Décret n° 2018-1341 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux modalités de conventionnement des actions de développement des compétences

NOR : MTRD1833743D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1833743D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/2018-1341/jo/texte
JORF n°0302 du 30 décembre 2018
Texte n° 70

Version initiale


Publics concernés : salariés ; employeurs ; organismes prestataires d'actions de développement des compétences ; organismes finançant la formation professionnelle.
Objet : modalités relatives aux actions de formation et de conventionnement des actions concourant au développement des compétences.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2019 .
Notice : le texte précise les conditions d'organisation des actions de formation qui se déroulent, en tout ou partie, à distance ou en situation de travail. Il détermine par ailleurs les modalités d'acquisition des actions de développement des compétences auprès des organismes prestataires. Il précise notamment les mentions que doivent comporter les documents contractuels lorsque les actions de développement des compétences sont financées par les organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 ou par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54. Il définit les obligations du prestataire et du titulaire du compte personnel de formation lorsque l'action de développement des compétences est mise en œuvre dans le cadre du compte.
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 6313-2, L. 6313-8 et L. 6353-1 du code du travail dans leur rédaction issue des articles 4 et 24 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail, modifiées par le présent décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 4, 24 et 46 ;
Vu le décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de compétences ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 24 octobre 2018 ;
Vu l'avis de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 21 novembre 2018,
Décrète :


  • La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 susvisé, est complétée par deux articles ainsi rédigés :


    « Art. D. 6313-3-1.-La mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie à distance comprend :
    « 1° Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ;
    « 2° Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ;
    « 3° Des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation.


    « Art. D. 6313-3-2.-La mise en œuvre d'une action de formation en situation de travail comprend :
    « 1° L'analyse de l'activité de travail pour, le cas échéant, l'adapter à des fins pédagogiques ;
    « 2° La désignation préalable d'un formateur pouvant exercer une fonction tutorale ;
    « 3° La mise en place de phases réflexives, distinctes des mises en situation de travail et destinées à utiliser à des fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail, qui permettent d'observer et d'analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation afin de consolider et d'expliciter les apprentissages ;
    « 4° Des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l'action. »


  • I.-Au début du chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 susvisé, il est inséré un article D. 6353-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 6353-1.-I.-Lorsque les actions concourant au développement des compétences prévues à l'article L. 6313-1 sont financées par un organisme mentionné à l'article L. 6316-1 ou par un organisme habilité à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, la convention prévue à l'article L. 6353-1 comporte :
    « 1° L'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, ainsi que les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l'action ;
    « 2° Le prix de l'action et les modalités de règlement.
    « II.-Pour les actions mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1 qui sont financées par un organisme mentionné à l'article L. 6316-1 ou par un organisme habilité à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, les bons de commandes ou les devis approuvés peuvent tenir lieu de la convention prévue au I s'ils satisfont à ses prescriptions, ou si une de leurs annexes y satisfait.
    « III.-Lorsque les actions concourant au développement des compétences prévues à l'article L. 6313-1 sont financées par la Caisse des dépôts et consignations et mises en œuvre dans le cadre du compte personnel de formation, les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 tiennent lieu de la convention prévue au I pour le prestataire et le titulaire du compte. »


    II.-Les articles D. 6353-3 et D. 6353-4 sont abrogés.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019.


  • La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud

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