Les frais pédagogiques, mentionnés à l'article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, qui se rapportent aux actions de formation dont le suivi a été autorisé par l'administration au titre du compte personnel de formation sont pris en charge par l'administration, dans la limite des plafonds cumulatifs suivants :
- Plafond horaire : 25 € TTC ;
- Plafond au titre d'un même projet d'évolution professionnelle : 1 500 € TTC par année scolaire.
Toutefois, le plafond mentionné à l'alinéa précédent est porté à 2 500 € TTC pour les agents suivant une action de formation permettant de prévenir une situation d'inaptitude médicale à l'exercice de leurs fonctions et pour les agents de catégorie C qui n'ont pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme de niveau V.
Les plafonds par année scolaire mentionnés précédemment peuvent inclure, à la demande de l'agent concerné, les frais occasionnés par les déplacements nécessaires au suivi d'actions de formation autorisées par l'administration au titre du compte personnel de formation.