Arrêté du 28 novembre 2018 définissant le référentiel du label « Bas-Carbone »

NOR : TRER1818764A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/28/TRER1818764A/jo/texte
JORF n°0276 du 29 novembre 2018
Texte n° 6

Version initiale


Publics concernés : toute personne physique ou morale souhaitant mettre en place sur le territoire français des projets labellisés de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).
Objet : arrêté définissant le référentiel du label Bas-Carbone.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le label Bas-Carbone vise à favoriser l'émergence de projets additionnels de réductions d'émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire français, par la mise en place d'un cadre de suivi, notification et vérification des émissions de GES, permettant la valorisation de réductions d'émissions additionnelles, réalisées volontairement par des personnes physiques ou morales dans des secteurs d'activité variés. Au sens du présent texte, le terme « réductions d'émissions » désigne indifféremment des quantités de GES dont l'émission a été évitée ou des quantités de GES séquestrées. Le label vient en réponse à la demande de compensation locale volontaire des émissions de GES. Les porteurs de projets pourront ainsi se faire rémunérer par un partenaire volontaire (acteur public ou privé), qui pourra faire reconnaître ses contributions à des réductions d'émissions additionnelles issues de ces projets. Ces réductions d'émissions sont reconnues à la suite d'une vérification. Une fois reconnues, les réductions d'émissions ne sont ni transférables, ni échangeables que ce soit de gré-à-gré ou sur quelque marché volontaire ou obligatoire que ce soit. Les réductions d'émissions peuvent seulement être utilisées pour la compensation volontaire des émissions d'acteurs non-étatiques (entreprises, collectivités, particuliers, etc.).
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-19-1, L. 222-1 1A et suivants et L. 229-1 ;
Vu le décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone ;
Vu le décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone » ;
Vu les résultats de la consultation du public organisée du 2 au 22 juillet 2018,
Arrête :


  • Les conditions de fonctionnement du label Bas-Carbone créé par le décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone », les modalités d'attribution de ce label aux projets, les modalités d'approbation des méthodes, ainsi que les modalités de reconnaissance des réductions d'émissions sont définies dans le référentiel figurant en annexe du présent arrêté.


  • Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      I. - PRÉSENTATION DU LABEL BAS-CARBONE
      1.A. Objectif du label


      Le label Bas-Carbone vise à favoriser l'émergence de projets additionnels de réductions d'émissions de gaz à effet de serre (GES) par la mise en place d'un cadre de suivi, de notification et de vérification des émissions de GES. Il permet la valorisation de réductions d'émissions additionnelles, réalisées par des personnes physiques ou morales dans des secteurs d'activité variés.
      Au sens du présent texte, le terme « réductions d'émissions » désigne indifféremment des quantités de GES dont l'émission a été évitée ou des quantités de GES séquestrées. Le label vient en réponse à la demande de compensation locale volontaire des émissions de GES. Les porteurs de projets pourront ainsi se faire rémunérer par un partenaire volontaire (acteur public ou privé), qui pourra faire reconnaître ses contributions à des réductions d'émissions additionnelles issues de ces projets. Ces réductions d'émissions sont reconnues à la suite d'une vérification.
      Une fois reconnues, les réductions d'émissions ne sont ni transférables, ni échangeables que ce soit de gré-à-gré ou sur quelque marché volontaire ou obligatoire que ce soit. Les réductions d'émissions peuvent seulement être utilisées pour la compensation volontaire des émissions d'acteurs non-étatiques (entreprises, collectivités, particuliers, etc.). En particulier, les réductions d'émissions reconnues par le label Bas-Carbone ne peuvent pas être valorisées dans les inventaires nationaux de gaz à effet de serre établis par les États au titre de leurs obligations internationales.


      I.B. Fonctionnement du label


      Le présent référentiel précise le fonctionnement du Label et les règles encadrant l'approbation des Méthodes, la délivrance du Label aux Projets, puis la reconnaissance des réductions d'émissions de GES. Il permet ainsi de mettre en place un cadre transparent et cohérent avec d'autres outils d'incitation aux réductions d'émissions anthropiques de GES.
      Les Méthodes établissent des règles auxquels les Projets devront se conformer, par exemple sur la façon d'évaluer les réductions d'émissions. Une fois une Méthode approuvée par le ministre chargé de l'environnement, un Porteur de Projet peut notifier son intention de démarrer un Projet qui se conformera à cette Méthode. Les éventuelles réductions d'émissions seront comptabilisées à partir de la date de notification. Le Porteur de Projet prépare ensuite un dossier pour démontrer la conformité du Projet aux règles de la Méthode qu'il a choisie et demande que le Projet soit labellisé. Si la labellisation est obtenue, il peut ensuite se faire reconnaître, après vérification, les réductions d'émissions générées par le Projet.


      I.C. Champ d'application


      Au sens du présent référentiel, le terme « réductions d'émissions » désigne indifféremment des quantités de GES dont l'émission a été évitée ou des quantités de GES séquestrées.
      Le Label s'applique à l'ensemble des émissions anthropiques de GES, à l'exception de celles directement soumises au système d'échange de quotas d'émissions de l'Union Européenne (SEQE-UE) : le Label ne reconnaît pas de réduction d'émissions classiques (définies au I.C.1) pour les quantités de GES qui auraient donné lieu à la restitution d'un quota SEQE-UE si elles avaient été émises (ou non séquestrées). En revanche, des réductions d'émissions indirectes (définies au I.C.2) peuvent être reconnues pour ce type de quantités de GES.
      Le Label reconnaît deux types de réductions d'émissions.


