Décision n° 2018-743 du 17 octobre 2018 relative à la procédure de sanction engagée à l'encontre de la société Télévista le 13 novembre 2017

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33-1 et 42-7 ;
Vu le décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 modifié relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 11, 14 et 15 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télévista le 18 janvier 2013 en ce qui concerne le service de télévision « Vivolta », notamment son article 3-2-2 ;
Vu la décision n° 2016-694 du 27 juillet 2016 mettant en demeure la société Télévista de se conformer, dès l'exercice 2016 et à l'avenir, en ce qui concerne le service de télévision « Vivolta », à l'ensemble de ses obligations de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles prévues par les dispositions des articles 11, 14 et 15 du décret du 27 avril 2010 et par les stipulations de l'article 3-2-2 de la convention du 18 janvier 2013 ;
Vu la déclaration des investissements en production audiovisuelle au titre l'exercice 2016 du service « Vivolta » que l'éditeur a communiqué au Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier du 20 avril 2017 ;
Vu le courrier du 13 novembre 2017 de M. Régis Fraisse, rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986, notifiant à la société Télévista la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;
Vu le courriel du 27 novembre 2017 par lequel la société Télévista a demandé que lui soit accordé un délai supplémentaire afin de présenter ses observations et le courrier du 30 novembre 2017 par lequel le rapporteur a fait droit à cette demande ;
Vu les courriels des 27 novembre 2017 et 14 mars 2018 par lesquels la société Télévista a demandé à être entendue par le rapporteur en application du 4° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi que les procès-verbaux des auditions qui se sont tenues les 18 décembre 2017 et 3 avril 2018 ;
Vu le courriel du 18 décembre 2017 par lequel la société Télévista a sollicité la communication des pièces du dossier, lesquelles lui ont été adressées par le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier du 20 décembre 2017 ;
Vu les observations écrites de la société Télévista communiquées au rapporteur par courrier du 12 janvier 2018 ;
Vu, d'une part, le courriel du 12 janvier 2018 par lequel M. Régis Fraisse a informé la société Télévista de l'expiration de son mandat de rapporteur et, d'autre part, le courrier du 20 février 2018 par lequel M. Bertrand Dacosta a indiqué à la société Télévista succéder à M. Régis Fraisse en tant que rapporteur et l'a informée de sa décision de poursuivre la procédure de sanction engagée par son prédécesseur ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la société Télévista ainsi qu'au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courriers du 8 juin 2018 ;
Vu la décision du 27 juin 2018 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'il tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu le courriel du 19 septembre 2018 par lequel la société Télévista a décliné la possibilité de rendre publique l'audition du 3 octobre 2018 devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en réponse au courrier de ce dernier du même jour ;
Vu le courrier du 24 septembre 2018 par lequel la société Télévista a informé le Conseil supérieur de l'audiovisuel avoir pris la décision de mettre fin à la diffusion du service « Vivolta » à compter du 31 décembre 2018 ;
Après avoir entendu, lors de la séance du 3 octobre 2018, le rapporteur ainsi que M. Gaspard de Chavagnac, président de la société Télévista et Me Frédéric Fuchs, avocat à la Cour ;
Considérant que selon le I de l'article 11 du décret du 27 avril 2010, « (…) les éditeurs de services qui réservent annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles consacrent chaque année au moins 14 % de leurs ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (…). Une part de l'obligation prévue aux premier et deuxième alinéas est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée par la convention à au moins 8,5 % des ressources totales nettes de l'exercice précédent » ; que le 5° de l'article 14 du même texte prévoit que la convention de l'éditeur peut « Fixer l'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article 11 à un niveau inférieur, sans pouvoir descendre au-dessous de 12 % » ; que le II de l'article 11 du même texte prévoit que : « Les œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % des obligations mentionnées au I du présent article et à l'article 14 » ; que l'article 15 du même texte impose notamment que : « Au moins trois quarts des dépenses mentionnées au I de l'article 11 ou au 5° et au 6° de l'article 14 sont consacrés au développement de la production indépendante (…). Cette part des dépenses porte sur l'obligation globale et sur l'obligation relative aux œuvres patrimoniales » ; que selon le premier alinéa du II de l'article 3-2-2 de la convention conclue le 18 janvier 2013 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française correspondent au moins à 12 % des ressources totales nettes de l'exercice ; qu'en vertu du deuxième alinéa du II du même article, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants (dites patrimoniales) correspondent au moins à 8,5 % des ressources totales nettes de l'exercice précédent ;
Considérant qu'en raison de manquements constatés au titre de l'exercice 2015, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par la décision du 27 juillet 2016 visée ci-dessus, mis en demeure la société Télévista de se conformer, dès l'exercice 2016 et à l'avenir, en ce qui concerne le service de télévision « Vivolta », à l'ensemble de ses obligations de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles prévues par les dispositions des articles 11, 14 et 15 du décret du 27 avril 2010 et par les stipulations de l'article 3-2-2 de la convention du 18 janvier 2013 ;
Considérant que la société Télévista n'est toujours pas parvenue à remplir ses obligations de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles durant l'année 2016 ; que, toutefois, compte-tenu de la situation financière particulièrement précaire dans laquelle se trouve le service « Vivolta » et des efforts constants de l'éditeur pour en maintenir la diffusion, le prononcé d'une sanction parmi l'ensemble de celles prévues aux articles 42-1 et 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi qu'aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la convention du 18 janvier 2013 n'apparaît pas approprié ; qu'au surplus, dans son courrier du 24 septembre 2018 visé ci-dessus ainsi qu'au cours de la séance qui s'est tenue le 3 octobre 2018, l'éditeur a indiqué que la dégradation continue de la situation économique du service « Vivolta » devrait conduire à l'arrêt de sa diffusion à compter du 31 décembre 2018 ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer de sanction à l'encontre de la société Télévista ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Il n'y a pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de la société Télévista.


  • La présente décision sera notifiée à la société Télévista et publiée au Journal officiel de la République française.
    Délibéré le 17 octobre 2018 par M. Olivier Schrameck, président, Mme Mémona Hintermann-Afféjee, Mme Sylvie Pierre-Brossolette, M. Nicolas Curien, Mme Nathalie Sonnac, Mme Carole Bienaimé-Besse et M. Jean-François Mary, conseillers.


Fait à Paris, le 17 octobre 2018.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck

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