Décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 pris pour l'application des articles 21 et 22 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance

NOR : ECOM1830568D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/ECOM1830568D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/2018-1227/jo/texte
JORF n°0298 du 26 décembre 2018
Texte n° 34

Version initiale


Publics concernés : tous publics.
Objet : institution de garanties consistant en des prises de position formelles, opposables à l'administration, sur l'application de normes à la situation de fait ou au projet d'un demandeur et expérimentation d'un mécanisme d'approbation tacite d'un projet de prise de position formelle proposé par un demandeur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée des dispositifs de prise de position formelle opposables à l'administration en matière :
- de fiscalité de l'aménagement et de l'urbanisme ;
- de redevances des agences de l'eau ;
- de détermination de la nature d'archive privée n'appartenant pas au domaine public ;
- de travail et d'emploi : modalités de prise en compte des effectifs servant de base au calcul du plafond de stagiaires autorisés, conformité d'un règlement intérieur au droit du travail, assujettissement d'un mandataire social ou d'une personne titulaire d'un mandat social à l'obligation d'assurance chômage, déclaration et carte d'identification professionnelle ;
- de délais de paiement convenus et de garantie commerciale.
Le décret précise également les deux procédures de rescrit pour lesquelles le demandeur peut joindre à sa demande un projet de prise de position et celui-ci est réputé approuvé en l'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 21 et 22 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance. Les dispositions modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-6-2 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 217-16-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 124-8-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 213-10 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 212-1-1 et L. 524-7-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1322-1-1, L. 5312-12-2 et L. 8291-3 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 331-20-1, L. 331-40-1 et L. 520-13-1 ;
Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, notamment ses articles 21 et 22 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Après l'article D. 441-5-1 du code de commerce, sont insérés les articles R. 441-5-2 à R. 441-5-8 ainsi rédigés :


    « Art. R. 441-5-2.-Les secteurs économiques définis au III de l'article L. 441-6-2 sont :
    « 1° Le secteur de l'industrie automobile répertorié sous la division 29 de la section C de la nomenclature des activités françaises ;
    « 2° Le secteur de la construction répertorié sous la section F de la nomenclature des activités françaises.


    « Art. R. 441-5-3.-La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 441-6-2 est présentée à la direction régionale ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
    « Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


    « Art. R. 441-5-4.-La demande comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 441-6-2.
    « Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
    « Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles sont réalisées par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1.


    « Art. R. 441-5-5.-L'autorité administrative prend formellement position dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.
    « Sa décision est notifiée au demandeur.


    « Art. R. 441-5-6.-Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 441-6-2, l'autorité compétente notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet.


    « Art. R. 441-5-7.-La demande mentionnée à l'article R. 441-5-3, la liste des éléments complémentaires demandés par l'administration en application de l'article R. 441-5-4 et la notification de la position formelle, ou de la nouvelle position formelle de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 441-5-6, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.


    « Art. R. 441-5-8.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande. »


  • Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par des articles R. 217-1 à R. 217-7 ainsi rédigés :


    « Art. R. 217-1.-Les secteurs définis au III de l'article L. 217-16-1 sont :
    « 1° Le secteur du commerce de détail d'appareils électroménagers en magasins spécialisés répertoriés sous les codes 47.54 et 47-54 Z de la division 47 de la section G de la nomenclature des activités françaises.


    « Art. R. 217-2.-La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 217-16-1 est présentée à la direction régionale ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
    « Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


    « Art. R. 217-3.-La demande est présentée sur un formulaire et comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 217-16-1.
    « Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
    « Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles sont réalisées par les agents mentionnés à l'article L. 511-3.


    « Art. R. 217-4.-L'autorité administrative prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.
    « Sa décision est notifiée au demandeur.


    « Art. R. 217-5.-Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 217-16-1, l'autorité compétente notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet.


    « Art. R. 217-6.-La demande mentionnée à l'article R. 217-2, la liste des éléments complémentaires demandés par l'administration en application de l'article R. 217-3 et la notification de la position formelle, ou de la nouvelle position formelle de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 217-5, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.


