Arrêté du 16 novembre 2018 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'outre-mer

NOR : INTA1829320A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/16/INTA1829320A/jo/texte
JORF n°0270 du 22 novembre 2018
Texte n° 43

Version initiale


Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4122-4, L. 4122-10 et L. 4123-10 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 40 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 6 ter A, 11 et 28 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
Vu le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 2018 relatif à la fonction de référent déontologue au sein du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'outre-mer ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer en date du 15 octobre 2018,
Arrêtent :


  • Le présent arrêté a pour objet de définir la procédure de recueil des signalements internes d'alerte prévue par le II de l'article 1er du décret du 19 avril 2017 susvisé. Cette procédure est commune à l'ensemble des organismes placés sous l'autorité du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'outre-mer et elle est applicable à l'ensemble du personnel, quel que soit son statut.
    Elle est indépendante, pour les fonctionnaires et les militaires du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'outre-mer, de l'obligation de saisir le procureur de la République conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, lorsqu'ils acquièrent dans l'exercice de leur fonction la connaissance d'un crime ou d'un délit.


  • Au sein du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'outre-mer, le référent déontologue ministériel et les référents déontologues désignés en application des articles 1 et 8 de l'arrêté du 16 novembre 2018 susvisé se voient confier les missions de référent alerte.
    Les correspondants déontologues désignés au niveau des services peuvent également se voir confier les missions de référent alerte.


  • L'alerte est le fait pour une personne physique, membre du personnel ou collaborateur extérieur et occasionnel du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'outre-mer, de révéler ou signaler des faits :


    - survenus dans le champ professionnel ;
    - de manière désintéressée et de bonne foi ;
    - susceptibles d'être qualifiés de crime ou délit, de violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou d'une menace ou d'un préjudice graves pour l'intérêt général ;
    - dont elle a eu personnellement connaissance.


    Ne peuvent donner lieu à une alerte les faits, informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client.


  • Le signalement d'une alerte est porté à la connaissance du référent alerte compétent ou du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, ou de l'autorité d'emploi de l'agent. L'autorité hiérarchique ou l'autorité d'emploi transmettent la saisine, sous réserve de l'accord de l'auteur, au référent alerte compétent, qui devient alors le destinataire de ce signalement.


  • Les agents peuvent saisir les autorités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté selon les modalités suivantes : par courrier sous double enveloppe confidentielle ou par voie dématérialisée garantissant la confidentialité des échanges.
    En cas de courrier, la première enveloppe doit porter le nom de la personne destinataire du signalement avec la mention « Confidentiel ».
    Sur la deuxième enveloppe qui comporte les éléments du dossier, figurent les mentions « Signalement d'une alerte au titre de la loi du 9 décembre 2016 ».


  • Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 19 avril 2017 susvisé, l'agent public auteur du signalement doit apporter au soutien de celui-ci les faits, informations ou documents dont il dispose, susceptibles de l'étayer et de le justifier. Il doit également indiquer les circonstances dans lesquelles il a eu personnellement connaissance du ou des faits ainsi que des dommages éventuels. Les signalements anonymes ne sont pas recevables.


  • Un accusé de réception du signalement est envoyé sans délai à l'auteur du signalement.
    Cet accusé :
    1° Indique les garanties de confidentialité dont l'auteur du signalement bénéficie ;
    2° Fixe le délai prévisible et raisonnable d'examen de la recevabilité de son signalement ;
    3° Précise les modalités suivant lesquelles l'auteur du signalement sera informé des suites données à son signalement.


  • La procédure de recueil du signalement émis par un agent comprend trois phases :


    - la phase d'examen de recevabilité du signalement : cette phase doit permettre la vérification du respect du périmètre de l'alerte, de la bonne foi de l'auteur du signalement et de sa connaissance directe des faits ;
    - la phase de vérification de la véracité des faits : cette phase peut comporter des échanges avec l'auteur du signalement ;
    - la phase de traitement : transmission aux autorités compétentes ou clôture de la procédure.


    L'auteur du signalement est informé par le destinataire du signalement, régulièrement et tout au long de la procédure, des suites données à son alerte ainsi que des délais prévisibles du traitement qui ne sauraient excéder trois mois.


