La section 1 du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article R. 554-22 est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : «, au II de l'article R. 554-23 » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette demande de complément peut notamment porter sur la délimitation de la zone d'emprise des travaux affectant le sol » ;
c) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'exploitant effectue des mesures de localisation de ses ouvrages afin de respecter les règles relatives à la précision minimale mentionnées au VI, celui-ci dispose d'un délai complémentaire de quinze jours, jours fériés non compris, pour la fourniture au déclarant des éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage conformes à ces critères. Il en informe le déclarant dans le délai maximal indiqué au premier alinéa du présent article. » ;
2° L'article R. 554-23 est ainsi modifié :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Lorsque les plans fournis par un exploitant en réponse aux déclarations de projet de travaux ne respectent pas les critères de précision fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, le responsable du projet effectue des investigations complémentaires sur demande et à la charge de cet exploitant pour ce qui concerne la localisation des ouvrages ou tronçons d'ouvrages qu'il exploite. L'arrêté précité fixe en outre les échéances d'entrée en vigueur de ces dispositions et les cas de dispense de réalisation des investigations complémentaires.
« Les investigations complémentaires sont confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié. Elles sont prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Les investigations complémentaires précèdent la réalisation des travaux. Si elles nécessitent des travaux, elles sont précédées d'une déclaration conforme à l'article R. 554-25. Le résultat des investigations est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages, selon le cas dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Il est également porté, par le responsable du projet, à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés dans le délai de quinze jours, jours fériés non compris, après la date de disponibilité du résultat des investigations.
« Lorsque pour des raisons techniques les investigations complémentaires ne permettent pas d'obtenir le niveau de précision requis pour l'ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l'emprise des travaux, le marché de travaux en tient compte et prévoit les mesures techniques et financières permettant, lors des travaux, d'une part, soit de procéder à des opérations de localisation au démarrage des travaux, soit d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dans l'ensemble des zones d'incertitude situées à une distance maximale de leur localisation théorique fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et d'autre part de prendre en compte une localisation réelle des ouvrages qui serait susceptible de remettre en cause le projet. » ;
b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Lorsque des investigations complémentaires n'ont pas à être réalisées en application du II du présent article, le responsable du projet procède à des opérations de localisation à sa propre charge lorsqu'il l'estime nécessaire. C'est notamment le cas lorsque l'incertitude sur la localisation d'un ouvrage ou tronçon d'ouvrage souterrain en service est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité. Les opérations de localisation font, le cas échéant, l'objet de clauses financières spécifiques dans le marché de travaux ou sont prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Si des opérations de localisation sont effectuées, leur résultat est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Dans le cas contraire, l'exécutant des travaux intervient en tenant compte des conditions techniques et financières particulières prévues dans le marché permettant d'appliquer les précautions nécessaires dans les zones d'incertitude mentionnées au II du présent article. Le résultat des opérations de localisation éventuelles est transmis aux exploitants des ouvrages concernés sous réserve que ces opérations aient été effectuées dans les mêmes conditions que les investigations complémentaires prévues au II du présent article. » ;
c) Au V, les mots : « par le responsable du projet et, le cas échéant, » sont supprimés ;
3° Au IV de l'article R. 554-25, les mots : « ou pour les opérations visées au 1° du III de l'article R. 554-23 » sont remplacés par les mots : « ou pour les opérations unitaires dont l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court, définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution » ;
4° Au II de l'article R. 554-27, les mots : « ou lorsque le projet entre dans le champ dérogatoire du III de l'article R. 554-23 » sont remplacés par les mots : « ou dans les cas de dispense d'investigations complémentaires prévus au II de l'article R. 554-23 » ;
5° L'article R. 554-28 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « conformément au II de l'article R. 554-23 » et les mots : «, par exception au II de l'article R. 554-23, » sont supprimés ;
b) Au IV, les mots : « par son exploitant de plus de 1,5 mètre ou d'une distance supérieure à l'incertitude maximale liée à la classe de précision indiquée par ce dernier. » sont remplacés par les mots : « de plus d'une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution en fonction de la classe de précision de l'ouvrage indiquée par l'exploitant. » ;
6° A l'article R. 554-34, après les mots : « à proximité de la même installation, aucune » sont insérés les mots : « mesure de localisation par l'exploitant ou ».