    « Art. R. 217-7.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande. »


  • I.-Après l'article R. 124-12 du code de l'éducation, il est inséré un article R. 124-12-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 124-12-1.-La demande mentionnée à l'article L. 124-8-1 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les catégories de personnes que l'organisme d'accueil envisage de prendre en compte en vue de la détermination de son effectif pour l'application des articles R. 124-10 et R. 124-11.
    « Elle est présentée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de la région dans laquelle est situé le siège de l'organisme d'accueil par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
    « Si la demande est incomplète, le service invite le demandeur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
    « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires demandés. »
    II.-A titre expérimental et jusqu'au 1er janvier 2021, en application de l'article 22 de la loi du 10 août 2018 susvisée, l'organisme d'accueil qui établit la demande mentionnée à l'article L. 124-8-1 du code de l'éducation joint à celle-ci un projet de prise de position par lequel il conclut à la prise en compte ou non des catégories de personnes qu'elle mentionne pour l'application des articles R. 124-10 et R. 124-11 du même code à sa situation.
    Le silence gardé par l'autorité administrative pendant un délai de trois mois à compter de la réception d'une demande complète vaut adoption de la prise de position proposée par le demandeur.
    Dans les six mois qui précèdent la fin de l'expérimentation, en vue de l'évaluation prévue à l'article 22 de la loi du 10 août 2018 précité, chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse au ministre chargé du travail un bilan comprenant notamment le nombre de demandes présentées et les catégories de personnes sur lesquelles elles ont porté.


  • La sous-section 4 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
    1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit » ;
    2° Il est ajouté un paragraphe 6 ainsi rédigé :


    « Paragraphe 6
    « Procédure de rescrit


    « Art. R. 213-48-50.-La demande prévue au deuxième alinéa de l'article L. 213-10 fournit une présentation sincère et complète de la situation de fait et précise :
    « 1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse postale et, le cas échéant, électronique de l'auteur de la demande ainsi que le nom, l'adresse postale et le numéro SIRET de l'établissement faisant l'objet de la demande ;
    « 2° La nature, les conditions d'exercice de l'activité de l'auteur de la demande ainsi que l'usage de l'eau rendu nécessaire par celles-ci ;
    « 3° Le classement de la demande dans un ou plusieurs des thèmes suivants :
    « a) L'assujettissement à ces redevances ;
    « b) Un niveau estimatif d'assiette (s) de redevance ;
    « c) L'application de pénalités ou d'intérêts de retard.
    « La demande n'est pas recevable lorsque le demandeur fait l'objet d'un contrôle sur le fondement de l'article L. 213-11-1.


    « Art. R. 213-48-51.-La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
    « Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande de renseignements complémentaires, la demande est réputée caduque.
    « Le délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-10 court à compter de la date de réception de la demande ou de la date de réception des renseignements complémentaires demandés.


    « Art. R. 213-48-52.-Un syndicat professionnel peut, sous réserve de mentionner la liste des établissements concernés, adresser la demande mentionnée à l'article R. 213-48-51 pour le compte des entreprises qui lui sont affiliées et qui se trouvent dans une situation identique. »


  • Le code du patrimoine est ainsi modifié :
    1° Après l'article R. 212-7, il est inséré un article R. 212-7-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 212-7-1.-La demande de rescrit prévue à l'article L. 212-1-1 est adressée au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
    « Cette demande comporte le nom ou la raison sociale du demandeur, son adresse et tous éléments sur l'origine de propriété de l'archive.
    « En cas de demande incomplète, le service interministériel des archives de France dispose d'un mois à compter de la réception de la demande pour communiquer la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir par le demandeur. A défaut d'une demande dans ce délai, la demande est réputée complète.
    « Lorsque la demande est complète, le service interministériel des archives de France en accuse réception et indique au demandeur le service d'archives auprès duquel il peut présenter l'archive originale. Il indique également que le délai de trois mois prévu à l'article L. 212-1-1 court à compter de la date de présentation de l'archive originale. » ;


    2° La section 1 du chapitre IV du titre II du livre V est complétée par un article R. 524-11 ainsi rédigé :


