAN

        Article 5(6)

        11

        BANGLADESH

        Article 5(5) (a)

        12

        BELGIQUE

        Article 4(6)

        13

        BÉNIN

        Article III (c)

        14

        BOSNIE-HERZÉGOVINE

        Article 5(4)

        15

        BRÉSIL

        Article 5(4)

        16

        BULGARIE

        Article 4(4)

        17

        BURKINA-FASO

        Article 3 (c)

        18

        CAMEROUN

        Article 3 (c)

        19

        CANADA

        Article 5(5)

        20

        CHILI

        Article 5(5)

        21

        CHINE

        Article 5(5)

        22

        CHYPRE

        Article 5(5)

        23

        COLOMBIE

        Article 5(5)

        24

        CORÉE DU SUD

        Article 5(5)

        25

        CÔTE D'IVOIRE

        Article 3 (c)

        26

        CROATIE

        Article 5(5)

        27

        ÉGYPTE

        Article 5(5)

        28

        ÉMIRATS ARABES UNIS

        Article 4 A (5)

        29

        ESPAGNE

        Article 5(5)

        30

        ESTONIE

        Article 5(5)

        31

        ÉTATS-UNIS

        Article 5(5)

        32

        FINLANDE

        Article 5(4)

        33

        GABON

        Article 5(5)

        34

        GEORGIE

        Article 5(5)

        35

        GRÈCE

        Article 2(4) (c)

        36

        HONG KONG

        Article 5(5)

        37

        HONGRIE

        Article 5(5)

        38

        INDE

        Article 5(5) (a)

        39

        INDONÉSIE

        Article 5(4) (a)

        40

        IRLANDE

        Article 2(9) (c)

        41

        ISLANDE

        Article 5(5)

        42

        ISRAËL

        Article 5(5)

        43

        ITALIE

        Article 5(4)

        44

        JAMAÏQUE

        Article 5(4) (a)

        45

        JAPON

        Article 5(5)

        46

        JORDANIE

        Article 5(5)

        47

        KAZAKHSTAN

        Article 5(5)

        48

        KENYA

        Article 5(5)

        49

        KOWEÏT

        Article 5 A (5)

        50

        LETTONIE

        Article 5(5)

        51

        LIBAN

        Article 3(c)

        52

        LITUANIE

        Article 5(5)

        53

        LUXEMBOURG

        Article 2(3) (4)

        54

        MALAISIE

        Article 5(5) (a)

        55

        MALTE

        Article 5(5)

        56

        MAROC

        Article 3 (c)

        57

        MAURICE

        Article 5(6)

        58

        MAURITANIE

        Article 3 (c)

        59

        MEXIQUE

        Article 5(5)

        61

        MONGOLIE

        Article 5(5)

        62

        NIGÉRIA

        Article 5(6) (a)

        63

        NORVÈGE

        Article 5(5)

        64

        NOUVELLE-ZÉLANDE

        Article 5(6)

        66

        PAKISTAN

        Article 5(5) (a)

        67

        PANAMA

        Article 5(5)

        68

        PAYS-BAS

        Article 5(4)

        69

        PHILIPPINES

        Article 5(4) (a)

        70

        POLOGNE

        Article 5(4)

        71

        PORTUGAL

        Article 5(4)

        72

        QATAR

        Article 6(3) (E)

        73

        RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

        Article 5(5)

        74

        ROUMANIE

        Article 5(4)

        75

        ROYAUME-UNI

        Article 5(5)

        76

        RUSSIE

        Article 5(5)

        77

        SÉNÉGAL

        Article 3(c)

        78

        SERBIE

        Article 5(4)

        79

        SINGAPOUR

        Article 5(5)

        80

        SLOVAQUIE

        Article 5(4)

        81

        SLOVÉNIE

        Article 5(5)

        82

        SRI LANKA

        Article 5(5) (a)

        83

        SUÈDE

        Article 5(5)

        84

        SUISSE

        Article 5(4)

        85

        THAÏLANDE

        Article 5(4) (a)

        86

        TUNISIE

        Article 4(4)

        87

        TURQUIE

        Article 5(5) (a)

        88

        UKRAINE

        Article 5(5)

        89

        VIET-NAM

        Article 5(5)

        90

        ZAMBIE

        Article 2(1) (k)

        91

        ZIMBABWE

        Article 5(5)


        En vertu de l'article 12(6) de la convention, la France considère que les conventions suivantes contiennent une disposition décrite à l'article 12(3) (b). Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.