      I.C.1. Des réductions d'émissions classiques


      Les réductions d'émissions classiques peuvent comporter des « Réductions effectuées » (où la vérification est faite après leur réalisation) et des « Réductions anticipées » (où la vérification est faite en amont ou pendant leur réalisation). Les Réductions anticipées résultent de la prise en compte d'une trajectoire vraisemblable de réductions d'émissions nettes découlant directement du Projet sur une période ultérieure, par comparaison à un scénario de référence.
      Les Réductions effectuées et Réductions anticipées correspondent à l'évitement d'émissions qui auraient été générées par des sources couvertes par le périmètre du Projet ou à la séquestration d'émissions par des puits sur ce périmètre. Elles correspondent donc aux émissions « scope 1 » au sens du bilan GES de l'ADEME, que l'on appelle les émissions directes.


      I.C.2. Des réductions de l'empreinte


      Les « Réductions de l'empreinte » comprennent à la fois une part de réductions d'émissions classiques (Réductions effectuées ou Réductions anticipées) et une part de réductions d'émissions indirectes. Les émissions indirectes sont les émissions « scope 2 » et « scope 3 » au sens du Bilan GES de l'ADEME : les émissions liées à la production de l'énergie importée par les activités couvertes par le Projet ou les émissions liées à la chaîne de valeur complète des activités couvertes par le Projet (déplacement des salariés, production des matières premières, transport amont ou aval des marchandises, utilisation ultérieure des produits vendus, etc.).



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      I.D. Gouvernance


      La Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), désignée par la suite comme l'Autorité, instruit les demandes d'approbation des Méthodes et de labellisation des Projets. Elle garantit le bon fonctionnement du Label.


      II. - CRITÈRES DE QUALITÉ ET D'INTÉGRITÉ ENVIRONNEMENTALE


      Une Méthode doit définir les exigences utiles afin de garantir l'intégrité environnementale des réductions d'émissions générées par les Projets. En particulier, les réductions d'émissions doivent être :
      i. additionnelles, c'est-à-dire que les réductions d'émissions n'auraient vraisemblablement pas eu lieu en l'absence de labellisation du Projet concerné ;
      ii. suivies et comptabilisées de manière :


      - transparente : la méthode de suivi et comptabilisation, les sources d'informations et les données employées sont clairement documentées et peuvent être contrôlées,
      - exacte : des méthodes de suivi et comptabilisation appropriées sont utilisées, pour limiter les incertitudes et réduire au maximum le risque de biais dans la comptabilisation et le suivi,
      - complète : toutes les sources d'émissions ou de réduction d'émissions significatives sont incluses (cf. III.D.),
      - cohérente et comparable : la comptabilisation et le suivi doivent normalement être réalisés de la même manière sur toute la période de validité du Projet. Dans le cas contraire, le choix doit être soigneusement documenté et justifié. Le suivi et la comptabilisation sont réalisés de façon comparable pour tous les Projets relevant d'une même Méthode ;


      iii. permanentes (dans certains cas il peut exister un risque de non-permanence (cf. partie V.B.) ;
      iv. valorisées de façon unique (cf. règles du Fichier de suivi des réductions, partie VIII.A.) ;
      v. vérifiées par un tiers indépendant et compétent (l'Auditeur).
      Pour le calcul des réductions d'émissions, des rabais peuvent être appliqués pour garantir la prudence des évaluations et éviter tout risque de sur-estimer les réductions d'émissions, compte-tenu des spécificités de l'activité. Les différents rabais applicables sont définis dans la Méthode. Un même projet peut cumuler différents rabais. Ces rabais sont multiplicatifs, et non additifs (cf. Document 1).


      III. - DÉVELOPPEMENT DE MÉTHODES
      III.A. Rôle d'une Méthode


      Toute personne physique ou morale peut développer et soumettre, pour approbation, une Méthode à l'Autorité, devenant ainsi Promoteur de la Méthode. Une Méthode cible un secteur ou des pratiques sectorielles identifiées. Elle explicite les exigences applicables aux Projets, afin qu'ils respectent les dispositions du présent référentiel. Elle précise autant que de besoin les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.
      Les Méthodes facilitent autant que possible leur utilisation par les Porteurs de Projets, en fournissant un cadre clair et complet et, si besoin, les outils nécessaires à sa mise en œuvre.


      III.B. Champs obligatoires dans une méthode


      Une Méthode doit impérativement éclairer les points suivants par des règles appropriées :
      i. le type de Projets auxquels elle s'applique (le périmètre) ;
      ii. le bénéfice attendu de ces Projets pour l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, éventuellement en termes d'émissions indirectes, et la nature des réductions d'émissions (expliquer les principaux mécanismes de réductions d'émissions visés) ;
      iii. les critères d'éligibilité des Projets, dont une grille d'évaluation des impacts et des co-bénéfices, socio-économiques et environnementaux, notamment sur la biodiversité (cf. partie III.H.) ;
      iv le scénario de référence (cf. partie III.C) ;
      v. les éventuels rabais à appliquer ;
      vi. la démonstration de l'additionnalité, y compris les modalités d'appréciation et de prise en compte de l'effet d'aubaine ;
      vii la méthode d'évaluation des réductions d'émissions, en cohérence avec les méthodes reconnues et les normes existantes ; elle précise la nature des données utilisées et notamment, le cas échéant, les valeurs par défaut ;
      viii. le type de réductions d'émissions (entre réductions d'émissions classiques : Réductions effectuées ou Réductions anticipées, et Réduction de l'empreinte) auquel sont affectées les sources de réduction d'émissions, y compris dans le cas des réductions anticipées, les « trajectoires vraisemblables » ;
      ix. les paramètres à suivre au cours du Projet (paramètres, unité, fréquence de suivi, source à utiliser, valeur appliquée, procédure de mesure) et, le cas échéant, les valeurs par défaut ;
      x. les modalités de vérification des réductions d'émission du Projet (cf. partie VII.C.) ;
      xi. la durée maximale de validité du Projet (cf. partie IV.C.) ;
      xii. pour les Réductions anticipées, le type de garanties qui doivent être apportées sur la réalité des réductions sur l'ensemble de la période de comptabilisation (cf. partie IV.C.) ;
      xiii. pour les Réductions anticipées, préciser quels sont les investissements nécessaires pour déclencher la reconnaissance des Réductions par l'Autorité (cf. partie V.A.)
      La Méthode prévoit des formulaires à utiliser par le porteur du Projet pour la Notification (cf. partie IV.A.1.) ), le Document Descriptif de Projet (DDP) et le Rapport de Suivi (cf. partie VII.A.). Le DDP devra a minima comporter les parties suivantes : la description générale de l'activité (description de l'activité, participants au Projet, description technique de l'activité dont la localisation géographique et les techniques ou mesures utilisées, calendrier et durée de vie), la démonstration de l'additionnalité du Projet, le scénario de référence et suivi du Projet, ainsi que l'impact social et environnemental du Projet. Les formulaires seront détaillés autant que possible afin de faciliter leur utilisation par les Porteurs de Projet et de permettre une instruction rapide par l'Autorité. Pour les Projets, présentant un caractère spécifique (la Méthode définira, s'il y a lieu, ce qu'est un Projet spécifique), la Méthode pourra autoriser les Porteurs de Projet à ne pas utiliser le formulaire pour présenter leurs DDP, à condition que les DDP contiennent des informations minimales, précisées par la Méthode pour ces Projets spécifiques.
      La Méthode est décrite dans une Notice, qui doit expliciter les règles adoptées pour traiter l'ensemble des points ci-dessus et les justifier. La Notice explicite l'articulation avec les Méthodes existantes déjà approuvées qui portent sur le même périmètre ou des périmètres voisins. La Notice contient enfin un rappel de la réglementation en vigueur s'appliquant aux Projets dans le périmètre de la Méthode.


      III.C. Lignes directrices pour l'élaboration des scénarios de référence et la démonstration de l'additionnalité
      III.C.1. Conditions générales pour l'additionnalité


      Pour démontrer l'additionnalité des réductions d'émissions, la Méthode définit un scénario de référence. Seules les réductions d'émissions allant au-delà de ce scénario de référence sont reconnues dans le cadre du Label.
      Le scénario de référence doit correspondre à une situation au moins aussi défavorable que l'application :


      - des obligations découlant des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
      - des différentes incitations à générer des réductions d'émissions qui existent, autres que celles découlant du Label. Il s'agit notamment des incitations économiques, qu'elle qu'en soit l'origine ;
      - des pratiques courantes dans le secteur d'activité correspondant au Projet, à l'échelle nationale ou régionale selon ce qui est pertinent. La Méthode précisera comment ces pratiques ont été déterminées, en se limitant aux données disponibles à la date du dépôt de la demande d'approbation.


      Afin d'assurer leur additionnalité, seules les réductions d'émissions résultant d'actions engagées postérieurement à la date de réception de la Notification par l'Autorité (cf. partie IV.A.1) sont reconnues par le Label.
      Pour tenir compte de la possibilité qu'un Projet existe déjà au moment de sa Notification, le scénario de référence peut correspondre à une situation théorique d'absence du Projet.
      La Méthode identifie les éventuels effets d'aubaine et prévoit le cas échéant des dispositions pour y remédier.


      III.C.2. Options pour définir le scénario de référence


      La Méthode définit des règles pour que les Projets démontrent que la baisse des émissions n'est pas conjoncturelle, par exemple liée à une baisse de production exogène, et que le risque de « fuite de carbone », c'est-à-dire d'augmentation des émissions en dehors du Projet du fait des réductions engendrées par le Projet, est faible.
      La Méthode doit spécifier précisément comment sera élaboré le scenario de référence pour chacun des Projets (y compris s'il est choisi de faire un scénario de référence spécifique à un Projet), en précisant tous les éléments utiles : échelle, hypothèses, calculs, paramètres de mesure à utiliser, etc.


      III.C.2.a) Scénario de référence spécifique à un Projet


      Le scénario de référence peut être établi spécifiquement pour un Projet, dont il permet de décrire précisément les effets. La construction du scénario de référence et la démonstration de l'additionnalité sont alors conduites en suivant les spécifications de la Méthode.
      Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'appliquer un rabais sur les réductions d'émissions du Projet du fait du choix du scénario (des rabais peuvent néanmoins être appliqués pour d'autres raisons comme détaillé dans la suite).


      III.C.2.b) Scénario de référence générique


      Le scénario de référence peut alternativement être établi de façon générique pour un type de Projet (selon les moyennes ou tendances locales, régionales ou nationales). L'appréciation de l'additionnalité pour un Projet donné présente alors un risque de surévaluation des réductions. Pour prendre en compte cet effet, il est alors nécessaire d'appliquer un rabais sur les réductions d'émissions du Projet.
      Ce rabais peut prendre différentes formes. Cela peut être un pourcentage d'abattement. Il peut prendre aussi la forme d'un niveau de référence plus exigeant que la simple moyenne pour l'activité considérée. Les modalités d'établissement du rabais sont précisées par la Méthode. Les facteurs favorisant l'effet d'aubaine, comme la taille du Projet (au regard de l'échelle du scénario de référence), sont, si besoin, pris en compte dans le calcul du rabais. Plus un Projet couvre une part importante du périmètre sur lequel a été établie la référence, plus l'effet d'aubaine est limité. À titre d'exemple, si la référence est départementale, un Projet couvrant un canton sera mieux représenté par la référence qu'un projet qui ne couvre que quelques hectares.


      III.D. Lignes directrices pour le suivi et la comptabilisation des émissions


      La Méthode explicite comment les émissions des projets sont suivies et comptabilisées. Elle détaille pour cela les règles de calcul des réductions.
      Pour chaque variable influant sur les émissions calculées, les modes de suivi et de comptabilisation possibles sont spécifiés, ainsi que le degré d'incertitude sur la variable choisie : faible, moyen ou fort. Ce degré d'incertitude prend en compte l'incertitude intrinsèque sur la valeur de la variable (par exemple l'incertitude de mesure, éventuellement donnée par la littérature scientifique) mais aussi l'incertitude sur le fait que la variable utilisée soit représentative pour le Projet.
      Du fait de l'incertitude sur les variables, les réductions d'émissions peuvent être sur-estimées. Pour tenir compte de cet effet, un rabais leur est donc appliqué, en fonction du degré d'incertitude :


      - si l'incertitude sur une variable est faible, il n'est pas nécessaire d'appliquer un rabais pour cette variable ;
      - si l'incertitude est moyenne, un rabais est appliqué sur la variable, calculé de telle sorte que dans 80 % des cas, les réductions d'émissions sont sous-estimées ;
      - si l'incertitude est forte, un rabais est appliqué sur la variable, calculé de telle sorte que dans 95 % des cas, les réductions d'émissions sont sous-estimées.


      De manière générale, le suivi et la comptabilisation des émissions ou de la séquestration suit les lignes directrices les plus récentes du GIEC en la matière (exemple : 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories, Volume 1, pages 1.7-1.8) et les meilleurs éléments scientifiques et techniques disponibles, à savoir notamment :


      - Transparence : la méthode de suivi et comptabilisation, les sources d'informations employées et les données utilisées sont clairement documentées et peuvent être contrôlées ;
      - Exactitude : des méthodes de suivi et comptabilisation appropriées sont utilisées, pour limiter les incertitudes. De plus, le suivi et la comptabilisation ne doivent pas être biaisés. A minima, toutes dispositions doivent avoir été documentées et prises pour réduire au maximum le risque de biais ;
      - Complétude : inclusion de toutes les sources d'émissions ou de réduction d'émissions significatives. Les sources mineures peuvent être exclues à condition qu'on puisse montrer que la somme des sources d'émissions exclues n'excède vraisemblablement pas 10 % des réductions d'émissions attendues et que chaque source d'émissions exclue n'excède vraisemblablement pas 5 % des réductions d'émissions attendues. Quand l'information s'avérerait excessivement coûteuse à mobiliser, des alternatives pragmatiques et s'appuyant sur l'expertise scientifique et technique peuvent être proposées. Les sources dont l'exclusion amène à sous-estimer les réductions d'émissions peuvent être exclues quelle que soit leur importance ;
      - Cohérence et comparabilité : le suivi doit normalement être réalisé de la même manière sur toute la période de validité du Projet. Dans le cas contraire, le choix doit être soigneusement documenté. Le suivi et la comptabilisation sont réalisés de façon comparable pour tous les Projets relevant d'une même Méthode.


      III.E. Durée de validité et révision d'une Méthode


      Une Méthode approuvée peut être révisée ou son approbation peut être abrogée à tout moment par l'Autorité, sur proposition d'une partie prenante ou de sa propre initiative. L'abrogation de l'approbation d'une Méthode doit être dûment motivée. Après l'abrogation de l'approbation d'une Méthode, plus aucun Projet ne peut être validé ou renouvelé selon cette Méthode.
      La révision ou l'abrogation de l'approbation d'une Méthode ne remet pas en cause les Réductions d'émissions qui ont déjà été reconnues par l'Autorité, ni les Projets en cours de validité.


      III.F. Évaluation des impacts et des co-bénéfices


      Les Méthodes indiquent la manière de prévenir d'éventuels impacts négatifs significatifs des points de vue environnementaux ou socio-économiques. Elles définissent des indicateurs simples pour démontrer que les éventuels impacts environnementaux, sociaux ou économiques sont maîtrisés. Les indicateurs sont communiqués à l'Autorité dans le Rapport de Suivi et font l'objet de vérifications par un Auditeur à l'occasion des vérifications de réductions d'émissions (cf. partie VII).
      Les Méthodes apportent également des précisions sur les éventuels impacts positifs des Projets sur d'autres enjeux que la réduction des émissions de GES : ils peuvent être environnementaux (biodiversité, eau…), sociaux ou économiques (création d'emploi, dynamisme territorial…). En cas de présence de co-bénéfices, des indicateurs peuvent être définis par les Méthodes pour démontrer ces impacts positifs.
      S'il s'avère qu'une fois appliquée à travers un Projet, la Méthode entraîne des impacts négatifs en termes environnemental ou social, l'Autorité pourra réviser cette Méthode ou abroger l'approbation.


      IV. DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
      IV.A. Porteurs de Projet et Mandataire


      Toute personne physique ou morale responsable d'un Projet permettant de réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre peut demander à ce que ce Projet bénéficie du Label Bas-Carbone. Cette personne est désignée par le terme « Porteur de Projet » dans le présent référentiel.
      Un Porteur de Projet peut désigner un Mandataire, qui rassemble différents Porteurs de Projets pour former un Projet Collectif, fondé sur l'application d'une seule et même Méthode. Dans le cas d'un Projet Collectif, le Mandataire est l'unique interlocuteur de l'Autorité, pour l'ensemble des étapes de la vie du Projet. Les rapports existant entre le Mandataire et ses mandants ne relèvent pas de la responsabilité de l'Autorité.


