Monsieur le Président de la République,
L'article 49 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance autorise le Gouvernement à prendre deux ordonnances.
La présente ordonnance, prévue au I de l'article 49, qui doit être prise dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, a pour objet de définir les modalités selon lesquelles les maîtres d'ouvrage des opérations de construction de bâtiments peuvent être autorisés à déroger à certaines règles de construction lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils parviennent, par les moyens qu'ils entendent mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l'application des règles auxquelles il est dérogé et que ces moyens présentent un caractère innovant, d'un point de vue technique ou architectural, ainsi que de prévoir les conditions dans lesquelles l'atteinte de ces résultats est contrôlée. Le I de l'article 49 précise que cette première ordonnance est prise dans l'attente de celle prévue au II du même article, qui a vocation à s'appliquer à un champ plus large.
Cette seconde ordonnance, qui doit être prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, conduira à une réécriture du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, afin d'offrir aux maîtres d'ouvrage la possibilité de plein droit de satisfaire à leurs obligations en matière de construction en apportant la preuve qu'ils parviennent, par les moyens qu'ils entendent mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l'application des normes de référence, et d'adopter une rédaction des règles de construction applicables propre à éclairer, notamment par les objectifs poursuivis, les maîtres d'ouvrage sur les obligations qui leur incombent. Il s'agira donc de pérenniser les dispositions de la première ordonnance.
Ces deux ordonnances ont pour objectif la libération du marché de l'innovation. Elles visent également à simplifier certaines règles du livre Ier du code de la construction et de l'habitation en substituant à la prescription de moyens, des objectifs de résultats afin que le code gagne en lisibilité.
La présente ordonnance a fait l'objet d'une large concertation, entre avril et juin 2018, avec les professionnels de la construction, au sein de onze groupes de travail thématiques et transversaux copilotés par l'administration et le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. L'ordonnance a ensuite été soumise à l'avis de ce Conseil, au Conseil national d'évaluation des normes et au Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, qui ont rendu un avis favorable. Elle a également fait l'objet d'une consultation du public en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement.
Certains maîtres d'ouvrage, pour la réalisation d'équipements publics et de logements sociaux, pouvaient d'ores et déjà déroger, à titre expérimental, aux règles applicables en matière de protection contre les risques d'incendie et de panique et d'accessibilité, dès lors que leur étaient substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles, en application du I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. La présente ordonnance élargit le champ des règles de construction auxquelles il peut être dérogé, en y incluant notamment les règles applicables en matière de ventilation, acoustique, risques naturels et technologiques et performance énergétique. L'ordonnance élargit également cette possibilité à toutes les typologies de bâtiments et à tous les maîtres d'ouvrage.
Les maîtres d'ouvrage souhaitant innover dans l'un des domaines entrant dans le champ d'application de l'ordonnance devront soumettre leurs projets à des organismes, désignés par décret, qui attesteront du caractère équivalent des résultats obtenus par les moyens que les maîtres d'ouvrage entendent mettre en œuvre, ainsi que leur caractère innovant. L'ordonnance prévoit que ces organismes agissent avec impartialité et n'ont aucun lien avec le maître d'ouvrage, les constructeurs ou le contrôleur technique de l'opération qui soit de nature à porter atteinte à leur indépendance. L'attestation de l'effet équivalent sera intégrée au dossier de demande d'autorisation d'urbanisme.
Les opérations ainsi autorisées feront l'objet, jusqu'à l'achèvement des travaux, d'un contrôle réalisé par un contrôleur technique qui fournira, à l'achèvement de ces derniers, une attestation de la bonne mise en œuvre des moyens utilisés par le maître d'ouvrage. Ces opérations resteront en outre soumises aux dispositions relatives aux contrôles de droit commun, applicables à l'ensemble des opérations de construction.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application de l'ordonnance, et notamment les résultats équivalents à atteindre lorsqu'il est dérogé à une règle de construction, ainsi que les conditions dans lesquelles les données relatives aux opérations de construction sont transmises par les organismes chargés d'attester des résultats équivalents et les contrôleurs techniques attestant leur bonne mise en œuvre, afin qu'elles puissent être rassemblées et diffusées.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.Liens relatifs
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation