Décret n° 2018-1229 du 24 décembre 2018 relatif aux formations suivies hors du temps de travail

NOR : MTRD1831057D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/MTRD1831057D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/2018-1229/jo/texte
JORF n°0298 du 26 décembre 2018
Texte n° 38

Version initiale


Publics concernés : employeurs et salariés.
Objet : modalités relatives aux formations suivies hors du temps de travail.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Notice : le texte précise les conditions dans lesquelles l'accord du salarié est requis lorsqu'une action de formation se déroule pour tout ou partie hors du temps de travail. Il abroge les dispositions relatives à l'allocation de formation, qui est supprimée.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 6321-6 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 8 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 20 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
    1° Dans l'intitulé, les mots : « de développement des compétences » sont supprimés ;
    2° L'article R. 6321-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 6321-4.-En l'absence d'accord collectif d'entreprise ou de branche, l'accord du salarié sur les actions de formation se déroulant hors du temps de travail, prévu au 2° de l'article L. 6321-6, est écrit. Il peut être dénoncé par ce dernier dans un délai de huit jours à compter de sa conclusion. » ;


    3° Les articles D. 6321-5 à D. 6321-10 sont abrogés.


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.


  • La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 décembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud

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