Décret n° 2018-1210 du 21 décembre 2018 relatif au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme

NOR : MENE1831319D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/21/MENE1831319D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/21/2018-1210/jo/texte
JORF n°0297 du 23 décembre 2018
Texte n° 48

Version initiale


Publics concernés : corps d'inspection et agents publics habilités par les ministères certificateurs, personnels des branches professionnelles et des chambres consulaires.
Objet : modalités de mise en œuvre du contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6251-3, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 .
Notice : le texte précise les modalités de mise en œuvre du contrôle pédagogique des formations par apprentissage préparant un diplôme. Il précise la composition des missions de contrôle pédagogique et les modalités de désignations de ses membres. Il définit les attributions des missions de contrôle pédagogique placées sous l'autorité des ministères certificateurs. Il précise également les modalités de mise en œuvre des contrôles pédagogique.
Références : les dispositions du code du travail et du code de l'éducation modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code pénal ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 24 ;
Vu l'avis du Conseil national pour l'emploi, la formation et l'orientation professionnelle en date du 20 novembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 décembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
    1° Le titre V est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Titre V
    « CONTRÔLE PÉDAGOGIQUE DES FORMATIONS PAR APPRENTISSAGE CONDUISANT À UN DIPLÔME


    « Art. R. 6251-1.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6211-2, chaque ministre certificateur instaure une mission, placée sous son autorité, chargée du contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention des diplômes relevant de sa compétence.
    Ces missions sont composées :
    « 1° D'inspecteurs ou d'agents publics habilités des ministères certificateurs ;
    « 2° D'experts désignés par les commissions paritaires régionales de l'emploi ou, à défaut, par les commissions paritaires nationales de l'emploi ;
    « 3° D'experts désignés par les chambres consulaires.
    « En cas d'absence de désignation des personnes mentionnées aux 2° et 3°, le ministre certificateur met en demeure les instances concernées de procéder à cette désignation.
    « Les personnes mentionnées aux 2° et 3° sont nommées par le ministre certificateur pour une durée de cinq ans.
    « L'exercice du contrôle pédagogique est incompatible avec l'exercice d'une fonction dans un centre de formation d'apprentis ou la qualité de membre d'une instance d'un centre de formation d'apprentis.
    « Les modalités d'organisation et de fonctionnement des missions de contrôle pédagogique sont fixées par arrêté de chaque ministre certificateur pour les diplômes qui le concernent.


    « Art. R. 6251-2.-Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme est diligenté par le ministre certificateur concerné, qui en informe le préfet de région.
    « Le contrôle peut être sollicité par un centre de formation d'apprentis, un employeur d'apprenti, un apprenti ou son représentant légal s'il est mineur. La demande est formée auprès du préfet de région, qui la transmet au ministère concerné.
    « Le contrôle est mené conjointement par au moins une personne de chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6251-1. En cas de non désignation des personnes mentionnées aux 2° ou 3° de cet article après mise en demeure prévue à l'article R. 6251-1, le contrôle peut être effectué en leur absence.
    « Le contrôle porte sur la mise en œuvre de la formation au regard du référentiel du diplôme concerné.
    « Il est réalisé sur pièces et sur les lieux de formation des apprentis.
    « Les personnes chargées du contrôle peuvent se faire communiquer par les organismes contrôlés tous documents et pièces utiles au contrôle.
    « Les personnes chargées du contrôle sont tenues au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


    « Art. R. 6251-3.-Le projet de rapport de contrôle est adressé au centre de formation d'apprentis et aux employeurs d'apprentis avec l'indication du délai dont ils disposent pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendus. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.
    « Au terme de ce délai, le rapport de contrôle, accompagné, le cas échéant, de recommandations pédagogiques, est adressé au centre de formation d'apprentis et aux employeurs d'apprentis.
    « Le centre de formation d'apprentis, sur demande de l'organisme ou de l'instance mentionné à l'article L. 6316-2 lui ayant délivré la certification prévue à l'article L. 6316-1, lui adresse le rapport de contrôle.


    « Art. R. 6251-4.-Les missions de contrôle pédagogique transmettent chaque année au préfet de région un rapport d'activité.
    « Le préfet de région établit un rapport annuel de synthèse des activités et des recommandations des missions de contrôle pédagogique, qu'il présente au comité régional pour l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles. »


    2° La section 6 du chapitre Ier du titre VI est abrogée.


  • Le code de l'éducation est ainsi modifié :
    1° Au b de l'article R. 241-19, les mots : « d'inspection prévues par les articles L. 6251-1, R. 6251-2 et R. 6251-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de contrôle pédagogique prévues par les articles L. 6211-2 et R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail » ;
    2° La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II est ainsi modifiée :
    a) L'intitulé : « Le service académique de l'inspection de l'apprentissage » est remplacé par l'intitulé : « La mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage » ;
    b) L'article R. 241-22 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 241-22.-La mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme, placée sous l'autorité du recteur d'académie, exerce ses attributions conformément aux dispositions des articles R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail. » ;


    c) L'article R. 241-23est abrogé.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception de celles du dernier alinéa de l'article R. 6251-3, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


  • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le ministre de la culture, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, la ministre des sports et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 décembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


Le ministre de la culture,
Franck Riester


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume


La ministre des sports,
Roxana Maracineanu


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Elisabeth Borne

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 246,3 Ko
Retourner en haut de la page