  • Lors de la phase d'examen de recevabilité, le destinataire du signalement déclare soit :


    - l'irrecevabilité du signalement. L'irrecevabilité doit être motivée, et portée à la connaissance de son auteur.Elle conduit à la clôture de l'alerte ;
    - la recevabilité du signalement. L'auteur est informé de cette recevabilité, des suites qui y seront données et des délais prévisibles de traitement.


  • Lorsque le signalement recevable nécessite la mise en œuvre de mesures, le destinataire du signalement saisit l'administration ou l'autorité compétente pour que soit mis fin aux faits, actes, menaces ou préjudices signalés.
    Pour ce faire, le destinataire de l'alerte peut saisir :


    - le supérieur hiérarchique de l'agent mis en cause, afin que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin aux actes ou d'enjoindre le ou les agents concernés de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine ;
    - l'autorité disciplinaire lorsque les faits signalés sont passibles d'une sanction disciplinaire.


    En outre, le destinataire de l'alerte peut également saisir l'autorité judiciaire en application de l'article 40 du code de procédure pénale, lorsque les faits le justifient.


  • Les données relatives à un signalement non recevable sont détruites sans délai.
    Lorsqu'une procédure disciplinaire ou judiciaire est engagée à l'encontre de la personne mise en cause ou de l'auteur d'un signalement abusif, les données relatives au signalement sont conservées jusqu'au terme de la procédure.
    Lorsqu'un signalement n'est pas suivi d'une procédure disciplinaire ou judiciaire, les données relatives à ce signalement sont conservées deux mois après la clôture des opérations de traitement du signalement puis détruites. Les personnes concernées en sont informées.


  • La stricte confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par le signalement et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement doit être garantie.
    Le référent alerte peut désigner des agents placés sous sa responsabilité soumis aux mêmes obligations de confidentialité, chargés de la réception, de l'examen de la recevabilité et du traitement des signalements, ainsi que des relations avec l'auteur du signalement, l'auteur des faits signalés et les autres personnes concernées.
    Les garanties de confidentialité s'imposent à toutes les personnes chargées de la gestion du signalement. Les informations détenues par ces personnes sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux seuls besoins de vérification ou de traitement du signalement.
    En cas de nécessité de communiquer avec des tiers, notamment pour effectuer des vérifications ou traiter l'alerte, toutes les précautions sont prises pour restreindre l'accès aux informations aux seules personnes qui doivent en connaître. Les tiers sont informés de la nécessité de respecter les règles de confidentialité.
    Il ne peut être divulgué d'éléments de nature à identifier l'auteur du signalement, sauf à l'autorité judiciaire, et uniquement avec le consentement de celui-ci.
    Toute personne divulguant ces données confidentielles expose sa responsabilité pénale en application de l'article 9 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.


  • L'agent public peut bénéficier de la protection fonctionnelle, à la fois en qualité de victime mais également de mis en cause dans le cadre d'un signalement de bonne foi, contre les menaces, injures, diffamations, outrages ou mises en cause juridictionnelles dont il pourrait faire l'objet à raison de son lancement d'alerte, au regard des dispositions des articles 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée pour les personnels civils et de l'article L. 4123-10 du code de la défense pour les personnels militaires.
    L'auteur du signalement bénéficie également d'une protection du fait du lancement d'une alerte :


    - contre les mesures discriminatoires directes ou indirectes ;
    - contre les mesures individuelles défavorables ;
    - contre les sanctions ou mesures entraînant la perte d'emploi.


  • Les destinataires d'un signalement saisissent le procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale lorsque l'auteur du signalement relate ou témoigne de faits ou d'actes de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés, s'exposant alors aux peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
    Cette action publique est indépendante des éventuelles poursuites disciplinaires engagées par les autorités compétentes à l'encontre de l'auteur d'un signalement abusif.


  • Les dispositions applicables aux lanceurs d'alerte prévues par la loi du 9 décembre 2016 et le décret du 19 avril 2017 susvisés et par le présent arrêté sont publiées sur le site intranet du ministère de l'intérieur, accompagnées des noms et coordonnées des référents.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 novembre 2018.


Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 215,5 Ko
Retourner en haut de la page