Préambule
Le présent règlement est établi en application de l'article 14 de la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Il constitue le « règlement de service » cité à l'article 7 du décret du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Le présent document annule et remplace le « Règlement de service du Contrôleur général des lieux de privation de liberté » ainsi que les « Principes déontologiques du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de novembre 2015 ». Les mesures et procédures nécessaires à son application sont détaillées dans un document numérique évolutif, intitulé « guide des pratiques » accessible sur le site intranet du CGLPL et dont seule la version en ligne fait foi.
1. Principes déontologiques
1. Conformément à l'article 5 de la loi du 30 octobre 2007 susvisée, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, ses collaborateurs et les contrôleurs qui l'assistent sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des rapports, recommandations et avis de l'institution.
2. Ils veillent à ce qu'aucune mention permettant l'identification des personnes concernées par le contrôle ne soit faite dans les documents publiés sous l'autorité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou dans ses interventions orales.
1.1. Référent déontologue
3. En application de l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires tout agent du contrôle général des lieux de privation de liberté (CGLPL) a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques, à savoir :
- les principes de dignité, impartialité, intégrité et probité ;
- l'obligation de neutralité et le respect de la laïcité ;
- le respect de l'égalité de traitement des usagers du service public ;
- la prévention des conflits d'intérêt ;
- la compatibilité d'activités annexes avec l'activité principale au CGLPL ;
- les modalités de respect du secret professionnel et de la discrétion professionnelle ;
- l'obligation d'information du public ;
- le respect de la hiérarchie.
4. Outre les tâches prévues au présent titre, le référent déontologue assure une mission générale de conseil aux agents de l'institution, qui peuvent le saisir de toute question déontologique rencontrée dans l'exercice de leurs fonctions. Il assure la confidentialité des informations transmises par les agents dans ce cadre et formule toute préconisation qu'il estime utile. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives de chef de service que détient le Contrôleur général.
5. Le référent déontologue est chargé de la formation des agents sur les questions déontologiques, notamment dans le cadre des formations organisées à destination des nouveaux arrivants. Il peut également mener des actions de sensibilisation et formuler des recommandations quant à l'évolution ou la mise en œuvre des principes fixés au présent titre.
6. Les agents du CGLPL peuvent signaler au référent déontologue tout fait dont ils ont eu personnellement connaissance et dont ils estiment, de manière désintéressée et de bonne foi, qu'il est susceptible de constituer une violation du présent règlement intérieur.
7. Le référent déontologue est désigné pour une durée de trois ans par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Ce mandat ne peut être interrompu qu'avec son accord exprès. Au terme de cette période, il peut être procédé, dans les mêmes conditions, au renouvellement de ses missions.
8. La décision de désignation du référent déontologue est publiée au Journal officiel de la République française ; le référent déontologue peut être joint par tout moyen, notamment par une adresse électronique connue de l'ensemble des membres du CGLPL.
1.2. Incompatibilités
9. L'exercice de la fonction de contrôleur est incompatible avec l'exercice d'activités publiques ou privées en relation avec les lieux contrôlés. La loi n'interdit donc nullement l'exercice d'activités, quelle qu'en soit la nature, mais elle prohibe absolument toute activité génératrice d'intérêts matériels ou moraux qui seraient de nature à altérer la liberté de jugement du contrôleur.
10. On doit prendre garde aux activités passées, qui peuvent avoir pour effet également de porter atteinte à l'indépendance du contrôleur. Pour cette raison, le contrôleur ne peut participer à la visite d'un site dans lequel il a exercé une fonction, quelle qu'elle soit, au cours des dix années précédentes. Pour des contrôleurs ayant exercé des responsabilités de direction, cette période peut être prolongée.
11. Si, sans menacer de manière générale son indépendance, des liens existants ou passés peuvent influencer le jugement du contrôleur dans une mission déterminée (visite), notamment dans la rencontre de personnes avec lesquelles il entretient de proches relations (d'amitié, de parentèle, de clientèle), le contrôleur, après en avoir prévenu le Contrôleur général, s'abstient d'y participer.
12. Toute difficulté dans l'application des présents principes peut donner lieu à consultation du référent déontologue, puis, au besoin, est signalée au Contrôleur général et fait l'objet de la concertation nécessaire.
1.3. Expression
13. Le contrôleur est tenu au secret professionnel s'agissant de faits, situations ou renseignements dont il a connaissance pendant l'exercice de sa fonction. Le respect de ce secret doit être scrupuleux et s'applique tant aux constats opérés durant les visites qu'aux tâches réalisées ailleurs, y compris au siège du contrôle général.
Ce secret est plus exigeant que le devoir de réserve que doit observer tout agent public sur sa fonction. Il doit être constamment et rigoureusement observé à l'égard de toute personne, y compris postérieurement à la fin des fonctions du contrôleur.
Toutefois, le secret n'est pas opposable aux autres membres du contrôle général pour la mission de celui-ci.
14. Le partage entre ce qui est secret et ce qui ne l'est pas est ainsi défini : seuls sont publics les textes relatifs à la mission du contrôle général (et ce qui en découle dans l'organisation de ce dernier) : d'une part, les avis et recommandations publiés, d'autre part les rapports qui ont fait l'objet d'une publication sur le site Internet du contrôle général. Le surplus doit donc être regardé comme couvert par le secret.
Par conséquent, celui-ci ne s'oppose pas naturellement à une expression publique du contrôleur, pourvu qu'elle ne porte pas sur les domaines couverts par le secret et n'engage pas le contrôle général.
Il ne s'oppose pas davantage à ce que le contrôleur fasse état de son appartenance au contrôle général dès lors qu'il s'agit d'exposer, le sens et la méthode de sa mission, notamment dans des manifestations publiques (colloques, médias, etc.). Toutefois, l'accord du Contrôleur général pour une prise de parole de cette nature doit être sollicité.
Toute autre expression est évidemment libre et ni le Contrôleur général ni aucun membre du contrôle général, n'ont à en connaître.
15. Le contrôleur comme tout agent public a un devoir de stricte neutralité. Il doit traiter également toutes les personnes et respecter leur liberté de conscience.
1.4. Attitude durant le contrôle
16. Pendant les visites et, de manière générale, dans les relations avec les tiers, le contrôleur doit observer une stricte neutralité ainsi que la dignité inséparable de sa fonction. Il veille notamment à ne pas faire état spontanément de ses fonctions antérieures ou de sa situation statutaire. Il doit rester respectueux des personnes privées de liberté et de tous ses interlocuteurs. Il se conforme aux règles en vigueur dans l'établissement visité dès lors qu'elles ne font pas obstacle à sa liberté de contrôle.
17. Au cours des entretiens avec les personnes privées de liberté, le contrôleur veille à ne pas exprimer de jugement. Son rôle consiste à poser les questions relevant de sa mission, à prendre toute mesure nécessaire pour l'établissement des faits et à relever ces derniers tels qu'ils lui sont rapportés. Cette neutralité n'exclut nullement la manifestation de l'écoute attentive, ni l'encouragement donné à l'interlocuteur de s'exprimer. Le contrôleur doit garder à l'esprit que si la personne est privée de sa liberté d'aller et de venir, elle peut aussi être privée, de fait, de sa liberté de parole ; qu'il existe des pressions, ou des conventions, qui peuvent conditionner son expression.
Il veille à ne pas informer ses interlocuteurs des propos tenus par d'autres.
18. Personne ne peut être reçu en entretien sans y avoir personnellement consenti ; en cas de refus, le contrôleur s'assure, dans la mesure de ses moyens, que ce refus n'est pas la conséquence de pression ou de contrainte.
19. Le contrôleur doit veiller à ce que son interlocuteur n'éprouve aucune crainte dans son expression. Toutes les garanties de confidentialité doivent être rappelées et toute explication donnée sur l'utilisation des propos tenus.
20. Si une expression collective se manifeste au cours d'une visite, qu'elle soit le fait du personnel, de ses représentants ou des personnes privées de liberté, le contrôleur doit la relever en tous ses éléments, sans la commenter.
21. Lorsqu'une opinion est exprimée devant lui de manière vive ou outrancière, le contrôleur doit s'efforcer de poursuivre la discussion. Sur cette expression, comme en toute chose, il veillera au respect de la procédure contradictoire.
22. Le contrôleur doit veiller, dans la mesure de ses moyens, à ce que la personne qui s'est confiée à lui oralement ou par écrit, ou par tout autre moyen, demeure protégée de toute mesure de rétorsion, conformément à l'article 21 du Protocole facultatif (OPCAT) des Nations Unies.
1.5. Rapport et recommandations
23. Le contrôleur ne peut faire état dans ses écrits que des faits qu'il a lui-même établis par ses propres constatations ou par des renseignements recueillis contradictoirement.
24. Les faits qui ne sont pas établis mais pour lesquels existent des présomptions sérieuses de réalité doivent être mentionnés comme tels. De simples suppositions, a fortiori des rumeurs, ne peuvent être retenues.
25. Si les contrôleurs ayant participé à une visite ne peuvent se mettre d'accord, après échange, sur la portée de leurs constatations, leurs écrits postérieurs en font état.
26. Le rapport provisoire des contrôleurs et les réponses des responsables des organismes contrôlés sont confidentiels ; le rapport définitif, adressé aux ministres et les observations de ces derniers demeurent également confidentiels jusqu'à leur diffusion sur le site Internet du contrôle général des lieux de privation de liberté.
27. Lorsque des recommandations sont publiées, le contrôleur s'abstient d'en donner commentaire public autrement que dans les conditions prévues.
28. Les conditions dans lesquelles un rapport associé à une recommandation publiée est lui-même rendu public sont arrêtées par le Contrôleur général, après avis des contrôleurs intéressés.
2. Organisation des contrôles
2.1. Visites
2.1.1. Choix des lieux visités
29. Le choix des lieux faisant l'objet d'une visite, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 30 octobre 2007, appartient au Contrôleur général. Les éléments dont il est tenu compte pour le choix des visites sont notamment :
- les informations qui peuvent parvenir d'un établissement ;
- les échos qui en sont recueillis auprès des personnes privées de liberté, des agents qui y sont en fonction ou des tiers qui y interviennent ;
- la nécessité d'examiner l'effectivité du respect des droits fondamentaux des personnes dans une catégorie d'établissements, une région ou un site déterminés.
30. Les visites ont lieu à tout moment, dans tout lieu privatif de liberté ou tout moyen de transport servant à un transfert, même temporaire ou irrégulier, quelle que soit son implantation ou son affectation sur le territoire de la métropole, des départements et collectivités territoriales d'outre-mer. Le contrôle de l'exécution par l'administration des mesures d'éloignement prononcées à l'encontre de personnes étrangères conduit le CGLPL à exercer ses prérogatives jusqu'à la remise de ces personnes aux autorités de l'Etat de destination.
2.1.2. Contrôleurs nommés pour effectuer les visites
31. Le nombre de contrôleurs mandatés par le Contrôleur général pour effectuer la visite d'un lieu de privation de liberté n'est jamais inférieur à deux, quelles que soient les dimensions de l'établissement visité. La composition des équipes chargées d'effectuer les visites est variable et aucun contrôleur n'est spécialisé ni dans une catégorie d'établissement, ni pour un secteur géographique déterminé. Leur nombre est adapté à la taille de l'établissement.
32. Pour chaque lieu visité, l'un d'entre eux, choisi parmi les contrôleurs recrutés au titre de l'article 2 du décret du 12 mars 2008, est nommé chef de mission.
33. Chaque contrôleur détient une carte professionnelle du Contrôle général des lieux de privation de liberté dotée d'une photographie permettant de l'identifier, se voit remettre lors de toute visite une lettre de mission rappelant l'objet de la visite, les prérogatives dont il dispose et les obligations qui sont les siennes ; cette lettre est signée du Contrôleur général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, du secrétaire général.
34. Les contrôleurs recrutés au titre de l'article 3 du décret du 12 mars 2008 participent aux visites dans les mêmes conditions que les autres contrôleurs. Ils disposent également d'une carte professionnelle et d'une lettre de mission, leurs prérogatives et obligations sont les mêmes que celles des contrôleurs recrutés au titre de l'article 2 du décret du 12 mars 2008.
35. Peuvent également participer aux visites en qualité de contrôleur, les fonctionnaires (de catégorie A ou A+) recrutés au titre de l'article 5 du décret du 12 mars 2008. Participent également aux visites, sous la responsabilité directe d'un contrôleur désigné à cet effet, les personnes accueillies au sein du contrôle général en qualité de stagiaires.
36. Peuvent également participer, à titre exceptionnel, aux visites des personnalités de nationalité étrangère appartenant à un « mécanisme national de prévention » au sens des stipulations de l'article 18 du Protocole facultatif de la Convention des Nations Unies contre la torture, ou toute autre personne dont l'activité principale a pour objet de concourir à la prévention de la torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
37. Dans les deux cas ci-dessus, les personnes concernées ne peuvent participer qu'à raison d'une seule à la visite de l'établissement. Elles sont dotées d'une lettre de mission signée du Contrôleur général ou du secrétaire général.
2.1.3. Préparation de la visite
38. Les visites peuvent être ou bien programmées, ou bien inopinées. En principe, les visites d'établissements dans lesquels l'état des lieux et des personnes est susceptible d'être modifié rapidement doivent être inopinées. Dans les autres, elles peuvent ou non faire l'objet d'un préavis. Celui-ci, lorsqu'il existe, est donné par correspondance, annoncée par voie téléphonique, adressée au chef d'établissement, éventuellement par télécopie.
39. La correspondance adressée en guise de préavis contient a minima :
- le nom des contrôleurs désignés pour effectuer la visite et, parmi eux, celui du chef de mission ;
- le jour et l'heure approximative d'arrivée dans les lieux ;
- la liste des documents dont le contrôle général souhaite disposer avant la visite ;
- une affiche destinée à aviser les personnes privées de liberté de la venue du contrôle général ; dans les établissements pénitentiaires, cette affiche doit être distribuée en cellule ; dans tous les établissements, elle doit être apposée dans des lieux visibles et fréquentés par les personnes auxquelles elle est destinée ;
- une affiche destinée à informer les personnels, apposée dans les mêmes conditions ;
- une affiche propre à informer les familles dans les sites fréquentés par elles.
40. Le chef de mission est responsable de la préparation matérielle de la visite, du choix des horaires et de la durée de présence. Celle-ci peut varier avec les conditions de la visite sur les lieux.
Il lui appartient de rassembler et consulter la documentation interne et externe nécessaire, notamment les correspondances relatives au lieu choisi et adressées au contrôleur général.
Il sollicite le directeur financier du contrôle général pour que soit mis à la disposition des contrôleurs les documents et le matériel nécessaires. Ce dernier comprend, notamment, des appareils photographiques et, éventuellement, des appareils d'enregistrement sonore et des appareils de mesure du bruit, de la température et de l'humidité, dont l'entrée dans l'établissement doit être autorisée sans restriction, conformément aux instructions du ministre responsable.
Il s'assure, avant le départ, des conditions dans lesquelles les contrôleurs seront hébergés et transportés durant leur séjour sur place.
Il organise, en accord avec les contrôleurs, la répartition de la rédaction des différentes parties du rapport à venir, par la répartition des rubriques des différentes grilles confectionnées au contrôle général pour les visites d'établissement.
Il est, durant la mission, l'intermédiaire entre celle-ci et le Contrôleur général ou, en cas d'absence, le secrétaire général.
2.1.4. Déroulement de la visite
41. Lorsqu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 30 octobre 2007, ou pour tout autre motif, l'accès d'un établissement est refusé aux contrôleurs, le chef de mission en avise sans délai le Contrôleur général, lequel arrête avec lui les dispositions nécessaires.
Il en va de même lorsque les contrôleurs renoncent eux-mêmes, pour quelque motif que ce soit, à effectuer ou à poursuivre la visite.
42. Le chef de mission avise, dès que possible, le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité et le procureur de la République près le tribunal de grande instance du ressort. S'agissant d'un établissement de santé, il informe, en outre, le directeur de l'agence régionale de santé territorialement compétent. Il laisse au chef d'établissement le soin d'aviser sa propre hiérarchie et toute autre personne.
43. Lorsque la visite est inopinée, les contrôleurs ou, au moins, l'un d'entre eux, doivent visiter sans délai les lieux de l'établissement où les droits fondamentaux des personnes sont les plus susceptibles d'être méconnus.
44. Lorsque la visite est sujette à préavis, elle commence le plus souvent possible par une réunion entre tous les contrôleurs, d'une part, le chef d'établissement et ses principaux collaborateurs, d'autre part. Pendant cette réunion, sont rappelés le rôle du contrôle général, les objectifs et le déroulement de la visite et décrite, à la diligence du chef d'établissement, une vue synthétique de l'établissement et de ses caractères au jour de la visite. Après son terme, un tour rapide de l'ensemble de l'établissement peut être réalisé, sous la conduite d'un cadre désigné par le chef d'établissement.
