Arrêté du 14 octobre 2018 précisant les modalités des contestations dématérialisées des amendes forfaitaires délictuelles prévues à l'article 495-20 du code de procédure pénale

NOR : INTS1816450A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/14/INTS1816450A/jo/texte
JORF n°0244 du 21 octobre 2018
Texte n° 6

Version initiale


Publics concernés : usagers de la route, services de l'Etat.
Objet : fixation des modalités de contestation par voie dématérialisée des amendes forfaitaires délictuelles mentionnées aux articles L. 221-2 et L. 324-2 du code de la route, ainsi que des modalités de paiement de ces amendes.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entrera en vigueur un mois après sa parution au Journal officiel .
Notice : La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a créé la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle, prévue par les articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, dont les modalités d'application ont été précisées par le décret n° 2017-429 du 28 mars 2017. Ces dispositions, qui sont applicables aux délits de conduite sans permis et de conduite sans assurance, prévoient que les personnes ayant fait l'objet d'une amende forfaitaire pourront contester celle-ci de façon dématérialisée, selon des modalités prévues par arrêté.
Le présent arrêté précise ainsi les modalités de cette contestation, en indiquant notamment qu'elle devra se faire en utilisant une téléprocédure accessible sur le site internet de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), dans des conditions similaires à ce qui est déjà prévu, par les articles A. 37-20-1 à A. 37-20-5 du code de procédure pénale, pour la contestation des amendes forfaitaires contraventionnelles. Il fixe également les modalités de paiement de ces amendes.
Références : le présent arrêté est pris en application des articles 495-20 et D. 45-21 du code de procédure pénale. Les dispositions de ce code modifiées par l'arrêté peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'intérieur et la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment son article 434-23 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 495-17 à 495-25, R. 49-14, R. 49-15 et D. 45-3 à D. 45-21 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 221-2 et L. 324-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 portant création de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions ;
Vu le décret n° 2017-429 du 28 mars 2017 pris pour l'application des articles 495-25 et 706-111-1 du code de procédure pénale ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 2004 modifié portant création du système de contrôle automatisé,
Arrêtent :

  • Dans le titre II du livre II du code de procédure pénale (quatrième partie : arrêtés), il est inséré les dispositions suivantes :

    " Chapitre Ier
    " Du tribunal correctionnel

    " Sections 1 à 6

    " Néant.

    " Section 7
    " De la procédure simplifiée de l'amende forfaitaire délictuelle

    " Art. A. 36-14.-La personne ayant reçu un avis d'amende forfaitaire consécutif à une infraction mentionnée aux articles L. 221-2 et L. 324-2 du code de la route peut adresser la requête en exonération ou la réclamation prévues aux articles 495-18 et 495-19 du présent code de façon dématérialisée conformément aux modalités précisées par la présente section.
    " La contestation est faite sur le site “ www.antai.fr ”, en utilisant les informations figurant sur l'avis d'amende forfaitaire ou l'avis d'amende forfaitaire majorée, à l'aide du formulaire de contestation en ligne figurant sur ce site.
    " Cette contestation produit les mêmes effets que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu au premier alinéa de l'article 495-20.

    " Art. A. 36-15.-La contestation en ligne peut être faite pour l'un des motifs suivants :
    " 1° La personne était titulaire d'un permis de conduire en cours de validité au moment de la constatation des faits ;
    " 2° La personne bénéficiait d'une assurance en cours de validité au moment de la constatation des faits ;
    " 3° La personne a été victime d'une usurpation d'identité et ne conduisait pas le véhicule au moment de la constatation des faits ;
    " 4° Autre motif.

    " Art. A. 36-16.-La personne transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www.antai.fr ” :
    " 1° Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 36-15, la copie de son permis de conduire en cours de validité au moment de la constatation des faits ;
    " 2° Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 36-15, la copie d'une attestation d'assurance en cours de validité au moment de la constatation des faits ;
    " 3° Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 36-15, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d'usurpation d'identité prévu par l'article 434-23 du code pénal ;
    " 4° Dans le cas prévu au 4° de l'article A. 36-15, lorsque la contestation porte sur une amende forfaitaire majorée délictuelle, la copie du document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable.

    " Art. A. 36-17.-Dans tous les cas, un accusé d'enregistrement de la contestation est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé sa contestation. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne.

    " Art. A. 36-18.-Le paiement de la consignation ou de l'amende forfaitaire peut être effectué :

    "-soit par télépaiement automatisé ;
    "-soit par envoi au comptable de la direction générale des finances publiques d'un chèque joint à la carte de paiement ;
    "-soit par virement bancaire international. "


  • I.-Les premier et deuxième alinéas de l'article A. 37-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans le cas prévu par l'article R. 49-14, la consignation peut être acquittée soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé. »
    II.-Le 2° de l'article A. 37-20-3 est ainsi rédigé :
    « 2° Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 37-20-2, lorsque la contestation porte sur une amende forfaitaire majorée, la copie du document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable dans le cas prévu par l'article R. 49-15. »


  • Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2017-429 du 28 mars 2017 pris pour l'application des articles 495-25 et 706-111-1 du code de procédure pénale, le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.


  • Le directeur de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 octobre 2018.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité routière,
E. Barbe


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
R. Heitz


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef du service de la gestion fiscale,
A. Le Baron

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 245,5 Ko
Retourner en haut de la page