Décret n° 2018-1231 du 24 décembre 2018 relatif aux conditions de la rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'apprenti

NOR : MTRT1830661D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/MTRT1830661D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/2018-1231/jo/texte
JORF n°0298 du 26 décembre 2018
Texte n° 40

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : employeurs de droit privé et apprentis.
Objet : conditions de la rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'apprenti.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2019 .
Notice : le décret précise les conditions de la rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'apprenti lorsque l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti, est dépassée.
Références : le décret est pris pour l'application des dispositions de l'article L. 6222-18 dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 16 et 46 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 12 octobre 2018 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 8 novembre 2018,
Décrète :


  • Après l'article R. 6222-21 du code du travail, il est inséré un article D. 6222-21-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 6222-21-1. - Dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur prévue à l'article L. 6222-18, l'apprenti informe l'employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine.
    « La rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir qu'après un délai qui ne peut être inférieur à sept jours calendaires après la date à laquelle l'employeur a été informé de l'intention de l'apprenti de rompre son contrat. »


  • Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.


  • La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 décembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud

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