Décret n° 2018-1342 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les sections financières des opérateurs de compétences prévues aux articles L. 6332-14 et L. 6332-17 du code du travail

NOR : MTRD1833920D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1833920D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/2018-1342/jo/texte
JORF n°0302 du 30 décembre 2018
Texte n° 71

Version initiale


Publics concernés : opérateurs de compétences, entreprises, branches professionnelles, salariés et demandeurs d'emploi.
Objet : définition des dépenses éligibles au financement par les sections financières des opérateurs de compétences relatives aux actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés et de l'alternance.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2019 .
Notice : le décret précise les modalités de prise en charge des dépenses effectuées dans le cadre des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés et des dépenses effectuées dans le cadre des actions financées par la section financière de l'alternance, notamment au titre des contrats de professionnalisation et de la reconversion ou promotion par l'alternance.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6332-14 et L. 6332-17-1 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à l'agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation professionnelle ;
Vu le décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 11 décembre 2018,
Décrète :


  • Au chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 susvisé, il est créé une section 2 ainsi rédigée :


    « Section 2
    « Prise en charge des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés


    « Art. D. 6332-39.-I.-Les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation, selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences prévues à l'article L. 6332-17.
    « II.-Les frais annexes mentionnés au 1° de l'article L. 6332-17 couvrent les frais de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge selon les modalités définies par le conseil d'administration mentionnées au I.
    « Le conseil d'administration détermine les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs. »


  • A la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 susvisé, après l'article D. 6332-84, il est ajouté trois sous-sections ainsi rédigées :


    « Sous-section 2
    « Prise en charge des contrats de professionnalisation


    « Art. D. 6332-85.-I.-L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 les contrats de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut d'accord, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue.
    « II.-Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire par contrat versé par l'opérateur de compétences. Il couvre tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires, ainsi que des frais de transport et d'hébergement.
    « III.-Le montant prévu au II est communiqué à France compétences par l'opérateur de compétences.


    « Art. D. 6332-86.-A défaut de fixation du montant forfaire de la prise en charge prévu à l'article D. 6332-85, ce montant est fixé à 9,15 euros par heure ou, lorsqu'il porte sur des contrats conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, à 15 euros par heure.


    « Art. D. 6332-87.-Pôle emploi peut prendre en charge, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'intermédiaire des opérateurs de compétences les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.


    « Art. D. 6332-88.-Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article D. 6332-85 peuvent être financées par l'opérateur de compétences au titre des fonds affectés au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, selon les modalités définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences prévues à l'article L. 6332-17.


    « Sous-section 3
    « Prise en charge des actions de reconversion ou promotion par l'alternance


    « Art. D. 6332-89.-Dans le respect d'un accord de branche ou, à défaut, d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences, un opérateur de compétences finance les actions selon un niveau de prise en charge déterminé.
    « Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire versé par l'opérateur de compétences. Ce montant couvre tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que des frais de transport et d'hébergement.
    « Ce montant est communiqué par l'opérateur de compétences à France compétences.
    « Le dépôt de l'avenant au contrat de travail prévoyant la reconversion ou la promotion par l'alternance est effectué selon les modalités mentionnés aux articles D. 6325-1 et suivants.


    « Art. D. 6332-90.-En l'absence de forfaits fixés dans les conditions prévues à l'article D. 6332-89, ce montant est de 9,15 euros par heure.


    « Art. D. 6332-91.-Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article D. 6332-89 peuvent être financées par l'opérateur de compétences au titre des fonds affectés au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.


    « Sous-section 4
    « Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage


    « Art. D. 6332-92.-Le plafond horaire et la durée maximale prévus au 4° de l'article L. 6332-14 des dépenses exposées pour les actions de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage pour chaque salarié ou employeur de moins de onze salariés sont respectivement de 15 euros par heure de formation et de 40 heures.
    « Ces dépenses couvrent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, ainsi que les frais de transport, de restauration et d'hébergement.


    « Art. D. 6332-93.-Le plafond mensuel et la durée prévus au 4° de l'article L. 6332-14 sont :
    « 1° Pour l'exercice de tutorat, de 230 euros par mois et par salarié pour une durée maximale de six mois. Ce plafond mensuel est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1.
    « Pour l'exercice de maître d'apprentissage de 230 euros par mois et par apprenti pour une durée maximale de 12 mois.


  • A titre transitoire les opérateurs de compétences peuvent, au titre de la section alternance en 2019, prendre en charge les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis, ainsi que les dépenses de fonctionnement des écoles d'enseignement technologique et professionnel mentionnées à l'article L. 6241-5, selon des modalités arrêtées dans le cadre d'un accord de branche ou, à défaut, d'une décision des organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019.


  • La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud

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