Arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir

NOR : TRAA1813931A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/12/TRAA1813931A/jo/texte
JORF n°0248 du 26 octobre 2018
Texte n° 45

Version initiale


Publics concernés : télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir.
Objet : modalités relatives à la formation des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir et dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur deux mois après sa publication au Journal officiel .
Notice : le présent arrêté fixe, pour les usages de loisir d'un aéronef civil circulant sans personne à bord dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports, les conditions d'âge liées à l'exercice de la fonction de télépilote, les modalités de la formation en ligne, le programme des connaissances théoriques à acquérir au cours de cette formation, les modalités d'établissement d'une attestation de suivi de formation, les modalités de reconnaissance par équivalence d'autres formations et les documents dont le télépilote doit être muni lorsqu'il utilise un tel aéronef à des fins de loisir.
Références : l'arrêté est pris en application du décret n° 2018-375 du 18 mai 2018 et peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, et notamment son annexe II ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6214-1, L. 6214-2, L. 6221-1, L. 6221-4, L. 6772-1, L. 6772-2, L. 6782-1, L. 6782-2, L. 6792-1 et L. 6792-2 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles D. 136-7, D. 136-8, D. 136-9, D. 136-10, D. 136-11 et D. 510-3 ;
Vu le code des sports, notamment son article L. 131-8 ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir,
Arrêtent :


  • Objet.
    Le présent arrêté, pris pour l'application de l'article D. 136-11 du code de l'aviation civile, fixe les exigences nécessaires à l'exercice des fonctions de télépilote à des fins de loisir, y compris de compétition, qui correspondent à une activité d'aéromodélisme au sens du 1 de l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent.
    Cet arrêté ne s'applique pas à l'utilisation :


    - de ballons libres ;
    - de ballons captifs utilisés à une hauteur inférieure à 50 mètres avec une charge utile d'une masse inférieure ou égale à 1 kilogramme ;
    - de fusées ;
    - de cerfs-volants.


  • Définitions.
    Pour l'application du présent arrêté les définitions contenues dans les arrêtés du 17 décembre 2015 susvisés s'appliquent et sont complétées par la définition suivante :
    Vol d'initiation : tout vol visant à faire découvrir la pratique de l'aéromodélisme proposé par une association affiliée à la fédération reconnue au plan national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 510-3 du code de l'aviation civile ou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports.


  • Exigences.
    Les télépilotes d'un aéronef utilisé en aéromodélisme dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports sont détenteurs de l'attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 136-8 du code de l'aviation civile ou de l'attestation de suivi de formation mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 136-10 du code de l'aviation civile ou d'un certificat d'aptitude théorique mentionné à l'article D. 136-2 du code de l'aviation civile délivré il y a moins de 5 ans ou d'une attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote mentionnée à l'article D. 136-2-2 du code de l'aviation civile délivrée il y a moins de 5 ans.
    Les télépilotes des aéromodèles de catégorie B satisfont en outre aux exigences additionnelles de l'annexe I de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent.
    A défaut de répondre aux exigences du premier alinéa du présent article une personne âgée de moins de 14 ans exerce les fonctions de télépilote d'un aéronef utilisé en aéromodélisme dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports sous réserve :


    - d'être sous la supervision d'une personne âgée de 18 ans révolus répondant aux exigences du premier alinéa du présent article ;


    ou


    - d'utiliser l'aéronef au sein d'une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 510-3 du code de l'aviation civile ou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports, sur une localisation d'activité d'aéromodélisme publiée par la voie de l'information aéronautique.


    A défaut de répondre aux exigences du premier alinéa du présent article une personne âgée de plus de 14 ans exerce les fonctions de télépilote d'un aéronef utilisé en aéromodélisme dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports dans le seul cadre des vols d'initiation sous réserve :


    - d'être sous la supervision d'une personne âgée de 18 ans révolus répondant aux exigences du premier alinéa du présent article ;


    et


    - d'utiliser l'aéronef au sein d'une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 510-3 du code de l'aviation civile ou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports, sur une localisation d'activité d'aéromodélisme publiée par la voie de l'information aéronautique.


  • Modalités de formation.
    La formation théorique conduisant à la délivrance de l'attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 136-8 du code de l'aviation civile est délivrée sous la forme d'un cours en ligne disponible en français et en anglais.
    Le programme des connaissances théoriques à acquérir au cours de cette formation est défini en annexe au présent arrêté.
    L'assimilation des connaissances théoriques est évaluée à l'aide d'un questionnaire en ligne à choix multiple. Le questionnaire est composé de 20 questions rédigées en français et en anglais.
    Le candidat qui répond de manière correcte à l'intégralité des questions réussit l'évaluation. Le nombre de tentatives n'est pas limité.


