Décret n° 2018-1224 du 24 décembre 2018 relatif à la fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement

NOR : ECOT1825586D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/ECOT1825586D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/2018-1224/jo/texte
JORF n°0298 du 26 décembre 2018
Texte n° 31

Version initiale


Publics concernés : les commerçants mentionnés à l'article L. 121-1 du code de commerce.
Objet : le décret a pour objet de préciser les sanctions applicables en méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-14 du code monétaire et financier relatif à la fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement et des dispositions de l'article D. 112-6 du même code.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur a introduit un article L. 112-14 au sein du code monétaire et financier portant sur la fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement, connue également sous le terme de « cashback ». Le décret a pour objet de préciser les sanctions assorties au non-respect des dispositions des articles L. 112-14 et D. 112-6 du même code.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 précitée. Les dispositions du code monétaire et financier modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 112-14 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 10 octobre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Au chapitre II du titre premier du livre premier du code monétaire et financier, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :


    « Section 5
    « Fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement


    « Art. D. 112-6.-Le montant minimal mentionné au 1° du III de l'article L. 112-14 est fixé à 1 euro.
    « Le montant maximal mentionné au 2° du même III est fixé à 60 euros.


    « Art. R. 112-7.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, à l'occasion de la fourniture du service mentionné au I de l'article L. 112-14 :
    « 1° De fournir des espèces contre paiement au moyen d'un instrument de paiement figurant dans la liste mentionnée au second alinéa du II du même article L. 112-14, le cas échéant telle qu'ajustée par la Banque de France conformément au IV de cet article ;
    « 2° De fournir des espèces à l'occasion d'une opération de paiement d'achat de biens ou de services effectuée en méconnaissance du montant minimal fixé au premier alinéa de l'article D. 112-6 ;
    « 3° De fournir des espèces pour un montant supérieur au montant fixé au deuxième alinéa de l'article D. 112-6, le cas échéant tel qu'ajusté par la Banque de France conformément au IV du même article L. 112-14.
    « La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »


  • La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 décembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 235,6 Ko
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