Décret n° 2018-964 du 8 novembre 2018 redéfinissant le périmètre et la réglementation de la réserve naturelle nationale des Gorges de l'Ardèche (Ardèche et Gard)

NOR : TREL1632331D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/11/8/TREL1632331D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/11/8/2018-964/jo/texte
JORF n°0260 du 10 novembre 2018
Texte n° 5

Version initiale


Publics concernés : particuliers, collectivités, associations, professionnels.
Objet : redéfinition du périmètre et de la réglementation d'une réserve naturelle nationale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la réserve naturelle nationale des Gorges de l'Ardèche est située dans les départements de l'Ardèche et du Gard. Elle couvre actuellement une surface d'environ 1572 hectares sur un linéaire d'une vingtaine de kilomètres et sur quelques centaines de mètres de part et d'autres de la rivière Ardèche. L'extension de la réserve, qui portera à 1950 hectares sa superficie totale, se justifie notamment pour la stabilisation de ses limites pour en faciliter la lisibilité pour les usagers. Elle permet d'intégrer également la rivière Ardèche et le domaine public fluvial dans le périmètre. La modification de la réglementation de la réserve est nécessaire afin d'adapter celle-ci à l'évolution des activités exercées dans la réserve depuis sa création.
Références : le décret peut être consulté sur le site de Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre II du titre III de son livre III, ses articles L. 362-1, L. 362-2, L. 411-1 à L. 411-5, L. 414-1 à L. 414-7, les titres II et III de son livre IV et son article L. 581-4 ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 octobre 2008 portant désignation du préfet de l'Ardèche comme préfet coordonnateur de la procédure de création de la réserve naturelle nationale des Gorges de l'Ardèche ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral n° 2011-29-003 des préfets de l'Ardèche et du Gard en date du 9 mai 2011 portant ouverture de l'enquête publique sur le projet de révision du décret de création de la réserve naturelle nationale des Gorges de l'Ardèche ;
Vu le dossier d'enquête publique, le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 16 août 2011 ;
Vu la lettre en date du 30 mai 2011 par laquelle le préfet de l'Ardèche, préfet coordonnateur, a sollicité l'avis de la commune de Labastide-de-Virac ;
Vu les avis des conseils municipaux de Saint-Marcel-d'Ardèche en date du 5 juillet 2011, de Bidon en date du 1er août 2011, de Saint-Martin-d'Ardèche en date du 22 août 2011, de Saint-Remèze en date du 30 août 2011, de Vallon-Pont-d'Arc en date du 30 août 2011, d'Aiguèze en date du 5 septembre 2011 et de Le Garn en date du 28 novembre 2011 ;
Vu la lettre en date du 30 mai 2011 par laquelle le préfet de l'Ardèche, préfet coordonnateur, a sollicité l'avis du conseil général du Gard ;
Vu l'avis du conseil général de l'Ardèche en date du 5 septembre 2011 ;
Vu les lettres en date du 14 juin 2016 par lesquelles le préfet de l'Ardèche, préfet coordonnateur, a sollicité l'avis des conseils régionaux de Auvergne-Rhône-Alpes et du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ;
Vu les avis de l'Office national des forêts en date des 26 juillet 2010 et 9 juin 2011 ;
Vu les avis des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites de l'Ardèche et du Gard en date du 13 janvier 2012 et du 9 février 2012 ;
Vu les avis des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature du Gard et de l'Ardèche, en date du 5 avril 2012 et du 15 mai 2012 ;
Vu le rapport et l'avis du préfet de l'Ardèche, préfet coordonnateur, en date du 7 septembre 2012 ;
Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date des 17 juin 2008 et 30 juin 2015 ;
Vu les avis et accords des ministres intéressés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


    • Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de « réserve naturelle nationale des Gorges de l'Ardèche » (Ardèche et Gard) :
      1° Les parcelles cadastrales suivantes, identifiées par les références des documents cadastraux disponibles au 1er janvier 2009 en totalité ou pour partie (pp en abrégé) :


      Département de l'Ardèche
      Commune de Bidon


      Section C4 : parcelles nos 223 à 225, 302, 305, 415, 416 pp, 417 pp et 419 ;
      Section C5 : parcelles nos 228 à 231, 232 pp, 233, 234, 323 pp et 325 ;
      Section C6 : parcelles nos 273 à 276, 332, 333 et 336 ;


      Commune de Labastide-de-Virac


      Section A2 : parcelles nos 39, 91, 92pp, 97 à 99, 102 et 103 ;
      Section C2 : parcelles nos 231, 256, 257, 259 à 263, 279 pp et 370 ;
      Section C3 : parcelles nos 333, 334, 341 pp, 344, 345 pp, 346 à 350, 354 pp, 359, 372, 373, 388 à 396 et 404 ;
      Section D3 : parcelle nos 220 ;


      Commune de Saint-Marcel-d'Ardèche


      Section F3 : parcelles nos 113, 117 pp et 125 ;


      Commune de Saint-Martin-d'Ardèche


      Section A2 : parcelle nos 1378 pp ;