  • Attestation de suivi de formation.
    Le candidat à l'obtention de l'attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 136-8 du code de l'aviation civile est âgé de plus de 14 ans et s'inscrit préalablement sur le portail électronique mis en place par le ministre chargé de l'aviation civile.
    L'attestation de suivi de formation est mise à sa disposition après réussite à l'évaluation mentionnée à l'article 4 via le portail électronique mentionné au premier alinéa du présent article. Elle prend la forme d'un extrait du registre des télépilotes et est émise sur le seul fondement des informations déclarées par le candidat.
    L'attestation de suivi de formation est valide 5 ans à compter de la date de réussite à l'évaluation. Son renouvellement nécessite de suivre de nouveau la formation théorique et de réussir de nouveau l'évaluation.


  • Modalités de reconnaissance de formations fédérales.
    Pour l'application de l'article D. 136-10 du code de l'aviation civile, une formation dispensée par la fédération reconnue au plan national dans le domaine de l'aéromodélisme mentionnée à l'article D. 510-3 du code de l'aviation civile ou une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports peut être reconnue comme équivalente à la formation théorique conduisant à la délivrance de l'attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 136-8 du code de l'aviation civile selon les modalités qui suivent.
    La fédération reconnue sur le plan national dans le domaine de l'aéromodélisme ou la fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports dépose une demande de reconnaissance d'équivalence auprès du ministre chargé de l'aviation civile au moins 2 mois avant sa mise en œuvre.
    Le dossier de demande contient l'ensemble des éléments suivants :


    - le contenu de la formation, notamment les supports électroniques et/ou papiers ;
    - la durée de la formation ;
    - les méthodes pédagogiques retenues, notamment : cours magistral et/ou à distance ;
    - les outils pédagogiques utilisés, notamment : enseignement assisté par ordinateur, équipements spécifiques ;
    - un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation et de l'attestation de suivi de formation délivrée à l'issue de celle-ci ;
    - les modalités mises en œuvre pour s'assurer que le stagiaire a assimilé la formation ;
    - les modalités de gestion, de suivi et d'archivage des attestations de suivi de formation délivrées à l'issue de la formation.


    Le ministre chargé de l'aviation civile s'assure que le contenu de la formation prend en compte l'ensemble du programme défini en annexe au présent arrêté et que l'assimilation des connaissances fait l'objet d'une évaluation.
    Toute modification substantielle d'une formation déjà reconnue fait l'objet d'une notification au ministre chargé de l'aviation civile avec un préavis de 2 mois avant sa mise en œuvre.
    Les télépilotes âgés de plus de 14 ans ayant suivi une formation reconnue se voient délivrer, par la fédération l'ayant dispensée, une attestation de suivi de formation valide 5 ans. Son renouvellement nécessite de suivre de nouveau la formation et de se soumettre une nouvelle fois à une évaluation des connaissances.


  • Obligation de porter et de présenter des documents.
    Lorsqu'il exerce les fonctions de télépilote en aéromodélisme au sens du 1 de l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié, le télépilote est muni de son attestation de suivi de formation ou de son certificat d'aptitude théorique ou de son attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote et d'une pièce permettant de justifier son identité.
    Pour les télépilotes détenteurs d'une attestation de suivi de formation délivrée par une fédération selon les modalités fixées à l'article 6, la présentation de l'extrait du registre des télépilotes mentionné à l'article D. 136-8 du code de l'aviation civile est considérée comme équivalente à la présentation de l'attestation de suivi de formation.
    En cas de contrôle réalisé par les agents mentionnés à l'article L. 6221-4 du code des transports, l'attestation de suivi de formation peut être présentée en format papier ou électronique.


  • Cas d'une compétition internationale d'aéromodélisme.
    Nonobstant les dispositions des articles précédents, pour des vols dans le cadre d'une compétition internationale d'aéromodélisme d'une durée limitée à 30 jours, organisée par la fédération reconnue au plan national dans le domaine de l'aéromodélisme mentionnée à l'article D. 510-3 du code de l'aviation civile ou une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports, le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser les télépilotes compétiteurs à utiliser un aéronef civil circulant sans personne à bord dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports à condition que :


    - avant la compétition, la fédération fournisse au ministre chargé de l'aviation civile la description des modalités propres à garantir que le télépilote est informé de la règlementation en vigueur et des consignes de sécurité pertinentes pour la compétition, et sait gérer tout risque associé aux vols,


    et


    - pendant la compétition, les vols se déroulent sur une localisation d'activité d'aéromodélisme publiée par la voie de l'information aéronautique.