45. Comme l'indique l'article 8-1 de la loi du 30 octobre 2007, les contrôleurs doivent ensuite :
- avoir libre accès à toutes les parties de l'établissement, sans aucune restriction possible, à toute heure du jour et de la nuit, que ce soit en groupe ou de manière isolée et sans être accompagnés par aucun membre du personnel ; tester ou faire tester, au moins brièvement, les équipements nécessaires à la vie quotidienne des personnes privées de liberté ;
- pouvoir rencontrer toute personne de leur choix, au moment qui leur convient, sans limite de temps et dans les conditions qui assurent à l'entretien une rigoureuse confidentialité, hors de toute présence extérieure au contrôle général ; les entretiens sont soumis au seul accord de la personne en cause ;
- avoir accès à tout document, à l'exclusion de ceux couverts par les secrets limitativement énumérés du quatrième alinéa de l'article 8-1 susvisé, ; les documents sont, sous cette réserve, accessibles quel que soit leur état et leur statut et quelle que soit leur forme ; s'agissant des documents numérisés, il appartient aux contrôleurs de solliciter du chef d'établissement, qui ne peut leur refuser, les clés d'accès par ordinateur et les éléments de codage dont ils ont besoin ; les procès-verbaux de garde à vue leur sont accessibles, sous réserve de ceux qui sont relatifs au fond de l'éventuelle infraction ; il est loisible aux contrôleurs de demander toute copie de document qui leur serait nécessaire, sans que le chef d'établissement puisse s'y opposer, les informations couvertes par le secret médical sont accessibles aux contrôleurs ayant la qualité de médecin dans les conditions prévues à l'article 8-1 susvisé, lorsque l'accord préalable de l'intéressé est nécessaire, celui-ci est recueilli par le biais d'un formulaire remis par le contrôleur ;
- pouvoir prendre et consigner toute mesure de nature à faciliter le constat de l'état des lieux et des moyens de transport utilisés, pouvoir prendre toute photographie ou tourner toutes images, sans autres limites, s'agissant des établissements pénitentiaires, que celles définies à l'article 41 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et, pour tous les établissements, que les dispositions des lois en vigueur relatives au droit à l'image, au respect de la vie privée et à la protection de la dignité des personnes.
Dans la mesure où elles ne constituent pas un obstacle au déroulement de leur mission, les contrôleurs observent les règles de sécurité et d'hygiène en vigueur et les consignes données par le personnel dès lors qu'elles n'entravent pas la mission des contrôleurs. Ces règles et consignes ne peuvent, en tout état de cause, limiter la liberté d'accès aux lieux, personnes, documents et constats mentionnés aux alinéas précédents, y compris lorsqu'elles seraient données pour garantir la sécurité des contrôleurs, que ces derniers doivent être seuls à apprécier.
46. Au cours de la visite, les contrôleurs ne se départissent pas du sang-froid, de la neutralité et de la courtoisie qui s'imposent. Ils font application, en matière d'attitude et de jugement à l'égard des personnes, des principes déontologiques mentionnés dans le présent règlement. Ils s'interdisent tout propos ou tout geste de nature à méconnaître le secret professionnel auquel ils sont soumis. Ils s'acquittent des frais exposés, le cas échéant, pour les repas pris dans les lieux de restauration destinés aux personnels et ne peuvent accepter de prise en charge d'aucun frais par l'établissement objet de la visite.
47. Les entretiens qu'ils doivent avoir avec des agents du personnel ou des tiers intervenants peuvent se dérouler, à la diligence des contrôleurs, hors de l'établissement visité et hors du temps de la visite.
Il leur appartient de définir au mieux des circonstances les personnes à rencontrer. Ils entreront en relation dans tous les cas avec les magistrats intéressés du ressort du lieu visité, le barreau, les associations et l'éventuel cocontractant privé, les responsables d'activités, les représentants des cultes et, plus généralement, toute personne susceptible d'apporter un témoignage sur l'effectivité du respect des droits fondamentaux dans le lieu visité.
Le Contrôleur général et le délégué à la communication sont avisés immédiatement de toute sollicitation de médias à l'occasion d'une visite.
48. La visite se termine, sauf impossibilité matérielle, par un entretien entre le chef de mission, éventuellement assisté de contrôleurs, et le chef d'établissement, au cours duquel doit être présenté le déroulement de la phase de préparation par le contrôle général du rapport de visite, questionnée l'administration sur d'éventuels choix de gestion observés ou obscurités subsistantes, éventuellement donné un aperçu des premiers constats et enfin soumises à règlement quelques situations individuelles urgentes.
Lorsque les contrôleurs ont constaté, de la part d'agents publics membres du personnel ou d'agents privés agissant dans le cadre du service public, dûment identifiés, des écarts sensibles avec les comportements qu'exige le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, voire des violations de ces droits, le chef de mission en fait part au cours d'un entretien particulier avec le chef d'établissement, soit pour lui demander de mettre fin à la situation dénoncée et d'en rendre compte, soit pour lui indiquer que le Contrôleur général demandera à l'autorité ministérielle l'engagement de poursuites disciplinaires, soit enfin pour lui faire part de l'usage par le Contrôleur général de l'article 40 du code de procédure pénale, comme l'y autorise l'article 9 de la loi du 30 octobre 2007.
2.1.5. Suites de la visite
49. Les contrôleurs prennent toute disposition pour rester en relation utile avec leurs interlocuteurs de l'établissement, en particulier pour que soit assurée la protection mentionnée à l'article 21 du Protocole facultatif susvisé et à l'article 8-2 de la loi du 30 octobre 2007.
50. Pour donner suite aux entretiens au cours desquels des demandes ont été formulées qui n'ont pas reçu satisfaction durant leur séjour dans l'établissement, les contrôleurs procèdent comme il est dit à l'article 49 ci-dessus.
51. Le projet de rapport, ainsi élaboré, appelé rapport provisoire, est soumis au secrétaire général qui l'envoie au chef d'établissement, pour recueillir ses observations de toute nature.
52. Un délai de six semaines, sauf circonstances particulières, et sous réserve des cas d'urgence mentionnés au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 30 octobre 2007, est imparti au chef d'établissement pour répondre. Faute de réponse dans ce délai, le contrôle général peut passer à la rédaction du rapport final.
53. Le rapport de visite est envoyé par le Contrôleur général aux ministres ayant compétence dans tout ou partie des constats et des recommandations qui y figurent. Il fixe aux ministres, conformément à l'article 9 susvisé, un délai de réponse, compris, hors cas d'urgence, entre cinq semaines et deux mois.
Sous l'autorité du secrétaire général, le chargé d'études documentaires s'assure du respect des délais de production et de communication des rapports.
54. Les observations ministérielles sont annexées au rapport de visite qui est publié au plus tard trois mois après l'envoi aux ministre concernés, y compris sans réponse de leur part.
2.1.6. Recommandations en urgence
55. Sans préjudice des dispositions d'urgence du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 30 octobre 2007, des recommandations ou des avis sont publiés au Journal officiel de la République française, lorsque, par la généralité ou bien la gravité ou encore la répétition des faits sur lesquels ils portent, ils portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte à un ou plusieurs droits fondamentaux des personnes privées de liberté. En aucun cas, ces recommandations ou avis ne mettent en cause une personne physique ni ne font état d'une source déterminée.
En vue d'une publication au Journal officiel, le Contrôleur général prend l'initiative de saisir le Secrétaire général du Gouvernement.
56. Lorsque des recommandations ne sont pas publiées au Journal officiel, les conclusions du rapport de visite tiennent lieu de recommandations adressées aux ministres au sens de l'article 10 de la loi, sauf procédure expresse contraire.
57. Le Contrôleur général se réserve la possibilité de publier ou bien dans le rapport annuel, ou bien sur le site Internet du contrôle général, l'intégralité des rapports de visite et des recommandations assortis des observations ministérielles qu'il a reçues, afin de les porter à la connaissance du public.
2.2. Contrôle des retours forcés
58. En application de l'article 1er de la loi du 30 octobre 2007 susvisée, Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté exerce le contrôle de l'exécution par l'administration des mesures d'éloignement prononcées à l'encontre d'étrangers jusqu'à leur remise aux autorités de l'Etat de destination afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux.
2.3. Saisines
59. L'article 6 de la loi du 30 octobre 2007 susvisée prévoit que toute personne physique, ainsi que toute personne morale s'étant donné pour objet le respect des droits fondamentaux, peuvent porter à la connaissance du contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence. Elle prévoit également que lorsque les faits ou les situations portés à sa connaissance relèvent de ses attributions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut procéder à des vérifications, éventuellement sur place et peut ensuite, et après avoir recueilli les observations de toute personne intéressée, formuler des recommandations relatives aux faits ou aux situations en cause à la personne responsable du lieu de privation de liberté.
60. Les courriers sont traités par les contrôleurs affectés au service des saisines, placé, sous la responsabilité du directeur des affaires juridiques. Ces derniers effectuent également les vérifications sur place telles que décrites à l'article 65 du présent règlement.
Les entretiens réalisés par les contrôleurs, lors des visites d'établissement, avec des personnes privées de liberté, peuvent donner lieu à saisine lorsqu'il est estimé que les questions soulevées ne peuvent recevoir de solution au cours du déroulement de la visite.
Pour matérialiser la saisine, les contrôleurs ayant effectué la visite adressent, dès la fin de celle-ci, une fiche retraçant les conditions de l'entretien, l'objet de l'affaire, ainsi que l'accord de la personne pour qu'une suite soit donnée, au directeur des affaires juridiques, qui a la responsabilité de son traitement.
61. Le Contrôleur général peut être saisi par courrier ou par voie électronique, via le formulaire de contact figurant sur son site Internet. La réponse est par principe adressée par voie postale.
62. Les lettres donnent lieu à un examen et à une première réponse de fond dans les meilleurs délais. À cette fin, le directeur des affaires juridiques du contrôle général établit trimestriellement une statistique du nombre d'envois et des délais de réponse.
63. Le Contrôleur général et les agents ayant reçu délégation à cette fin signent les lettres qui peuvent :
- répondre sur le fond aux sujets évoqués ;
- écarter la compétence du contrôle général, en particulier, sur le fondement de l'article 1er de la loi, lorsqu'une autorité judiciaire ou juridictionnelle est déjà saisie de la même affaire ;
- indiquer que l'affaire a été transmise, pour suite à donner, à une autre autorité administrative indépendante dont c'est la compétence, en particulier lorsqu'une convention a été passée par le contrôleur général avec elle ;
- adresser une fin de non-recevoir.
2.3.1. Instruction des saisines
64. Lorsque la saisine implique des vérifications ou investigations complémentaires permettant de disposer de l'appréciation la plus objective possible de la situation qui lui est soumise, le Contrôleur général peut solliciter de toute personne qui lui paraît susceptible de les détenir les informations qui lui sont nécessaires. Conformément au troisième alinéa de l'article 8-1 de la loi du 30 octobre 2007 modifiée, le caractère secret des informations ne peut être opposé à ces demandes.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 8-1 de la même loi, le Contrôleur général peut solliciter la communication de toute information relative aux modalités d'accès aux soins. Les informations couvertes par le secret médical peuvent être communiquées aux contrôleurs ayant la qualité de médecin dans les conditions déterminées par l'alinéa 6 de l'article 8-1 de la même loi. Lorsque le Contrôleur général considère qu'il est indispensable, pour se forger une appréciation objective d'une situation, d'avoir accès à des informations d'ordre médical, il adresse à la personne concernée un formulaire afin de recueillir son accord, sauf dans l'hypothèse prévue par la loi du 30 octobre 2007 où le recueil préalable de cet accord n'est pas nécessaire.
2.3.2. Vérifications sur place
65. Si le Contrôleur général estime que les renseignements qui lui sont communiqués ne sont pas de nature à lui permettre de répondre sur le fond à l'affaire dont il est saisi, il peut effectuer des vérifications sur place.
Dans cette hypothèse, des contrôleurs, délégués par lui, se rendent dans tout lieu nécessité par les besoins de l'enquête, pour y rencontrer toute personne et se faire communiquer tout document, dans les conditions et sous les seules réserves mentionnées aux articles 8 et 8-1 de la loi du 30 octobre 2007.
L'auteur de la saisine est avisé préalablement, sauf circonstance particulière, de cette vérification et il est, dans la mesure du possible, entendu sur place par les contrôleurs, lesquels procèdent en outre à toute démarche qui leur paraît enrichir la connaissance de l'affaire dont ils sont saisis et contribuer à un éventuel règlement.
Les vérifications sur place donnent lieu à la rédaction d'un rapport relatant les constats effectués par les contrôleurs et contenant des recommandations. Ce rapport est adressé à l'autorité responsable du lieu de privation de liberté, à charge pour elle de recueillir les observations de l'ensemble des intervenants rencontrés et de faire valoir ses propres observations.
A l'issue de cet échange contradictoire, les rapports de vérification sur place et les observations ont vocation à être publiés, sauf circonstances particulières, sur le site internet du CGLPL après y avoir retiré tout élément de nature à identifier la ou les personnes concernées.
2.3.3. Traitement des saisines
66. Les vérifications, qu'elles soient réalisées au siège du contrôle général ou sur place, donnent toujours lieu à une réponse.
A l'issue de ces vérifications, le Contrôleur général peut formuler des recommandations à l'autorité responsable du lieu de privation de liberté qui peuvent être rendues publiques. Il peut également formuler de telles recommandations à l'attention des ministères concernés en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 30 octobre 2007.
67. La confidentialité des correspondances entre le Contrôleur général et toute personne, qu'elle soit privée de liberté ou non, doit être observée. Il en résulte que :
- toute personne peut écrire directement au contrôle général, autant de fois qu'elle le souhaite, sans recourir aux règles, si elles existent, d'acheminement par la voie hiérarchique ; la réponse peut lui être directement adressée ;
- comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, les correspondances des personnes détenues avec le contrôleur général et de ce dernier avec les personnes détenues ne sont pas ouvertes, les communications téléphoniques ne peuvent être écoutées, il est porté à la connaissance des autorités publiques tout manquement à cette disposition de la loi dès lors que ces manquements sont susceptibles de recevoir une qualification pénale (article 432-9 du code pénal) ;
- les agents du service du courrier du contrôle général et les contrôleurs sont, comme le prévoit le premier alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 2007, assujettis au secret professionnel le plus strict pour les informations qu'ils sont amenés à connaître dans le cadre des saisines ;
- le Contrôleur général, ainsi que les contrôleurs lors des visites, prennent, par tout moyen approprié, les mesures nécessaires pour la protection des personnes qui les saisissent, conformément aux stipulations de l'article 21 du Protocole facultatif des Nations Unies ajouté à la Convention de prévention de la torture et de l'article 8-2 de la loi du 30 octobre 2007.
68. Les pièces originales communiquées au Contrôleur général sont restituées aux personnes qui les ont fournies. Les copies de pièces sont restituées sur demande expresse.
69. Il est ouvert dans les services du contrôle général un dossier par correspondant dans lesquels sont placées les correspondances de l'auteur de la saisine, les documents qu'il a fait parvenir, les lettres qui lui sont adressées et toute pièce résultant des vérifications effectuées.
Les éléments de ces dossiers sont traités et conservés dans des conditions conformes aux prescriptions du règlement UE n° 2016/679 dit règlement général sur le protection des données.
L'archivage des dossiers est organisé selon les règles en vigueur pour la conservation des documents administratifs, conformément au livre II du code du patrimoine, en concertation avec la direction des Archives de France.
2.3.4. Accueil téléphonique
70. Par principe le CGLPL ne peut être saisi d'une situation par téléphone. Les informations principales pouvant être délivrées sont relatives à la bonne réception d'un courrier et l'envoi d'une réponse.
Lorsque la personne ne sait pas écrire et ne peut se faire aider, ou lorsque la situation semble nécessiter une réponse immédiate, la personne recevant l'appel remplit une fiche d'entretien retraçant les échanges et la remet au directeur des affaires juridiques.
2.4. Mise en œuvre de l'article 40 du Code de procédure pénale
71. En application de l'article 40, toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Il appartient au Contrôleur général d'apprécier l'opportunité d'une telle saisine. En conséquence, chacun de ses collaborateurs qui estime avoir eu connaissance d'un crime ou d'un délit lui adresse un compte-rendu détaillé des faits constatés.
2.5. Mise en œuvre de l'article 9 al. 4 de la loi du 30 octobre 2007
72. L'article 9 de la loi du 30 octobre 2007 susvisée, le Contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.
Il appartient au Contrôleur général d'apprécier l'opportunité d'une telle saisine. En conséquence, chacun de ses collaborateurs qui estime avoir eu connaissance de tels faits adresse au Contrôleur général un compte-rendu détaillé des faits constatés.
2.6. Suivi des recommandations du CGLPL
73. Les recommandations émises par le CGLPL à la suite de ses visites d'établissements, dans ses avis ou dans ses rapports thématiques ou annuels font l'objet d'un suivi systématique au bout de trois ans. Il en est rendu compte chaque année dans le rapport annuel.
Lorsque les recommandations ont été publiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 9 de la loi du 30 octobre 2007, ce suivi peut donner lieu à une nouvelle visite complète de l'établissement. Dans les autres cas, les ministres sont interrogés sur les suites données aux recommandations concernant les organismes placés sous leur autorité ou leur tutelle.
3. Publications
3.1. Les avis, recommandations et rapports thématiques
3.1.1. Documents publiés
74. Outre les observations relatives aux visites, la loi du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté l'autorise à adresser au Gouvernement des avis et recommandations dans les quatre situations suivantes :
- les observations et recommandations prévues à l'article 6-1, dans le cadre des saisines pour adresser des recommandations aux responsables des lieux de privation de liberté ou au Gouvernement ou pour adresser au Gouvernement des recommandations à caractère thématique formulées à la suite d'enquêtes sur pièces ou sur place dans plusieurs établissements ;
- les observations en urgence prévues à l'article 9, pour dénoncer les situations graves et urgentes observées au cours d'une visite ou de vérifications sur place ;
- les avis et recommandations prévus à l'article 10, pour adresser au Gouvernement des avis à caractère thématique à la suite de visites ou de vérifications sur place donnant lieu à un rapport ou des avis destinés à mettre en lumière des points transversaux résultant d'un grand nombre de travaux et visites antérieurs ou pour adresser au Gouvernement des recommandations relatives à un lieu de privation de liberté identifié mais susceptibles de concerner l'ensemble d'une catégorie d'établissements ;
- les avis sur les projets prévus à l'article 10-1 doit être traitée comme celle prévue à l'article 10.
Les rapports thématiques ont pour objet de traiter de manière approfondie une question relative à une ou plusieurs catégories de lieux de privation de liberté.
3.2. Rapports annuels
75. Ainsi que le prévoit l'article 21 de la loi du 20 janvier 2017 suscitée, le Contrôleur général adresse chaque année, avant le 1er juin, au Gouvernement et au Parlement un rapport d'activité rendant compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens. A la demande des commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat, le Contrôleur général rend compte annuellement de son activité devant elles.
76. Outre les points imposés par la loi, le rapport annuel du CGLPL est l'occasion de rendre publique son opinion sur l'état des lieux de privation de liberté au cours de l'année concernée ainsi que de procéder au suivi de ses recommandations antérieures.
77. Les rapports d'activités du CGLPL font l'objet d'une publication chez un éditeur. Sauf exception cette publication intervient au mois de mars de chaque année. En accord avec l'éditeur, la version dématérialisée du rapport d'activité est en accès libre sur le site Internet du CGLPL un mois et demi après sa sortie en librairie.
4. Rayonnement
4.1. Relations extérieures
78. Le contrôle général administre un site Internet destiné notamment à mettre à disposition du public les informations sur son activité et les rapports rendus publics.
79. Les relations avec les organes de presse se font dans le respect du secret professionnel qu'impose la loi du 30 octobre 2007 et de la protection due aux personnes qui l'ont saisi par courrier ou rencontré lors des visites.
80. Outre les personnes rencontrées localement au cours des enquêtes et des visites, le contrôle général entretient des relations régulières :
- avec les organisations professionnelles des personnels publics concernés et les ordres professionnels des médecins et avocats ;
- avec les écoles de service public et instituts de formation du personnel ;
- avec les associations nationales dont l'objet social est pour tout ou partie d'intervenir dans les lieux de privation de liberté ou de défendre et promouvoir les droits des personnes privées de liberté ;
- avec les représentants des cultes présents dans les lieux de privation de liberté.
Il recueille, en outre, aussi régulièrement que possible, les opinions et contributions de chercheurs quantitativistes ou en sciences humaines pour lesquels les lieux de privation de liberté sont un objet de recherche.
Un contrôleur délégué à la communication est chargé de ces activités.
4.2. Relations internationales
81. En conformité avec les dispositions de l'article 12 de la loi du 30 octobre 2007, le contrôleur général coopère sous diverses formes :
- avec les « mécanismes nationaux de prévention » (issus du Protocole facultatif des Nations Unies ou « OPCAT ») des pays du Conseil de l'Europe, en particulier ceux des pays proches ;
- avec le Sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture (SPT) ;
- avec les organes compétents du Conseil de l'Europe, notamment le Commissaire européen aux droits de l'homme, le Comité de prévention de la torture (CPT), la direction générale des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme ;
- avec les organes compétents de l'Union européenne, notamment à la Commission et au Parlement ;
- en cinquième lieu, avec toute personne morale, publique ou privée, française, étrangère ou internationale, ayant pour objectif la prévention de la torture et la protection des droits fondamentaux de la personne.
Le ministère des affaires étrangères et le secrétariat général aux affaires européennes sont tenus informés des modalités et des développements de cette coopération.
Un contrôleur délégué aux affaires internationales est chargé de faire le lien entre les interlocuteurs internationaux et le CGLPL et des recherches relatives aux pratiques qui ont lieu dans d'autre pays dans les domaines de la compétence du CGLPL.
4.3. Comité scientifique
82. Le comité scientifique est une instance de réflexion, composée de spécialistes dans les domaines de compétence du CGLPL (universitaires, chercheurs…). Au sein du CGLPL, ce comité a vocation à devenir un lieu d'échange, d'accompagnement et de prospective.
Un contrôleur délégué au comité scientifique est chargé de son animation et de son suivi.
5. Organisation
5.1. Siège
83. Le siège du contrôle général est fixé au n° 16-18, quai de la Loire à Paris (19e). Il n'est pas ouvert au public. Il comporte des bureaux et salles de réunion, notamment mises à la disposition des contrôleurs pour les réunions nécessaires à l'élaboration des rapports et utilisées pour les relations avec les personnes physiques et morales intéressées au fonctionnement des lieux de privation de liberté.
