Publics concernés : entreprises du secteur des énergies renouvelables en mer et gestionnaires de réseaux publics d'électricité ; collectivités territoriales sur le territoire desquelles un projet d'installation d'énergie renouvelable en mer a des incidences environnementales notables.
Objet : installations de production d'énergie renouvelable en mer.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les modalités d'application des articles L. 121-8-1 et L. 181-28-1 du code de l'environnement relatifs, d'une part, à la participation du public lorsque le ministre chargé de l'énergie souhaite lancer une procédure de mise en concurrence en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et, d'autre part, à la création, pour le maitre d'ouvrage de ces projets d'installations, de la possibilité de bénéficier d'autorisations à caractéristiques variables lui permettant de faire évoluer son projet, dans le respect des limites prescrites par ces autorisations. Le décret complète également le régime contentieux applicable à certaines décisions relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont au moins une partie est située en mer et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour leur construction, stockage ou préassemblage.
Références : le décret est pris en application des articles L. 121-8-1 et L. 181-28-1 du code de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 311-10, L. 311-12, R. 311-2, R. 311-23, R. 311-27-1, R. 323-26 à R. 323-28 et R. 323-40 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-8, L. 121-8-1, L. 181-1, L. 181-14, L. 181-28-1, R. 122-2, R. 122-3, R. 123-11, R. 181-14, R. 181-16 à R. 181-38, R. 334-33 et R. 414-23 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 311-4 ;
Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
Vu le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 26 octobre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 6 novembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 novembre 2018 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 17 octobre au 7 novembre 2018, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Fait le 21 décembre 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy