Décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d'emploi et au transfert du suivi de la recherche d'emploi

NOR : MTRD1831534D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1831534D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/2018-1335/jo/texte
JORF n°0302 du 30 décembre 2018
Texte n° 64

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : demandeurs d'emploi ; Pôle emploi.
Objet : droits et aux obligations des demandeurs d'emploi et modalités de transfert du suivi de la recherche d'emploi.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Notice : le décret étend l'obligation d'accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise, à la phase de développement d'une entreprise créée ou reprise. Il abroge la définition du salaire antérieurement perçu qui était pris en compte pour déterminer l'offre raisonnable d'emploi. Il confie à Pôle emploi la compétence en matière de suppression du revenu de remplacement et de pénalité administrative, en cas de manquements des demandeurs d'emploi à leurs obligations et en cas de fausse déclaration ou de fraude. Les sanctions seront prononcées par le directeur régional de Pôle emploi. Il harmonise et clarifie la procédure contradictoire préalable au prononcé des sanctions de radiation, de suppression du revenu de remplacement et de la pénalité administrative, les modalités de la sanction ainsi que les voies et délais de recours. Il étend la procédure de la contrainte au recouvrement de la pénalité administrative. Il révise l'échelle des sanctions de radiation et de suppression selon la nature des manquements et leur répétition.
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 5411-6-3, L. 5312-1, L. 5412-1, L. 5426-2, L. 5426-5 à L. 5426-7 et L. 5426-9 du code du travail, dans leur rédaction résultant des articles 59 et 60 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 316-1-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 59 et 60 ;
Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 4 décembre 2018 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail et de l'emploi en date du 14 décembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


    • La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
      1° A l'article R. 5411-11, les mots : « ou de reprendre » sont remplacés par les mots : «, reprendre ou développer » ;
      2° L'article R. 5411-15est abrogé ;
      3° Au dernier alinéa de l'article R. 5411-16, les mots : « et L. 5412-2 » sont remplacés par les mots : «, L. 5412-2, L. 5426-2 et L. 5426-5 ».


      • L'article R. 5312-26 du même code est ainsi modifié :
        1° Après le mot : « régional », sont insérés les mots : « ou le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 » ;
        2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il décide de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie. »


      • Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
        1° L'article R. 5412-2 est abrogé ;
        2° L'article R. 5412-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. R. 5412-5.-La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription :
        « 1° Pendant une période d'un mois lorsqu'est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1. En cas de deuxième manquement, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs ;
        « 2° Pendant une période d'un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l'article précité. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs ;
        « 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l'article L. 5412-2.
        « L'appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la radiation concernant le premier manquement. » ;


        3° A l'article R. 5412-6 :
        a) Les mots : « ne peut excéder celle » sont remplacés par les mots : « est égale à la durée » ;
        b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « En cas de suppression définitive du revenu de remplacement, la durée de la radiation est comprise entre six et douze mois consécutifs. Toutefois, lorsque la suppression définitive concerne un manquement lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, la durée de la radiation est de six mois. » ;
        4° L'article R. 5412-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. R. 5412-7.-Lorsqu'il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix. » ;


        5° Après l'article R. 5412-7, il est inséré un article R. 5412-7-1 ainsi rédigé :


        « Art. R. 5412-7-1.-Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition.
        « La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours. »


      • La section 2 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée :
        1° Dans l'intitulé de la section, les mots : « Réduction, suspension ou » sont supprimés ;
        2° L'article R. 5426-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. R. 5426-3.-Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes :
        « 1° En cas de deuxième manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ;
        « 2° En cas de manquement mentionné aux 1°, 2° et a, b, d, et e du 3° de l'article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée d'un mois. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ;
        « 3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive.
        « L'appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la décision de radiation ou de suppression du revenu de remplacement concernant le premier manquement. » ;


