Décret n° 2018-1318 du 28 décembre 2018 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants

NOR : TRER1832947D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/TRER1832947D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/2018-1318/jo/texte
JORF n°0302 du 30 décembre 2018
Texte n° 3

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : acquéreurs et locataires de véhicules ; professionnels de l'automobile.
Objet : aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2019 . Lorsqu'ils sont plus avantageux, les montants et modalités de versement de la prime à la conversion antérieurs restent applicables aux véhicules neufs commandés ou dont le contrat de location a été signé avant le 1er janvier 2019, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 31 mars 2019.
Notice : le décret modifie les conditions d'attribution et les montants des aides à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants.
- pour être éligibles à la prime à la conversion, les véhicules acquis doivent présenter des émissions inférieures à 122 g CO2/km.
- les ménages imposables et les personnes morales ne sont plus éligibles à la prime à la conversion pour les véhicules achetés classés en Crit'air 2.
- le montant de la prime à la conversion pour l'acquisition d'un véhicule hybride rechargeable neuf est porté à 2 500 euros pour tous ; les ménages non imposables bénéficient d'une prime à la conversion de 2 500 euros pour l'acquisition d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable d'occasion.
- le montant de la prime à la conversion est doublé pour les ménages les plus modestes.
- le montant de la prime à la conversion est doublé pour les personnes non imposables dont le lieu de travail est situé à plus de 30 km en ligne directe de leur domicile, ou qui parcourent plus de 12 000 kilomètres par an avec leur véhicule personnel dans le cadre de leur activité professionnelle.
- l'octroi du bonus écologique est étendu, dans la limite de 4 000 euros, aux catégories M2 ou N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes.
Références : les dispositions du code de l'énergie modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;
Vu le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
Vu le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ;
Vu la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil ;
Vu le code de l'énergie, notamment le chapitre unique du titre V de son livre II de sa partie réglementaire ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1,
Décrète :


  • Le code de l'énergie est ainsi modifié :
    1° L'article D. 251-1 est ainsi modifié :
    a) Après le b du 1°, il est inséré un c ainsi rédigé :
    « c) Soit aux catégories M2 ou N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ; »
    b) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
    « 7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre. » ;
    2° A l'article D. 251-2, après les mots : « cotisation d'impôt sur le revenu » sont insérés les mots : « du foyer fiscal » ;
    3° L'article D. 251-3 est ainsi modifié :
    a) Au I, après les mots : « est attribuée », sont insérés les mots : « , dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, » ;
    b) Après le 3° du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
    « 4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; » ;
    c) Au a du 2° du II, après les mots : « cotisation d'impôt sur le revenu » sont insérés les mots : « de son foyer fiscal » ;
    d) Au 8° du II, après les mots : « est remis pour destruction, dans » sont insérés les mots : « les trois mois précédant ou » ;
    4° L'article D. 251-7 est ainsi modifié :
    a) Au 2°, les mots : « 3 kilowatts » sont remplacés par les mots : « 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 » ;
    b) Au 3°, les mots : « 3 kilowatts » sont remplacés par les mots : « 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 » ;
    c) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
    « 4° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 4 000 euros. »
    5° L'article D. 251-8 est ainsi modifié :
    a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 5° du D. 251-1 :
    « a) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger ou s'il est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ;
    « b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu du foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ;
    « c) Le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros, dans les autres cas ; »
    b) Au 2°, les mots : « 3 kilowatts » sont remplacés par les mots : « 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 » et après les mots : « cotisation d'impôt sur le revenu » sont insérés les mots : « de son foyer fiscal » ;
    c) Au 3°, le nombre : « 130 » est remplacé par le nombre : « 122 », après les mots : « cotisation d'impôt sur le revenu » sont insérés les mots : « de son foyer fiscal » et le b est remplacé par les dispositions suivantes :
    « b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 4 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu du foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ; »
    d) Après le 3°, il est inséré un 4° et un 5° ainsi rédigé :
    « 4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 122 grammes par kilomètre et classés « électrique » ou « 1 » en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros ;
    « 5° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre, classés « 1 » en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 40 kilomètres ou l'autonomie déterminée en application du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres :
    « a) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, si le véhicule acquis ou loué n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger ou s'il est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu du foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ;
    « b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ;
    « c) Le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros dans les autres cas ; »
    7° Après l'article D. 251-11, il est inséré un article D. 251-11-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 251-11-1. - En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale franciliens peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention concernant les modalités d'instruction et de versement des aides allouées par la collectivité ou l'intercommunalité. Cette convention est signée entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et la collectivité locale ou l'établissement public de coopération intercommunale. »


  • Lorsqu'elles sont plus avantageuses, les dispositions des articles D. 251-3 et D. 251-8 du code de l'énergie dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables aux véhicules, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant cette date, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard trois mois après la publication du présent décret.


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.


  • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

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