Décision n° 2018-677 du 26 septembre 2018 mettant en demeure la SAS Zouk Communication

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2013-158 du 15 janvier 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2017-AG-10 du 27 juin 2017 modifiée du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane, autorisant la SAS Zouk Communication à exploiter un service de radio de catégorie B en modulation de fréquence intitulé « C10 FM » à Basse-Terre et Morne-à-Louis ;
Vu la convention signée le 15 janvier 2013 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Zouk Communication, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu la convention signée le 27 juin 2017 entre le comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane et la SAS Zouk Communication, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu les courriers du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane des 16 mars et 10 octobre 2017 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 des conventions visées ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de ces conventions, l'éditeur doit communiquer au Conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant qu'en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 15 janvier 2013, la SAS Zouk Communication n'a pas fourni les documents demandés au titre de l'année 2016 ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La SAS Zouk Communication est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2016 et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 27 juin 2017.


  • La présente décision sera notifiée à la SAS Zouk Communication et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 septembre 2018.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le conseiller,
N. Curien

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