      IV.B. Procédure de validation d'un Projet


      Le Porteur de Projet (ou le Mandataire dans le cas d'un Projet Collectif) fait une demande de validation de son Projet en suivant les étapes suivantes :
      1) Notification - Le Porteur du Projet notifie à l'Autorité son intention que le Projet bénéficie du Label. Le Porteur du Projet utilise le formulaire prévu par la Méthode à cet effet. La Notification précise notamment la Méthode approuvée à laquelle il est prévu que le Projet se conforme.
      Les réductions d'émissions résultant d'actions engagées antérieurement à la date de réception de la Notification par l'Autorité ne seront pas prises en compte.
      La Notification fait l'objet d'un accusé de réception de l'Autorité, qui précise la date de réception de la Notification. La Notification ne vaut pas demande de validation du Projet.
      Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les Projets pilotes listés dans la partie IX sont réputés avoir été notifiés à l'Autorité à la date indiquée dans cette partie IX, sous réserve de l'approbation des Méthodes correspondantes et de la conformité des Projets pilotes à celles-ci.
      2) Demande de labellisation du Projet - Le Porteur du Projet, ou le Mandataire dans le cas d'un Projet Collectif, adresse une demande à l'Autorité pour que le Projet bénéficie du Label. Cette demande est accompagnée d'un DDP conforme au présent Référentiel et à la Méthode concernée. La version de la Méthode qui s'applique est celle en vigueur à la date du dépôt de la demande, avec une tolérance si une révision de la Méthode a eu lieu moins de 3 mois auparavant.
      La demande de labellisation est accompagnée d'un engagement du Porteur de Projet à accepter les contrôles mentionnés dans la partie VI.
      Il utilise le formulaire de DDP prévu par la Méthode, sauf en cas d'incompatibilité manifeste. Le DDP démontre que le Projet est en adéquation avec les différents éléments demandés par la Méthode et que le Porteur de Projet est en capacité de le développer et d'en assurer le suivi. La demande de labellisation, accompagnée du DDP, est adressée par voie électronique à l'Autorité.
      3) Instruction - Elle est effectuée par l'Autorité. L'Autorité peut adresser une liste de questions de clarification au Porteur de Projet, auquel cas le délai légal d'instruction du Projet ne commence à courir qu'à la réception des réponses. Le délai d'instruction est de deux mois.
      4) Labellisation du Projet - L'Autorité informe le Porteur de Projet de sa décision dans les deux mois suivant la réception de la demande. Les refus de labellisation sont motivés. S'il est accédé à la demande de labellisation, le Projet est inscrit sur la Page d'enregistrement des Projets conformément à la partie VIII.A. L'absence de réponse de l'Autorité passé le délai d'instruction vaut acceptation de la demande de validation.


      IV.C. Période de validité d'un Projet


      La période de validité ne peut commencer avant la Notification du Projet. La durée maximale de validité d'un Projet est fixée par la Méthode. Sauf cas particuliers définis par la Méthode, cette durée maximale n'excède pas 5 ans.
      Dans le cadre des Réductions anticipées, la période de comptabilisation des réductions d'émissions peut être bien supérieure (cf. partie V.A.) à la durée de validité du Projet, dès lors que des garanties suffisantes sont apportées sur la réalité des réductions sur l'ensemble de la période de comptabilisation.
      En dehors du cas des Réductions anticipées, au bout de la durée de validité du Projet, celui-ci peut se renouveler au travers d'un nouveau Projet, à condition de faire l'objet d'une nouvelle demande en respectant la procédure du IV.A. (Notification, Demande de validation, etc.) : l'additionnalité devra être démontrée à nouveau et les Rapports de Suivi (voir partie VII.A.) devront être basés sur la version de la Méthode la plus récente à cette date.


      IV.D. Particularités des Projets Collectifs


      L'ajout d'un nouveau Projet dans un Projet Collectif peut être effectué à tout moment jusqu'à la fin de la période de validité du Projet Collectif. La conformité du nouveau Projet au Projet Collectif est contrôlée au préalable de son ajout par le Mandataire, sans préjudice des résultats de l'instruction par l'Autorité.
      La procédure de validation d'un Projet Collectif suit les mêmes étapes que pour un Projet individuel, mais le Mandataire effectue toutes les démarches et reste l'unique interlocuteur de l'Autorité. Les particularités suivantes s'appliquent :
      1) Notification - la Notification est effectuée par le Mandataire et liste tous les Projets individuels concernés connus à la date de Notification (il doit y en avoir au moins un). Tout Projet ajouté par le Mandataire au Projet Collectif après cette date, doit faire l'objet d'une nouvelle Notification qui lui est propre (effectuée par le Mandataire).
      Le Mandataire doit fournir des preuves du mandat qu'il détient et de l'engagement des Porteurs de Projet (les mandants) qu'il représente, au moment de la Notification des Projets.
      2) Demande de validation du Projet - la demande de validation porte sur l'ensemble du Projet Collectif, en incluant tous les Projets individuels ajoutés au Projet Collectif à la date de la demande. L'engagement à accepter les contrôles mentionnés dans la partie VI doit couvrir l'ensemble des Porteurs de Projets.
      Tout Projet ajouté par le Mandataire au Projet Collectif après cette date, doit faire l'objet d'une nouvelle demande de validation qui lui est propre (effectuée par le Mandataire). L'instruction se concentrera alors sur la vérification de la conformité du nouveau Projet individuel aux règles applicables au Projet Collectif.
      3) Période de validité - tous les Projets individuels formant le Projet Collectif ont la même période de validité, qui commence à courir à la date de Notification du Projet Collectif. Si un Projet individuel est ajouté au Projet Collectif après cette date, sa validité se termine également à la fin de la période de validité du Projet Collectif.


      V. PRÉCISIONS SUR LES RÉDUCTIONS ANTICIPÉES ET LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE DE NON-PERMANENCE
      V.A. Précisions sur les Réductions anticipées


      Comme indiqué au I.C.1., les Réductions anticipées résultent de la prise en compte d'une trajectoire vraisemblable de réductions d'émissions nettes découlant directement du Projet sur une période ultérieure, par comparaison avec un scénario de référence.
      Les Projets qui génèrent les Réductions anticipées peuvent être, par exemple, des Projets de séquestration de carbone (projets forestiers ou de séquestration du carbone dans les sols agricoles) dans la biomasse ou dans les sols, qui engendrent des réductions d'émissions à moyen et long terme. Afin de prendre en compte ces horizons de temps longs, le Label valide des trajectoires de réductions d'émissions nettes découlant directement des Projets, sur une période dépassant la durée de validité du Projet.
      La reconnaissance par l'Autorité des Réductions anticipées intervient après vérification que 80 % des investissements nécessaires ont été réalisés, afin d'apporter une garantie suffisante sur l'irréversibilité du Projet. La durée de validité des Projets est conçue pour couvrir cette étape, avec une marge suffisante pour la mise en œuvre des contrôles potentiellement nécessaires.
      Les réductions d'émissions accordées au titre de la séquestration carbone en forêt ne sauraient excéder la variation du stock de carbone moyen sur le long terme mentionnée au paragraphe 2) de la partie V.B.
      Ces réductions d'émissions anticipées intègrent les rabais prévus en partie V.B. pour prendre en compte le risque de non-permanence.


      V.B. Risque de non-permanence


      Pour prendre en compte le risque de non-permanence des activités de séquestration, l'une des options suivantes doit être choisie :
      1) Un rabais est appliqué sur les réductions d'émissions générées. L'importance de ce rabais est prévu par la Méthode, en fonction du risque de non-permanence tel qu'estimé et documenté pour les types d'activités couverts par la Méthode. Ce rabais est au minimum de 10 %.
      2) La variation du stock moyen de carbone sur le long terme due à la séquestration est estimée dans un scénario prenant en compte la possibilité d'occurrence d'événements accidentels pouvant diminuer la séquestration. Cette variation est ensuite diminuée par la variation du stock moyen de carbone sur le long terme dans un scénario de référence, correspondante à l'absence du Projet. Les modalités de mise en œuvre du présent paragraphe sont précisées par la Méthode.


      VI. CONTRÔLES PAR L'AUTORITÉ


      Indépendamment de la procédure de vérification des réductions d'émissions (détaillée au chapitre VII), l'Autorité peut mener des contrôles aléatoires à tous les stades du Projet, pour s'assurer de sa conformité à la description qui en a été faite dans la DDP et de son bon déroulement.
      Au cas où ces contrôles ne seraient pas satisfaisants, l'Autorité peut décider de retirer la labellisation, sans préjudice d'autres mesures éventuelles.
      Le Porteur de Projet s'engage à accepter ces contrôles et leurs résultats lors du dépôt de la demande de labellisation du Projet. Le refus de se soumettre à un contrôle peut entraîner la perte de la labellisation.


      VII. PROCÉDURE DE VÉRIFICATION ET RECONNAISSANCE DES RÉDUCTIONS D'ÉMISSIONS
      VII.A. Demande de reconnaissance des réductions


      Lorsque le Porteur de Projet souhaite se voir reconnaître des réductions d'émissions, il adresse une demande formelle à l'Autorité, accompagnée :


      - d'un Rapport de Suivi (utilisant le formulaire prévu à cet effet par la Méthode), qui indique la quantité de réductions générées et donne les indicateurs définis pour le Projet ;
      - d'un Rapport de Vérification réalisé par un Auditeur choisi par le Porteur de Projet (dans le respect des exigences de la partie VII.B.) ;
      - des éléments utiles pour justifier que l'Auditeur choisi est indépendant, impartial et compétent (cf. partie VII.B.) ;
      - des noms des bénéficiaires des réductions (pouvant être le Porteur de Projet lui-même ou d'autres entités, par exemple des investisseurs ayant financé le Projet).


      Dans le cas d'un Projet Collectif, les demandes de reconnaissance de réductions peuvent être effectuées pour chaque Projet individuel indépendamment. Il est également possible de mutualiser les demandes entre plusieurs Projets individuels. Dans ce cas le Mandataire fournit la preuve de l'accord de tous les Porteurs de Projet concernés.


      VII.B. Auditeurs


      Les Auditeurs sont chargés d'effectuer les vérifications pour le compte de l'Autorité, afin de s'assurer de la véracité des réductions d'émissions, au regard des exigences du Référentiel, de la méthode et du document de projet. L'Auditeur vérifie également la véracité des indicateurs inscrits dans le Rapport de Suivi.
      L'Auditeur peut être notamment (liste non limitative) :


      - l'organisme chargé de la mise en œuvre du système national d'inventaire des émissions de polluants atmosphériques ;
      - un organisme accrédité par le Comité de supervision de la mise en œuvre conjointe (MOC) ou du Comité exécutif du mécanisme pour un développement propre (MDP) ;
      - un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou au niveau européen (c'est-à-dire, disposant de l'« European co-operation for Accreditation », une accréditation obtenue auprès d'un accréditeur signataire du Multilateral Agreement (MLA) ), pour la vérification des émissions des installations du Système d'échange de quotas d'émissions de l'Union Européenne (SEQE-UE) ;
      - un organisme certificateur reconnu par le Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC), du Forest Stewardship Council® (FSC) ou du Verified Carbon Standard (VCS) ;
      - un organisme certificateur dûment accrédité pour effectuer les contrôles ou inspections requis pour délivrer le Label Rouge, les appellations d'origine et indications géographiques protégées (AOP-IGP), la certification agriculture biologique, la certification haute valeur environnementale (HVE) ou une certification de conformité produit (CCP).