        Numéro
        de la convention
        couverte

        Autre
        juridiction contractante

        Disposition

        1

        AFRIQUE DU SUD

        Article 5(6)

        2

        ALGÉRIE

        Article 5(6)

        3

        ALLEMAGNE

        Article 2(1) (7) (e)

        4

        ANDORRE

        Article 5(6)

        6

        ARGENTINE

        Article 5(6)

        7

        ARMÉNIE

        Article 5(6)

        8

        AUSTRALIE

        Article 5(7)

        9

        AUTRICHE

        Article 5(6)

        10

        AZERBAIDJAN

        Article 5(7)

        11

        BANGLADESH

        Article 5(6)

        12

        BELGIQUE

        Article 4(8)

        13

        BÉNIN

        Article III (e)

        14

        BOSNIE-HERZÉGOVINE

        Article 5(5)

        15

        BRÉSIL

        Article 5(6)

        16

        BULGARIE

        Article 4(5)

        17

        BURKINA-FASO

        Article 3 (e)

        18

        CAMEROUN

        Article 3 (e)

        19

        CANADA

        Article 5(6)

        20

        CHILI

        Article 5(6)

        21

        CHINE

        Article 5(6)

        22

        CHYPRE

        Article 5(6)

        23

        COLOMBIE

        Article 5(6)

        24

        CORÉE DU SUD

        Article 5(6)

        25

        CÔTE D'IVOIRE

        Article 3 (e)

        26

        CROATIE

        Article 5(6)

        27

        ÉGYPTE

        Article 5(6)

        28

        ÉMIRATS ARABES UNIS

        Article 4 A (6)

        29

        ESPAGNE

        Article 5(6)

        30

        ESTONIE

        Article 5(6)

        31

        ÉTATS-UNIS

        Article 5(6)

        32

        FINLANDE

        Article 5(6)

        33

        GABON

        Article 5(6)

        34

        GEORGIE

        Article 5(6)

        35

        GRÈCE

        Article 2(4)(d)

        36

        HONG KONG

        Article 5(6)

        37

        HONGRIE

        Article 5(6)

        38

        INDE

        Article 5(6)

        39

        INDONÉSIE

        Article 5(6)

        40

        IRLANDE

        Article 2(9) (d)

        41

        ISLANDE

        Article 5(6)

        42

        ISRAËL

        Article 5(7)

        43

        ITALIE

        Article 5(5)

        44

        JAMAÏQUE

        Article 5(5)

        45

        JAPON

        Article 5(6)

        46

        JORDANIE

        Article 5(6)

        47

        KAZAKHSTAN

        Article 5(6)

        48

        KENYA

        Article 5(7)

        49

        KOWEÏT

        Article 5A (6)

        50

        LETTONIE

        Article 5(6)

        51

        LIBAN

        Article 3 (e)

        52

        LITUANIE

        Article 5(6)

        53

        LUXEMBOURG

        Article 2(3) (6)

        54

        MALAISIE

        Article 5(6)

        55

        MALTE

        Article 5(6)

        56

        MAROC

        Article 3 (e)

        57

        MAURICE

        Article 5(7) (a)

        58

        MAURITANIE

        Article 3 (e)

        59

        MEXIQUE

        Article 5(7)

        61

        MONGOLIE

        Article 5(6)

        62

        NIGÉRIA

        Article 5(5)

        63

        NORVÈGE

        Article 5(7)

        64

        NOUVELLE-ZÉLANDE

        Article 5(7)

        66

        PAKISTAN

        Article 5(6)

        67

        PANAMA

        Article 5(6)

        68

        PAYS-BAS

        Article 5(6)

        69

        PHILIPPINES

        Article 5(5)

        70

        POLOGNE

        Article 5(5)

        71

        PORTUGAL

        Article 5(6)

        72

        QATAR

        Article 6(3) (F)

        73

        RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

        Article 5(6)

        74

        ROUMANIE

        Article 5(5)

        75

        ROYAUME-UNI

        Article 5(6)

        76

        RUSSIE

        Article 5(6)

        77

        SÉNÉGAL

        Article 3 (e)

        78

        SERBIE

        Article 5(5)

        79

        SINGAPOUR

        Article 5(6)

        80

        SLOVAQUIE

        Article 5(5)

        81

        SLOVÉNIE

        Article 5(6)

        82

        SRI LANKA

        Article 5(7)

        83

        SUÈDE

        Article 5(6)

        84

        SUISSE

        Article 5(6)

        85

        THAÏLANDE

        Article 5(5)

        86

        TUNISIE

        Article 4(6)

        87

        TURQUIE

        Article 5(6)

        88

        UKRAINE

        Article 5(6)

        89

        VIET-NAM

        Article 5(6)

        90

        ZAMBIE

        Article 2(1) (k)

        91

        ZIMBABWE

        Article 5(6)


        Article 13
        Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par le recours aux exceptions dont bénéficient des activités spécifiques
        Pas de réserve


        Notification relative aux choix prévus :
        En vertu de l'article 13(7) de la convention, la France par la présente choisit d'appliquer l'Option B en vertu de l'article 13(1).
        Notification relative aux dispositions pertinentes de conventions fiscales couvertes :
        En vertu de l'article 13(7) de la convention, la France considère que les conventions suivantes contiennent une disposition décrite à l'article 13(5) (a). Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.


