Décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018 relatif aux catégories de documents administratifs pouvant être rendus publics sans faire l'objet d'un processus d'anonymisation

NOR : ECOJ1817657D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/10/ECOJ1817657D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/10/2018-1117/jo/texte
JORF n°0287 du 12 décembre 2018
Texte n° 17

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : tous publics.
Objet : liste des catégories de documents pouvant être publiés sans faire l'objet d'une anonymisation préalable.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise, pour les documents administratifs communicables ou accessibles à toute personne, les catégories de documents pouvant être rendus publics par les administrations sans faire l'objet d'un traitement rendant impossible l'identification des personnes.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa version résultant de l'article 6 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Ce code modifié par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 311-5, L. 311-6 et L. 312-1-2 ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse, notamment son article 39 sexies ;
Vu le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus », notamment ses articles 5 et 8 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 janvier 2017 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 mars 2018,
Décrète :


  • Après l'article L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un article D. 312-1-3 ainsi rédigé :


    « Art. D. 312-1-3. - Les documents et informations mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 et qui sont communicables ou accessibles à toute personne, sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, peuvent être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-1-2, lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :
    « 1° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation de l'administration, notamment les organigrammes, les annuaires des administrations et la liste des personnes inscrites à un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude pour l'accès à un échelon, un grade ou un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique ;
    « 2° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation de la vie économique, associative et culturelle, notamment le répertoire national des associations et le répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
    « 3° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des professions réglementées et des activités professionnelles soumises à la règlementation, notamment celles relatives à l'exercice des professions de notaire, avocat, huissier de justice et architecte ;
    « 4° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs à l'enseignement et la recherche et notamment les résultats obtenus par les candidats aux examens et concours administratifs ou conduisant à la délivrance des diplômes nationaux ;
    « 5° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des activités sportives ;
    « 6° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice de la vie politique, notamment le répertoire des élus, à l'exception des informations prévues au 2° du I de l'article 5 du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus » ;
    « 7° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des activités touristiques ;
    « 8° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux activités soumises à des formalités prévues par des dispositions législatives ou réglementaires notamment, en matière d'urbanisme, d'occupation du domaine public et de protection des données à caractère personnel ;
    « 9° Les documents administratifs conservés par les services publics d'archives et les autres organismes chargés d'une mission de service public d'archivage :
    « a) lorsqu'ils sont librement communicables en application des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, sauf lorsqu'ils comportent des données mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ou des données relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'article 9 de la même loi ;
    « b) lorsqu'ils comportent des données mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ou des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'article 9 de la même loi, à l'expiration d'un délai de 100 ans calculé à compter de la date des documents, sauf si le délai de communicabilité fixé par le code du patrimoine est plus long. Dans ce cas, c'est ce dernier délai qui s'applique ;
    « c) lorsqu'ils sont librement communicables en application des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, les instruments de recherche décrivant les fonds d'archives, sauf s'ils comportent des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Dans ce cas, ils peuvent être publiés à l'issue d'un délai de 100 ans à compter de la date des documents décrits par l'instrument de recherche.
    « Les archives publiques et les instruments de recherche qui les décrivent peuvent être publiés avant l'expiration des délais ci-dessus sur autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »


  • La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre des outre-mer, le ministre de la culture, la ministre des sports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 décembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin


Le ministre de la culture,
Franck Riester


La ministre des sports,
Roxana Maracineanu


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique,
Mounir Mahjoubi

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 225,5 Ko
Retourner en haut de la page