      Commune de Saint-Remèze


      Section C4 : parcelles nos 607 à 611, 617 à 627, 629 à 632, 1233, 1236, 1238, 1240, 1241, 1243, 1245, 1247, 1249, 1250 et 1253 ;
      Section C6 : parcelles nos 1259, 1260, 1262 pp, 1297, 1298, 1314 pp et 1316 ;
      Section C7 : parcelles nos 1097 à 1123, 1228 à 1230, 1288 et 1289 ;
      Section C8 : parcelles nos 1124 à 1172, 1176 à 1206, 1337, 1433 à 1436 et 1459 à 1463 ;


      Commune de Vallon-Pont-d'Arc


      Section F4 : parcelles nos 261 à 281, 284 à 292, 428, 439 et 440 ;
      Section G2 : parcelles nos 45 à 57, 61 à 63, 73 à 99, 129, 130, 133, 140, 143, 148, 150, 155, 160, 164 et 165 ;
      Section G3 : parcelles nos 100 à 103, 106 à 108 et 171 à 174 ;


      Département du Gard
      Commune d'Aiguèze


      Section A1 : parcelles nos 1 à 10, 42 à 53, 71, 72, 289, 290, 321, 323, 327, 329, 337 et 341 ;
      Section A2 : parcelles nos 302, 325, 331 et 333 ;
      Section A3 : parcelles nos 90 à 93, 335 et 339 ;


      Commune de Le Garn


      Section A : parcelles nos 1, 238 et 240 ;
      2° Le domaine public fluvial, sur les communes de : Bidon, Labastide-de-Virac, Saint-Marcel-d'Ardèche, Saint-Martin-d'Ardèche, Saint-Remèze, Vallon-Pont-d'Arc, Aiguèze, et Le Garn, depuis le point de coordonnées (X=814338 ; Y= 6365211) au point de coordonnées (X= 823505 ; Y= 6358767) dans le système de projection Lambert 93 et constituant le cours de l'Ardèche.
      Les routes, chemins ruraux et privés, cadastrés ou non, ainsi que les cours d'eau et fossés, sont inclus dans la réserve naturelle, à l'exception de ceux constituant la limite de la réserve.
      La superficie totale de la réserve est de 1950 hectares environ.
      Le périmètre de la réserve naturelle est reporté sur la carte au 1/25000 et sur les plans cadastraux annexés au présent décret. Ces plans peuvent être consultés dans les préfectures de l'Ardèche et du Gard.


    • Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l'ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l'article 1er, sauf mention contraire.


    • Il est interdit :
      1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf à des fins scientifiques ou conservatoires sur autorisation du préfet de département délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle ;
      2° Sous réserve des dispositions de l'article 6, d'introduire dans la réserve naturelle des animaux domestiques.
      Cette interdiction ne s'applique pas :
      a) Aux animaux utilisés dans le cadre des activités agricoles, pastorales et forestières ;
      b) Aux animaux de bât et de selle ;
      c) Aux animaux qui assistent des personnes handicapées ;
      d) Aux chiens utilisés dans le cadre de missions scientifiques, de police, de recherche et de sauvetage ;
      e) Aux chiens tenus en laisse sur les sentiers ;
      f) Aux chiens de chasse utilisés en période de chasse ;
      3° Sous réserve des dispositions des articles 6, 16 et 17, de porter atteinte aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, de les transporter, de les emporter hors de la réserve, de les troubler ou de les déranger et de porter atteinte à leurs nids, de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du préfet de département, délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité, après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle.


    • Il est interdit, sous réserve des dispositions des articles 6 et 10 :
      1° D'introduire tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet de département à des fins scientifiques ou conservatoires, après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle ;
      2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, même morts, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable dans les cas suivants :
      a) A des fins d'entretien de la réserve par le gestionnaire ;
      b) A des fins de débroussaillement au titre de la défense contre les incendies ;
      c) A des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité, autorisées par le préfet de département, après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle ;
      d) Pour le ramassage des champignons et les cueillettes traditionnelles à des fins de consommation familiale, sous réserve des droits des propriétaires et des usages en vigueur. Le ramassage et la cueillette peuvent être réglementés par le préfet de département.


    • Le préfet de département peut, après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle, prendre toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue :
      1° D'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ;
      2° De limiter les populations d'animaux ou de végétaux envahissants ou surabondants dans la réserve dès lors qu'elles sont susceptibles de provoquer des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces ou aux activités agricoles, pastorales et forestières.


    • Sur le territoire de la réserve, il est interdit :
      1° D'abandonner, déposer, jeter ou déverser tout produit, notamment chimique ou radioactif, de quelque nature que ce soit, pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore, sous réserve pour ces dernières des dispositions du 2° de l'article 6 ;
      2° D'utiliser des produits phytosanitaires, sauf autorisation du préfet de département, après avis du conseil scientifique de la réserve ;
      3° D'abandonner, déposer, jeter ou déverser en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
      4° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse autre que celles relevant de l'exercice des activités autorisées ou réglementées par le présent décret ;
      5° D'utiliser du feu en dehors des lieux prévus à cet effet et de l'exploitation normale des fonds par les propriétaires ou leurs ayants-droit ;
      6° D'apposer des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve naturelle, à l'information et à la sécurité du public et aux délimitations foncières.


    • Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve.
      Il est interdit d'extraire du sol ou du sous-sol de la réserve, de ses grottes et excavations, des minéraux, des concrétions, des fossiles et des vestiges préhistoriques, historiques et paléontologiques. Toutefois des prélèvements effectués à des fins scientifiques ou dans le cadre de recherche ou de fouilles dans les sites archéologiques ou paléontologiques peuvent être autorisés par le préfet de département, y compris par forages ou sondages, après avis du conseil scientifique de la réserve.


    • Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.
      Certains travaux peuvent toutefois être autorisés, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code.
      Sont également permis, après déclaration au préfet de département, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve lorsqu'ils sont définis dans le plan de gestion approuvé.


    • Les activités agricoles, pastorales et forestières dans la réserve, ainsi que l'entretien des ouvrages nécessaires à ces activités, sont autorisés conformément aux orientations définies dans le plan de gestion approuvé de la réserve et conformément à la réglementation et aux droits d'usages en vigueur.
      Tout changement d'essence par plantation, tout boisement, tout défrichement et toute coupe rase est soumis à autorisation du préfet de département après avis du conseil scientifique de la réserve. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la coupe rase de taillis de chêne vert, qui relève des usages en vigueur.


    • Les activités industrielles sont interdites dans la réserve, ainsi que les activités commerciales à l'exception de celles qui sont liées aux activités sportives réglementées par l'article 14, à la gestion, à l'animation et à la découverte de la réserve, à l'exploitation des grottes de la Madeleine et de Saint Marcel et des terrains de camping et de bivouac autorisés par l'article 18.


    • La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits dans la réserve en dehors des emplacements signalés.
      Les véhicules nautiques motorisés sont interdits dans la réserve.
      Toutefois, sous réserve du respect des objectifs de conservation de la réserve, ces interdictions ne sont pas applicables :
      1° Aux véhicules à moteur et aux véhicules nautiques motorisés utilisés :
      a) Pour des opérations de police, de lutte contre l'incendie, de secours ou de sauvetage ;
      b) Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;
      c) Pour des études ou des recherches scientifiques, prévues dans le plan de gestion de la réserve naturelle ;
      2° Aux véhicules à moteur utilisés :
      a) Pour les activités forestières ;
      b) Par les propriétaires et leurs ayants-droit pour l'accès à leurs parcelles.
      La circulation des embarcations non motorisées sur la rivière est autorisée uniquement dans les conditions fixées par le préfet de département, après avis du conseil scientifique de la réserve.


    • Sauf autorisation délivrée par le préfet de département, après avis du conseil scientifique de la réserve, il est interdit aux aéronefs de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du point le plus haut de la ligne des crêtes des falaises.
      Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre les incendies de forêt.


    • Le préfet de département réglemente, après avis du conseil scientifique de la réserve, les manifestations sportives ainsi que les activités sportives dans la mesure nécessaire à une pratique compatible avec les objectifs de protection de la réserve et les orientations du plan de gestion.


    • Sur le territoire de la réserve sont interdits la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions excepté pour les chasseurs, pendant la période de chasse autorisée, et pour les fonctionnaires et agents chargés de missions de police dans l'exercice de leurs fonctions.


    • Dans la réserve, la chasse est autorisée dans les conditions prévues au titre II du livre IV du code de l'environnement.
      Des modalités de chasse spécifiques à la réserve peuvent être arrêtées par le préfet de département, après avis du conseil scientifique de la réserve.


    • Dans la réserve, la pêche est autorisée dans les conditions prévues au titre III du livre IV du code de l'environnement.
      Une limitation du nombre de prises par espèce peut être arrêtée par le préfet de département, après avis du conseil scientifique de la réserve.


    • Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que toute forme de bivouac sont interdits dans la réserve, sauf pour les agents chargés de missions de service public liées à la surveillance de la réserve.
      Le préfet de département peut également autoriser le bivouac ou le campement à des fins scientifiques.
      Toutefois cette interdiction ne s'applique pas, dans les limites et conditions définies ci-après :
      1° Aux terrains de camping suivants :
      a) Commune de Bidon, Les Grottes de Saint Marcel : 100 personnes ;
      b) Commune de Labastide-de-Virac, Mas de Serret : 300 personnes ;
      c) Commune de Saint-Remèze, Les Templiers : 300 personnes ;
      2° Aux deux aires de bivouac sur lesquelles les campeurs ne peuvent rester qu'une seule nuit, à l'exception des groupes scolaires accueillis conformément aux orientations pédagogiques définies dans le plan de gestion de la réserve :
      a) Bivouac de Gaud : 500 personnes ;
      b) Bivouac de Gournier : 500 personnes.


    • Le décret n° 80-27 du 14 janvier 1980 portant création de la réserve naturelle nationale des Gorges de l'Ardèche est abrogé.


    • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 novembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 298 Ko
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