        Numéro
        de la convention
        couverte

        Autre
        juridiction contractante

        Disposition

        1

        AFRIQUE DU SUD

        Article 5(4)

        2

        ALGÉRIE

        Article 5(4) et Protocole (3)

        3

        ALLEMAGNE

        Article 2(1) (7) (b)

        4

        ANDORRE

        Article 5(4)

        6

        ARGENTINE

        Article 5(4)

        7

        ARMÉNIE

        Article 5(4) et Protocole (3)

        8

        AUSTRALIE

        Article 5(3)

        9

        AUTRICHE

        Article 5(4)

        10

        AZERBAIDJAN

        Article 5(5) et Protocole (4)

        11

        BANGLADESH

        Article 5(4)

        12

        BELGIQUE

        Article 4(5)

        13

        BÉNIN

        Article III (b)

        14

        BOSNIE-HERZÉGOVINE

        Article 5(3)

        15

        BRÉSIL

        Article 5(3)

        16

        BULGARIE

        Article 4(3)

        17

        BURKINA-FASO

        Article 3 (b)

        18

        CAMEROUN

        Article 3 (b)

        19

        CANADA

        Article 5(4)

        20

        CHILI

        Article 5(4)

        21

        CHINE

        Article 5(4)

        22

        CHYPRE

        Article 5(4)

        23

        COLOMBIE

        Article 5(4)

        24

        CORÉE DU SUD

        Article 5(4)

        25

        CÔTE D'IVOIRE

        Article 3 (b)

        26

        CROATIE

        Article 5(4)

        27

        ÉGYPTE

        Article 5(4)

        28

        ÉMIRATS ARABES UNIS

        Article 4 A (4)

        29

        ESPAGNE

        Article 5(4)

        30

        ESTONIE

        Article 5(4)

        31

        ÉTATS-UNIS

        Article 5(4)

        32

        FINLANDE

        Article 5(3)

        33

        GABON

        Article 5(4)

        34

        GEORGIE

        Article 5(4) et Protocole (5)

        35

        GRÈCE

        Article 2(4) (b)

        36

        HONG KONG

        Article 5(4)

        37

        HONGRIE

        Article 5(4)

        38

        INDE

        Article 5(4)

        39

        INDONÉSIE

        Article 5(3)

        40

        IRLANDE

        Article 2(9) (b)

        41

        ISLANDE

        Article 5(4)

        42

        ISRAËL

        Article 5(4)

        43

        ITALIE

        Article 5(3)

        44

        JAMAÏQUE

        Article 5(3)

        45

        JAPON

        Article 5(4)

        46

        JORDANIE

        Article 5(4)

        47

        KAZAKHSTAN

        Article 5(4)

        48

        KENYA

        Article 5(4)

        49

        KOWEÏT

        Article 5 A(4)

        50

        LETTONIE

        Article 5(4)

        51

        LIBAN

        Article 3 (b)

        52

        LITUANIE

        Article 5(4)

        53

        LUXEMBOURG

        Article 2(3) (3)

        54

        MALAISIE

        Article 5(3)

        55

        MALTE

        Article 5(4)

        56

        MAROC

        Article 3 (b)

        57

        MAURICE

        Article 5(5)

        58

        MAURITANIE

        Article 3 (b)

        59

        MEXIQUE

        Article 5(4)

        61

        MONGOLIE

        Article 5(4)

        62

        NIGÉRIA

        Article 5(3)

        63

        NORVÈGE

        Article 5(4)

        64

        NOUVELLE-ZÉLANDE

        Article 5(4)

        65

        OMAN

        Article 6(3)

        66

        PAKISTAN

        Article 5(4)

        67

        PANAMA

        Article 5(4)

        68

        PAYS-BAS

        Article 5(3)

        69

        PHILIPPINES

        Article 5(3)

        70

        POLOGNE

        Article 5(3)

        71

        PORTUGAL

        Article 5(3)

        72

        QATAR

        Article 6(3) (D)

        73

        RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

        Article 5(4)

        74

        ROUMANIE

        Article 5(3)

        75

        ROYAUME-UNI

        Article 5(4)

        76

        RUSSIE

        Article 5(4)

        77

        SÉNÉGAL

        Article 3 (b)

        78

        SERBIE

        Article 5(3)

        79

        SINGAPOUR

        Article 5(4)

        80

        SLOVAQUIE

        Article 5(3)

        81

        SLOVÉNIE

        Article 5(4)

        82

        SRI LANKA

        Article 5(4)

        83

        SUÈDE

        Article 5(4)

        84

        SUISSE

        Article 5(3)

        85

        THAÏLANDE

        Article 5(3)

        86

        TUNISIE

        Article 4(3)

        87

        TURQUIE

        Article 5(4)

        88

        UKRAINE

        Article 5(4)

        89

        VIET-NAM

        Article 5(4)

        91

        ZIMBABWE

        Article 5(4)


        Article 14
        Fractionnement de contrats
        Réserve


        En vertu de l'article 14(3) (a) de la convention, la France se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'article 14 à ses conventions fiscales couvertes.