        3° Les articles R. 5426-6, R. 5426-7, R. 5426-9, R. 5426-13 et R. 5426-14 sont abrogés ;
        4° L'article R. 5426-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. R. 5426-8.-Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression du revenu de remplacement, le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 informe préalablement l'intéressé par tout moyen donnant date certaine des faits qui lui sont reprochés et de la durée de la suppression envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix. » ;


        5° L'article R. 5426-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. R. 5426-10.-Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition.
        « La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la suppression et mentionne les voies et délais de recours. » ;


        6° Au premier alinéa de l'article R. 5426-11, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « de suppression du revenu de remplacement », le mot : « gracieux » est supprimé et, après le mot : « préalable », sont ajoutés les mots : « devant le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 ».


        • La section 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée :
          1° A l'article R. 5426-15 :
          a) Au premier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « directeur mentionné à l'article R. 5312-26 » et les mots : «, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5426-9 » sont supprimés ;
          b) Au second alinéa, les mots : « la personne concernée » sont remplacés par les mots : « l'intéressé », le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il », le mot : « ses » est remplacé par le mot : « des », le mot : « entendue » est remplacé par le mot : « entendu », les mots : « par la commission mentionnée au premier alinéa » sont supprimés et le mot : « assistée » est remplacé par le mot : « assisté » ;
          2° L'article R. 5426-16est abrogé ;
          3° L'article R. 5426-17 est remplacé par les dispositions suivantes :


          « Art. R. 5426-17.-Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce par tout moyen donnant date certaine dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai d'un mois dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition.
          « La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique le montant de la pénalité et mentionne les voies et délais de recours. » ;


          4° Après l'article R. 5426-17, il est inséré un article R. 5426-17-1 ainsi rédigé :


          « Art. R. 5426-17-1.-Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision de pénalité administrative, un recours préalable devant le directeur mentionné à l'article R. 5312-26.
          « Ce recours n'est pas suspensif. »


        • La section 4 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée :
          1° Dans l'intitulé de la section, sont ajoutés les mots : « et recouvrement de la pénalité administrative » ;
          2° A l'article R. 5426-20 :
          a) A la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6 » ;
          b) Au deuxième alinéa, après les mots : « recouvrement », sont insérés les mots : « ou la date de la pénalité administrative » ;
          3° Au troisième alinéa de l'article R. 5426-21, après les mots : « en cause », sont ajoutés les mots : « ou la date de la pénalité administrative ».


    • Le code du travailest ainsi modifié :
      1° A l'article R. 5221-3, après le 15°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « 15° bis L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ; »
      2° Au second alinéa de l'article R. 5221-7, les mots : « au 13° » sont remplacés par les mots : « au 14° » ;
      3° A l'article R. 5221-48, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « 9° L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;
      4° Au 2° de l'article R. 5312-41, après les mots : « le droit de s'inscrire », sont insérés les mots : « et de demeurer inscrit ».


    • A la sous-section 4 de la section 1 du titre Ier du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le b du 6° de l'article R. 611-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « b) Pôle emploi, à la seule fin de vérifier, en application de l'article L. 5411-4 du code du travail, la validité des titres de séjour et de travail des étrangers tant pour leur inscription que pour leur maintien sur la liste des demandeurs d'emploi ; ».


    • L'article 2 du décret du 16 février 2018 susvisé est ainsi modifié :
      1° Après le 5° du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « 6° Les décisions de suppression du revenu de remplacement, prévues à l'article L. 5426-2 du code du travail, prises par le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 sur le recours préalable prévu à l'article R. 5426-11 du même code. » ;
      2° Au 2° du II, les mots : « 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « 4°, 5° et 6° ».


    • I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
      II. - Par dérogation au I, à compter du 1er janvier 2019, les préfets et les préfets de région demeurent compétents pour connaître des recours administratifs et défendre en cas de recours juridictionnel formé à l'encontre des décisions de suppression du revenu de remplacement et de pénalité administrative antérieures au 1er janvier 2019.


    • La garde des sceaux, ministre de la justice et la ministre du travail sont chargées chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 296,4 Ko
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