      Quel que soit l'Auditeur, il doit être indépendant du Porteur de Projet et il doit effectuer les vérifications avec impartialité. À cet effet, l'Auditeur met en place une organisation qui permet de garantir son indépendance et son impartialité, en particulier en empêchant les situations de conflit d'intérêt. Ainsi, un Auditeur ne peut pas intervenir sur un Projet s'il a par ailleurs un lien contractuel avec le Porteur du Projet, sauf s'il s'agit d'un contrat pour effectuer des vérifications, contrôles ou audits indépendants, par exemple au titre d'un autre label, d'une certification ou d'une obligation réglementaire. Il est alors permis de mutualiser ces autres contrôles, audits ou vérifications avec les vérifications effectuées au titre du label Bas-Carbone. À titre d'exemple, le respect des exigences de l'article 42 du règlement n° 600/2012 de la Commission européenne est réputé suffisant pour garantir l'indépendance et l'impartialité de l'Auditeur. Le respect des dispositions de la norme ISO 17020 relatives à l'indépendance de l'organisme d'inspection est également réputé suffisant. L'Auditeur peut également utiliser d'autres moyens pour garantir son indépendance et son impartialité, à condition que le Porteur de Projet puisse justifier que ces moyens sont suffisants.
      L'Auditeur choisi doit être compétent dans le secteur du Projet pour lequel il effectue des vérifications. Cette exigence est réputée satisfaite si l'Auditeur fait partie des organismes cités ci-dessus et si son accréditation ou sa reconnaissance couvre le secteur du projet. Si l'Auditeur ne fait pas partie de la liste ci-dessus, le Porteur de Projet devra justifier qu'il est compétent.


      VII.C. Nature des vérifications


      L'Autorité ne reconnaît des réductions d'émissions qu'après qu'une vérification a été menée, qu'il s'agisse de Réductions effectuées, de Réductions anticipées ou de Réduction de l'empreinte. Dans le cas des Réductions anticipées, la vérification porte aussi sur l'atteinte d'un niveau satisfaisant de garantie sur l'irréversibilité du Projet (voir le détail dans la partie V.).
      Par défaut, les vérifications sont principalement documentaires (examen des factures ou de tout élément justifiant de la réalité des travaux engagés et de l'effectivité des réductions d'émissions - en particulier, la localisation exacte du Projet est précisée pour permettre une vérification par géo-localisation). Une vérification par mesure directe des émissions de gaz à effet de serre, par exemple à l'aide de capteurs, peut être envisagée si la Méthode permet cette possibilité.
      La Méthode peut prévoir des vérifications additionnelles plus approfondies, impliquant par exemple la venue sur place d'un Auditeur. En fonction de la nature des Projets concernés, la Méthode peut prévoir :
      i. l'absence de vérifications additionnelles ;
      ii. des vérifications additionnelles déclenchées de façon aléatoire : la Méthode précise alors le taux d'échantillonnage. En cas de vérification additionnelle aléatoire, la reconnaissance des réductions d'émissions intervient une fois que la vérification a été effectuée ou lorsqu'il a été décidé qu'elle n'aurait pas lieu. Un délai peut donc être nécessaire, dont les modalités sont précisées dans la Méthode ;
      iii. des vérifications additionnelles systématiques avant chaque demande de reconnaissance de réductions.
      La Méthode fixe un niveau d'exigence parmi ces 3 options, de façon à ce que les vérifications réalisées permettent de garantir de manière suffisamment robuste la réalité des réductions, mais laisse la possibilité à un Porteur de Projet de se fixer un niveau d'exigence supérieur. Le Porteur de Projet précise ce choix au stade de la demande de validation du Projet. Le Projet demeure susceptible de contrôles déclenchés par l'Autorité durant toute la vie du Projet, cf. partie VI. Au-delà de la durée de vie du Projet, l'Autorité peut continuer à assurer un suivi, notamment dans le but d'évaluer les effets à moyen terme.
      En fonction du niveau d'exigence retenu, la Méthode applique un rabais aux réductions d'émissions du Projet, afin de prendre en compte une éventuelle incertitude sur la quantité réelle de réductions par rapport à ce qui a pu être vérifié. La Méthode précise le montant de ces rabais. S'il est estimé que l'incertitude est suffisamment faible, le rabais peut être fixé à 0 % (par exemple s'il est choisi d'effectuer des vérifications additionnelles systématiques).
      Les vérifications, documentaires ou additionnelles, sont menées par un Auditeur respectant les exigences détaillées dans la partie VII.B. Quelle que soit l'option choisie précédemment, le coût de la vérification est à la charge du Porteur de Projet.
      Les vérifications peuvent utiliser des données déjà rapportées via d'autres canaux faisant l'objet d'une procédure de vérification spécifique.
      L'option de vérifications additionnelles aléatoires, ne peut être rendue effective qu'après la mise en œuvre des dispositions pratiques nécessaires. Celles-ci doivent être approuvées par l'Autorité. Elles doivent notamment couvrir les modalités pour le financement des vérifications additionnelles aléatoires, pour les seules Méthodes qui ont retenu cette option de vérification.
      Dans le cas d'un Projet Collectif, il est permis de mutualiser les vérifications (autant que possible compte-tenu de la nature des vérifications et à condition de ne pas diminuer l'efficacité des vérifications) entre plusieurs Projets individuels.