        Article 15
        Définition d'une personne étroitement liée à une entreprise
        Pas de réserve
        Article 16
        Procédure amiable
        Pas de réserve


        Notification relative aux dispositions pertinentes de conventions fiscales couvertes :
        En vertu de l'article 16(6) (a) de la convention, la France considère que les conventions suivantes contiennent une disposition décrite à l'article 16(4) (a) (i). Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.


        Numéro
        de la convention
        couverte

        Autre
        juridiction contractante

        Disposition

        1

        AFRIQUE DU SUD

        Article 25(1), première phrase

        2

        ALGÉRIE

        Article 26(1), première phrase

        3

        ALLEMAGNE

        Article 25(1) première phrase

        4

        ANDORRE

        Article 23(1), première phrase

        5

        ARABIE SAOUDITE

        Article 18(1), première phrase

        6

        ARGENTINE

        Article 26(1), première phrase

        7

        ARMÉNIE

        Article 25(1), première phrase

        8

        AUSTRALIE

        Article 24(1), première phrase

        9

        AUTRICHE

        Article 25(1), première phrase

        10

        AZERBAIDJAN

        Article 25(1), première phrase

        11

        BANGLADESH

        Article 25(1), première phrase

        12

        BELGIQUE

        Article 24(3), première phrase

        13

        BÉNIN

        Article XLI(1), première phrase

        14

        BOSNIE-HERZÉGOVINE

        Article 25(1)

        15

        BRÉSIL

        Article 25(1)

        16

        BULGARIE

        Article 22(1), première phrase

        17

        BURKINA-FASO

        Article 41(1), première phrase

        18

        CAMEROUN

        Article 41(1), première phrase

        19

        CANADA

        Article 25(1), première phrase

        20

        CHILI

        Article 24(1), première phrase

        21

        CHINE

        Article 26(1), première phrase

        22

        CHYPRE

        Article 27(1), première phrase

        23

        COLOMBIE

        Article 24(1) première phrase

        24

        CORÉE DU SUD

        Article 25(1), première phrase

        25

        CÔTE D'IVOIRE

        Article 41(1), première phrase

        26

        CROATIE

        Article 25(1), première phrase

        27

        ÉGYPTE

        Article 26(1), première phrase

        28

        ÉMIRATS ARABES UNIS

        Article 21(1) première phrase

        29

        ESPAGNE

        Article 26(1), première phrase

        30

        ESTONIE

        Article 25(1), première phrase

        31

        ÉTATS-UNIS

        Article 26(1), première phrase

        32

        FINLANDE

        Article 25(1)

        33

        GABON

        Article 27(1), première phrase

        34

        GEORGIE

        Article 26(1), première phrase

        35

        GRÈCE

        Article 26(1)

        36

        HONG KONG

        Article 24(1), première phrase

        37

        HONGRIE

        Article 26(1), première phrase

        38

        INDE

        Article 27(1), première phrase

        39

        INDONÉSIE

        Article 26(1), première phrase

        40

        IRLANDE

        Article 24(1), première phrase

        41

        ISLANDE

        Article 25(1), première phrase

        42

        ISRAËL

        Article 25(1), première phrase

        43

        ITALIE

        Article 26(3)

        44

        JAMAÏQUE

        Article 24(1), première phrase

        45

        JAPON

        Article 25(1), première phrase

        46

        JORDANIE

        Article 25(1), première phrase

        47

        KAZAKHSTAN

        Article 25(1), première phrase

        48

        KENYA

        Article 24(1), première phrase

        49

        KOWEÏT

        Article 20(1) première phrase

        50

        LETTONIE

        Article 25(1), première phrase

        51

        LIBAN

        Article 40(1)

        52

        LITUANIE

        Article 25(1), première phrase

        53

        LUXEMBOURG

        Article 24(1), première phrase

        54

        MALAISIE

        Article 25(1), première phrase

        55

        MALTE

        Article 26(1), première phrase

        56

        MAROC

        Article 31(1), première phrase et deuxième phrase

        57

        MAURICE

        Article 26(1), première phrase

        58

        MAURITANIE

        Article 41(1), première phrase

        59

        MEXIQUE

        Article 23(1), première phrase

        61

        MONGOLIE

        Article 25(1), première phrase

        62

        NIGÉRIA

        Article 25(1), première phrase

        63

        NORVÈGE

        Article 26(1), première phrase

        64

        NOUVELLE-ZÉLANDE

        Article 24(1), première phrase

        65

        OMAN

        Article 20(1), première phrase

        66

        PAKISTAN

        Article 26(1), première phrase

        67

        PANAMA

        Article 23(1), première phrase

        68

        PAYS-BAS

        Article 27(1), première phrase

        69

        PHILIPPINES

        Article 25(1), première phrase

        70

        POLOGNE

        Article 25(1), première phrase

        71

        PORTUGAL

        Article 26(1), première phrase

        72

        QATAR

        Article 21(1), première phrase

        73

        RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

        Article 25(1), première phrase

        74

        ROUMANIE

        Article 26(1)