  • L'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent est modifié comme suit :
    1° Le paragraphe 1.1 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1.1) Les aéromodèles de catégorie A sont dispensés de document de navigabilité et sont autorisés à voler sans autre condition relative à leur aptitude au vol que celles définies aux paragraphes 1.3) à 1.6).
    « Les télépilotes des aéromodèles de catégorie A répondent aux dispositions de l'arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir. »
    2° Le paragraphe 3 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3. Autorisation de vol d'un aéromodèle de catégorie B :
    « 3.1) Pour les aéromodèles de catégorie B ne relevant pas en matière de navigabilité de la réglementation européenne, l'autorisation de vol est délivrée lorsque :
    « a) l'aéromodèle répond au dossier technique établi par le postulant et accepté par le ministre chargé de l'aviation civile ; et
    « b) le ou les télépilotes qui utilisent l'aéromodèle :


    «-répondent aux dispositions de l'arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir, et
    «-ont prouvé leurs compétences lors d'une ou plusieurs démonstrations en vol, selon un programme conforme à un programme type figurant en appendice.


    « 3.2) Pour les aéromodèles de catégorie B qui disposent d'un document de navigabilité valide délivré conformément à la règlementation européenne, l'autorisation de vol est délivrée dès lors que le ou les télépilotes qui utilisent l'aéromodèle :


    «-répondent aux dispositions de l'arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir, et
    «-ont prouvé leurs compétences lors d'une ou plusieurs démonstrations en vol, selon un programme conforme à un programme type figurant en appendice.


    « 3.3) Afin de préparer les vols de démonstrations ci-dessus, une autorisation de vol provisoire valable six mois, renouvelable, est délivrée dans un délai maximal d'un mois, après vérification :


    «-du dossier technique, et
    «-du fait que le ou les télépilotes répondent aux dispositions de l'arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir.


    « Cette autorisation de vol provisoire ne permet pas le vol de l'aéromodèle lors d'une manifestation aérienne, ni en présence de tiers qui ne seraient pas indispensables à la préparation de ces vols.
    « 3.4) L'autorisation de vol précise, le cas échéant, les limitations associées au vol de l'aéromodèle. »
    3° Avant le dernier alinéa du paragraphe 1 de l'appendice à l'annexe I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « La demande est également accompagnée des justificatifs relatifs à l'âge et à la formation théorique du ou des télépilotes. »


  • Le présent arrêté entre en vigueur deux mois après sa publication au Journal officiel de la République française.


  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


  • Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      PROGRAMME DE LA FORMATION THÉORIQUE


      Utilisation de l'espace aérien


      - Utilisateurs de l'espace aérien ;
      - Présence d'aéronefs en basse altitude (aviation habitée, activités militaires…) ;
      - Règles de priorités entre aéronefs ;
      - Zones et restriction de vol (y compris à proximité des aéroports) ;
      - Information aéronautique (dont connaissance de la carte des restrictions pour les drones de loisir).


      Réglementation spécifique aux aéronefs civils circulant sans personne à bord


      - Règlementation applicable ;
      - Modes de vol : manuel, automatique, libre, vol en immersion, « follow-me » ;
      - Régime particulier lié à l'activité aéromodélisme ;
      - Types d'aéronefs : aéromodèle, captif/non captif, aérostat/aérodyne ;
      - Conditions d'emploi :
      - Espace public/privé ;
      - Vol de jour ;
      - Evolutions en vue ;
      - Hauteur de vol maximale (règle générale, règles particulières dans les zones de manœuvres et d'entraînement militaire et à proximité des aérodromes …) ;
      - Distance minimale de sécurité et interdiction de survol des tiers ;
      - Consultation de la carte des restrictions pour les drones de loisir.
      - Localisation d'activités pour l'aéromodélisme ;
      - Prises de vue (règlementation spécifique, respect de la vie privée) ;
      - Assurances.


      Connaissances générales des aéronefs circulant sans personne à bord


      - Equipements obligatoires (limitation de capacité, signalement électronique, …) et exemptions possibles ;
      - Batteries (autonomie) ;
      - GPS ;
      - Modes de vol : manuel, automatique, procédures d'urgence ;
      - Précision des capteurs (pression, accéléromètre).


      Météorologie


      - Vent ;
      - Visibilité ;
      - Précipitations.


      Connaissances générales relatives aux dangers liés à l'utilisation d'un aéronef circulant sans personne à bord et sanctions encourues en cas de non-respect de la règlementation


      - Risques pour les tiers au sol ;
      - Risques pour les autres usagers de l'espace aérien ;
      - Vol en immersion (conditions, risques et impact sur le télépilotage) ;
      - Violation du droit à la vie privée par la captation, l'enregistrement et la transmission de paroles ou images sans le consentement de la personne concernée ;
      - Survol illicite par maladresse ou négligence ;
      - Utilisation d'un aéronef dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ;
      - Responsabilité en cas de dommage aux tiers et sanctions encourues.


Fait le 12 octobre 2018.


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Gandil


La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
L'administrateur général, adjoint au directeur général des outre-mer,
C. Giusti

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