      VII.D. Fréquence des vérifications


      Les vérifications sont déclenchées à la demande du Porteur de Projet durant la période de validité du Projet (cf. IV.C), lorsqu'il souhaite se voir reconnaître des réductions. Le Porteur de Projet prend contact à cet effet avec un Auditeur respectant les exigences détaillées dans la partie VII.B.
      La première vérification peut être concomitante de la validation du Projet. Dans ce cas, ce sont les réductions qui ont eu lieu entre la Notification et cette vérification qui sont reconnues, sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent.
      La dernière vérification engage la fin de la durée de validité du Projet (cf. IV.C). Elle peut n'intervenir qu'à un stade avancé du projet physique.


      VII.E. Rapport de Vérification


      L'Auditeur qui conduit la vérification peut adresser une liste de questions de clarification au Porteur de Projet et exiger la production de documents permettant de corroborer le Rapport de Suivi (factures, comptabilité, etc.). L'Auditeur rédige ensuite un Rapport de Vérification, indiquant si les réductions indiquées ont bien été effectuées et si le Rapport de Suivi est conforme au Projet, à la Méthode et au Référentiel.
      Le cas échéant, le Rapport de Vérification recense les éléments de non-conformité et indique en conséquence les corrections à apporter au Rapport de Suivi et à la quantité de réductions d'émissions que l'Auditeur propose d'affecter au Projet pour la période suivie. En cas de non-conformité, celle-ci peut être inférieure à la quantité demandée par le Porteur de Projet, voire être nulle.
      L'Auditeur adresse le Rapport de Vérification au Porteur de Projet et à l'Autorité. Le Porteur de Projet joint le Rapport de Vérification à la demande de reconnaissance de réductions qu'il adresse à l'Autorité.


      VII.F. Reconnaissance des réductions d'émissions


      Après réception d'une demande de reconnaissance adressée par un Porteur de Projet, l'Autorité reconnaît des réductions d'émissions si la demande est accompagnée de tous les éléments indiqués dans la partie VII.A. et si ceux-ci sont jugés satisfaisants. L'Autorité reconnaît au plus la quantité de réduction d'émissions indiquée dans le Rapport de Vérification dressé par l'Auditeur.
      La reconnaissance des réductions d'émissions par l'Autorité se matérialise par l'inscription des réductions dans le Fichier de suivi des réductions (cf. partie VIII.A.), en indiquant les noms des bénéficiaires des réductions. Une fois les réductions formellement reconnues par l'Autorité, les bénéficiaires ne peuvent plus être modifiés : le transfert de réductions après leur reconnaissance n'est donc pas autorisé. Un Projet peut donner des réductions à différents bénéficiaires, mais la répartition des volumes de réductions donnés à chaque bénéficiaire doit être définitivement arrêtée au plus tard au stade de la reconnaissance des réductions.
      Les réductions d'émissions reconnues par l'Autorité restent valables après la fin de période de validité du Projet.


      VIII. TRANSPARENCE
      VIII.A. Page d'enregistrement des Projets et Fichier de suivi des réductions


      Une page Internet dédiée, tenue par l'Autorité, permet l'enregistrement de chaque Projet par l'Autorité, une fois que sa validation a eu lieu.
      La Page d'enregistrement comprend au moins :
      i. le nom et une brève description du Projet ;
      ii. la localisation du Projet ;
      iii. la Méthode concernée ;
      iv. l'identification du Porteur de Projet ;
      v. la période de validité du Projet ;
      vi. la quantité et le type de réductions d'émissions annoncées dans le DDP du Projet ;
      vii. le DDP, les Rapports de Suivi et les Rapports de Vérification relatifs au Projet.
      Pour les Projets Collectifs, l'ensemble des Projets individuels les composant sont listés.
      Un Fichier de suivi des réductions est également tenu par l'Autorité sur son site Internet. Il rend compte des réductions d'émissions reconnues, pour chaque Projet. Il garantit la publicité des réductions d'émissions reconnues.
      Le Fichier de suivi des réductions comprend au moins :
      i. la quantité et le type de réductions d'émissions reconnues par l'Autorité (après vérification) pour chacun des Projets ;
      ii. les noms des bénéficiaires de ces réductions ;
      iii. lien actif au Projet sur la Page d'enregistrement des projets.
      Dans le cas d'un Projet Collectif, les réductions sont reconnues par Projet individuel, indépendamment du reste du Projet Collectif.


      VIII.B. Financement des Projets


      La validation d'un Projet par l'Autorité n'emporte pas de garantie de rémunération pour le Porteur de Projet. En outre, la responsabilité de l'Autorité ne pourra pas être recherchée dans le cas où le Porteur de Projet n'obtient pas de financement.


      VIII.C. Communication des Porteurs de Projet et des bénéficiaires des réductions


      La communication réalisée par les bénéficiaires des réductions ou les Porteurs de Projets sur leur engagement prend en compte le type de réduction d'émissions :
      Réductions d'émissions classiques : pour les Projets donnant lieu pour tout ou partie à des Réductions anticipées, la communication associée doit faire mention du caractère futur des réductions d'émissions.
      Réductions de l'empreinte : pour les Projets donnant lieu à des Réductions de l'empreinte, le terme « réductions » ne peut être utilisé sans son qualificatif « empreinte ». La communication doit également préciser que le projet « contribue » à ces réductions d'émissions, sans laisser entendre qu'il en est le déclencheur unique ou direct.


      VIII.D. Visibilité des Projets au niveau public


      Les documents suivants : Notice décrivant la Méthode, DDP, Rapports de Suivi, Rapports de Vérification, sont rendus publics.


      IX. PROJETS PILOTES RÉPUTÉS AVOIR FAIT UNE NOTIFICATION À L'AUTORITÉ


      Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la partie IV.B, les Projets suivant sont réputés avoir été notifiés à l'Autorité aux dates indiquées ci-dessous, sous réserve de l'approbation des Méthodes correspondantes et de la conformité des Projets à celles-ci.



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 28 novembre 2018.


Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 734,7 Ko
Retourner en haut de la page