        75

        ROYAUME-UNI

        Article 26(1), première phrase

        76

        RUSSIE

        Article 25(1), première phrase

        77

        SÉNÉGAL

        Article 41(1), première phrase

        78

        SERBIE

        Article 25(1)

        79

        SINGAPOUR

        Article 25(1), première phrase

        80

        SLOVAQUIE

        Article 27(1)

        81

        SLOVÉNIE

        Article 25(1), première phrase

        82

        SRI LANKA

        Article 23(1), première phrase

        83

        SUÈDE

        Article 25(1) première phrase

        84

        SUISSE

        Article 27(1), première phrase

        85

        THAÏLANDE

        Article 25(1), première phrase

        86

        TUNISIE

        Article 41(1)

        87

        TURQUIE

        Article 25(1)

        88

        UKRAINE

        Article 25(1), première phrase

        89

        VIET-NAM

        Article 23(1), première phrase

        91

        ZIMBABWE

        Article 25(1), première phrase


        En vertu de l'article 16(6) (b) (i) de la convention, la France considère que les conventions suivantes contiennent une disposition qui prévoit que le cas mentionné à l'article 16(1) doit être soumis dans un délai spécifique, inférieur à trois ans, à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale couverte. Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.


        Numéro
        de la convention
        couverte

        Autre
        juridiction contractante

        Disposition

        5

        ARABIE SAOUDITE

        Article 18(1), deuxième phrase

        10

        AZERBAIDJAN

        Article 25(1), deuxième phrase

        12

        BELGIQUE

        Article 24(3), deuxième phrase

        19

        CANADA

        Article 25(1), deuxième phrase

        28

        ÉMIRATS ARABES UNIS

        Article 21 (1) deuxième phrase

        43

        ITALIE

        Article 26(3), deuxième phrase

        49

        KOWEÏT

        Article 20 (1) deuxième phrase

        59

        MEXIQUE

        Article 23(1), deuxième phrase

        65

        OMAN

        Article 20 (1) deuxième phrase

        66

        PAKISTAN

        Article 26(1), deuxième phrase

        69

        PHILIPPINES

        Article 25(1), deuxième phrase

        71

        PORTUGAL

        Article 26(1), deuxième phrase


        En vertu de l'article 16(6) (b) (ii) de la convention, la France considère que les conventions suivantes contiennent une disposition qui prévoit que le cas mentionné à l'article 16(1) doit être soumis dans un délai spécifique, d'au moins trois ans, à compter de la première notification de la mesure qui a entraîné une imposition non conforme aux dispositions de la convention fiscale couverte. Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.


