Décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires

NOR : CPAM1826518D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/11/28/CPAM1826518D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/11/28/2018-1047/jo/texte
JORF n°0277 du 30 novembre 2018
Texte n° 45

Version initiale


Publics concernés : administrés et administrations.
Objet : conditions et modalités de publication des instructions et circulaires.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2019 . Les circulaires et instructions signées avant cette date sont réputées abrogées au 1er mai 2019 si elles n'ont pas, à cette dernière date, été publiées sur les supports prévus par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Notice : le décret modifie le régime de publication des instructions et circulaires. Il détermine les conditions dans lesquelles les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées dans un délai de quatre mois à compter de leur signature. Il précise les modalités selon lesquelles les documents émanant des services centraux et déconcentrés de l'Etat doivent être publiés pour être opposables à l'administration, en particulier les sites ministériels sur lesquels ils sont recensés.
Références : le décret, pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, modifiant l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration et créant un nouvel article L. 312-3 au sein du même code, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 312-2 et L. 312-3 dans leur rédaction résultant de l'article 20 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 octobre 2018 ;
Vu l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs en date du 11 octobre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • L'article R. 312-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 312-7.-Les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés.
    « A défaut de publication sur l'un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées. »


  • I.-L'article R. 312-8 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 312-8.-Par dérogation à l'article R. 312-3-1, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. »


    II.-L'article R. 312-9 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « mise à disposition » sont à deux reprises remplacés par le mot : « publication » ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « mises à disposition du public » sont remplacés par le mot : « publiées ».

  • Après l'article R. 312-9 du même code, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :

    Sous-section 3
    Règles particulières d'opposabilité des circulaires, instructions, notes et réponses ministérielles émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat

    Art. R. 312-10.-Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site.
    Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l'article L. 312-3, la mention suivante : “ Conformément à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée, sous réserve qu'elle ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ”.
    Les circulaires et instructions soumises aux dispositions de l'article R. 312-8 sont publiées sur les sites mentionnés au premier alinéa au moyen d'un lien vers le document mis en ligne sur le site mentionné à ce même article.

    Art. D. 312-11.-Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 sont les suivants :

    - www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr ;

    - www.culture.gouv.fr ;
    - https://www.defense.gouv.fr/sga ;
    - www.diplomatie.gouv.fr ;
    - www.economie.gouv.fr ;
    - www.education.gouv.fr ;
    - www.enseignementsup-recherche.gouv.fr ;
    - www.fonction-publique.gouv.fr ;
    - www.info.agriculture.gouv.fr ;
    - www.interieur.gouv.fr ;
    - www.solidarites-sante.gouv.fr ;
    - www.sports.gouv.fr ;
    - www.textes.justice.gouv.fr ;

    - www.travail-emploi.gouv.fr.

    Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l'article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention “ Documents opposables ”.


  • I.-Dans les tableaux figurant aux articles R. 552-10 et R. 562-10 du même code, la ligne concernant les articles R. 312-3 à R. 312-7 est remplacée par les deux lignes suivantes :
    «


    ».
    II.-Dans le tableau figurant à l'article R. 574-3 du même code, la ligne concernant les articles R. 312-3 à R. 312-9 est remplacée par les trois lignes suivantes :
    «


    R. 312-3-1

    Résultant du décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018

    R. 312-4 à R. 312-6

    Résultant du décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015

    R. 312-7 à R. 312-10

    Résultant du décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018


    ».


  • Dans le tableau figurant à l'article D. 574-4 du même code, après la ligne concernant les articles D. 312-1-1-1 et D. 312-1-4, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
    «


    ».


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.
    Les circulaires et instructions signées avant cette date sont réputées abrogées au 1er mai 2019 si elles n'ont pas, à cette dernière date, été publiées sur les supports prévus par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
    Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


  • Le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 novembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

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