Décret n° 2018-1138 du 13 décembre 2018 relatif aux conditions de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage

NOR : MTRD1828473D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/13/MTRD1828473D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/13/2018-1138/jo/texte
JORF n°0289 du 14 décembre 2018
Texte n° 21

Version initiale


Publics concernés : maîtres d'apprentissage ; employeurs d'apprentis.
Objet : conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019.
Notice : le texte précise les conditions de compétence professionnelle qui sont exigées d'un maître d'apprentissage, à défaut de convention ou accord collectif de branche les déterminant.
Références : le texte est pris en application de l'article 13 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6223-1 et L. 6223-8-1 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 46 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 12 octobre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le code du travail est ainsi modifié :
    1° Au 5° de l'article R. 6223-1, les mots : « dans l'activité en relation avec la qualification recherchée par l'apprenti » sont remplacés par les mots : « en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti » ;
    2° A l'article R. 6223-6 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage » sont supprimés ;
    b) Au deuxième alinéa, entre les mots : « apprenti » et « dont la formation », est inséré le mot : « supplémentaire » ;
    3° L'article R. 6223-22 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 6223-22.-A défaut de convention ou accord collectif de branche fixant les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage, sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-8-1 :
    « 1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;
    « 2° Les personnes justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.
    « Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise. » ;


    4° L'article R. 6223-24 est abrogé ;
    5° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II de la sixième partie est abrogée ;
    6° L'article R. 6227-10 est abrogé.


  • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019.


  • La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 décembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 215 Ko
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