        Numéro
        de la convention
        couverte

        Autre
        juridiction contractante

        Disposition

        1

        AFRIQUE DU SUD

        Article 25(1), deuxième phrase

        2

        ALGÉRIE

        Article 26(1), deuxième phrase

        3

        ALLEMAGNE

        Article 25(1), deuxième phrase

        4

        ANDORRE

        Article 23(1), deuxième phrase

        6

        ARGENTINE

        Article 26(1), deuxième phrase

        7

        ARMÉNIE

        Article 25(1), deuxième phrase

        8

        AUSTRALIE

        Article 24(1), deuxième phrase

        9

        AUTRICHE

        Article 25(1), deuxième phrase

        11

        BANGLADESH

        Article 25(1), deuxième phrase

        16

        BULGARIE

        Article 22(1), deuxième phrase

        18

        CAMEROUN

        Article 41(1), deuxième phrase

        20

        CHILI

        Article 24(1), deuxième phrase

        21

        CHINE

        Article 26(1), deuxième phrase

        22

        CHYPRE

        Article 27(1), deuxième phrase

        23

        COLOMBIE

        Article 24(1), deuxième phrase

        24

        CORÉE DU SUD

        Article 25(1), deuxième phrase

        26

        CROATIE

        Article 25(1), deuxième phrase

        27

        ÉGYPTE

        Article 26(1), deuxième phrase

        29

        ESPAGNE

        Article 26(1), deuxième phrase

        30

        ESTONIE

        Article 25(1), deuxième phrase

        31

        ÉTATS-UNIS

        Article 26(1), deuxième phrase

        33

        GABON

        Article 27(1), deuxième phrase

        34

        GEORGIE

        Article 26(1), deuxième phrase

        36

        HONG KONG

        Article 24(1), deuxième phrase

        37

        HONGRIE

        Article 26(1), deuxième phrase

        38

        INDE

        Article 27(1), deuxième phrase

        39

        INDONÉSIE

        Article 26(1), deuxième phrase

        41

        ISLANDE

        Article 25(1), deuxième phrase

        42

        ISRAËL

        Article 25(1), deuxième phrase

        44

        JAMAÏQUE

        Article 24 (1), deuxième phrase

        45

        JAPON

        Article 25(1), deuxième phrase

        46

        JORDANIE

        Article 25(1), deuxième phrase

        47

        KAZAKHSTAN

        Article 25(1), deuxième phrase

        48

        KENYA

        Article 24(1), deuxième phrase

        50

        LETTONIE

        Article 25(1), deuxième phrase

        52

        LITUANIE

        Article 25(1), deuxième phrase

        55

        MALTE

        Article 26 (1), deuxième phrase

        57

        MAURICE

        Article 26(1), deuxième phrase

        61

        MONGOLIE

        Article 25(1), deuxième phrase

        62

        NIGÉRIA

        Article 25(1), deuxième phrase

        63

        NORVÈGE

        Article 26(1), deuxième phrase

        64

        NOUVELLE-ZÉLANDE

        Article 24(1), deuxième phrase

        67

        PANAMA

        Article 23(1), deuxième phrase

        68

        PAYS-BAS

        Article 27(1), deuxième phrase

        70

        POLOGNE

        Article 25(1), deuxième phrase

        72

        QATAR

        Article 21(1), deuxième phrase

        73

        RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

        Article 25(1), deuxième phrase

        75

        ROYAUME-UNI

        Article 26(1), deuxième phrase

        76

        RUSSIE

        Article 25(1), deuxième phrase

        79

        SINGAPOUR

        Article 25(1), deuxième phrase

        81

        SLOVÉNIE

        Article 25(1), deuxième phrase

        82

        SRI LANKA

        Article 23(1), deuxième phrase

        83

        SUÈDE

        Article 25(1) deuxième phrase

        84

        SUISSE

        Article 27(1), deuxième phrase

        88

        UKRAINE

        Article 25(1), deuxième phrase

        89

        VIET NAM

        Article 23(1), deuxième phrase

        91

        ZIMBABWE

        Article 25(1), deuxième phrase


        Notification de conventions fiscales couvertes ne contenant pas de dispositions existantes :
        En vertu de l'article 16(6) (c) (i) de la convention, la France considère que les conventions suivantes ne contiennent pas une disposition décrite à l'article 16(4) (b) (i).


        Numéro
        de la convention couverte

        Autre
        juridiction contractante

        12

        BELGIQUE

        13

        BÉNIN

        17

        BURKINA-FASO

        25

        CÔTE D'IVOIRE

        53

        LUXEMBOURG

        56

        MAROC

        58

        MAURITANIE

        60

        MONACO

        77

        SÉNÉGAL

        90

        ZAMBIE


        En vertu de l'article 16(6) (c) (ii) de la convention, la France considère que les conventions suivantes ne contiennent pas une disposition décrite à l'article 16(4) (b) (ii).


        Numéro
        de la convention couverte

        Autre
        juridiction contractante

        12

        BELGIQUE

        13

        BÉNIN

        14

        BOSNIE-HERZÉGOVINE

        15

        BRÉSIL

        17

        BURKINA-FASO

        19

        CANADA

        20

        CHILI

        24

        CORÉE DU SUD

        25

        CÔTE D'IVOIRE

        32

        FINLANDE

        35

        GRÈCE

        39

        INDONÉSIE

        40

        IRLANDE

        43

        ITALIE

        51

        LIBAN

        53

        LUXEMBOURG

        54

        MALAISIE

        56

        MAROC

        58

        MAURITANIE

        59

        MEXIQUE

        60

        MONACO

        69

        PHILIPPINES

        71

        PORTUGAL

        77

        SÉNÉGAL

        78

        SERBIE

        80

        SLOVAQUIE

        84

        SUISSE

        85

        THAÏLANDE

        86

        TUNISIE

        90

        ZAMBIE


        En vertu de l'article 16(6) (d) (i) de la convention, la France considère que les conventions suivantes ne contiennent pas une disposition décrite à l'article 16(4) (c) (i).


        Numéro
        de la convention couverte

        Autre
        juridiction contractante

        6

        ARGENTINE

        9

        AUTRICHE

        11

        BANGLADESH

        12

        BELGIQUE

        13

        BÉNIN

        14

        BOSNIE-HERZÉGOVINE

        15

        BRÉSIL

        16

        BULGARIE

        17

        BURKINA-FASO

        19

        CANADA

        22

        CHYPRE

        24

        CORÉE DU SUD

        25

        CÔTE D'IVOIRE

        27

        ÉGYPTE

        32

        FINLANDE

        37

        HONGRIE

        39

        INDONÉSIE

        40

        IRLANDE

        43

        ITALIE

        46

        JORDANIE

        54

        MALAISIE

        55

        MALTE

        56

        MAROC

        57

        MAURICE

        58

        MAURITANIE

        59

        MEXIQUE

        62

        NIGÉRIA

        63

        NORVÈGE

        64

        NOUVELLE-ZÉLANDE

        68

        PAYS-BAS

        69

        PHILIPPINES

        70

        POLOGNE

        71

        PORTUGAL

        74

        ROUMANIE

        77

        SÉNÉGAL

        78

        SERBIE

        79

        SINGAPOUR

        80

        SLOVAQUIE

        82

        SRI LANKA

        84

        SUISSE

        85

        THAÏLANDE

        86

        TUNISIE

        89

        VIET-NAM

        90

        ZAMBIE

        91

        ZIMBABWE


        En vertu de l'article 16(6) (d) (ii) de la convention, la France considère que les conventions suivantes ne contiennent pas une disposition décrite à l'article 16(4) (c) (ii).


        Numéro
        de la convention couverte

        Autre
        juridiction contractante

        12

        BELGIQUE

        19

        CANADA

        20

        CHILI

        43

        ITALIE

        59

        MEXIQUE

        62

        NIGÉRIA

        90

        ZAMBIE


        Article 17
        Ajustements corrélatifs
        Pas de réserve


        Notification relative aux dispositions pertinentes de conventions fiscales couvertes :
        En vertu de l'article 17(4) de la convention, la France considère que les conventions suivantes contiennent une disposition décrite à l'article 17(2). Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.


        Numéro
        de la convention
        couverte

        Autre
        juridiction contractante

        Disposition

        1

        AFRIQUE DU SUD

        Article 9(2)

        2

        ALGÉRIE

        Article 9(2)

        4

        ANDORRE

        Article 9(2)

        7

        ARMÉNIE

        Article 9(2)

        8

        AUSTRALIE

        Article 9(3)

        9

        AUTRICHE

        Article 9(2)

        10

        AZERBAIDJAN

        Article 9(2)

        12

        BELGIQUE

        Article 5(4), deuxième phrase

        20

        CHILI

        Article 9(2)

        21

        CHINE

        Article 9(2)

        23

        COLOMBIE

        Article 9(2)

        26

        CROATIE

        Article 9(2)

        28

        ÉMIRATS ARABES UNIS

        Article 7 A (2)

        29

        ESPAGNE

        Article 9(2)

        30

        ESTONIE

        Article 9(2)

        31

        ÉTATS-UNIS

        Article 9(2)

        33

        GABON

        Article 9(2)

        34

        GEORGIE

        Article 9(2)

        36

        HONG KONG

        Article 9(2)

        42

        ISRAËL

        Article 9(2)

        43

        ITALIE

        Protocole (5)

        44

        JAMAÏQUE

        Article 9(2)

        45

        JAPON

        Article 9(2)

        47

        KAZAKHSTAN

        Article 9(2)

        48

        KENYA

        Article 9(2)

        50

        LETTONIE

        Article 9(2)

        52

        LITUANIE

        Article 9(2)

        61

        MONGOLIE

        Article 9(2)

        62

        NIGÉRIA

        Article 9(2)

        67

        PANAMA

        Article 9(2)

        75

        ROYAUME-UNI

        Article 10(2)

        76

        RUSSIE

        Article 9(2)

        79

        SINGAPOUR

        Article 9(2)

        81

        SLOVÉNIE

        Article 9(2)

        83

        SUÈDE

        Article 9(2)

        87

        TURQUIE

        Article 9(2)

        88

        UKRAINE

        Article 9(2)

        89

        VIET-NAM

        Article 9(2)


        Article 18
        Choix d'appliquer la Partie VI
        Notification relative aux choix prévus


        En vertu de l'article 18 de la convention, la France par la présente choisit d'appliquer la Partie VI.


        Article 19
        Arbitrage obligatoire et contraignant
        Réserves


        En vertu de l'article 19(11) de la convention, aux fins de l'application de l'article 19 à ses conventions fiscales couvertes, la France se réserve le droit de remplacer le délai de deux ans mentionné à l'article 19(1) (b) par un délai de trois ans.
        En vertu de l'article 19(12) de la convention, la France se réserve le droit d'appliquer les règles suivantes à ses conventions fiscales couvertes sans égard aux autres dispositions de l'article 19 :
        a) toute question non résolue et soulevée par un cas examiné en procédure amiable qui entre dans le champ d'application de la procédure d'arbitrage prévue par la présente convention ne doit pas être soumise à l'arbitrage si un tribunal judiciaire ou administratif de l'une ou l'autre des juridictions contractantes a déjà rendu une décision sur cette question ;
        b) si, à tout moment après qu'une demande d'arbitrage a été formulée et avant que la commission d'arbitrage ait communiqué sa décision aux autorités compétentes des juridictions contractantes, un tribunal judiciaire ou administratif de l'une ou l'autre des juridictions contractantes rend une décision concernant cette question soumise à l'arbitrage, la procédure d'arbitrage prend fin.


