Délibération du 30 octobre 2018 fixant le règlement intérieur de l'Autorité de la statistique publique

NOR : ECOO1830323X
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/deliberation/2018/10/30/ECOO1830323X/jo/texte
JORF n°0262 du 13 novembre 2018
Texte n° 16

Version initiale


L'Autorité de la statistique publique,
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique modifié par le décret n° 2018-800 du 20 septembre 2018 ;
Vu le décret n° 2016-663 du 24 mai 2016 portant création d'un comité d'audition pour la nomination des directeurs d'administration centrale ;


  • Après en avoir délibéré,
    Décide :
    Le règlement intérieur de l'Autorité de la statistique publique en date du 22 juin 2016 est ainsi modifié :
    1. L'article 5 est remplacé par un article ainsi rédigé :
    « Art. 5. - Sauf cas d'urgence caractérisée, les projets d'avis de l'Autorité donnés au titre des 1° à 4° de l'article 1er du décret du 3 mars 2009, ainsi que les projets d'observations prévus au 5° du même article sont transmis aux membres de l'Autorité par le président huit jours au moins avant la séance au cours de laquelle ils sont examinés. Pour les projets d'observations, l'intéressé est convié à faire valoir son point de vue par écrit ou au cours de la séance où le projet d'observation est examiné.
    Les avis ou observations adoptés par l'Autorité sont signés par le président. Il en est tenu un registre chronologique.
    L'Autorité peut décider de rendre publics les avis ou observations qu'elle a adoptés à l'exception de l'avis rendu au titre du 3 bis de l'article 1er du décret susvisé du 3 mars 2009 » ;
    2. L'article 7 est remplacé par un article ainsi rédigé :
    « Art. 7. - Au titre du 3 bis de l'article 1er du décret susvisé du 3 mars 2009, si quatre ou plus des membres de l'Autorité considèrent que le dossier d'un candidat n'est pas suffisant pour délibérer valablement sur ses compétences professionnelles, celui-ci est auditionné au cours d'une prochaine séance, à l'issue de laquelle le projet d'avis est examiné.
    Dans le cas où il est fait usage de l'article 6, le président organise l'audition correspondante en s'assurant que quatre autres membres au moins pourront y participer en y étant présents. Il en rend compte sans délai à l'ensemble des membres de l'Autorité. »
    La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 octobre 2018.


Le président de l'Autorité statistique publique,
D. Bureau

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