La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6145-3, R. 6145-12 et R. 6145-15 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 16 juin 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics de santé,
Arrêtent :
Le tome I de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l'arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifié :
1. Au chapitre II, paragraphe 1.6, le commentaire du compte 153 - Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET) est ainsi modifié :
a) Le dix-neuvième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêté du 17 avril 2014 modifié fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière, prévoit que la provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-tempset valorisés sur une base individuelle, en retenant le coût moyen journalier de chaque agent concerné ou sur une base statistique, en retenant le coût moyen journalier par catégorie d'agents. »
b) Le vingtième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, l'arrêté du 17 avril 2014 modifié fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé que la provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-tempset valorisés sur une base individuelle en retenant le coût moyen journalier de chaque praticien concerné ou sur une base statistique en retenant le coût moyen journalier par catégorie de praticien. »
2. Au chapitre II, paragraphe 1.7, le commentaire du compte 163 - Emprunts obligataires est ainsi modifié :
a) Le huitième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dispositif est facultatif et est ouvert aux seuls établissements ayant déjà comptabilisé des opérations au compte 1632. Toutefois, en vertu du principe comptable de permanence des méthodes, un traitement identique doit s'appliquer à l'ensemble des emprunts obligataires remboursables in fine. »
b) Le neuvième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements ayant recours à des emprunts obligataires remboursables in fine et dont le ratio d'indépendance financière défini à l'article D. 6145-70 du code de la santé publique excède 50 % doivent par ailleurs décrire dans l'annexe au compte financier l'impact qu'aurait sur les remboursements d'emprunt et le fonds de roulement un amortissement annuel de l'emprunt in fine. »
3. Au chapitre II, paragraphe 2.1, le commentaire du compte 204 - Contribution aux investissements communs des GHT est ainsi modifié :
Dans l'encadré « Technique budgétaire et comptable », après les mots : « 3/ Amortissement de l'immobilisation et de la subvention reçue » sont insérés les mots : « (à comptabiliser dans le CRPA G). »
4. Au chapitre II, paragraphe 2.6, le commentaire du compte 26 - Participation et créances rattachées à des participations est ainsi modifié :
Au quatrième alinéa, les mots : « de prendre des participations dans le capital des sociétés d'économies mixtes locales (SEML) lorsqu'elles sont matérialisées par des titres, et » sont supprimés.
5. Au chapitre II, paragraphe 2.6, le commentaire du compte 266 - Autres formes de participations est ainsi modifié :
Le sixième alinéa est supprimé.
6. Au chapitre II, paragraphe 4.2, dans le commentaire du compte 419 - Redevables créditeurs, le commentaire du compte 419173 « Caution des hébergés » est ainsi modifié :
Les mots « un montant égal à deux fois le » sont remplacés par les mots « le montant du ».
7. Au chapitre 2, paragraphe 4.5, le commentaire du compte 442 - Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers est remplacé par le commentaire figurant en annexe 1 du présent arrêté.
8. Au chapitre II, paragraphe 4.7, dans le commentaire du compte 463 - Fonds en dépôts, la partie intitulée « Compte 4632 « Fonds reçus ou déposés - Usagers » est ainsi modifiée :
Au quatrième alinéa, les mots : « fonds trouvés sur les malades mentaux » sont remplacés par les mots : « fonds trouvés sur les personnes hospitalisées en service psychiatrique ».
Au dix-neuvième alinéa, les mots : « fonds trouvés sur les malades mentaux » sont remplacés par les mots : « fonds trouvés sur les personnes hospitalisées en service psychiatrique ».
9. Au chapitre II, paragraphe 7.4, le commentaire du compte 73 - Produits de l'activité hospitalière, la partie intitulée « Pour le CRPP : produits de l'activité hospitalière » est ainsi modifiée :
a) Après le trente-et-unième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« Le compte 7313 enregistre les participations au titre des détenus. »
b) Le quarante-neuvième alinéa est supprimé.Liens relatifs
L'annexe 1 du tome I de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l'arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifiée :
I. - Les comptes suivants sont modifiés dans l'annexe 1.1 :
1° En classe 4. - Comptes de tiers (Hélios)
En 46. DÉBITEURS DIVERS ET CRÉDITEURS DIVERS
Le compte « 46323 Fonds trouvés sur les malades mentaux » est remplacé par : « 46323 Fonds trouvés sur les personnes hospitalisées en service psychiatrique ».
2° En classe 4. - Comptes de tiers (Clara)
En 46. DÉBITEURS DIVERS ET CRÉDITEURS DIVERS
Le compte « 46323 Fonds trouvés sur les malades mentaux » est remplacé par : « 46323 Fonds trouvés sur les personnes hospitalisées en service psychiatrique ».
II. - Les comptes suivants sont supprimés dans l'annexe 1.1 :
1° En classe 2. - Comptes d'immobilisations
En 26. PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS
Le compte « 2615 Titres de participation aux sociétés d'économie mixte (SEM) » est supprimé.
III. - Les comptes suivants sont créés dans l'annexe 1.1 :
1° En classe 4. - Comptes de tiers (Hélios)
En 44. ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES
Après le compte « 442 Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers » sont créés les comptes suivants : « 4421 Prélèvement à la source - Impôt sur le revenu » et « 4428 Autres ».
2° En classe 4. - Comptes de tiers (Clara)
En 44. ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES
Après le compte « 442 Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers » sont créés les comptes suivants : « 4421 Prélèvement à la source - Impôt sur le revenu » et « 4428 Autres ».
