Arrêté du 17 décembre 2018 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Charolais »

NOR : AGRT1833213A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/17/AGRT1833213A/jo/texte
JORF n°0297 du 23 décembre 2018
Texte n° 68

Version initiale


Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 674/2014 de la Commission du 12 juin 2014 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Charolais (AOP)] ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;
Sur la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 27 novembre 2018,
Arrêtent :


  • En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Charolais » est modifié temporairement comme suit :
    Au chapitre 5.2.2. Alimentation, la disposition suivante :
    « L'alimentation des chèvres est basée sur un système herbager avec 100 pour cent des fourrages issus exclusivement de l'aire géographique définie au chapitre 3 du présent cahier des charges.
    Les fourrages sont constitués par de l'herbe en vert (pâturée ou distribuée à l'auge) ou du foin. Les fourrages issus de prairies monospécifiques et de cultures annuelles sont interdits.
    La surface fourragère par exploitation réservée au troupeau caprin est constituée d'au minimum 60 pour cent de prairies permanentes et/ou temporaires de plus de 4 ans.
    Pour les exploitations pratiquant le pâturage, la durée annuelle de celui-ci est au minimum de 150 jours, consécutifs ou non. Pendant une période d'au minimum 120 jours, la part de l'herbe fraîche pâturée représente au minimum un tiers des fourrages ingérés quotidiennement par chèvre, avec un apport en foin ne pouvant excéder 1,2 kilogramme de matière brute.
    Pour les exploitations pratiquant l'affouragement en vert, la durée annuelle de celui-ci est au minimum de 150 jours, consécutifs ou non, transition alimentaire incluse. Pendant une période d'au minimum 120 jours, la part de l'herbe fraîche distribuée à l'auge représente au minimum deux tiers des fourrages distribués quotidiennement par chèvre, avec un apport en foin ne pouvant excéder 1 kilogramme de matière brute.
    L'herbe est consommée dans les 24 heures. Tous les refus au delà de 24 heures sont retirés des auges.
    Toute forme de fourrages fermentés est interdite dans l'alimentation des chèvres. Par ailleurs, dans le cas d'exploitations utilisant des fourrages fermentés sur d'autres ateliers que l'atelier caprin, les producteurs doivent stocker ces fourrages fermentés à l'écart du parcours normal des chèvres et de manière individualisée des aliments destinés à leur alimentation.
    Les aliments complémentaires aux fourrages sont constitués des matières premières incorporables définies selon une liste positive (annexe 2). Le lactosérum issu de la ferme peut-être redistribué aux chèvres mais n'est pas intégré dans le calcul de la ration.
    La quantité annuelle d'aliments complémentaires ne peut excéder un tiers de la quantité ingérée annuellement par chèvre (luzerne incluse) évaluée en kilos de matière sèche et au plus 600 grammes par litre de lait produit par chèvre et par an. »,
    est modifiée comme suit :
    « Du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019, l'alimentation des chèvres est basée sur un système herbager avec 50 pour cent des fourrages, exprimés en MS/an, issus exclusivement de l'aire géographique définie au chapitre 3 du présent cahier des charges.
    Les fourrages sont constitués par de l'herbe en vert (pâturée ou distribuée à l'auge) ou du foin. Les fourrages issus de prairies monospécifiques et de cultures annuelles sont interdits.
    La surface fourragère par exploitation réservée au troupeau caprin est constituée d'au minimum 60 pour cent de prairies permanentes et/ou temporaires de plus de 4 ans.
    Sur l'année 2018, pour les exploitations pratiquant le pâturage, la durée annuelle de celui-ci est au minimum de 150 jours, consécutifs ou non. Pendant une période d'au minimum 80 jours, la part de l'herbe fraîche pâturée représente au minimum un tiers des fourrages ingérés quotidiennement par chèvre, avec un apport en foin ne pouvant excéder 1,2 kilogramme de matière brute.
    Sur l'année 2018, pour les exploitations pratiquant l'affouragement en vert, la durée annuelle de celui-ci est au minimum de 150 jours, consécutifs ou non, transition alimentaire incluse. Pendant une période d'au minimum 80 jours, la part de l'herbe fraîche distribuée à l'auge représente au minimum deux tiers des fourrages distribués quotidiennement par chèvre, avec un apport en foin ne pouvant excéder 1 kilogramme de matière brute.
    L'herbe est consommée dans les 24 heures. Tous les refus au delà de 24 heures sont retirés des auges.
    Toute forme de fourrages fermentés est interdite dans l'alimentation des chèvres. Par ailleurs, dans le cas d'exploitations utilisant des fourrages fermentés sur d'autres ateliers que l'atelier caprin, les producteurs doivent stocker ces fourrages fermentés à l'écart du parcours normal des chèvres et de manière individualisée des aliments destinés à leur alimentation.
    Les aliments complémentaires aux fourrages sont constitués des matières premières incorporables définies selon une liste positive (annexe 2). Le lactosérum issu de la ferme peut-être redistribué aux chèvres mais n'est pas intégré dans le calcul de la ration.
    Du 1er septembre 2018 au 15 avril 2019, la luzerne déshydratée n'est pas comptabilisée dans les quantités d'aliments complémentaires à hauteur de 20 % maximum de la ration totale d'aliments complémentaires.
    La quantité annuelle d'aliments complémentaires ne peut excéder un tiers de la quantité ingérée annuellement par chèvre (luzerne incluse) évaluée en kilos de matière sèche et au plus 600 grammes par litre de lait produit par chèvre et par an. »


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 décembre 2018.


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts,
K. Serrec


Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,
A. Biolley-Coornaert

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