Décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de compétences

NOR : MTRD1829279D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1829279D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/2018-1330/jo/texte
JORF n°0302 du 30 décembre 2018
Texte n° 59

Version initiale


Publics concernés : salariés, demandeurs d'emploi, employeurs et organismes prestataires d'actions de développement des compétences.
Objet : modalités de mise en œuvre des actions de formation et des bilans de compétences.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2019 .
Notice : ce texte précise les différentes modalités de mise en œuvre des actions de formation d'une part, et du bilan de compétences d'autre part.
Références : le décret est pris pour l'application du II de l'article 4 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail, modifiées par le présent décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 6313-8 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 46 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 24 octobre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
    1° Au troisième alinéa de l'article R. 1233-27, la référence : « R. 6322-35» est remplacée par la référence : « R. 6313-4 » ;
    2° A l'article R. 1233-35, au premier alinéa, les mots : « R. 6322-32 et suivants » sont remplacés par les mots : « R. 6313-4 à R. 6313-8 » et le second alinéa est supprimé.


  • Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé :


    « Chapitre III
    « Catégories d'actions


    « Section 1
    « Action de formation


    « Art. R. 6313-1.-L'action de formation mentionnée au 1° de l'article L. 6313-1 peut être organisée selon différentes modalités de formation permettant d'acquérir des compétences.
    « Selon les modalités de formation composant le parcours pédagogique, les moyens humains et techniques ainsi que les ressources pédagogiques, les conditions de prise en charge par les financeurs peuvent être différenciées. Sont considérés comme financeurs au sens du présent chapitre les employeurs, les organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 et les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54.


    « Art. R. 6313-2.-Les informations relatives à l'organisation du parcours sont rendues accessibles par le dispensateur d'actions de formation, par tout moyen, aux bénéficiaires et aux financeurs concernés.


    « Art. R. 6313-3.-La réalisation de l'action de formation composant le parcours doit être justifiée par le dispensateur par tout élément probant.


    « Section 2
    « Bilan de compétences


    « Art. R. 6313-4.-Le bilan de compétences mentionné au 2° de l'article L. 6313-1 comprend, sous la conduite du prestataire effectuant ce bilan, les trois phases suivantes :
    « 1° Une phase préliminaire qui a pour objet :
    « a) D'analyser la demande et le besoin du bénéficiaire ;
    « b) De déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ;
    « c) De définir conjointement les modalités de déroulement du bilan ;
    « 2° Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire soit de construire son projet professionnel et d'en vérifier la pertinence, soit d'élaborer une ou plusieurs alternatives ;
    « 3° Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
    « a) De s'approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation ;
    « b) De recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels ;
    « c) De prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d'un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences.


    « Art. R. 6313-5.-Les employeurs ne peuvent réaliser eux-mêmes des bilans de compétences pour leurs salariés.


    « Art. R. 6313-6.-L'organisme prestataire de bilans de compétences qui exerce par ailleurs d'autres activités dispose en son sein d'une organisation identifiée, spécifiquement destinée à la réalisation de bilans de compétences.


    « Art. R. 6313-7.-L'organisme prestataire de bilans de compétences procède à la destruction des documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences, dès le terme de l'action.
    « Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas pendant un an :


    «-au document de synthèse dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6313-4 ;
    «-aux documents faisant l'objet d'un accord écrit du bénéficiaire fondé sur la nécessité d'un suivi de sa situation.


    « Art. R. 6313-8.-Lorsque le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 ou dans le cadre d'un congé de reclassement dans les conditions prévues à l'article L. 1233-71, il fait l'objet d'une convention écrite conclue entre l'employeur, le salarié et l'organisme prestataire du bilan de compétences.
    « La convention comporte les mentions suivantes :
    « 1° L'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement et de suivi du bilan ainsi que les modalités de remise des résultats détaillés et du document de synthèse ;
    « 2° Le prix et les modalités de règlement.
    « Le salarié dispose d'un délai de dix jours à compter de la transmission par son employeur du projet de convention pour faire connaître son acceptation en apposant sa signature.
    « L'absence de réponse du salarié au terme de ce délai vaut refus de conclure la convention. »


  • Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
    1° La section 1 intitulée « Déroulement des actions de formation » du chapitre Ier du titre II comprenant les articles D. 6321-1 à D. 6321-3 est abrogée ;
    2° La section 2 intitulée « Congé de bilan de compétences » du chapitre II du titre II comprenant les articles R. 6322-32 à R. 6322-63 est abrogée ;
    3° Au chapitre III du titre V, les articles R. 6353-1 et R. 6353-2 sont abrogés.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019.


  • La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud

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