3° En classe 7 - Comptes de produits
En 73. PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE
Après le compte « 73128 Autres » est créé le compte suivant « 7313 Participations au titre des détenus ».
IV. - Les comptes suivants sont créés dans l'annexe 1.2 :
Au IV. - Groupements hospitaliers de territoire (G), en classe 7. - Comptes de produits :
En 73. PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE
Après le compte « 73128 Autres » est créé le compte « 7313 Participations au titre des détenus ».
L'annexe 2 du tome I de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l'arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifiée :
I. - Le titre I « Produits versés par l'assurance maladie » de l'annexe 2.1 est ainsi modifié :
Après le chapitre « 7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique MCO » est créé le chapitre « 7313 Participations au titre des détenus ».
II. - Le titre I « Produits versés par l'assurance maladie » du V de l'annexe 2.3 est ainsi modifié :
Après le chapitre « 7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique MCO » est créé le chapitre « 7313 Participations au titre des détenus ».
L'annexe 3 du tome I de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, annexée à l'arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifiée :
La fiche n° 39 intitulée « Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine » est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.
La fiche n° 46 intitulée « Comptabilisation des immobilisations acquises dans le cadre d'un groupement hospitalier de territoire (GHT) » est remplacée par l'annexe 3 du présent arrêté.
Le tome II de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l'arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifié :
Au titre II, chapitre VIII, le paragraphe 2.1.2 « Le recouvrement des créances irrécouvrables lors du jugement des comptes » est modifié comme suit :
Au septième alinéa, les mots « il crédite les comptes où figurent les restes à recouvrer par le débit du compte 429 « Déficits et débets des comptables et régisseurs » » sont remplacés par les mots « dès réception de l'arrêt et au vu du titre de recettes émis par l'ordonnateur, il crédite le compte 7718 « Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion » par le débit du compte 429 « Déficits et débets des comptables et régisseurs » ».
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2019.
La directrice générale de l'offre de soins, la directrice de la sécurité sociale et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE N°1
Compte 442 - Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers
Le compte 442 se subdivise de la manière suivante :
4421 Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers - Prélèvement à la source -Impôt sur le revenu
4428 Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers - Autres
Le compte 4421 est crédité du montant des sommes dues par l'entité au titre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.
Les prélèvements réalisés sur la rémunération des agents sont réalisés au centime d'euros le plus proche alors que les reversements sont arrondis à l'euro le plus proche en application de la règle fiscale d'arrondi prévue à l'article 1724 du code général des impôts.
L'écart est retracé en comptabilité :
- au compte 6588 « Autres charges diverses de gestion courante » lorsque l'arrondi pratiqué est défavorable à l'entité ;
- au compte 75888 « Autres produits divers de gestion courante » lorsque l'arrondi pratiqué est favorable à l'entité.
Le compte 4428 s'utilise notamment pour retracer les opérations de retenues à la source effectuées au titre du paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques afférent aux plus-values immobilières sur les acquisitions réalisées par les établissements dans le cas où l'acquisition prend la forme administrative sans recours à un notaire (cf. instruction n° 04-054-B1-M0-M9 du 11 octobre 2004).
- Technique budgétaire et comptable
Acquisition de l'immobilisation :
- Débit 21 « Immobilisations corporelles » (mandat de paiement)
- Crédit 4041 « Fournisseurs d'immobilisations »
- Crédit 4428 « Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers - autres » (pour le montant correspondant à l'impôt sur les plus-values)
Versement au receveur des impôts :
- Débit 4428 « Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers - autres »
- Crédit 515 « Compte au Trésor »Liens relatifs
ANNEXE N°2
FICHE NO 39 : OPÉRATIONS SUR CAPITAL NON ÉCHU DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES REMBOURSABLES IN FINE
Un établissement souscrit en N un emprunt obligataire remboursable in fine de 10 000 sur une durée de 10 ans.
L'établissement pratique déjà, de manière volontaire, la comptabilisation anticipée des amortissements pour ses autres emprunts obligataires in fine. Il doit donc comptabiliser par anticipation les amortissements du nouvel emprunt. Le remboursement de l'emprunt intervient en N+10.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
(1) Opération réelle.
(2) Opération d'ordre semi-budgétaire avec émission d'un mandat au compte 1631.
(3) Opération non budgétaire.
Comptes :
1631 Emprunts obligataires remboursables in fine
1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital
515 Compte au TrésorLiens relatifs
ANNEXE N° 3
FICHE NO 46 : COMPTABILISATION DES IMMOBILISATIONS ACQUISES DANS LE CADRE D'UN GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE (GHT)
Un bien est acquis en commun au 1er janvier N par les 10 membres d'un GHT pour 1 000 000 euros. Chacun finance 1/10 du montant de l'acquisition, soit 100 000 euros, y compris l'EPS support. La durée d'amortissement du bien est de 10 ans.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Comptes :
1316 GHT-Contributions aux investissements communs
1396 GHT-Contributions aux investissements communs
204 Contributions aux investissements communs des GHT
21 Immobilisations corporelles
2804 Amortissements des immobilisations - Contributions aux investissements communs des GHT
281 Amortissement des immobilisations corporelles
4041 Fournisseurs d'immobilisations
455 Compte de liaison GHT
4671 Créditeurs divers
515 Compte au trésor
6588 Autres charges diverses de gestion courante
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
75888 Autres produits divers de gestion couranteLiens relatifs
Fait le 29 novembre 2018.
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
C. Courrèges
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des finances publiques,
N. Biquard
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup