La ministre du travail,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 4314-1, L. 4311-3, L. 4321-2, R. 4314-1, R. 4314-2, R. 4313-17, R. 4312-1 ;
Vu l'information du conseil d'orientation des conditions de travail en date du 19 octobre 2018 ;
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l'action européenne de surveillance du marché portant sur les ponts élévateurs, un expert intervenant en appui de la direction générale du travail a procédé aux essais le 25 avril 2017 conformément à la norme harmonisée NF EN 1493 : 2010 sur le pont élévateur de marque Prestige Lift modèle AA-2PCF 50 (référence PL-45-M) ;
2. A l'issue des essais, il a été constaté que ce type de pont élévateur :
- n'est pas conçu, construit et équipé de manière à éviter les risques d'origine hydraulique ; en cas d'éclatement ou de fuite des flexibles hydrauliques, les bras support de charge peuvent descendre de manière incontrôlée ;
- n'est pas conçu et construit de manière à résister aux contraintes auxquelles il est soumis en service, ou à supporter les épreuves statiques et dynamiques ;
- est conçu et construit de manière telle que les véhicules peuvent être amenés à glisser dangereusement ou tomber inopinément ; en particulier le dispositif de verrouillage des bras n'a pas résisté aux efforts de traction ;
3. Par suite, le pont élévateur de marque Prestige Lift modèle AA-2PCF 50 (référence PL-45-M) ne répond pas aux règles techniques de l'annexe I de l'article R. 4312-1 du code du travail transposant les exigences essentielles de santé et de sécurité telles que prévues par la directive « Machines » 2006/42/CE ;
4. La société Prestige Lift a été informée de la mesure envisagée à son égard et invitée à quatre reprises le 19 juillet 2017, le 22 janvier, le 12 juin et le 7 août 2018 à transmettre ses observations et tous éléments de réponse en vue de remédier à la situation et elle n'a pas répondu.
Arrête :
Fait le 23 octobre 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou