Décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification dans le champ du handicap

NOR : SSAA1832060D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/SSAA1832060D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/2018-1222/jo/texte
JORF n°0298 du 26 décembre 2018
Texte n° 17

Version initiale


Publics concernés : personnes handicapées, maisons départementales des personnes handicapées, caisses d'allocations familiales et caisses de mutualité sociale agricole.
Objet : mesures de simplification au bénéfice des personnes handicapées, des maisons départementales des personnes handicapées, des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au 1er janvier 2019, à l'exception du premier alinéa de l'article R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du décret, qui est applicable au lendemain de la publication de ce texte, et des dispositions du deuxième alinéa de cet article, qui sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Notice : le décret permet l'allongement de la durée maximale d'attribution de certains droits pour les personnes handicapées ainsi que leur attribution sans limitation de durée pour les personnes dont le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement. Par ailleurs, il prévoit que la transmission des éléments nécessaires au paiement des prestations par les maisons départementales des personnes handicapées aux organismes payeurs de prestations intervient non plus au moment de la demande mais au moment de la décision d'attribution du droit.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 241-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 821-1 et L. 821-4 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5213-2 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle en date du 8 novembre 2018 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 28 novembre 2018 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 décembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
    1° L'article R. 241-15 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 241-15.-La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
    « La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. » ;


    2° L'article R. 241-31 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 241-31.-Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
    « La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi.
    « En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n'est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l'équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés. Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d'échéance des différents droits soient identiques. »


  • Le code de la sécurité socialeest ainsi modifié :
    1° Le dernier alinéa de l'article R. 541-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaire à la mise en œuvre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci. » ;
    2° Le deuxième alinéa de l'article R. 821-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Sans préjudice de l'article L. 821-7-1, suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaires à la mise en œuvre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de sa compétence. » ;
    3° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 821-5 est remplacée par les dispositions suivantes :
    « L'allocation aux adultes handicapées prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. »


  • L'allocation mentionnée à l'article R. 245-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure au 12 février 2005 est accordée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science.


  • I. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables au lendemain de la publication de celui-ci.
    II. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables au 1er janvier 2020.
    III. - Les autres dispositions du présent décret sont applicables au 1er janvier 2019.


  • La ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 décembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 220,6 Ko
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