        Article 23
        Méthode d'arbitrage
        Pas de réserve


        Notification relative aux choix prévus :
        En vertu de l'article 23(4) de la convention, la France par la présente choisit d'appliquer l'article 23(5).


        Article 24
        Accord sur une solution différente
        Notification relative aux choix prévus


        En vertu de l'article 24(1) de la convention, la France par la présente choisit d'appliquer l'article 24(2).


        Article 26
        Compatibilité
        Notification relative aux dispositions pertinentes de conventions fiscales couvertes


        En vertu de l'article 26(1) de la convention, la France considère que les conventions suivantes ne sont pas visées par une réserve émise en vertu de l'article 26(4) et contiennent une disposition qui prévoit une procédure d'arbitrage pour le règlement de questions non résolues soulevées par un cas examiné en procédure amiable. Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.


        Numéro
        de la convention
        couverte

        Autre
        juridiction contractante

        Disposition

        3

        ALLEMAGNE

        Article 25(5)

        19

        CANADA

        Article 25(5)

        23

        COLOMBIE

        Article 24(5)

        31

        ÉTATS-UNIS

        Article 26(5) et (6)

        47

        KAZAKHSTAN

        Article 25(6)

        75

        ROYAUME-UNI

        Article 26(5)

        84

        SUISSE

        Article 27(5)


        Article 28
        Réserves
        Réserve émise concernant le type de cas pouvant être soumis à l'arbitrage


        En vertu de l'article 28(2) (a) de la convention, la France formule les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l'arbitrage en vertu des dispositions de la Partie VI.
        1. La France se réserve le droit d'exclure des cas pouvant être soumis à l'arbitrage en vertu des dispositions de la Partie VI les cas concernant des éléments de revenu ou de fortune non imposés par une juridiction contractante dès lors que ces éléments de revenu ou de fortune ne sont pas inclus dans une base imposable dans cette juridiction contractante ou sur la base que ces éléments de revenu ou de fortune bénéficient d'une exemption ou d'un taux d'imposition nul en vertu de la législation nationale fiscale de cette juridiction contractante.
        2. La France se réserve le droit d'exclure des cas pouvant être soumis à l'arbitrage en vertu des dispositions de la Partie VI les cas pour lesquels un contribuable fait l'objet d'une sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire, manquement grave à une obligation déclarative.
        3. La France se réserve le droit d'exclure des cas pouvant être soumis à l'arbitrage en vertu des dispositions de la Partie VI les cas qui portent en moyenne et par exercice ou par année d'imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 €.
        4. La France se réserve le droit d'exclure des cas pouvant être soumis à l'arbitrage en vertu des dispositions de la Partie VI les cas entrant dans le champ d'application d'une procédure d'arbitrage prévue par un instrument juridique élaboré sous l'égide de l'Union européenne, tel que la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (90/436/CEE), ou tout autre instrument postérieur.
        5. La France se réserve le droit d'exclure des cas pouvant être soumis à l'arbitrage en vertu des dispositions de la Partie VI d'un commun accord avec l'autorité compétente de l'autre Etat. Cet accord sera formulé avant le début de la procédure d'arbitrage et notifié à la personne qui a soumis le cas.
        6. Lorsqu'une réserve formulée par un autre Etat en vertu de l'article 28(2) (a) de la convention fait référence à son droit interne, la France se réserve le droit d'exclure des cas pouvant être soumis à l'arbitrage en vertu des dispositions de la Partie VI les cas qui seraient exclus des cas pouvant être soumis à l'arbitrage en vertu des dispositions de cette même Partie VI si les réserves de l'autre Etat étaient formulées en se référant à toute disposition similaire de droit français ou à toute disposition ultérieure remplaçant, amendant ou modifiant ces dispositions. Les autorités compétentes françaises consulteront les autorités compétentes des autres Etats contractants afin de préciser dans l'accord prévu à l'article 19(10) chacune de ces dispositions similaires existant dans le droit français.


        Article 35
        Prise d'effet
        Article 36
        Prise d'effet de la Partie VI
        Réserve


        En vertu de l'article 36(2) de la convention, la France se réserve le droit de ne pas appliquer la Partie VI à l'égard d'un cas soumis à l'autorité compétente d'une juridiction contractante avant la dernière des dates à laquelle la présente convention entre en vigueur pour chacune des juridictions contractantes ayant conclu la convention fiscale couverte que dans la mesure où les autorités compétentes de toutes les juridictions contractantes conviennent de l'appliquer à ce cas.
        Notification relative à l'accord amiable sur la prise d'effet aux fins de cas soumis avant l'entrée en vigueur de la convention :
        Néant.


Fait le 4 janvier 2019.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


(1) Entrée en vigueur : 1er janvier 2019.
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