    « Art. R. 524-11.-La demande de rescrit prévue à l'article L. 524-7-1 précise le nom ou la raison sociale du demandeur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande. Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier. Elle est accompagnée d'une présentation précise et complète du projet de travaux qui fait l'objet de la demande ainsi que de toutes les informations et pièces nécessaires à l'appréciation par l'administration des règles de droit applicables à sa situation.
    « La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à la réception :
    « 1° Au service de l'Etat compétent mentionné à l'article R. 331-9 du code de l'urbanisme lorsque les travaux projetés relèvent du a de l'article L. 524-2 ;
    « 2° Au service de l'Etat chargé des affaires culturelles dans la région, lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime ;
    « 3° Au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë.
    « En cas de demande incomplète, le service invite le demandeur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
    « Le délai de trois mois prévu à l'article L. 524-7-1 court à compter de la date de réception de la demande par le service compétent ou de la réception des éléments complémentaires demandés.
    « Lorsque les travaux projetés relèvent du a de l'article L. 524-2, la décision sur la demande de rescrit est prise par les agents des services mentionnés à l'article R. 331-9 du code de l'urbanisme. Elle est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de déclaration préalable. » ;


    3° A l'article D. 760-4, la référence à l'article R. 212-7 est remplacée par la référence à l'article R. 212-7-1 ;
    4° Aux articles R. 720-6, R. 780-9 et R. 790-8, la référence à l'article R. 524-10 est remplacée par la référence à l'article R. 524-11 ;
    5° Il est inséré après le premier alinéa de l'article R. 760-1 l'alinéa suivant :
    « Les dispositions de l'article R. 212-7-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018. » ;
    6° L'article R. 770-1 est complété par l'alinéa suivant :
    « Toutefois, les dispositions de l'article R. 212-7-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018. »


  • I.-Le code du travailest ainsi modifié :
    1° Après l'article R. 1321-5, il est inséré un article R. 1321-6 ainsi rédigé :


    « Art. R. 1321-6.-La demande prévue à l'article L. 1322-1-1 mentionne la ou les dispositions sur lesquelles est demandée l'appréciation de l'inspecteur du travail. Elle est accompagnée du texte du règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, des références des articles de la convention collective nationale ou de l'accord collectif et des dispositions du ou des accords d'entreprise en rapport avec les dispositions faisant l'objet de la demande.
    « Elle est présentée à l'inspecteur du travail dans le ressort duquel est établie l'entreprise ou l'établissement concerné, par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Lorsqu'un règlement intérieur unique est établi ou modifié pour l'ensemble des établissements de l'entreprise, la demande est adressée à l'inspecteur du travail territorialement compétent pour son siège.
    « L'inspecteur du travail statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
    « Il peut conclure à la conformité ou à la non-conformité de tout ou partie des dispositions mentionnées dans la demande. Lorsque la décision conclut à la non-conformité d'une ou de plusieurs dispositions, elle précise pour chacune d'elles si la disposition doit être retirée ou modifiée. » ;


    2° A l'article R. 1322-1, les mots : « Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 1322-3 est formé » sont remplacés par les mots : « Les recours hiérarchiques prévus aux articles L. 1322-1-1 et L. 1322-3 sont formés » ;
    3° A l'article R. 1323-1, après les mots : « quatrième classe », sont ajoutés les mots : « Est punie de la même peine la méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 1321-6 » ;
    4° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie est complétée par les articles R. 5312-5-1 et R. 5312-5-2 ainsi rédigés :


    « Art. R. 5312-5-1.-La demande de rescrit, émanant d'un employeur concernant un de ses mandataires sociaux ou d'une personne titulaire d'un mandat social, prévue à l'article L. 5312-12-2 comporte une présentation précise et complète de la situation de fait de nature à permettre à Pôle emploi d'apprécier si les conditions requises sont satisfaites pour la détermination de l'assujettissement à l'assurance chômage.
    « La demande, accompagnée de toutes les informations et pièces nécessaires, est présentée à Pôle emploi par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
    « Si la demande est incomplète, Pôle emploi invite son auteur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande de renseignements complémentaires, la demande est réputée caduque.
    « Pôle emploi se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de rescrit, ou des éléments complémentaires demandés.
    « La décision sur la demande de rescrit est notifiée à l'employeur et à la personne concernée. Elle ne fait pas obstacle à la régularisation de la situation contributive de l'employeur au titre de l'assurance chômage dans la limite du délai de prescription applicable.