5.2. Personnel
84. Le nombre d'emplois permanents du contrôle général est déterminé par le Parlement en loi de finances.
85. Les fonctions exercées par les collaborateurs permanents du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sont les suivantes :
- un secrétaire général, chargé de le suppléer dans tous les aspects de sa mission et d'assurer la gestion de l'institution, il assure l'intérim en cas d'absence du contrôleur général ou de vacance du poste ;
- un directeur des affaires juridiques, chargé du service des saisines et de toutes questions juridiques ;
- un adjoint au directeur des affaires juridiques,
- un directeur administratif et financier, chargé des ressources humaines, de l'élaboration du budget et de son exécution et des aspects matériels de la gestion du contrôle général ;
- un chargé d'études documentaires ;
- un contrôleur délégué la communication ;
- un contrôleur délégué au comité scientifique ;
- un contrôleur délégué aux affaires internationales ;
- des contrôleurs permanents chargés des visites exerçant la fonction de chef de mission ;
- des contrôleurs permanents chargés des saisines, placés sous l'autorité du directeur des affaires juridiques ;
- des collaborateurs administratifs.
Tous les collaborateurs permanents du CGLPL participent aux visites en qualité de contrôleur.
86. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté recourt également dans le cadre des missions de contrôle qu'il décide, à des intervenants extérieurs, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, en qualité de contrôleurs, sans renoncer à leur occupation principale.
87. Les contrôleurs permanents recrutés au titre de l'article 2 du décret du 12 mars 2008 sont embauchés sur le fondement d'un détachement sur contrat, d'une mise à disposition ou d'un contrat de droit public.
Les fonctionnaires placés en position de détachement par leur administration d'origine le sont pour une période d'un an renouvelable par périodes de trois ans.
Les agents non titulaires sont recrutés par contrats de trois ans dont le premier est assorti d'une période d'essai.
88. Les titulaires des emplois civils permanents du service administratif du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sont placés en position normale d'activité dès lors que les fonctions exercées auprès du CGLPL sont de même nature que celles auxquelles doit pourvoir le corps auquel ils appartiennent. À défaut, ils sont recrutés au titre de l'article 5 du décret du 12 mars 2008 dans les mêmes conditions que celles définies à l'article précédent.
89. Les contrôleurs extérieurs, recrutés sur le fondement de l'article 3 du décret du 12 mars 2008, sont rémunérés forfaitairement, comme le veut cette disposition, conformément à l'arrêté interministériel du 27 janvier 2015 modifiant les plafonds d'indemnisation des collaborateurs extérieurs du CGLPL et à la décision du Contrôleur général du 6 février 2015 fixant le barème des indemnités versées aux collaborateurs extérieurs. Ils signent toutefois une convention d'engagement, préalablement à leur première visite en qualité de contrôleur, signature par laquelle ils donnent leur accord aux droits et devoirs qui s'imposent à eux dans l'exercice de leurs fonctions au contrôle général.
90. Le contrôle général accueille des stagiaires de longue durée, ayant accompli au moins quatre d'années d'enseignement supérieur, choisis pour leur motivation et leur faculté de s'adapter aux missions du contrôle général. Le stage ne peut être inférieur à quatre mois. Il donne lieu, le cas échéant, à gratification, conformément aux dispositions en vigueur dans la fonction publique de l'Etat.
91. Les agents du contrôle général sont réunis en principe une fois par mois environ. Cette réunion dure en principe une demi-journée. Deux fois par an, elle se déroule sur deux jours et prend le nom de séminaire.
La participation aux réunions plénières et séminaires est obligatoire.
5.3. Budget
92. Les ressources du contrôle général sont inscrites au budget de l'Etat, dans le programme « protection des droits et libertés » dont le responsable est le Secrétaire général du Gouvernement. Les dépenses sont engagées par le Contrôleur général ou les agents à qui il donne délégation expresse à cette fin. Une convention de gestion lie le contrôle général et les services du Premier ministre.
5.4. Système d'information
93. Le système d'information du Contrôleur général des lieux de privation de liberté comprend :
Un bureau virtuel qui propose les services suivants :
- un outil de gestion de la messagerie, des contacts et des tâches ;
- un outil de gestion et de partage d'agenda ;
- un espace documentaire collectif dénommé « intranet »
- un espace de travail personnel ;
- des espaces de travail partagés dénommés « sites d'équipe » ou « sites de mission ».
Un logiciel de gestion électronique de documents qui permet de gérer :
- le courrier entrant et sortant de l'institution ;
- les transmissions des rapports dans leur version définitive ;
- les comptes rendus des entretiens réalisés au cours des visites.
94. Lors de son arrivée au CGLPL, chaque contrôleur est invité à signer une « charte de sécurité des systèmes d'information » qui fixe les principes généraux d'utilisation des moyens informatiques et de télécommunications (informations, matériels, logiciels, réseaux) conformes à la réglementation en vigueur et de préciser les droits et obligations de tout utilisateur de ces systèmes.
La méconnaissance de cette charte engage la responsabilité de l'utilisateur. Elle peut être constitutive d'une faute disciplinaire ou d'une infraction pénale.
95. En application du règlement n° 2016/679, dit règlement général sur la protection des données, le CGLPL est responsable de la protection des données dont il assure la gestion et doit à chaque instant être en mesure de la démontrer en documentant leur conformité aux normes en vigueur.
Le Contrôleur général désigne un délégué à la protection des données (DPO [1]) qui dispose d'une expertise juridique et technique en matière de protection des données personnelles et d'une bonne connaissance des procédures et besoins du CGLPL. Il peut accéder à toute information utile à l'exercice de sa mission pour laquelle il ne reçoit pas d'instruction et ne peut être sanctionné. Il est choisi de manière à ne pas être en situation de conflit d'intérêt avec une fonction de gestion du système d'information et rend compte directement au Contrôleur général.
(1) Data protection officer.Liens relatifs
Règlement intérieur