Décret n° 2018-1232 du 24 décembre 2018 relatif aux publics éligibles et aux conditions de mise en œuvre de la reconversion ou la promotion par alternance

NOR : MTRD1833468D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/MTRD1833468D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/2018-1232/jo/texte
JORF n°0298 du 26 décembre 2018
Texte n° 41

Version initiale


Publics concernés : salariés en contrat à durée indéterminée ; salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport ; salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 ; opérateurs de compétences ; entreprises ; organismes de formation.
Objet : détermination des publics éligibles et conditions de mise en œuvre de la reconversion ou promotion par alternance.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Notice : le décret précise les conditions de mise en œuvre de la reconversion ou la promotion par alternance et fixe le niveau de qualification nécessaire afin d'accéder à la reconversion ou à la promotion par alternance.
Références : le décret est pris pour application de l'article 28 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 28 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 20 novembre 2018,
Décrète :


  • Le chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
    I.-L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé : « Reconversion ou promotion par alternance » ;
    II.-La section 1 est ainsi modifiée :
    1° L'article D. 6324-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 6324-1.-La reconversion ou la promotion par alternance mentionnée à l'article L. 6324-1 s'effectue selon les modalités et la durée prévues aux articles L. 6325-11 à L. 6325-15. »


    2° Après l'article D. 6324-1, il est inséré un article D. 6324-1-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 6324-1-1.-Les salariés mentionnés à l'article L. 6324-2 sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et correspondant au grade de la licence. La reconversion ou la promotion par alternance permet à ces salariés d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou de promotion par l'alternance. »


    III.-La section 2 est ainsi modifiée :
    1° L'article D. 6324-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 6324-2.-L'employeur désigne, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la reconversion ou la promotion par alternance, selon les modalités prévues aux articles D. 6325-6 à D. 6325-10. »


    2° Les articles D. 6324-3 à D. 6324-6 sont abrogés.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019.


  • La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 décembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud

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