    « Art. R. 5312-5-2.-Toute modification d'une décision prise en application de l'article R. 5312-5-1 tenant à un changement de la situation de fait de la personne concernée ou de l'analyse de cette situation est notifiée par Pôle emploi à l'employeur et à la personne concernée.
    « Cette modification prend effet à la date du changement de la situation de fait ou, s'agissant d'un changement d'analyse de cette situation, à la date de sa notification. » ;


    5° La section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre II de la huitième partie est complétée par un article R. 8291-1-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 8291-1-1.-La demande mentionnée à l'article L. 8291-3 est accompagnée d'une description détaillée des travaux ou opérations devant être accomplis par le ou les salariés concernés.
    « Elle est présentée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région dans laquelle est établie l'entreprise ou situé l'établissement employant les salariés concernés, ou, à défaut d'établissement en France, la région dans laquelle est situé le lieu de la prestation envisagée ou, en cas de pluralité de lieux, de la première des prestations envisagées.
    « Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 8291-3, la demande, accompagnée des éléments mentionnés au premier alinéa, est présentée par une organisation professionnelle représentative au niveau de la branche professionnelle à la direction générale du travail, qui se prononce dans les conditions prévues au présent article.
    « Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
    « L'autorité administrative se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande de rescrit, ou des éléments complémentaires demandés. »


    II.-A titre expérimental et jusqu'au 1er janvier 2021, en application de l'article 22 de la loi du 10 août 2018 précitée, l'employeur ou l'organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche mentionnés à l'article L. 8291-3 du code du travail joignent à leur demande un projet de prise de position par lequel ils concluent à l'application ou à la non application des dispositions du titre IX du livre II de la huitième partie du même code à la situation faisant l'objet de la demande.
    Le silence gardé par l'autorité administrative pendant un délai de trois mois à compter de la réception d'une demande complète vaut adoption de la prise de position proposée par le demandeur.
    Dans les six mois qui précèdent la fin de l'expérimentation, en vue de l'évaluation prévue à l'article 22 de la loi du 10 août 2018 précité, chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse au ministre chargé du travail un bilan comprenant notamment le nombre de demandes présentées et les catégories de travaux ou d'opérations sur lesquelles elles ont porté.


  • Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
    1° Après l'article R. 331-11, il est inséré une sous-section 6 bis ainsi rédigée :


    « Sous-section 6 bis
    « Procédure de rescrit


    « Art. R. 331-11-1.-La demande de rescrit prévue à l'article L. 331-20-1 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande.
    « Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier.
    « Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait qui fait l'objet de la demande ainsi que toutes les informations et pièces nécessaires.
    « La demande est présentée au service de l'Etat compétent mentionné à l'article R. 331-9 par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
    « Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
    « Le délai de trois mois prévu à l'article L. 331-20-1 court à compter de la date de réception de la demande de rescrit ou de la réception des éléments complémentaires demandés.
    « La décision sur la demande de rescrit est prise par les agents des services mentionnés à l'article R. 331-9. Elle est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de déclaration préalable. » ;


    2° L'article R. 331-23 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « prévue par l'article L. 331-40 » sont remplacés par les mots : « présentée sur le fondement de l'article L. 331-40 ou de l'article L. 331-40-1 » ;
    b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La demande est présentée au service de l'Etat compétent mentionné à l'article R. 331-9 par tout moyen conférant date certaine à sa réception. » ;
    c) Au cinquième alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception postal » sont remplacés par les mots « dans les mêmes formes que la demande » ;
    d) Au sixième alinéa, les mots : « par l'article L. 331-40 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 331-40 et L. 331-40-1 » ;
    e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
    « Elle est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de déclaration préalable. » ;
    3° Après l'article R. 520-15, il est inséré une sous-section 6 bis ainsi rédigée :


    « Sous-section 6 bis
    « Procédure de rescrit


    « Art. R. 520-15-1.-La demande de rescrit prévue à l'article L. 520-13-1 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande.
    « Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier.
    « Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait qui fait l'objet de la demande ainsi que toutes les informations et pièces nécessaires.
    « La demande est présentée au service de l'Etat compétent mentionné à l'article R. 331-9 par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
    « Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
    « Le délai de trois mois prévu à l'article L. 520-13-1 court à compter de la date de réception de la demande de rescrit ou de la réception des éléments complémentaires demandés.
    « La décision sur la demande de rescrit est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de la déclaration préalable. »


  • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 décembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin


Le ministre de la culture,
Franck Riester

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