Décret n° 2018-1329 du 28 décembre 2018 relatif aux montants et aux modalités d'alimentation du compte personnel de formation

NOR : MTRD1828539D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1828539D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/2018-1329/jo/texte
JORF n°0302 du 30 décembre 2018
Texte n° 58

Version initiale


Publics concernés : salariés, travailleurs indépendants, personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail, Caisse des dépôts et consignations.
Objet : détermination des montants et modalités d'alimentation du compte personnel de formation.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2019 .
Notice : le texte détermine le montant et les modalités d'alimentation du compte personnel de formation en précisant les modalités applicables à chaque catégorie de travailleurs.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-5-3 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 1er et 46 ;
Vu le décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 modifié relatif à la déclaration sociale nominative, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 12 octobre 2018 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 21 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • La section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
    1° L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé : « Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés » ;
    2° Au début de la section, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Alimentation du compte » ;
    3° L'article R. 6323-1 est ainsi modifié :
    a) Au début de l'article, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
    « I.-Le compte personnel de formation du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté à hauteur de 500 euros au titre de cette année, dans la limite d'un plafond total de 5 000 euros.
    « II.-Le compte du salarié dont la durée de travail a été inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté, au titre de cette année, d'une fraction du montant mentionné au I, calculée à due proportion de la durée de travail qu'il a effectuée. Lorsque le calcul de ses droits aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce montant est arrondi à la deuxième décimale, au centime d'euro supérieur. » ;
    b) Le I et le II deviennent les deuxième et troisième alinéas du II dans sa rédaction issue du présent a et le mot : « collectif » est inséré après chacune des deux occurrences des mots : « en application d'un accord » ;
    c) Le III est abrogé ;
    d) Le IV devient le quatrième alinéa du II dans sa rédaction issue du présent a et il est ainsi rédigé :
    « Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, le nombre de jours de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal au nombre de jours compris dans le forfait tel que fixé par l'accord collectif instaurant le forfait annuel, dans la limite de 218 jours. » ;
    e) Les deux alinéas du V deviennent les cinquième et sixième alinéas du II dans sa rédaction issue du présent a et la phrase : « Lorsque le calcul ainsi effectué aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur. » est supprimée ;
    f) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
    « III.-Le calcul des droits des salariés est effectué par la Caisse des dépôts et consignations au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative des employeurs mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale afin de procéder à l'alimentation de leurs comptes personnels de formation.
    « Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités selon lesquelles la caisse procède à ce calcul et à cette alimentation lorsqu'elle ne reçoit pas ces données et lorsque les données qu'elle reçoit sont incomplètes ou erronées. » ;
    4° L'article D. 6323-3-1 devient l'article R. 6323-3-1 et il est ainsi modifié :
    a) Au début de l'article, il est inséré un I ainsi rédigé :
    « I.-Le compte personnel de formation du salarié mentionné à l'article L. 6323-11-1 qui a effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année est alimenté, au titre de cette année, à hauteur de 800 euros, dans la limite d'un plafond de 8 000 euros. » ;
    b) Le I devient le II et il est remplacé par les dispositions suivantes :
    « II.-Afin de bénéficier de cette majoration, le salarié déclare remplir les conditions prévues à cet article par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8. Cette déclaration peut être effectuée, à sa demande et selon les mêmes modalités, par son conseiller en évolution professionnelle. La majoration est effective à compter de l'alimentation du compte effectuée au titre de l'année au cours de laquelle cette déclaration est intervenue. » ;
    c) Le II devient le III et les mots : « Le titulaire du compte » sont remplacés par les mots : « Le salarié » et les mots : « des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et » sont remplacés par les mots : « du service dématérialisé mentionné » ;
    d) Le III devient le IV et les mots : « des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et » sont remplacés par les mots : « du service dématérialisé mentionné » et le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « conseiller » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
    e) Le IV devient le V et il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 précisent que les droits, exprimés en euros, obtenus à la suite d'une déclaration frauduleuse ou erronée ne peuvent être utilisés. Lorsque le titulaire d'un compte a tout de même utilisé de tels droits, il rembourse les sommes correspondantes à la Caisse des dépôts et consignations ou, le cas échéant, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, au terme d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation précisent. »


  • La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code devient la section 3 et l'article D. 6323-22 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 6323-22.-Le compte personnel de formation du travailleur mentionné à l'article L. 6323-25 est alimenté à hauteur de 500 euros par année de travail, dans la limite d'un plafond de 5 000 euros.
    « Lorsque le travailleur n'a pas exercé son activité au titre d'une année entière, son compte personnel de formation est alimenté d'une fraction du montant mentionné au I, calculée à due proportion du temps d'exercice de l'activité au cours de l'année. Lorsque le calcul des droits aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce montant est arrondi à la deuxième décimale, au centime d'euro supérieur. »


  • La section 8 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code devient la section 4 et l'article D. 6323-27 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 6323-27.-Lorsque le titulaire d'un compte relève de plusieurs catégories au cours d'une même année, la Caisse des dépôts et consignations applique le montant d'alimentation annuel et le plafond les plus favorables. »


  • I.-La section 9 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code devient la section 5 et son intitulé est remplacé par l'intitulé : « Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail ».
    II.-L'article D. 6323-29est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 6323-29.-I.-Le compte personnel de formation de la personne mentionnée à l'article L. 6323-33 est alimenté à hauteur de 800 euros par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'aide par le travail, dans la limite d'un plafond de 8 000 euros.
    « II.-Le calcul des droits des salariés est effectué par la Caisse des dépôts et consignations au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative des employeurs mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale afin de procéder à l'alimentation de leurs comptes personnels de formation.
    « Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités selon lesquelles la caisse procède à ce calcul et à cette alimentation lorsqu'elle ne reçoit pas ces données et lorsque les données qu'elle reçoit sont incomplètes ou erronées. »


  • Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.


  • La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud

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